PROJET D’AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL - PERIODE DE MOBILITE VOLONTAIRE SECURISEE
PROJET D’AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL - PERIODE DE MOBILITE VOLONTAIRE SECURISEE
ENTRE :
La Société, société au capital de ….. dont le siège social est situé ……, enregistrée au RCS de
…. Sous le numéro …….., représentée par M………………, en sa qualité de ,
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part,
ET :
Monsieur ……., dont le numéro de sécurité sociale est le …………………., et domicilié
……………………
Ci-après dénommée « le salarié »
D’autre part
ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT
Monsieur ……. a été embauché par la Société ……., dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée prenant effet le ……
Monsieur …… occupe actuellement les fonctions de ……. .
Afin d’acquérir une nouvelle expérience professionnelle, dans un environnement différent de son cadre de travail actuel, le salarié a sollicité, le ……, un congé de mobilité volontaire sécurisée, au sens des articles L. 1222-12 et suivants du Code du travail.
La Société ayant accepté la demande du salarié, le présent avenant a pour objet de fixer entre les parties, les conditions de mise en œuvre de ce congé.
ARTICLE 2 : DUREE ET PRISE D’EFFET
La période de congé de mobilité volontaire sécurisée courra à compter du ……, date à compter de laquelle le contrat de travail d’origine du salarié sera suspendu.
La durée de cette période de congé de mobilité volontaire sécurisée est fixée à …… mois, et prendra donc fin, par principe, le …...
Toutefois, elle pourra être renouvelée, sous réserve de la demande expresse du salarié, acceptée par la Société.
ARTICLE 3 : MODALITES DU CONGE
Pendant la période du congé de mobilité volontaire sécurisée, le contrat de travail d’origine est suspendu, dans toutes ses dispositions.
3.1 Ancienneté
Option 1 :
Le contrat de travail d’origine étant suspendu, le salarié n’acquerra aucun droit lié à l’ancienneté, pendant la période de congé de mobilité volontaire sécurisée.
Option 2 (facultative) :
Par exception au principe visé ci-dessus, il est convenu entre les parties que la période de congé de mobilité volontaire sécurisée comptera pour moitié, pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.
Option 3 (facultative) :
Par exception au principe visé ci-dessus, il est convenu entre les parties que la période de congé de mobilité volontaire sécurisée sera prise en compte en totalité pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.
3.2 Rémunération
Option 1 :
Le salarié n’effectuant plus de prestation de travail au profit de la Société, sa rémunération sera suspendue, dans toutes ses composantes.
Option 2 (facultative) :
Afin de faciliter la prise de ce congé, et pour tenir compte du fait que la rémunération perçue par le salarié dans son entreprise d’accueil sera moins élevée, la Société accepte de maintenir au profit du salarié, une partie de sa rémunération.
Ce dispositif garantit au salarié, pour une période de …. mois (ou pendant la période visée à l’article 2), le versement d'une prime dite « différentielle de mobilité externe » calculée forfaitairement en prenant en compte l'écart existant entre le salaire brut moyen perçu au cours des douze derniers mois (à l'exclusion de la rémunération des heures supplémentaires et des primes et indemnités n'ayant pas le caractère d'un complément de salaire), et le salaire mensuel brut que percevra le salarié dans son entreprise d’accueil.
Cette prime différentielle sera plafonnée à ….. € bruts par mois.
Cette prime sera versée mensuellement, sous réserve de la production, par le salarié, des justificatifs (bulletin de paye) démontrant de la perte effective d’une partie de sa rémunération.
3.3 Avantages sociaux
Option 1 :
Le lien contractuel étant suspendu, le salarié ne pourra prétendre, pendant la période de congé de mobilité volontaire sécurisée, à aucun avantage social de son entreprise d’origine, quel que soit la nature et/ou la source de cet avantage (accord collectif, usage, engagement unilatéral, contrat de travail).
Option 2 (facultative) :
Par exception au principe visé ci-dessus, il est convenu entre les parties que pendant la période de congé de mobilité volontaire sécurisée, le salarié continuera de bénéficier des avantages suivants :
-
-
-
Cette liste est exhaustive, limitative, et interprétée strictement par les parties.
3.4 Congés payés
La période de congé de mobilité volontaire sécurisée n’étant pas assimilée à du temps de travail effectif, le salarié n’acquerra aucun droit à congés payés pendant cette période.
S’agissant des congés payés acquis et non pris par le salarié lors de son départ, ils seront reportés et pourront donc être pris au retour de l’intéressé. Dans l’hypothèse d’une cessation du contrat de travail, pendant ou à l’issue de la période de congé de mobilité volontaire sécurisée, les droits correspondant aux jours de congés acquis et non pris seront versés aux salariés, sous forme d’indemnité compensatrice, au titre de son solde de tout compte.
Clause facultative :
Avec l’accord expresse de l’entreprise d’accueil, il pourra être convenu entre les parties de transférer à l’entreprise d’accueil tout ou partie des droits acquis et non pris par le salarié, lors de la prise d’effet du congé.
3.5 Obligation de loyauté
Afin de permettre au salarié d’effectuer son congé de mobilité volontaire sécurisée, il est expressément convenu entre les parties que l’obligation d’exclusivité figurant dans le contrat de travail d’origine est suspendu, pendant la durée du congé.
Option 1 :
Toutefois, le salarié reste tenu d’une obligation de loyauté envers la Société, pendant toute la durée de son congé. En particulier, le salarié s’engage à ce que sa nouvelle activité professionnelle ne soit pas de nature à concurrencer la Société.
Si le contrat comporte une clause de non-concurrence :
Il est rappelé au salarié que ce dernier restera tenu, en cas de cessation du contrat de travail pendant ou à l’issue de la période de congé de mobilité sécurisée, par l’obligation de non- concurrence prévue dans son contrat de travail d’origine.
Option 2 :
Afin de faciliter la mobilité externe du salarié, il est convenu entre les parties qu’en cas de cessation du contrat de travail pendant ou à l’issue de la période de congé de mobilité sécurisée afin d’intégrer définitivement l’entreprise d’accueil, le salarié sera délié de l’obligation de non-concurrence prévue dans son contrat d’origine. En conséquence, le salarié ne pourra prétendre à aucune contrepartie financière au titre de cette clause.
ARTICLE 4 : RETOUR DU SALARIE
4.1 Retour du salarié à l’arrivée du terme du congé
Le salarié réintégrera l’entreprise, à la date visée à l’article 2 du présent avenant.
A cette date, il reprendra ses fonctions, ou un emploi similaire assorti d’un niveau de classification et d’une rémunération équivalents.
En application de l’article L. 6315-1 du Code du travail, le salarié bénéficiera, à son retour, d’un entretien professionnel consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi.
4.2 Retour anticipé du salarié
Dans l’hypothèse où le salarié souhaite réintégrer la Société avant le terme de son congé de mobilité volontaire sécurisée, il devra en informer dès que possible la Direction, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Option 1 :
Le retour anticipé du salarié sera de droit, sous réserve du délai de prévenance visé ci-dessous, sans que le salarié ait à motiver ou justifier sa décision.
Option 2 (facultative) :
Le retour anticipé du salarié sera de droit, sous réserve du délai de prévenance visé ci-dessous, dans les deux cas limitatifs suivants :
- En cas de rupture du contrat de travail avec l’entreprise d’accueil, sous réserve que l’origine de la rupture soit imputable à l’entreprise ;
- En cas de manquement grave et répété de ses obligations contractuelles par l’entreprise d’accueil, empêchant la poursuite par le salarié de son contrat de travail.
-« En cas de rupture du contrat de travail pendant la période d’essai, quelle que soit la partie à l’origine de la rupture ».
En tout état de cause, le retour anticipé du salarié sera envisageable, sans motif, avec l’accord de l’entreprise.
En fonction de l’organisation éventuellement mise en place pour pallier l’absence du salarié, le délai dans lequel la réintégration effective de ce dernier s’effectuera pourra être variable. En tout état de cause, elle s’effectuera dans un délai maximum de 30 jours.
ARTICLE 5 : CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL AU TERME DE LA PERIODE DE CONGE
Dans le cas où le salarié ne souhaite pas réintégrer l’entreprise à l’issue de son congé de mobilité volontaire sécurisée, il en informe l’entreprise, par lettre recommandée avec accusé de réception au moins * jours/mois avant l’expiration du congé.
* Option 1 : prévoir un délai de prévenance similaire au délai de préavis conventionnel applicable en cas de démission
Option 2 : prévoir un délai de prévenance fixe, par exemple 15 ou 30 jours.
Le contrat de travail sera alors définitivement rompu, cette rupture constituant une démission, pour laquelle le salarié sera exonéré de l’exécution de son préavis. La Société remettra alors au salarié l’ensemble de ses documents de rupture, ainsi que son solde de tout compte, étant rappelé que le salarié ne pourrait prétendre dans cette hypothèse, à aucune indemnité de rupture.
Fait à ……….., le …………….
En double exemplaire dont un pour chaque partie.
La Société* Le salarié*
M…… Monsieur
* Parapher chaque page ; signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour accord ».