Ordre du jour. L’ordre du jour de l'Assemblée Générale est arrêté par l'auteur de la convocation. L'Assemblée Générale ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour. Elle peut toutefois, en toutes circonstances, révoquer le Président et procéder à son remplacement, à la majorité requise.
Ordre du jour. L'ordre du jour de l'assemblée, qui doit être indiqué dans la lettre de convocation, est arrêté par l'auteur de la convocation. Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents.
Ordre du jour. L'ordre du jour de l'Assemblée Générale est fixé par l'auteur de la convocation. Il est joint à celle-ci. Les délégués peuvent demander l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolutions dans les conditions déterminées comme suit conformément aux articles L. 114-8- III et D. 114-6 du Code de la mutualité : tout projet de résolution adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au Président du Conseil d’Administration cinq jours au moins avant la date de la réunion de l’Assemblée Générale, par le quart au moins des délégués titulaires, est obligatoirement inscrit à l’ordre du jour. L'Assemblée Générale ne peut délibérer que sur une question inscrite à l'ordre du jour. Néanmoins, elle peut en toutes circonstances révoquer un ou plusieurs membres du Conseil d’Administration et procéder à leur remplacement. Elle prend en outre, en toutes circonstances, les mesures visant à sauvegarder l'équilibre financier de l'Union et à respecter les règles prudentielles prévues par le Code de la mutualité.
Ordre du jour. 18.1 - L’ordre du jour des assemblées est arrêté par l’auteur de la convocation.
18.2 - L’assemblée ne peut délibérer sur une question qui n’est pas inscrite à l’ordre du jour, à moins que les associés soient tous présents et décident d'un commun accord de statuer sur d'autres questions.
Ordre du jour. 31.1. L’ordre du jour des Assemblées est arrêté par l’auteur de la convocation.
31.2. L’Assemblée ne peut délibérer sur une question qui n’est pas inscrite à l’ordre du jour, lequel ne peut être modifié sur deuxième convocation. Elle peut, toutefois, en toutes circonstances, révoquer le Président, un ou plusieurs dirigeants et procéder à leur remplacement et ce, dans les conditions de majorité ci-dessus indiquées.
Ordre du jour. Un ou plusieurs actionnaires représentant des actions totalisant une valeur nominate de CHF 1’000’000 au moins ou dix pour cent au moins du capital-actions peuvent requérir l’inscription d’un objet à l’ordre du jour. Une telle requête doit être faite au conseil d’administration par écrit au moins 60 jours avant l’assemblée et doit spécifier les objets à l’ordre du jour et les propositions qui sont faites. Aucune décision ne peut être prise sur des objets qui n’ont pas été portés valablement à l’ordre du jour. Cette disposition ne s’applique toutefois pas aux propositions faites durant une assemblée générale des actionnaires de convoquer une assemblée générale extraordinaire ou d’instituer un contrôle special. ll n’est pas nécessaire d’annoncer à l’avance les propositions entrant dans le cadre des objets portés a l’ordre du jour, ni les déliberations qui ne doivent pas être suivies d’un vote.
Ordre du jour. Un ou plusieurs associés détenant le vingtième des parts sociales peuvent faire inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée des points ou projets de résolution dans les conditions prévues par la loi et règlements en vigueur. Les associés peuvent à cette fin demander à être informés à l'avance de la réunion d'une assemblée. L'ordre du jour de l'assemblée doit être indiqué dans la lettre de convocation. Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents.
Ordre du jour. L'ordre du jour est arrêté par l'auteur de la convocation. Il y est porté les propositions émanant du conseil d’administration et les points ou projets de résolution qui auraient été communiquées vingt-cinq jours au moins à l'avance par le comité d’entreprise ou par un ou plusieurs associés représentant au moins 5 % du capital si le capital social est au plus égal à 750 000 euros.
Ordre du jour. L’ordre du jour est arrêté par l’auteur de la convocation. Un ou plusieurs associés, représentant au moins le dixième du capital social et qui auraient demandé à la Société de les aviser de la date prévue pour la réunion des assemblées ou de certaines d’entre elles, ont la faculté de requérir l’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour d’une assemblée par tous moyens de communication visés ci-dessus pour la convocation. L’assemblée ne peut délibérer sur une question qui n’est pas inscrite à l’ordre du jour. Elle peut toutefois, en toutes circonstances, révoquer le Président, un ou plusieurs dirigeants et procéder à leur remplacement.
Ordre du jour. Convocation