Réparations locatives Clauses Exemplaires
Réparations locatives. Le locataire doit prendre à sa charge les réparations locatives définies par le décret n°87-712 du 26 août 1987. Il s’agit notamment des dépenses de petit entretien et des menues réparations.
Réparations locatives. Sont à la charge du locataire, pendant toute la durée de l’attribution, toutes les réparations que les lois et règlements ont consacrées comme locatives. La liste de ces réparations locatives figure en annexe (Décret 87 712) Celles-ci peuvent être effectuées : - soit à la diligence du locataire et à ses frais, dans les conditions techniques compatibles avec les règles de l’art ; - soit par intervention d’une entreprise en cas d’accord avec les associations de locataires, pour un contrat d’entretien : - soit à la diligence de LMH aux frais du locataire, en cas d’urgence, de danger ou de défaillance grave.
Réparations locatives. Le preneur exécutera, dès qu’elles seront nécessaires, les réparations locatives ou de menu entretien mises à sa charge par l’article L-415-4 du Code Rural. Le preneur entretiendra en bon état d’usage et viabilité les chemins, sentiers d’exploitation ainsi que les sols et cours affermés. Il procédera au nettoiement des fossés et drainages, dégagera les haies et élaguera les arbres et arbustes gênants.
Réparations locatives. Le Preneur doit procéder, à ses frais, aux menues réparations et à l’entretien des lieux loués, conformément aux dispositions du décret n° 87-712 du 26 août 1987 relatif aux réparations locatives. Les travaux d’entretien courant et de menues réparations consécutifs à l’usage normal des locaux et des équipements à usage privatifs sont des réparations locatives, y compris le remplacement d’éléments assimilable auxdites réparations. Le Preneur supporte le coût des réparations locatives y compris lorsque celles-ci sont exécutées par le Bailleur.
Réparations locatives. Le preneur exécutera, dès qu’elles seront nécessaires, les réparations locatives ou de menu entretien mises à sa charge par l’article L415-4 du code rural. Le preneur entretiendra en bon état d’usage et viabilité les chemins et sentiers d’exploitation, ainsi que les sols et cours. Il procédera au nettoiement des fossés et drainages, dégagera les haies, et élaguera les arbres et arbustes gênants. Le preneur s’engage à informer le bailleur dès lors que de grosses réparations sont nécessaires afin que le bailleur puisse procéder aux travaux. En cas de destruction d’un bâtiment loué, compromettant gravement l’équilibre économique de l’exploitation et, en application de l’article L411-30 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur sera tenu, si le preneur le demande, de reconstruire le bâtiment détruit ou un bâtiment équivalent, à due concurrence des sommes versées par les compagnies d’assurance. Si les frais de reconstruction excédent le montant de l’indemnité d’assurance, le bailleur conformément au dit article, pourra prendre en charge l’intégralité de la dépense, en demandant au preneur une augmentation de fermage conformément aux dispositions de l’article L411-11 du code rural et de la pêche maritime, en respectant les quantités arrêtées par le barème préfectoral. En cas de désaccord sur la modification demandée, elle sera fixée par le Tribunal paritaire saisi par la partie la plus diligente. Le preneur pourra également décider de participer au financement des travaux de reconstruction ; dans ce cas, à l’expiration du bail, il aura droit à une indemnité déterminée dans les conditions fixées aux articles L411-68 et L411-69 du code rural et de la pêche maritime. En ce qui concerne les travaux imposés par l'autorité administrative, le preneur notifie au bailleur la proposi- tion de réaliser les travaux. Le bailleur peut décider de les prendre en charge dans un délai fixé en accord avec le preneur. En cas de refus du bailleur ou s'il ne répond pas dans les deux mois de la notification, ou s'il ne respecte pas son engagement d'exécuter les travaux prescrits dans le délai convenu, le preneur est réputé disposer de l'ac- cord du bailleur pour l'exécution de ces travaux.
