Points de contact pour la coopération réglementaire. Dans les plus brefs délais après la date d’entrée en vigueur du présent accord, chaque partie désigne un point de contact chargé de coordonner les activités de coopération réglementaire au titre de l’article 22.11 (Coopération réglementaire) et elle communique à l’autre partie les coordonnées de ce point de contact. Chaque partie notifie dans les plus brefs délais à l’autre partie toute modification de ces coordonnées.