AVANÇONS ENSEMBLE
L'entente de collaboration
opinagow
AVANÇONS ENSEMBLE
Wee chehuut tuutaw – ᐐᒑᐅᑐᑖᐤ
entente de collaboration opinagow
Signée à Wemindji (Québec) le 21 février 0000 Xxxxxxx le 8 mai 2015
entre
LES MINES OPINACA LTÉE, une personne morale dûment constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (L.R.C., 1985, ch. C‑44), représentée aux présentes par Xxxxxx X. Xxxx, administrateur, et par Xxxxxx
X. Xxxxx, président, dûment autorisés par résolution en date du 3 février 2011, jointe à la présente Entente à l’annexe A;
(ci‑après appelée « Opinaca »)
et
LE GRAND CONSEIL DES CRIS (EEYOU ISTCHEE), une personne morale dûment constituée en vertu de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes (L.R.C., 1970, ch. C‑32), représenté aux présentes par le Grand Chef Xxxxxxx Xxxx Xxxx, Ph. D., dûment autorisé par la résolution 2011‑02 en date du 3 février 2011, jointe à la présente Entente à l’annexe B;
(ci‑après appelé le « GCC(EI) »)
ET
L’ADMINISTRATION RÉGIONALE CRIE, une personne morale de droit public dûment constituée en vertu de la Loi concernant l’Administration régionale crie (L.R.Q., c. A‑6.1), représentée aux présentes par Xxxxxx Xxxxxxxx, vice‑président, dûment autorisée par la résolution 2011‑02 en date du 3 février 2011, jointe à la présente Entente à l’annexe C;
(ci‑après appelée l’« ARC »)
ET
LA NATION CRIE DEWEMINDJI, une administration locale dûment constituée en vertu de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (L.C. 1984, ch. 18), représentée aux présentes par le chef Xxxxxx Xxxx, dûment autorisé par la résolution 2011‑015 en date du 26 janvier 2011, jointe à la présente Entente à l’annexe D;
Huit (8) originaux signés
Exemplaire 1 de 8
(ci‑après appelée « Wemindji »)
(le GCC(EI), l’ARC et Wemindji sont ci‑après collectivement appelés les « Parties cries »)
chapitre 1 – dispositions générales
1.1 Objet 11
1.2 Déclarations, garanties et indemnisation de GCC(EI) et de l’ARC 11
1.3 Déclarations, garanties et indemnisation de la nation Crie
de Wemindji 13
1.4 Déclarations, garanties et indemnisation d’Opinaca 15
1.5 Déclaration et garantie conjointes des parties 16
1.6 Non‑dérogation aux droits 16
1.7 Application de la CBJNQ 16
1.8 Comité de collaboration Opinagow 17
1.9 Agent de mise en œuvre de l’Entente de collaboration 17
1.10 Zone des claims miniers 18
1.11 Projet Xxxxxxxx et nouveaux projets 18
1.12 Consentement des Parties cries 19
1.13 Approbations 19
1.14 Règlement des différends 19
1.15 Définition du mot « différend » 20
1.16 Procédures relatives au règlement des différends 21
1.17 Définitions 24
1.18 Règles d’interprétation 30
chapitre 2 – formation et emploi
2.1 Objet 37
2.2 Objectifs 37
2.3 Lignes directrices 37
2.4 Programmes de formation 38
2.5 Recrutement 39
2.6 Cibles d’emploi 39
2.7 Intégration, rétention et promotion des travailleurs cris 40
2.8 Conditions d’embauche 40
2.9 Communication 41
2.10 Conventions collectives 41
2.11 Comité sur l’emploi 42
chapitre 3 – occasions d'affaires
3.1 Objet 45
3.2 Objectifs 45
3.3 Lignes directrices 45
3.4 Contrats exclus 46
3.5 Liste des entreprises cries 46
3.6 Préavis 47
3.7 Adaptation 48
3.8 Priorité donnée aux cris 48
3.9 Processus d’appel d’offres 49
3.10 Évaluation 50
3.11 Contrat urgent ou non planifié 51
3.12 Wemindji Business Development Fund 51
3.13 Comité sur les opportunités d’affaires 52
chapitre 4 – prix d'excellence en éducation et bourses d'études
4.1 Objet 55
4.2 Mesures et initiatives en matière d’éducation 55
chapitre 5 – programmes sociaux et culturels
5.1 Objet 59
5.2 Objectifs 59
5.3 Gestion de territoires de trappage 59
5.4 Installations 60
5.5 Xxxxx Xxxxxxx Science and Technology Institute 61
5.6 Sites archéologiques et lieux de sépulture 62
chapitre 6 – aspects environnementaux et fermeture de la mine
6.1 Objet 65
6.2 Objectifs 65
6.3 Lignes directrices 65
6.4 Système de gestion environnementale 66
6.5 Surveillance et rapports 66
6.6 Plan d’urgence 69
6.7 Connaissances traditionnelles cries 69
6.8 Réaménagement et restauration progressifs 69
6.9 Réaménagement et restauration de la mine
et activités connexes 69
6.10 Comité sur l’environnement 70
chapitre 7 – questions financières chapitre 8 – dispositions finales
8.1 Durée 75
8.2 Annexes 79
8.3 Avis 80
8.4 Utilisation de renseignements confidentiels 83
8.5 Communiqués de presse et annonces publiques 85
8.6 Loi sur les valeurs mobilières 85
8.7 Modifications 86
8.8 Cession et changement de contrôle 86
8.9 Loi applicable 86
Annexes
A Résolution d’Opinaca 91
B Résolution du GCC(EI) 95
C Résolution de l’ARC 101
D Résolution de Wemindji 105
1.8.1 Charte du Comité de collaboration 109
1.10 Zone des claims miniers 117
1.17 Zone du projet Xxxxxxxx 123
2.2 Région de travail 127
2.11 Charte du Comité sur l’emploi 131
3.4 Catégories de contrats exclus 139
3.13 Charte du Comité sur les opportunités d’affaires 143
5.3.1 Lettre d’engagement 149
6.10 Charte du Comité sur l’environnement 153
7.4.2 - 7.4.3 - 7.5.2 - 7.7.2 - 7.9 ........................................
L’ordre original des sections a été maintenu dans tout le document afin d’éviter les confusions entre les références. Les éléments non publiés sont donc simplement retirés.
chapitre 1 dispositions générales
Chapitre 1 – Dispositions générales
– 9 –
Chapitre 1 – Dispositions générales
– 10 –
1.1 OBJET
L’objet de cette Entente est d’établir une relation de collaboration eu égard aux Phases de construction et d’exploitation du Projet Xxxxxxxx, tout en respectant les activités traditionnelles cries et en assurant la promotion du développement économique et social cri d’une manière qui soit avantageuse pour toutes les Parties.
1.2 DÉCLARATIONS, GARANTIES ET INDEMNISATION DE GCC(EI) ET DE L’ARC
1.2.1 Le GCC(EI), pour sa part, et l’ARC, pour sa part, déclarent et garantissent solidairement ce qui suit aux autres Parties :
a) ils représentent dûment tous les Cris et ils concluent cette Entente pour leur propre compte et pour le compte de tous les Cris et de toutes les Bandes cries;
b) ils possèdent pleinement, légalement, le droit, le pouvoir, l’autorité et la capacité de signer et de réaliser cette Entente pour leur propre compte et pour le compte de tous les Cris et ils ont pris toutes les mesures nécessaires pour ce faire, pour s’acquitter de leurs obligations et de leurs engagements prévus par cette Entente et pour effectuer les paiements au Récipiendaire de paiement en vertu de cette Entente;
c) cette Entente représente la consultation auprès des Parties cries relativement à l’accommodement et à l’atténuation des impacts prévus du Projet Xxxxxxxx tels qu’ils sont décrits dans l’ÉIES et prévoit de plus les processus relatifs à la détermination de l’accommodement et de l’atténuation des impacts imprévus du Projet Xxxxxxxx;
d) cette Entente, sa signature, sa livraison et l’exécution de l’Entente et de ses engagements et obligations par ceux‑ci sont compatibles avec la Politique minière de la Nation crie et sont conformes à celle‑ci à la date mentionnée aux présentes;
e) le Projet Xxxxxxxx est situé entièrement à l’intérieur des terres de catégorie III de Wemindji et aucune autre Bande crie n’a de droit ou de revendication à l’égard de ces terres.
1.2.2 Nonobstant toute autre disposition de cette Entente, toutes les déclarations et garanties qui y sont contenues survivront à la résiliation de cette Entente et continueront d’être en vigueur indéfiniment.
1.2.3 Le GCC(EI), pour sa part, et l’ARC, pour sa part, acceptent et conviennent solidairement d’indemniser Opinaca et ses Sociétés affiliées pour les pertes, dommages‑intérêts, responsabilités, coûts, frais et dépenses (y compris les frais juridiques, les honoraires d’avocats et les débours) subis par Opinaca ou ses Sociétés affiliées, directement ou indirectement, en raison de la violation d’une déclaration, d’une garantie ou d’un engagement du GCC(EI) ou de l’ARC contenu dans la présente Entente, ou en découlant, peu importe que cette violation soit causée directement par les Parties cries ou découle des actes ou omissions d’un tiers. Dans le cas d’une violation découlant des actes ou omissions d’un tiers, le GCC(EI) et l’ARC assumeront, à la demande d’Opinaca ou de ses Sociétés affiliées, la défense de toute réclamation qui y est liée et le GCC(EI) et l’ARC en paieront les frais et les dépenses (y compris les frais juridiques, les honoraires d’avocats et les débours). Le GCC(EI), pour sa part, et l’ARC, pour sa part, s’engagent par les présentes à consulter de bonne foi Opinaca ou ses Sociétés affiliées relativement à leur défense à l’égard de toute réclamation d’indemnisation, y compris le choix des avocats, et Opinaca ou ses Sociétés affiliées auront chacune le droit, à leur discrétion, de participer à l’instance et à toute procédure découlant de telle réclamation.
1.2.4 Dans le cas où Xxxxxxx détermine qu’elle ou une Société affiliée a le droit à une indemnité en vertu du paragraphe 1.2.3, elle avisera le GCC(EI) et l’ARC d’une telle réclamation et, suivant la détermination finale sur celle‑ci, elle aura le droit, par la suite, d’opérer compensation entre le montant de l’indemnité et tous autres montants payables au GCC(EI) et à l’ARC conformément à cette Entente, étant entendu que le droit à l’indemnité d’Opinaca ou de ses sociétés affiliées ne sera pas limité aux montants payables au GCC(EI) et à l’ARC conformément à la présente Entente.
1.3 DÉCLARATIONS, GARANTIES ET INDEMNISATION DE LA NATION CRIE DE WEMINDJI
1.3.1 Wemindji déclare et garantit ce qui suit aux autres Parties :
a) elle représente dûment tous les Cris de Xxxxxxxx et conclut cette Entente pour son propre compte et pour le compte de tous les Cris de Wemindji et de la Bande de Wemindji;
b) elle possède pleinement, légalement, le droit, le pouvoir, l’autorité et la capacité de signer et de réaliser cette Entente pour son propre compte et pour le compte de tous les Cris de Wemindji et elle a pris toutes les mesures nécessaires pour ce faire, pour s’acquitter de ses obligations et de ses engagements prévus par cette Entente et pour effectuer les paiements au Récipiendaire de paiement en vertu de cette Entente;
c) cette Entente représente la consultation auprès des Parties cries relativement à l’accommodement et à l’atténuation des impacts prévus du Projet Xxxxxxxx tels qu’ils sont décrits dans l’ÉIES et prévoit de plus les processus relatifs à la détermination de l’accommodement et de l’atténuation des impacts imprévus du Projet Xxxxxxxx;
d) cette Entente, sa réalisation et l’exécution de l’Entente et des engagements et obligations qu’elle contient sont compatibles avec la Politique minière de la Nation crie et sont conformes à celle‑ci à la date mentionnées aux présentes;
e) le Projet Xxxxxxxx est situé entièrement à l’intérieur des terres de catégorie III de Wemindji et aucune autre Bande crie n’a de droit ou de revendication à l’égard de ces terres.
1.3.2 Nonobstant toute autre disposition de cette Entente, toutes les déclarations et garanties qui y sont contenues survivront à la résiliation de cette Entente et continueront d’être en vigueur indéfiniment.
1.3.3 Wemindji accepte et convient d’indemniser Opinaca et ses Sociétés affiliées pour les pertes, dommages‑intérêts, obligations, coûts, frais et dépenses (y compris les frais juridiques, les honoraires d’avocats et les débours) que peuvent subir Opinaca ou ses Sociétés affiliées, directement ou indirectement, en raison de la violation d’une déclaration, d’une garantie ou d’un engagement de Wemindji contenu dans cette Entente, ou en découlant, peu importe que cette violation soit causée directement par les Parties cries ou découle des actes ou omissions d’un tiers. Dans le cas d’une violation découlant des actes ou omissions d’un tiers, Xxxxxxxx assumera, à la demande d’Opinaca ou de ses Sociétés affiliées, la défense de toute réclamation qui y est liée et Wemindji en paiera les frais et les dépenses (y compris les frais juridiques, les honoraires d’avocats et les débours). Xxxxxxxx s’engage par les présentes à consulter de bonne foi Opinaca ou ses Sociétés affiliées relativement à sa défense à l’égard de toute réclamation d’indemnisation, y compris le choix des avocats, et Opinaca ou ses Sociétés affiliées auront chacune le droit, à leur discrétion, de participer à l’instance et à toute procédure découlant de telle réclamation.
1.3.4 Dans le cas où Xxxxxxx détermine qu’elle ou une Société affiliée a le droit à une indemnité en vertu du paragraphe 1.3.3, elle avisera Wemindji de la telle réclamation et, suivant la détermination finale sur celle‑ci, elle aura le droit, par la suite, d’opérer compensation entre le montant d’indemnité et tous autres montants payables à Wemindji conformément à cette Entente, étant entendu que le droit à l’indemnité d’Opinaca ou de ses Sociétés affiliées ne sera pas limité aux montants payables à Wemindji conformément à la présente Entente.
1.4 DÉCLARATIONS, GARANTIES ET INDEMNISATION D’OPINACA
1.4.1 Opinaca déclare et garantit aux Parties cries qu’elle possède pleinement, légalement, le droit, le pouvoir, l’autorité et la capacité de signer et de réaliser cette Entente et qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires pour ce faire et pour s’acquitter de ses obligations et de ses engagements prévus par la présente Entente.
1.4.2 Nonobstant toute autre disposition de cette Entente, toutes les déclarations et garanties qui y sont contenues survivront à la résiliation de cette Entente et continueront d’être en vigueur indéfiniment.
1.4.3 Opinaca accepte et convient d’indemniser une Partie crie et ses Sociétés affiliées pour les pertes, dommages‑intérêts, obligations, coûts, frais et dépenses (y compris les frais juridiques, les honoraires d’avocats et les débours) que peuvent subir une Partie crie et ses Sociétés affiliées, directement ou indirectement, en raison de la violation d’une déclaration, d’une garantie ou d’un engagement d’Opinaca contenu dans cette Entente, ou en découlant, peu importe que cette violation soit causée directement par Opinaca ou découle des actes ou omissions d’un tiers. Dans le cas d’une violation découlant des actes ou omissions d’un tiers, Xxxxxxx assumera, à la demande de la Partie crie et de ses Sociétés affiliées, la défense de toute réclamation qui y est liée et Opinaca en paiera les frais et les dépenses (y compris les frais juridiques, les honoraires d’avocats et les débours). Opinaca s’engage par les présentes à consulter de bonne foi la Partie crie et ses Sociétés affiliées relativement à sa défense à l’égard de toute réclamation d’indemnisation, y compris le choix des avocats, et les Parties cries ou leurs Sociétés affiliées auront chacune le droit, à leur discrétion, de participer à l’instance et à toute procédure découlant de telle réclamation.
1.4.4 Dans le cas où une Partie crie détermine qu’elle ou une Société affiliée a le droit à une indemnité en vertu du paragraphe 1.4.3, elle en avisera Opinaca.
1.5 DÉCLARATION ET GARANTIE CONJOINTES DES PARTIES
La présente Entente constitue une obligation juridique, valide, contraignante et opposable à l’égard de chaque Partie, de même qu’aux particuliers que chaque Partie représente conformément aux présentes.
1.6 NON-DÉROGATION AUX DROITS
Les Parties reconnaissent par les présentes que la présente Entente ne vise pas à porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux droits cris, y compris plus particulièrement les droits issus de la CBJNQ ou tous droits accordés à Opinaca par une Autorité compétente, ni à les restreindre, à leur causer préjudice, à y renoncer ou à autrement y toucher. En vertu de cette Entente, les Parties cries déclarent qu’il n’y a aucune renonciation à un droit cri, y compris contre toute Autorité compétente ou en faveur de celle‑ci.
Les Parties reconnaissent par les présentes que l’exercice de certains droits cris, notamment les droits de chasse, de pêche et de trappage issus de la CBJNQ, est limité dans la région du Projet Xxxxxxxx conformément aux dispositions de cette Entente.
1.7 APPLICATION DE LA CBJNQ
Les Parties reconnaissent par les présentes ce qui suit :
a) le Projet Xxxxxxxx est assujetti au régime de protection de l’environnement et du milieu social prévu à l’article 22 de la CBJNQ;
b) la procédure d’évaluation et d’examen de l’environnement et du milieu social prévue par l’article 22 de la CBJNQ concernant la construction d’une mine et des infrastructures connexes a débuté avant la date mentionnée aux présentes.
1.8 COMITÉ DE COLLABORATION OPINAGOW
1.8.1 Objet et création
Afin d’assurer une mise en œuvre et une gestion efficaces de cette Entente, les Parties créent par les présentes le Comité de collaboration Xxxxxxxx (le « Comité de collaboration »). La charte du Comité de collaboration est jointe aux présentes à l’annexe 1.8.1.
1.8.2 Forums privilégiés
Le Comité de collaboration et les Comités seront les forums privilégiés de discussion et, à cette fin, les Parties conviennent de collaborer par l’entremise du Comité de collaboration et des Comités pour traiter de toutes les questions liées à cette Entente et de tenter de les résoudre en temps opportun.
Les décisions du Comité de collaboration et des Comités qui sont comprises dans la portée de leur mandat lieront les Parties dans la mesure où les impacts financiers de ces décisions ne dépassent pas ce qui est déjà prévu par cette Entente. Pour plus de certitude, toute décision du Comité de collaboration et des Comités dont les impacts financiers dépassent ce qui est déjà prévu par cette Entente sera réputée être uniquement une recommandation faite aux Parties. Dans le cas d’une telle recommandation, les Parties visées fourniront les motifs de l’acceptation ou du refus de cette recommandation aux autres Parties, au Comité de collaboration et au comité qui a formulé la recommandation, dans les trois (3) mois de la date de la recommandation.
1.9 AGENT DE MISE EN ŒUVRE DE L’ENTENTE DE COLLABORATION
Suivant la décision du Comité de collaboration à cette fin, afin de superviser et de coordonner la mise en œuvre et l’exécution appropriée de cette Entente, Xxxxxxx créera le poste permanent d’« Agent de mise en œuvre de l’Entente de collaboration » et embauchera une personne pour combler ce poste. Bien que l’Agent de mise en œuvre de l’Entente de collaboration soit employé et rémunéré par Xxxxxxx, c’est le Comité de collaboration qui est chargé des entrevues et de la sélection du candidat qui occupera ce poste.
1.10 ZONE DES CLAIMS MINIERS
Opinaca détient en bonne et due forme des claims miniers situés entièrement sur des terres de catégorie III de Wemindji, et ces claims miniers sont entièrement détenus, gérés et exploités par Opinaca. Ces claims miniers sont énumérés et décrits à l’annexe 1.10, intitulée
« Zone des claims miniers ».
Pour plus de certitude, cette Entente ne s’applique pas à des claims miniers situés à l’extérieur de la Zone des claims miniers.
1.11 PROJET XXXXXXXX ET NOUVEAUX PROJETS
1.11.1 Description du projet
Le Projet Xxxxxxxx est décrit xx xxxxxxxx 0 xx x’XXXX, xxxx xxxxxxx du Certificat d’autorisation. L’ÉIES est incorporée par renvoi à la présente Entente.
1.11.2 Nouveaux projets
Dans le cas où un nouveau Certificat d’autorisation en vertu de la LQE est requis pour Opinaca à l’égard d’un Nouveau projet situé dans la Zone des claims miniers (un « Nouveau projet »), les Parties modifieront la description du projet prévue au sous‑paragraphe 1.11.1 en y incluant, par renvoi, l’ÉIES modifiée ou le Certificat d’autorisation modifié, selon le cas, afin que la présente Xxxxxxx s’applique également au Nouveau projet et que ce Nouveau projet fasse partie du Projet Xxxxxxxx.
Dans le cas où un nouveau Certificat d’autorisation en vertu de la LQE n’est pas requis pour Opinaca à l’égard d’un Nouveau projet situé dans la Zone des claims miniers, ce Nouveau projet sera alors réputé faisant partie du Projet Xxxxxxxx et cette Entente s’appliquera à ce Nouveau projet et ce Nouveau projet fera partie du Projet Xxxxxxxx.
1.12 CONSENTEMENT DES PARTIES CRIES
Sous réserve des droits de chaque Partie et des Lois applicables, les Parties cries consentent au Projet Xxxxxxxx conformément aux modalités de la présente Entente.
1.13 APPROBATIONS
Les Parties cries collaboreront pour obtenir et maintenir en vigueur les approbations, les permis et les autres autorisations que requiert Opinaca en vertu des Lois applicables relativement au Projet Xxxxxxxx et, selon le cas, aux Nouveaux projets.
Les Parties cries continueront de déployer leurs meilleurs efforts pour solliciter, obtenir et conserver l’appui des Cris à l’égard du Projet Xxxxxxxx et, selon le cas, des Nouveaux projets. Cet appui comprend de déployer leurs meilleurs efforts pour assurer un accès continu à la Zone du Projet Xxxxxxxx et l’absence d’entraves pour l’exploration, la construction, l’exploitation et le réaménagement et la restauration liées au Projet Xxxxxxxx.
Les Parties cries collaboreront avec Xxxxxxx en prenant ou en faisant prendre toutes les mesures et actions à l’appui du Projet Xxxxxxxx et, selon le cas, des Nouveaux projets, qui sont nécessaires pour obtenir auprès des Autorités compétentes toutes les approbations, tous les permis et toutes les autres autorisations, et les maintenir en vigueur, relativement au Projet Xxxxxxxx et pour veiller à son exploitation continue.
1.14 RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Le processus de règlement des Différends énoncé aux articles 1.15 et
1.16 a pour objet :
a) de prévoir un processus rapide et économique pour le règlement des Différends;
b) d’assurer une mise en œuvre efficiente et harmonieuse de cette Entente.
1.15 DÉFINITION DU MOT « DIFFÉREND »
La procédure énoncée à l’article 1.16 ne s’applique pas à ce qui suit :
a) l’application ou l’interprétation d’un droit issu de traités ou d’un droit ancestral des Cris, y compris l’application ou l’interprétation de la CBJNQ, de la Paix des Braves, de l’ENR du 21 février 2008 et de toute loi adoptée en vertu de celles‑ci;
b) la divulgation non autorisée de Renseignements confidentiels;
c) le droit de chacune des Parties de résilier cette Entente et tout avis à cette fin donné par l’une des Parties;
d) toute violation des déclarations et garanties des Parties et toute indemnité qui s’y rapporte;
e) l’allégation d’une violation importante des engagements des Parties cries prévus dans cette Entente, y compris ceux contenus à l’article 1.13;
f) l’allégation d’une violation importante des engagements d’Opinaca prévus dans cette Entente;
g) toute autre question autrement expressément exclue de l’arbitrage dans la présente Entente.
En outre, les questions susmentionnées ne sont pas soumises à l’arbitrage comme le prévoit cette Entente, mais sont soumises à un tribunal compétent de la province de Québec, dans le district judiciaire de Montréal.
Sous réserve de ce qui précède et du chapitre 7, aux fins de la présente Entente, un « Différend » désigne tout Différend concernant l’interprétation de la présente Entente ou en découlant.
1.16 PROCÉDURES RELATIVES AU RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
a) Dans le cas où survient un Différend concernant la présente Entente, les Parties visées tenteront d’abord de régler le Différend de bonne foi par la collaboration mutuelle, la coopération, l’ouverture, la discussion et la consultation dans le but de trouver une solution mutuellement satisfaisante pour la ou les Parties visées, selon le cas.
b) Une Partie visée doit envoyer un avis aux autres Parties relativement à tout Différend qui survient concernant la présente Entente à l’intérieur d’une période de cent vingt (120) jours suivant l’un des événements suivants : (i) la survenance des faits et des événements donnant lieu à ce Différend; (ii) la connaissance de ces faits et événements. Si les Parties cries ont un Différend concernant tout montant versé en vertu de cette Entente, le montant du paiement sera réputé avoir été accepté soixante (60) jours après la date à laquelle ce paiement est effectué et sera réputé ne pas être un Différend, ni être soumis aux procédures prévues au présent article 1.16 ou au chapitre 7, ni faire l’objet d’une réclamation devant une cour, un tribunal ou un organisme administratif, la Partie visée renonçant à ces procédures et renonçant à toute réclamation contre les autres Parties en ce qui a trait à ce paiement. Toute chose qui doit être accomplie en vertu de cette Entente à une date précise ou à l’intérieur d’un délai précis sera réputée avoir été accomplie dans les soixante (60) jours suivant cette date précise ou ce délai précis et sera réputée ne pas être un Différend, ni être soumise aux procédures prévues au présent article 1.16 ou au chapitre 7, ni faire l’objet d’une réclamation devant une cour, un tribunal ou un organisme administratif, la Partie visée renonçant à ces procédures et renonçant à toute réclamation contre les autres Parties en ce qui a trait à cette chose.
c) En l’absence de règlement d’un Différend, ce Différend sera soumis et renvoyé au Comité de collaboration par toute Partie visée.
d) Dans le cas où le Comité de collaboration ne règle pas le Différend dans les trente (30) jours de son renvoi, une rencontre en vue de régler le Différend aura lieu entre le dirigeant de Goldcorp
responsable d’Opinaca, le Directeur général de la mine, le Chef de Xxxxxxxx et le directeur général du GCC(EI)/de l’ARC dans les trente (30) jours suivant la date à laquelle le Différend a été présenté et renvoyé au Comité de collaboration.
e) Dans le cas où les Parties ne règlent pas le Différend dans les trente (30) jours suivant la réunion tenue conformément à l’alinéa 1.16(d), toute Partie visée pourra soumettre le Différend à un arbitrage final et contraignant, à l’exclusion des tribunaux, devant trois (3) arbitres, en transmettant un avis à cette fin aux autres Parties. Les Parties cries nommeront conjointement un (1) arbitre, Xxxxxxx nommera un (1) arbitre et les deux (2) arbitres ainsi désignés nommeront conjointement un troisième arbitre dans les trente (30) jours de la dernière nomination. Si le troisième arbitre n’est pas nommé à l’intérieur de ce délai, un juge de la Cour supérieure du Québec, du district judiciaire de Montréal, nomme le troisième arbitre sur requête d’une Partie.
f) Dans le cas où Xxxxxxx ou les Parties cries ne nomment pas un arbitre dans les trente (30) jours après la réception de l’avis de l’autre Partie à cette fin, un juge de la Cour supérieure du Québec, du district judiciaire de Montréal, nommera le troisième arbitre sur requête d’une Partie.
g) Le déroulement de cet arbitrage sera mené conformément aux règles contenues au Code de procédure civile du Québec (L.R.Q.,
c. C‑25) en vigueur à la date à laquelle l’avis de cet arbitrage est signifié aux autres Parties. Une Partie qui demande l’arbitrage doit indiquer dans son avis tous les Différends qu’elle a avec les autres Parties et dont elle a connaissance. Dans le cas d’un Différend concernant l’allégation de violation d’une obligation d’une Partie, les Parties doivent également inclure dans l’avis relatif au Différend leur position sur les mesures nécessaires pour remédier à ce défaut, ou répondre à cet avis en indiquant cette position. La décision arbitrale est finale et lie les Parties.
h) Une Partie qui n’est pas directement visée par le Différend peut, à sa discrétion, intervenir ou joindre une autre Partie visée dans l’arbitrage dans les trente (30) jours suivant la date de la réception de l’avis relatif au Différend mentionné à l’alinéa 1.16(e) et elle
peut solliciter une réparation différente de celle que sollicitent les Parties visées.
i) Les Parties conviennent par les présentes que les procédures liées au règlement des Différends constitueront des Renseignements confidentiels.
j) Sauf entente contraire des Parties, toutes les séances d’arbitrage en vertu du présent article 1.16 se déroulent dans la Ville de Montréal, dans la province de Québec, ou à tout autre endroit dont peuvent convenir les Parties.
k) Les arbitres nommés conformément au présent Chapitre 1 et auxquels un Différend a été soumis et renvoyé devront rendre une décision finale qui lie les Parties dans les deux (2) mois qui suivent la date de la nomination du troisième arbitre conformément au présent article 1.16. Une telle décision devra également inclure, dans le cas d’un Différend concernant une allégation de violation d’une obligation d’une Partie, un délai pour remédier à ce défaut et toutes les mesures nécessaires pour remédier à ce défaut, le cas échéant.
l) Tout délai prévu au présent article 1.16 est de rigueur et, nonobstant ce qui précède, les Parties peuvent convenir de modifier les délais prévus au présent article 1.16 en conséquence, en tenant compte des circonstances d’un Différend particulier, à l’exception des délais mentionnés à l’alinéa 1.16(b).
m) Sauf disposition contraire de la présente Entente, chaque Partie qui participe à l’arbitrage assumera et paiera ses propres coûts, frais (y compris les honoraires d’avocats et d’expert) et dépenses relatifs aux procédures prévues au présent Chapitre 1. Tous les autres coûts, frais et dépenses relatifs aux procédures d’arbitrage, y compris notamment les coûts, les frais et les dépenses du troisième arbitre, et l’ensemble des coûts, frais et dépenses qui s’y rapportent, y compris ceux relatifs à la sténographie, aux transcriptions, aux photocopies et à la traduction et les autres coûts connexes, seront approuvés à l’avance par chaque Partie à l’arbitrage et, à moins que les arbitres n’en décident autrement, ils sont assumés et payés conjointement, à parts égales, par les Parties à l’arbitrage.
1.17 DÉFINITIONS
Les définitions ci‑dessous s’appliquent à la présente Entente, sauf indication contraire et sous réserve de l’article 7.9.
« Administration régionale crie » ou « ARC » a le sens qui lui est donné à la désignation des Parties ci‑dessus;
« Agent de mise en œuvre de l’Entente de collaboration » a le sens qui lui est donné à l’article 1.9;
« Année » désigne une période de 365 ou 366 jours, selon le cas, qui débute le 1er janvier inclusivement et qui prend fin le 31 décembre inclusivement.
« Autorité chargée de la protection de l’environnement » désigne tout gouvernement notamment fédéral, provincial, régional, municipal ou local, ou autre autorité ou instance qui a la compétence d’exercer des mesures de contrôle en matière d’environnement à l’égard d’Opinaca relativement au Projet Xxxxxxxx, conformément aux Lois applicables;
« Autorité compétente » désigne tout gouvernement ou autre autorité ou instance, y compris une autorité chargée de la protection de l’environnement, notamment fédéral, provincial, régional, municipal ou local, qui a la compétence d’exercer des mesures de contrôle à l’égard des Parties ou du Projet Xxxxxxxx conformément aux Lois applicables;
« Avis de défaut » a le sens qui lui est donné au paragraphe 8.1.3;
« Bande crie » désigne la Nation crie de Chisasibi, la Première Nation de Whapmagoostui, la Nation crie de Wemindji, la bande d’Eastmain, la bande de Waskaganish, la bande de Nemaska, la bande de Waswanipi et la Nation crie de Mistissini, respectivement constituées en personnes morales, en application de la Loi sur les Cris et les Naskapis, ainsi que la collectivité crie d’Oujé‑Bougoumou, dont le processus juridique de constitution en bande crie est en cours au sens de la Loi sur les Cris et les Naskapis;
« Bande de Wemindji » a le sens qui lui est donné au paragraphe 12(1) de la Loi sur les Cris et les Naskapis;
« Certificat d’autorisation » désigne le Certificat d’autorisation délivré par le MDDEP, qui est nécessaire pour entreprendre et mettre en œuvre les Phases de construction et d’exploitation du Projet Xxxxxxxx, y compris les remplacements, ajouts ou modifications dont il pourrait faire l’objet au fil du temps pendant la Durée de l’Entente, notamment à l’égard d’un Nouveau projet;
« Chef de Wemindji » désigne la Personne qui occupe le poste de chef de bande de la Bande de Wemindji au sens des dispositions applicables de la partie II de la Loi sur les Cris et les Naskapis;
« Comités » désigne collectivement le Comité sur l’emploi, le Comité sur les opportunités d’affaires, le Comité sur l’environnement et tout autre comité qui peut être créé, formé ou mis en œuvre en application des dispositions de cette Entente;
« Comité de collaboration » a le sens qui lieu est donné au paragraphe 1.8.1;
« Comité sur l’emploi » a le sens qui lui est donné à l’article 2.11;
« Comité sur l’environnement » a le sens qui lui est donné à l’article 6.10;
« Comité sur les opportunités d’affaires » a le sens qui lui est donné à l’article 3.13;
« Contenu cri » a le sens qui lieu est donné au paragraphe 3.9.3;
« Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois » ou « CBJNQ » désigne la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois et tout accord complémentaire ainsi que les remplacements, ajouts ou modifications dont ils pourraient faire l’objet au fil du temps pendant la Durée de l’Entente;
« Cris de Wemindji » désigne les Cris de Wemindji;
« Cris » et « Cris de la Baie Xxxxx », selon le cas, ont le au sens qui leur est donné à l’article 1.9 de la CBJNQ;
« Différend » a le sens qui lui est donné à l’article 1.15;
« Directeur général de la mine » désigne le directeur général du Projet Xxxxxxxx;
« Durée » a le sens qui lui est donné au paragraphe 8.1.1;
« Entente » désigne la présente Entente de collaboration ainsi que toutes les annexes jointes à celle‑ci pour en faire partie intégrante, y compris les remplacements, ajouts ou modifications dont chacune d’entre elles pourrait faire l’objet au fil du temps. En outre, les termes ou expressions « la présente Entente » « cette Entente »,
« les présentes », « aux présentes » ainsi que les autres mots et expressions de même nature désignent l’Entente de collaboration dans son ensemble et non seulement le chapitre, l’article, le paragraphe, l’alinéa ou le sous‑alinéa où figure le mot ou l’expression;
« Entente ENR du 21 février 2008 » désigne l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Canada et les Cris d’Eeyou Istchee, conclue le 21 février 2008;
« Entité crie » désigne une société par actions, une entreprise ou une entité juridique sous contrôle direct ou indirect des Cris à laquelle réfère la CBJNQ ou qui a été créée en application de celle‑ci ou de toute autre entente conclue entre le gouvernement du Québec ou le gouvernement du Canada et une Bande crie, le GCC(EI) ou l’ARC;
« Entreprise crie » a le sens qui lui est donné à l’article 3.5;
« Évaluation des impacts environnementaux et sociaux » ou
« ÉIES » désigne l’Évaluation des impacts environnementaux et sociaux préparée en application de l’article 22 de la CBJNQ et de la LQE, aux fins de la demande de délivrance d’un Certificat d’autorisation déposée par Opinaca auprès des Autorités chargées de la protection de l’environnement en janvier 2010;
« Goldcorp » désigne la société Goldcorp inc.;
« Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) » ou « GCC(EI) » a le sens qui lui est donné à la désignation des Parties ci‑dessus;
« Institut Xxxxxxx » désigne l’Xxxxx Xxxxxxx Science and Technology Institute créé conformément à l’article 5.5;
« Liste d’Entreprises cries » a le sens qui lui est donné à l’article 3.5;
« Lois applicables » désigne (i) les lois, règles (y compris notamment les règles administratives), règlements, ententes, traités, textes législatifs, décrets, ordonnances, codes, directives et normes fédéraux, provinciaux, régionaux, municipaux et locaux ayant force de loi, y compris les remplacements, ajouts ou modifications dont chacun d’entre eux pourrait faire l’objet au fil du temps pendant la Durée de l’Entente; et (ii) l’ensemble des politiques, règles et règlements d’Opinaca relatifs à la sûreté, à la sécurité et à l’exploitation continue du Projet Xxxxxxxx, y compris les remplacements, ajouts ou modifications dont chacun d’entre eux pourrait faire l’objet au fil du temps pendant la Durée de l’Entente;
« Loi sur la qualité de l’environnement » ou « LQE » désigne la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q‑2) ainsi que les remplacements, ajouts ou modifications dont elle pourrait faire l’objet au fil du temps pendant la Durée de l’Entente;
« Loi sur les Cris et les Naskapis » désigne la Loi sur les Cris et les Naskapis (du Québec) (S.C. 1984, c. 18) ainsi que les remplacements, ajouts ou modifications dont elle pourrait faire l’objet au fil du temps pendant la Durée de l’Entente;
« Loi sur les mines » désigne la Loi sur les mines (L.R.Q., c. M‑13.1) ainsi que les remplacements, ajouts ou modifications dont elle pourrait faire l’objet au fil du temps pendant la Durée de l’Entente;
« Maître de trappage » a le sens qui lui est donné au paragraphe 24.1.8 de la CBJNQ;
« Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs » ou « MDDEP » désigne le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec ou son successeur;
« Mise en exploitation commerciale » désigne la période à partir de laquelle la production commerciale est réputée avoir été atteinte, lorsque les niveaux d’exploitation prévus par la direction de Opinaca pour le Projet Xxxxxxxx ont été atteints, que les principales composantes de la mine et de l’usine sont opérationnelles et que les résultats d’exploitation obtenus sont constants pour une période de temps donnée.
« Nouveau projet » a le sens qui lui est donné au paragraphe 1.11.2;
« Opinaca » a le sens qui lui est donné à la désignation des Parties ci‑dessus;
« Paix des Braves » désigne l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec, conclue le 7 février 2002;
« Partie » désigne individuellement Opinaca, le GCC(EI), l’ARC ou Wemindji et « Parties » désigne collectivement l’ensemble de ces Parties;
« Partie crie » désigne le GCC(EI), l’ARC ou Wemindji et « Parties cries » désigne collectivement l’ensemble de ces Parties ou l’une et l’autre d’entre elles, selon le cas;
« Personne » désigne une personne physique, une personne morale, une entreprise, une société de personnes, une coentreprise, une fiducie, une association, un organisme sans personnalité morale, une Autorité compétente, une autorité gouvernementale ou toute autre entité;
« Phase d’exploitation » désigne la période à compter de la Mise en exploitation commerciale de la mine jusqu’à sa fermeture et sa désaffectation permanentes, à savoir à la date d’achèvement des activités prévues dans le plan de réaménagement et de restauration de la mine déposé auprès des Autorités compétentes, conformément aux Lois applicables;
« Phase de construction » désigne la période à compter de laquelle le conseil d’administration d’Opinaca décide inconditionnellement d’autoriser Opinaca à procéder à la construction et l’exploitation d’une mine et d’infrastructures et installations connexes dans la Zone du Projet Xxxxxxxx et à engager le capital requis à cette fin, jusqu’au début de la Mise en exploitation commerciale;
« Phases de construction et d’exploitation » désigne la Phase de construction et la Phase d’exploitation;
« Politique minière de la Nation crie » désigne la Politique minière de la Nation crie que le GCC(EI) et l’ARC ont adoptée unanimement par la résolution 2010‑43, en date du 15 décembre 2010;
« Projet Xxxxxxxx » désigne le projet décrit au paragraphe 1.11.1;
« Récipiendaire de paiement » désigne, à la date de signature des présentes, l’ARC ou subséquemment une société par actions, une société de personnes, une fondation ou une fiducie sans but lucratif ainsi désignée et créée par les Parties cries au bénéfice des Cris. Dans le cas d’une telle société par actions, société de personnes, fondation ou fiducie, l’entité en question doit intervenir à la présente Xxxxxxx et déclarer qu’elle se conformera à ses conditions, étant entendu qu’il lui sera interdit de se livrer, directement ou indirectement, à des activités commerciales et que les revenus ou les gains provenant de placements de portefeuille des paiements reçus en application du chapitre 7 des présentes ou d’un réinvestissement des gains constituent des activités autorisées;
« Renseignement confidentiel » a le sens qui lui est donné au paragraphe 8.4.1;
« Représentant autorisé » désigne tout administrateur, dirigeant, agent, employé, mandataire, conseiller financier, juridique ou autre, ou représentant d’une Partie ou de ses Sociétés affiliées ainsi que tout consultant, co‑contractant ou sous‑traitant d’une Partie qui doit, dans l’exercice de ses responsabilités ou pour s’acquitter de ses obligations, traiter, examiner ou autrement prendre connaissance de Renseignements confidentiels en vue de favoriser l’exécution des responsabilités et des obligations qui incombent à la Partie visée conformément aux présentes;
« Savoir traditionnel cri » désigne les connaissances, les innovations et les pratiques des Cris, développées grâce à l’expérience acquise au fil des siècles et qui sont adaptés à la culture et à l’environnement locaux, notamment dans les domaines de l’utilisation du territoire, de la chasse, de la pêche, du trappage et de la gestion de l’environnement en général;
« Société affiliée » désigne une personne morale affiliée au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (L.R.C. 1985, c. C‑44);
« Terre de catégorie III » a le sens qui lui est donné à l’article 1.6 de la CBJNQ;
« Wemindji » a le sens qui lui est donné à la désignation des Parties ci‑dessus;
« Wemindji Business Development Fund » a le sens qui lui est donné à l’article 3.12;
« Zone des claims miniers » a le sens qui lui est donné à l’article 1.10;
« Zone du Projet Xxxxxxxx » désigne la zone faisant l’objet des claims mentionnés à l’annexe 1.17.
1.18 RÈGLES D’INTERPRÉTATION
L’interprétation de la présente Entente est régie par les règles d’interprétation suivantes.
1.18.1 Exemplaire
Chaque exemplaire de cette Entente est réputé être un original lorsqu’il est signé par les Parties.
1.18.2 Devises
À moins d’une disposition contraire, tous les montants mentionnés dans la présente Entente sont exprimés en dollars canadiens.
1.18.3 Calcul des périodes et des délais
a) Aux fins de la présente Entente, lorsqu’une période ou un délai prévu dans cette Entente est supérieur à dix (10) jours, cette période ou ce délai est calculé en jours civils. Les périodes et les délais jusqu’à concurrence de dix (10) jours sont calculés en jours ouvrables.
b) Les jours ouvrables sont les jours de la semaine, à l’exclusion du samedi, du dimanche et des jours fériés de la province de Québec ou de l’Ontario.
c) Les jours civils sont les jours de la semaine, y compris le samedi, le dimanche et les jours fériés de la province de Québec ou de l’Ontario.
d) Aux fins du calcul des périodes ou des délais :
› le jour qui marque le point de départ de la période ou du délai n’est pas compté, mais le dernier jour est compté;
› lorsque le dernier jour d’une période ou d’un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié dans la province de Québec ou de l’Ontario, le dernier jour est réputé être le jour ouvrable suivant.
1.18.4 Intégralité de l’Entente
La présente Entente constitue l’entente intégrale entre les Parties et remplace tous les accords antérieurs conclus entre les Parties concernant l’objet de la présente Entente.
1.18.5 Genre et nombre
Dans la mesure où le contexte l’exige, le singulier inclut le pluriel, et inversement, et le masculin inclut le féminin, et inversement; dans ces cas, le reste de la phrase visée est interprété comme si les modifications grammaticales et terminologiques y avaient été apportées en conséquence.
1.18.6 Renvoi à une Loi applicable particulière
À moins d’une disposition contraire de la présente Entente, tout renvoi dans la présente Entente à une Loi applicable particulière est réputé être un renvoi à cette Loi applicable et à une loi qui la remplace, aux ajouts qui y sont faits ou aux modifications qui y sont apportées pendant que la présente Entente est en vigueur.
1.18.7 Titres
Les titres des chapitres, des articles, des paragraphes, des alinéas et des sous‑alinéas qui apparaissent dans la présente Entente sont inclus uniquement par souci de commodité. Ils ne sont pas destinés à être une description complète et exacte de leur contenu et ne font pas partie de la présente Entente ni n’ont d’incidence sur l’interprétation de quelque disposition de la présente Entente.
1.18.8 Disposition d’interprétation
Les Parties se sont appuyées sur des conseillers juridiques et des conseillers financiers pour l’élaboration, la négociation et la rédaction de la présente Xxxxxxx et, malgré toute règle ou maxime d’interprétation contraire, une ambiguïté ou une incertitude dans une disposition de la présente Entente n’est pas interprétée contre la Partie à la présente Entente qui en est l’auteur.
1.18.9 Limites
Les mots « incluant », « y compris » et « notamment » et toute variation de ceux‑ci, lorsqu’ils sont suivis d’une liste d’articles ou de choses, sont interprétés comme s’ils étaient suivis des mots « mais sans restreindre la généralité de ce qui précède ». Il ne doit pas être présumé que la liste d’articles ou de choses est exhaustive.
1.18.10 Divisibilité
L’invalidité ou le caractère non exécutoire d’une disposition de la présente Entente ou d’un engagement qu’elle contient n’a pas d’incidence sur la validité et le caractère exécutoire des autres dispositions ou engagements qu’elle contient et les autres dispositions de la présente Xxxxxxx sont interprétées, dans la mesure du possible, de façon à donner effet à l’intention des Parties.
Dans le cas où une disposition de la présente Xxxxxxx devient invalide ou non exécutoire, les Parties déploieront leurs meilleurs efforts pour discuter et, lorsque nécessaire, pour modifier la présente Entente de façon à corriger l’invalidité ou à remplacer la disposition invalide ou non exécutoire.
1.18.11 Aucun tiers bénéficiaire
Aucune disposition de la présente Entente, explicite ou implicite, n’a pour but de conférer à une autre Personne que les Parties à la présente Entente, un droit, une réparation ou une réclamation en vertu de la présente Entente ou à son égard, ni ne doit être interprétée en ce sens.
1.18.12 Rigueur des délais
Les dates, les périodes et les délais énoncés ou mentionnés dans la présente Entente et dans les ententes et documents connexes sont de rigueur.
1.18.13 Aucune renonciation
L’omission d’une Partie d’insister sur l’exécution d’une disposition de la présente Entente ou d’exercer un droit, un privilège ou une renonciation à une violation ne doit pas être interprétée ni considérée par la suite comme une renonciation à une modalité, à une condition, à un droit ou à un privilège, qu’il soit ou non du même genre ou semblable. Sauf dans la mesure limitée aux fins du processus de règlement des Différends prévu au Chapitre 1, l’ensemble des droits, recours et garanties prévus en vertu de la présente Entente ou en droit sont pris et interprétés comme étant cumulatifs. La renonciation à un droit, à un recours ou à une garantie prévue en vertu de la présente Entente n’a d’effet que si elle est faite par écrit et signée par la Partie devant être liée par celle‑ci.
1.18.14 Garanties supplémentaires
Chaque Partie à la présente Xxxxxxx accepte de signer les autres documents ou instruments de quelque nature que ce soit et de faire toute autre chose et de poser tout autre acte qu’une autre Partie peut raisonnablement demander afin de donner effet à la présente Xxxxxxx.
1.18.15 Relation entre les Parties
Aucune disposition de la présente Entente n’est réputée créer une société de personnes, une association, une relation d’emploi ou un mandat entre les Parties. Les mandataires, employés et autres représentants de chaque Partie ne sont pas considérés comme des employés, des mandataires ou des représentants des autres Parties à quelque fin que ce soit. La présente Xxxxxxx ne crée aucun rapport fiduciaire entre les Parties.
1.18.16 Langue
Les parties aux présentes ont expressément exigé que cette entente et tous les documents et avis qui y sont afférents soient rédigés en langue anglaise. The Parties hereto have expressly required that this Agreement and all documents and notices relating thereto be drafted in the English language.
chapitre 2 Formation et emploi
2.1 OBJET
Ce chapitre a pour objet d’établir et de mettre en œuvre des programmes favorisant la formation, l’emploi et la rétention des Cris, en particulier les Cris de Wemindji, d’une manière mutuellement bénéfique pour les Parties et qui permettra l’intégration et l’avancement des Cris au sein de la main‑d’œuvre d’Opinaca.
2.2 OBJECTIFS
Ce chapitre vise à :
a) Assurer qu’un nombre maximal de Cris compétents et qualifiés aient accès à des possibilités de formation et d’emploi;
b) Assurer un développement équilibré des ressources humaines cries par la création d’un volet de programmes de formation portant sur la Phase d’exploitation du Projet Xxxxxxxx;
c) Établir des mesures qui traduisent le souhait des Parties que la main‑d’œuvre d’Opinaca en vienne à refléter la proportion de la population crie active permanente dans la région de travail définie à l’annexe 2.2, laquelle comprend les municipalités de Matagami, de Chibougamau, de Lebel‑sur‑Quévillon et de Chapais;
d) Inciter les entrepreneurs et les fournisseurs à déployer tous les efforts nécessaires pour favoriser les occasions de formation et d’emploi pour les Cris.
2.3 LIGNES DIRECTRICES
Les lignes directrices ci‑dessous s’appliquent :
a) Chaque candidat à un programme de formation est responsable d’acquérir les habiletés et les qualifications requises pour y être admissible;
b) L’élaboration du volet cri des programmes de formation se fait en collaboration avec le Comité sur l’emploi;
c) Opinaca conserve ses droits de gestion relativement au Projet Xxxxxxxx, y compris la sélection finale et l’embauche de tous les Cris;
d) Tous les employés sont assujettis aux mêmes normes, règles et politiques en matière d’emploi.
2.4 PROGRAMMES DE FORMATION
2.4.1 Programme d’orientation
Le programme d’orientation obligatoire d’Opinaca doit comprendre un volet de sensibilisation interculturelle.
2.4.2 Composantes cries des programmes Opinaca devra :
a) offrir des cours de français et s’assurer d’offrir tous ses programmes de formation en français et en anglais;
b) concevoir et mettre en œuvre des programmes de formation qui favorisent l’intégration des employés cris, y compris des mesures de sensibilisation interculturelle, et, avec la collaboration des Parties cries, veiller à ce que son personnel de supervision suive une formation sur l’esprit de cette Entente et sur ses dispositions pertinentes. Dans la mesure du possible, Xxxxxxx offrira aussi cette formation au personnel de supervision de ses entrepreneurs.
2.4.3 Stages et emplois d’été
Sous réserve de ses besoins, Xxxxxxx créera des stages et des emplois d’été destinés aux Cris.
2.5 RECRUTEMENT
En collaboration avec les Parties, le Comité sur l’emploi élaborera et mettra en œuvre une stratégie de recrutement relativement à ce qui suit :
a) les sessions annuelles d’information sur l’emploi dans les communautés cries;
b) l’affichage d’offres d’emploi, y compris les qualifications minimales obligatoire s’y rattachant;
c) le rôle et la participation des organismes cris régionaux dans la recherche, la sélection, la préparation et la formation par les Cris de candidats pressentis pour occuper un emploi au sein du Projet Xxxxxxxx.
2.6 CIBLES D’EMPLOI
Le Comité sur l’emploi établira des cibles annuelles d’emploi et des outils de mesure pertinents et il procèdera à une révision annuelle de l’atteinte par les Parties cries et Opinaca des cibles d’emploi de l’Année précédente et de l’efficacité des outils de mesure. Le Comité sur l’emploi transmettra cette révision ainsi que toute recommandation afférente au Comité de collaboration.
Sous réserve des besoins d’Opinaca en matière d’emploi, les cibles annuelles d’emploi seront établies, mesurées et révisées selon les critères suivants :
a) le taux de chômage des communautés cries;
b) la disponibilité d’une main‑d’œuvre crie qualifiée;
c) les autres projets et possibilités d’emploi à la disposition des Cris.
2.7 INTÉGRATION, RÉTENTION ET PROMOTION DES TRAVAILLEURS CRIS
En collaboration avec les Parties, le Comité sur l’emploi élaborera et mettra en œuvre une stratégie relativement à ce qui suit :
a) la sensibilisation interculturelle;
b) les occasions de mentorat;
c) la diffusion du programme d’aide aux employés;
d) la représentation crie au sein des comités sociaux et en matière de relations de travail.
2.8 CONDITIONS D’EMBAUCHE
2.8.1 Langue
Sous réserve des Lois applicables et des exigences en matière de sécurité, les démarches de recrutement et d’embauche d’Opinaca peuvent aussi s’effectuer en anglais.
1.8.2 Calendrier rotatif des quarts de travail
Les employés cris auront le même calendrier rotatif des quarts de travail que celui prévu pour le quart de travail qui leur a été assigné, soit 14/14, 7/7 ou une combinaison des deux et, pour les employés de supervision, 4/3 ou tel que négocié. Toute modification prévue au calendrier des quarts de travail doit être présentée au Comité sur l’emploi pour discussion, à des fins de recommandation seulement.
2.8.3 Politique de tolérance zéro en matière d’alcool et de drogues
Les Parties cries reconnaissent : (i) qu’Opinaca a une Politique de tolérance zéro en matière d’alcool et de drogues en vigueur et qu’elle s’applique à l’ensemble des employés et des entrepreneurs; et (ii) qu’elles ont pris connaissance de cette politique. Les Parties doivent prendre les mesures appropriées pour promouvoir les principes contenus dans cette politique. Les Parties cries doivent encourager sa mise en œuvre, y compris celle de toute politique de test aléatoire ou pour un motif suffisant, dans la mesure permise par les Lois applicables.
L’employé qui contrevient à la Politique de tolérance zéro en matière d’alcool et de drogues s’expose à des mesures disciplinaires, y compris la suspension ou le congédiement et le renvoi immédiat du Projet Xxxxxxxx, à la seule et entière discrétion d’Opinaca.
2.8.4 Vote
Opinaca doit faciliter l’établissement et la supervision par les Cris de bureaux de vote destinés aux employés cris sur le site du Projet Xxxxxxxx lors d’élections ou de référendums à l’échelon local ou régional, en autant que cela n’entrave pas le fonctionnement normal du Projet Xxxxxxxx.
2.9 COMMUNICATION
Opinaca s’engage par les présentes à informer les Parties cries des cas de décès ou d’accident majeur sur le site du Projet Xxxxxxxx dans les vingt‑quatre (24) heures suivant leur signalement à celle‑ci. Opinaca s’engage, en outre, à fournir au Comité sur l’emploi, à chaque semestre, les rapports sur la sécurité et les blessures du semestre précédent, sous réserve des Lois applicables.
2.10 CONVENTIONS COLLECTIVES
Advenant des négociations entre Opinaca et un syndicat en vue de conclure une convention collective à la suite d’une accréditation d’une commission des relations du travail ou de la reconnaissance volontaire d’un agent négociateur au sein du Projet Xxxxxxxx, Xxxxxxx devra déployer des efforts commercialement raisonnables pour négocier une convention collective qui ne contrevienne pas aux présentes. Nonobstant ce qui précède, dans l’éventualité où Opinaca est forcée, en vertu des Lois applicables, d’adhérer à une convention collective qui va à l’encontre de certaines conditions de cette Entente, l’obligation d’Opinaca de se conformer aux termes et conditions de la convention collective prévaudra. Le cas échéant, Opinaca sera dispensée de respecter les dispositions contradictoires de la présente Entente, sous réserve du paragraphe 1.18.10.
2.11 COMITÉ SUR L’EMPLOI
Les Parties créent, par les présentes, un comité sur la formation et l’emploi (le « Comité sur l’emploi »). La charte du Comité sur l’emploi est jointe aux présentes, à l’annexe 2.11.
chapitre 3 occasions d'affaires
3.1 OBJET
Ce chapitre a pour objet de promouvoir la création d’occasions économiques et d’affaires pour les Cris, en particulier les Cris de Wemindji, de façon à favoriser un développement économique et communautaire durable chez les Cris, en ayant recours notamment, dans la mesure du possible, à des Entreprises cries pendant les Phases de construction et d’exploitation du Projet Xxxxxxxx.
3.2 OBJECTIFS
Ce chapitre vise à :
a) encourager le développement d’une expertise minière crie;
b) faciliter la collaboration entre les Cris et Opinaca en matière de développement économique;
c) optimiser les occasions d’affaires pour les Cris, en particulier les Cris de Wemindji;
d) appuyer la création, la diversification et la croissance d’Entreprises cries concurrentielles et des possibilités d’emploi connexes pour les Cris;
e) permettre une participation significative des Cris dans un processus d’appel d’offres concurrentiel.
3.3 LIGNES DIRECTRICES
L’octroi de contrats par Xxxxxxx se fonde sur les critères suivants (pas nécessairement dans cet ordre) :
a) le Contenu cri et la participation des Cris, y compris la formation et l’embauche d’employés cris;
b) la compétitivité des coûts;
c) la disponibilité;
d) la qualité;
e) la rapidité d’exécution;
f) le rendement et l’expérience antérieurs;
g) la capacité;
h) les bonnes pratiques commerciales;
i) la conformité à cette Entente.
3.4 CONTRATS EXCLUS
Le présent chapitre 3 ne s’applique pas aux contrats de biens et de services décrits à l’annexe 3.4. Si Xxxxxxx décide de procéder par appel d’offres pour l’octroi d’un tel contrat, elle doit transmettre un avis à cet effet aux Parties cries.
3.5 LISTE DES ENTREPRISES CRIES
Les Parties cries sont responsables de déterminer quelles sont les Entreprises cries qualifiées pour faire affaires avec Xxxxxxx.
Les occasions d’affaires qu’Xxxxxxx met à la disposition des Cris en application de ce chapitre s’adressent exclusivement aux « Entreprises cries », lesquelles sont définies de la manière suivante :
a) une Bande crie, une Entité crie ou une entreprise sans personnalité morale appartenant à un Cri de la Baie Xxxxx; une société dont au moins l’un des actionnaires détenant plus de la moitié des actions avec droit de vote ou une participation suffisante pour nommer la majorité des administrateurs est un Cri de la Baie Xxxxx, une Bande crie, une Entité crie ou une fiducie, une fondation ou un fonds établi pour le compte de l’une des Personnes précitées; une société en nom collectif, une coentreprise, une corporation ou organisation sans but lucratif ou une entreprise ou une personne morale dont au moins un Cri de la Baie Xxxxx, une Bande crie, une Entité crie, une fiducie, une fondation ou un fonds établi pour le compte de l’une des Personnes précitées détient, directement ou indirectement, une participation majoritaire; une Société affiliée contrôlée par l’une ou l’autre des Personnes précitées;
b) toute entreprise dont la majorité des employés sont affectés à l’exécution des contrats à être octroyés par Xxxxxxx et dont au moins un (1) Cri de la Baie Xxxxx détient un titre participatif.
Les Parties cries sont tenues de fournir à Opinaca ou de mettre à sa disposition une liste d’Entreprises cries (la « Liste d’Entreprises cries ») intéressées à fournir des biens ou des services dans le cadre du Projet Xxxxxxxx, en précisant pour chacune ce qui suit : (i) une description des biens et services offerts; (ii) l’expertise pertinente de l’entreprise; (iii) le nombre d’employés cris; (iv) l’identité des propriétaires et des administrateurs; et (v) l’emplacement du siège social de l’entreprise.
En consultation avec les Parties cries, Xxxxxxx peut revoir le statut des Entreprises cries figurant sur la Liste d’Entreprises cries pour déterminer si celles‑ci se qualifient toujours comme Entreprise crie.
3.6 PRÉAVIS
Dans les soixante (60) jours suivant la signature de cette Entente, Xxxxxxx doit dresser et fournir aux Parties cries et au Comité sur les opportunités d’affaires une liste préliminaire des contrats relatifs à la Phase de construction du Projet Xxxxxxxx. Cette liste contiendra une description de la nature des travaux à être effectués, de leur durée estimative et des conditions de base des contrats, dans la mesure où ces renseignements sont alors connus par Xxxxxxx. Cette liste sera mise à jour dans les douze (12) mois suivant la date prévue du début de la Phase de construction.
Au moins soixante (60) jours avant la date prévue de Mise en exploitation commerciale, Opinaca doit dresser et fournir aux Parties cries et au Comité sur les opportunités d’affaires une liste préliminaire des contrats relatifs à la Phase d’exploitation du Projet Xxxxxxxx pour les deux (2) Années subséquentes. Cette liste contiendra une description de la nature des travaux à être effectués, de leur durée estimative et des conditions de base des contrats, dans la mesure où ces renseignements sont alors connus par Xxxxxxx.
Suivant la Mise en exploitation commerciale, Opinaca est tenue, au plus tard le 15 décembre de chaque Année, de dresser et de fournir aux Parties cries et au Comité sur les opportunités d’affaires une liste préliminaire des contrats pour l’Année suivante. Cette liste contiendra une description de la nature des travaux à être effectués, de leur durée estimative et des conditions de base des contrats, dans la mesure où ces renseignements sont alors connus par Xxxxxxx.
3.7 ADAPTATION
Dans un délai raisonnable suivant la réception des listes de contrats prévues à l’article 3.6, le Comité sur les opportunités d’affaires est tenu d’identifier les contrats qu’il recommande à Opinaca d’adapter aux besoins, aux capacités, aux qualifications et à l’expérience de travail des Entreprises cries, de façon à permettre à ces entreprises de présenter des offres concurrentielles qui répondent aux objectifs commerciaux d’Opinaca.
Dans l’éventualité où Xxxxxxx décide de ne pas suivre ces recommandations, elle doit présenter ses motifs par écrit au Comité sur les opportunités d’affaires.
3.8 PRIORITÉ DONNÉE AUX CRIS
Sur une base annuelle et suivant réception des listes de contrats prévues à l’article 3.6, le Comité sur les opportunités d’affaires doit déterminer les contrats pour lesquels Xxxxxxx devrait accorder à certaines Entreprises cries, également identifiées par le Comité, un droit préférentiel de négociation de gré à gré.
Si Opinaca et la ou les Entreprise(s) crie(s) identifiée(s) en vertu du paragraphe 3.8 ne sont pas en mesure de conclure un contrat à des termes concurrentiels et raisonnables sur le plan commercial, Xxxxxxx peut solliciter et conclure des contrats avec une autre entreprise selon les mêmes critères utilisés dans le cadre des négociations avec la ou les Entreprise(s) crie(s), mais elle doit en aviser le Comité sur les opportunités d’affaires. Opinaca ne peut octroyer un contrat à une entreprise à des conditions plus favorables, prises dans leur ensemble, que les conditions de la dernière offre faite par la ou les Entreprise(s) crie(s) pour le même contrat.
Opinaca doit consulter le Comité sur les opportunités d’affaires préalablement à la négociation de gré à gré de tout contrat qui n’est pas visé par le droit préférentiel de négociation des Entreprises cries, pour que celui‑ci présente ses recommandations.
3.9 PROCESSUS D’APPEL D’OFFRES
3.9.1 Processus d’appels d’offres sur invitation
Tous les contrats relatifs à la Phase d’exploitation du Projet Xxxxxxxx qui n’ont pas fait l’objet d’un octroi en vertu de l’article 3.8 doivent faire l’objet d’un appel d’offres concurrentiel sur invitation, à l’exception des contrats régis par les règles du Bureau des soumissions déposées du Québec ou de son successeur.
3.9.2 Invitations réservées
Dans le cadre du processus d’appels d’offres sur invitation établi au paragraphe 3.9.1, Xxxxxxx doit réserver au moins un tiers (1/3) des invitations à des Entreprises cries identifiées par le Comité des opportunités d’affaires.
Le processus d’appel d’offres suivra son cours sans égard au nombre de réponses reçues en vertu des invitations réservées aux Entreprises cries.
3.9.3 Évaluation des offres
Lorsqu’elle demande des soumissions pour des biens et services, Xxxxxxx doit inclure dans ses documents d’appel d’offres la Liste des Entreprises cries, une disposition exigeant que les soumissionnaires désignent les Entreprises cries avec qui ils comptent faire affaires, directement ou indirectement, à titre de fournisseurs ou de sous‑ traitants, selon le cas, ainsi que le nombre de Cris de la Baie Xxxxx qu’ils formeraient, emploieraient ou embaucheraient (le « Contenu cri »). Pour les contrats pluriannuels, les entrepreneurs devront remettre à Opinaca des rapports annuels sur le contenu cri de chaque contrat pour l’Année précédente, et Opinaca transmettra ces rapports annuels au Comité sur les opportunités d’affaires.
3.9.4 Grille d’évaluation
Opinaca doit évaluer les offres admissibles reçues selon les lignes directrices prévues à l’article 3.3 et au moyen d’une grille d’évaluation, à laquelle Opinaca a recours de temps en temps dans son processus de gestion d’approvisionnement et qui a fait l’objet d’une consultation auprès du Comité sur les opportunités d’affaires.
3.9.5 Évaluation complète
Dans le cas où Xxxxxxx ne retient pas l’offre d’une Entreprise crie, Opinaca doit, à la demande du Comité sur les opportunités d’affaires et avec le consentement de cette entreprise, transmettre au Comité sur les opportunités d’affaires copie de l’évaluation de l’offre présentée par l’Entreprise crie et du pointage total obtenu par l’adjudicataire, auquel cas le Comité sur les opportunités d’affaires formulera ses commentaires sur l’évaluation de l’offre de l’Entreprise crie et Opinaca sera tenue d’y répondre.
3.9.6 Pouvoir d’adjudication de contrats dans le cadre d’un appel d’offres
Seule Xxxxxxx est responsable et compétente en ce qui a trait à l’octroi de contrats dans les délais prescrits dans les documents d’appel d’offres.
3.9.7 Recommandations du Comité sur les opportunités d’affaires
Le Comité sur les opportunités d’affaires peut formuler des recommandations à Opinaca sur les entreprises à privilégier pour l’adjudication d’un contrat.
3.10 ÉVALUATION
Sous réserve du présent chapitre 3, Xxxxxxx conserve tous ses droits de gestion lui permettant de prendre toute décision, de façon indépendante et à sa seule et entière discrétion, en matière d’adjudication de contrats, d’exigences de qualifications pour ses entrepreneurs, d’exigences contractuelles et d’évaluation de la compétitivité des soumissions.
3.11 CONTRAT URGENT OU NON PLANIFIÉ
3.11.1 Contrat urgent
En cas de situation d’urgence, si Xxxxxxx doit faire appel à un fournisseur de biens et services pour protéger la vie ou l’intégrité physique de quiconque, des biens, l’environnement ou la sécurité publique, pour protéger et garantir l’exécution des Phases de construction et d’exploitation du Projet Xxxxxxxx, ou pour se conformer aux Lois applicables, Opinaca doit d’abord consulter la Liste des Entreprises cries pour trouver un tel fournisseur. Si Opinaca y trouve un fournisseur de biens ou de services correspondant à ses besoins, elle doit tenter de conclure une entente avec ce dernier dans un délai raisonnable au plan commercial. À défaut d’arriver à une entente dans un délai jugé acceptable pour Opinaca, cette dernière sera en droit de conclure tel contrat avec un tiers. Opinaca doit fournir au Comité sur les opportunités d’affaires les motifs pour lesquels l’une des Entreprises cries figurant sur la Liste n’a pas été retenue.
3.11.2 Absence de préavis
Opinaca doit donner un préavis aux Parties cries et au Comité sur les opportunités d’affaires au sens de l’article 3.6 avant d’octroyer un contrat qui n’a pas fait l’objet d’une adaptation conformément à l’article 3.7, sauf en cas d’urgence, auquel cas le processus décrit au paragraphe 3.11.1 s’appliquera.
3.12 WEMINDJI BUSINESS DEVELOPMENT FUND
Opinaca devra verser à un fonds (le « Wemindji Business Development Fund ») une contribution annuelle de ––– dollars ( ––– $), laquelle sera remise à Wemindji le 1er avril de chaque Année à compter de l’Année au cours de laquelle Xxxxxxx annoncera la Mise en exploitation commerciale du Projet Xxxxxxxx.
Wemindji doit utiliser et dépenser les fonds du Wemindji Business Development Fund dans l’objectif de favoriser la croissance des Entreprises cries. Le Comité sur les opportunités d’affaires doit formuler ses recommandations sur l’utilisation des fonds et Xxxxxxxx doit lui répondre.
Dans les quatre‑vingt‑dix (90) jours suivant la fin de l’Année, Xxxxxxxx doit fournir à Opinaca des états financiers vérifiés concernant l’utilisation des fonds du Wemindji Business Development Fund au cours de l’Année précédente.
3.13 COMITÉ SUR LES OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES
Les Parties créent, par les présentes, un comité sur les opportunités d’affaires (le « Comité sur les opportunités d’affaires »). La charte du Comité sur les opportunités d’affaires est jointe aux présentes à l’annexe 3.13.
chapitre 4
prix d'excellence en éducation et bourses d'études
Chapitre 4 – Prix d’excellence en éducation et bourses d’études
4.1 OBJET
Ce chapitre a pour objet d’établir et de mettre en œuvre des programmes de promotion de l’éducation auprès des Cris, en particulier les Cris de Wemindji.
4.2 MESURES ET INITIATIVES EN MATIÈRE D’ÉDUCATION
Opinaca doit rendre disponible à l’Institut Xxxxxxx un montant minimal de ––– dollars (––– $) pour chaque Année au cours de laquelle le Projet Xxxxxxxx est en exploitation, à compter de l’Année au cours de laquelle Xxxxxxx annoncera la Mise en exploitation commerciale du Projet Xxxxxxxx, aux fins suivantes :
a) Remettre des bourses d’études à des Cris de Wemindji pour la poursuite de leurs études post‑secondaires, particulièrement dans des programmes reliés à des carrières dans le domaine minier et pertinents pour le développement de Wemindji;
b) Encourager l’excellence en éducation au moyen de concours, de remise de prix et de prix d’excellence à divers niveaux du système scolaire cri;
c) Toute autre mesure que le Comité de collaboration jugera appropriée pour réaliser les objectifs de ce chapitre.
Les initiatives précitées feront référence à Goldcorp ou à Opinaca, tel qu’il sera déterminé par le Comité de collaboration. Le Comité de collaboration doit établir des mécanismes et des critères pour décerner les prix et les bourses d’études de l’Institut Xxxxxxx. Les Parties s’engagent, par les présentes, à collaborer avec l’Institut Xxxxxxx pour faire la promotion des programmes de bourses d’études et de prix d’excellence créés par l’Institut Xxxxxxx.
– 55 –
– 56 –
chapitre 5 programmes sociaux et culturels
5.1 OBJET
Ce chapitre a pour objet de garantir le respect, la préservation et la promotion de la culture crie pendant les phases de construction et d’exploitation du Projet Xxxxxxxx.
5.2 OBJECTIFS
Ce chapitre a pour objectifs la création et la mise en œuvre de programmes culturels et sociaux, ainsi que le développement et la promotion d’échanges interculturels au Projet Xxxxxxxx.
5.3 GESTION DE TERRITOIRES DE TRAPPAGE
5.3.1 Autorité traditionnelle
Pendant les Phases de construction et d’exploitation du Projet Xxxxxxxx, Opinaca continue de reconnaître et de respecter l’autorité traditionnelle des Maîtres de trappage sur la gestion des activités traditionnelles (chasse, pêche et trappage) pratiquées par les Cris sur les territoires de trappage VC22 et VC28. En outre, dans la mesure où il n’y a pas entrave au fonctionnement sécuritaire et efficace du Projet Xxxxxxxx, Xxxxxxx reconnait qu’il en est de même pour le territoire de trappage VC29, conformément aux conditions de la lettre d’engagement intervenue entre Opinaca et monsieur Xxxxxxx Xxxxxxx (et ses successibles), en date du 19 mars 2007, dont une copie est jointe aux présentes à l’annexe 5.3.1.
5.3.2 Consultation
Opinaca s’engage à consulter les Maîtres de trappage des territoires VC22, VC28 et VC29 relativement aux activités qui pourraient avoir une incidence sur l’exercice de leurs activités traditionnelles respectives.
À l’exception de la Zone du Projet Xxxxxxxx et des couloirs aériens nécessaires à l’utilisation de la piste d’atterrissage et de l’hélisurface permanentes, telles qu’elles sont décrites au paragraphe 3.6.2 du chapitre 3 de l’ÉIES, et sous réserve des conditions du Certificat d’autorisation, Opinaca doit respecter les zones à accès restreint (zones d’exclusion aérienne et zones d’interdiction d’utilisation de véhicules tout‑terrain) et les périodes qui seront déterminées en collaboration
avec les utilisateurs des terres, puis transmises à Opinaca au plus tard le 1er avril de chaque Année, pour la saison de chasse à l’oie au printemps, et au plus tard le 1er septembre de chaque Année, pour la saison de chasse à l’orignal à l’automne.
5.3.3 Opinaca Indohoun Fund
Dès le premier paiement du montant fixe (défini au chapitre 7) et à la date anniversaire de ce paiement pour toutes les Années subséquentes pendant les Phases de construction et d’exploitation, Opinaca doit verser une contribution de ––– dollars (––– $) à l’Indohoun Fund. Opinaca gère ce fonds et en dépense les sommes qui y sont contenues selon les directives du Comité de collaboration et suivant la réception de la décision favorable du Comité concernant un projet approuvé par le Maître de trappage du territoire VC29 et qui répond aux objectifs suivants :
a) faciliter la poursuite d’activités traditionnelles par les Cris;
b) diversifier les moyens de subsistance des utilisateurs cris touchés, tel que par des services de guide ou de pourvoirie;
c) Mettre en place des initiatives jugées appropriées en vue d’adopter et de mettre en œuvre des mesures de gestion, de conservation et de mise en valeur de la faune.
5.4 INSTALLATIONS
5.4.1 Installations sur le site
Pendant les Phases de construction et d’exploitation, Opinaca reconnaît, par les présentes, qu’elle devra :
a) construire et entretenir un site culturel dans la Zone du projet Xxxxxxxx où des mets traditionnels peuvent être conservés et préparés à des fins d’usage personnel par les Cris;
b) faciliter l’organisation de visites ponctuelles du site du Projet Xxxxxxxx par les Cris de Wemindji;
c) mettre à la disposition des employés Cris un espace multifonctionnel pour la fourniture de programmes, de mesures et d’initiatives communautaires et sociaux, concernant notamment le bien‑être local, la culture, les arts, l’artisanat et la religion.
5.4.2 Programmes et installations hors site
Pendant les phases de construction et d’exploitation, Opinaca s’engage, par les présentes, à :
a) collaborer aux bulletins réguliers des radiodiffuseurs locaux pour informer les Cris de Wemindji des activités liées au Projet Xxxxxxxx;
b) mettre son bulletin d’information à la disposition de Xxxxxxxx;
c) promouvoir des programmes favorisant un mode de vie sain et la prévention de l’alcoolisme et de la toxicomanie auprès de la communauté et des jeunes, et tenir des séances d’information sur ses politiques à cet égard à l’intention des Cris de Xxxxxxxx;
d) verser à Wemindji un montant annuel maximal de ––– dollars ( ––– $) pour couvrir les frais de transport des Cris de Wemindji lors de leurs visite du site.
5.5 XXXXX XXXXXXX SCIENCE AND TECHNOLOGY INSTITUTE
5.5.1 Fonds de soutien
Pendant la Phase d’exploitation, Opinaca devra verser à l’Institut Xxxxxxx un montant annuel équivalent au montant garanti que l’Institut reçoit d’autres sources de financement pendant l’Année visée, jusqu’à concurrence de ––– dollars ( ––– $) par Xxxxx. Le premier versement sera effectué dans les trente (30) jours suivant la signature de cette Entente et les versements subséquents s’effectueront le premier jour ouvrable de chaque Année. Les Cris devront fournir à Opinaca une confirmation écrite des sources de financement du montant engagé.
5.5.2 Installations
Suivant l’achèvement de la construction des installations nécessaires à la mise en œuvre des programmes de l’Institut Xxxxxxx à Wemindji, Opinaca devra verser à Wemindji une contribution maximale de ––– dollars ( ––– $), en capital et intérêts, par versements égaux et consécutifs échelonnés sur cinq (5) ans, laquelle contribution devra être affectée à la construction des installations en question. Le premier versement sera effectué à la date où se termine la construction des installations.
5.5.3 Collaboration
Opinaca devra faciliter le développement de liens collaboratifs entre l’Institut Xxxxxxx et des établissements de formation en vue de la création et de la mise en œuvre de programmes, de mesures et d’initiatives de formation.
5.6 SITES ARCHÉOLOGIQUES ET LIEUX DE SÉPULTURE
Advenant la découverte d’un site archéologique ou d’un lieu de sépulture dans la Zone du Projet Xxxxxxxx, ceux‑ci feront l’objet de fouilles effectuées par Opinaca ou sous la direction de celle‑ci, et le Comité de collaboration devra s’assurer que les mesures appropriées soient prises, aux frais d’Opinaca, le cas échéant, en conformité avec les Lois applicables. Toute mesure prise à l’égard d’un tel site ou lieu devra être de nature à garantir que les dépouilles ou artéfacts trouvés sont manipulés avec respect et dignité.
Si les familles des défunts sont identifiables, les Parties cries devront consulter celles‑ci pour déterminer l’emplacement du futur lieu de sépulture où seront transférées les dépouilles. À la demande des familles, le Comité de collaboration et les Parties cries peuvent convenir d’autres arrangements relativement au lieu de sépulture.
chapitre 6
aspects environnementaux et fermeture
de la mine
6.1 OBJET
Ce chapitre a pour objet d’établir des mesures qui favorisent la croissance et l’exploitation du Projet Xxxxxxxx sur le fondement de bonnes pratiques environnementales et afin de permettre aux Parties cries de participer aux processus de gestion environnementale d’Opinaca dans la mesure définie ci‑dessous.
En outre, ce chapitre offre à Opinaca l’accès au Savoir traditionnel cri, de façon à ce qu’elle puisse l’intégrer à son processus de gestion environnementale.
6.2 OBJECTIFS
Ce chapitre vise les objectifs suivants :
a) Permettre aux Parties de bénéficier de leur expérience et de leur savoir‑faire respectifs eu égard aux aspects environnementaux relatifs au Projet Xxxxxxxx;
b) Cultiver et mettre en œuvre un dialogue ouvert et transparent sur les aspects environnementaux et les meilleures technologies disponibles relativement au Projet Xxxxxxxx, notamment en matière de réhabilitation progressive, de réaménagement et de restauration de la mine et d’élimination des déchets et des matières dangereuses;
c) Prévoir des mécanismes pour répondre, au fur et à mesure, aux problèmes environnementaux liés au Projet Xxxxxxxx.
6.3 LIGNES DIRECTRICES
Les lignes directrices suivantes s’appliquent :
a) Prise en compte par Opinaca des préoccupations environnementales cries en rapport avec le Projet Xxxxxxxx;
b) Communicationentempsopportundetoutincidentenvironnemental majeur et de tous les renseignements et données connexes aux Parties cries, au Comité sur l’environnement et, dans la mesure requise par les Lois applicables, aux Autorités compétentes;
c) Conduite du Projet Xxxxxxxx conformément aux Lois applicables et à la Politique d’environnement et de développement durable de Goldcorp (Goldcorp’s Environmental and Sustainability Policy);
d) Atténuation des effets environnementaux néfastes qui découlent de l’exploitation du Projet Xxxxxxxx conformément aux Lois applicables.
6.4 SYSTÈME DE GESTION ENVIRONNEMENTALE
6.4.1 Système de gestion environnementale
Opinaca s’engage à mettre en œuvre, dans tous les aspects du Projet Xxxxxxxx, les meilleures pratiques de gestion environnementale généralement reconnues au sein de l’industrie minière. Opinaca doit élaborer et mettre en œuvre le système de gestion environnementale en collaboration avec le Comité sur l’environnement.
6.4.2 Information
Opinaca doit mettre à la disposition du Comité sur l’environnement, à sa demande, les fiches signalétiques (MSDS) et les renseignements du Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) ainsi que toute autre donnée connexe demandée par le Comité sur l’environnement.
6.5 SURVEILLANCE ET RAPPORTS
6.5.1 Activités de surveillance relatives à la gestion des résidus miniers et des stériles
En collaboration avec le Comité sur l’environnement, Xxxxxxx doit élaborer et mettre en œuvre un programme de surveillance de la gestion des stériles et des zones d’entreposage des stériles en surface. Ce programme doit inclure des activités telles qu’une caractérisation hydrogéologique et minéralogique des résidus miniers, une analyse géotechnique (notamment une évaluation de la conductivité hydraulique à réaliser avant la Mise en exploitation commerciale) et la surveillance du drainage (exfiltration) et de la stabilité des structures de rétention. Opinaca devra préparer des rapports annuels sur le drainage et la stabilité des pentes.
6.5.2 Surveillance des eaux de surface
Opinaca doit informer le Comité sur l’environnement des protocoles d’échantillonnage, des résultats d’analyse, de l’interprétation des données des effluents du Projet Xxxxxxxx ainsi que des résultats de la caractérisation ponctuelle des eaux réceptrices, exécutée conformément aux dispositions des Lois applicables et du Certificat d’autorisation.
6.5.3 Échantillonnage et surveillance
Opinaca doit informer le Comité sur l’environnement de la réalisation de toute étude, y compris la méthodologie utilisée, portant sur la collecte, la compilation et l’interprétation des renseignements suivants :
a) Surveillance des effets sur l’environnement réalisée conformément au Règlement sur les effluents des mines de métaux (DORS/2002‑
222) et à la Directive 019 sur l’industrie minière;
b) Renseignements requis aux fins du processus administratif pour obtenir une attestation d’assainissement pour le Projet Xxxxxxxx, conformément à la Section IV.2 de la LQE;
c) Renseignements requis au sens de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 1999, c. 33) ou de toute autre Loi applicable pertinente aux fins du mandat du Comité sur l’environnement.
Xxxxxxx s’engage à solliciter les recommandations du Comité sur l’environnement au sujet de toute autre demande d’échantillon provenant d’une Autorité compétente.
6.5.4 Autres activités de surveillance
Le Comité sur l’environnement peut recommander d’autres activités de surveillance en sus des mesures exigées par les Lois applicables, lesquelles seront prises en considérations par Opinaca au cas par cas.
6.5.5 Rapports
Opinaca doit transmettre au Comité sur l’environnement ses rapports sur la qualité de l’air et de l’eau ainsi que tout autre renseignement disponible que le Comité peut raisonnablement demander.
6.5.6 Rapports annuels
En collaboration avec le Comité sur l’environnement, Xxxxxxx doit préparer un rapport annuel sur toutes les activités de surveillance décrites aux présentes. Le Comité sur l’environnement doit élaborer et mettre en œuvre un plan approprié de communication et de distribution de ce rapport aux Cris.
6.5.7 Gestion documentaire
Opinaca doit donner aux membres du Comité sur l’environnement l’accès aux documents suivants :
a) Tout document pertinent déjà fourni au Comité sur l’environnement ou qui provient de ce dernier en vertu des présentes ou d’une entente entre le Comité sur l’environnement et Opinaca;
b) Tous les permis, les certificats d’autorisation et les rapports, y compris toute modification à ceux‑ci, qui ont été délivrés ou produits par une Autorité chargée de la protection de l’environnement, en vertu des Lois applicables;
c) L’ensemble des avis d’infraction et des ordonnances d’une Autorité chargée de la protection de l’environnement qu’Opinaca a reçus en lien avec le Projet Xxxxxxxx;
d) Les rapports annuels d’Opinaca sur le développement durable;
étant entendu qu’il est interdit de reproduire des documents qui ne sont pas de nature publique, sauf autrement prévu aux présentes.
6.5.8 Ressources et soutien technique
Opinaca fournira au Comité sur l’environnement un budget annuel maximal de ––– dollars ( ––– $) pour couvrir les frais de formation et de soutien technique donnés aux représentants cris siégeant à ce Comité et des spécialistes retenus pour la révision des rapports de surveillance environnementale ou pour procéder à des tests ou à des vérifications indépendantes à la demande du Comité sur l’environnement.
6.6 PLAN D’URGENCE
Opinaca et Xxxxxxxx devront élaborer conjointement un plan d’urgence en cas d’incident environnemental majeur découlant du Projet Xxxxxxxx, qui comprendra un protocole permettant d’assurer un soutien mutuel en cas d’urgence.
6.7 CONNAISSANCES TRADITIONNELLES CRIES
Le Comité sur l’environnement est tenu d’organiser ponctuellement des réunions avec des Cris désignés par les Parties cries, y compris des aînés, des Maîtres de trappage et des trappeurs, de façon à transmettre les « connaissances traditionnelles cries » à Opinaca.
6.8 RÉAMÉNAGEMENT ET RESTAURATION PROGRESSIFS
En collaboration avec le Comité sur l’environnement, Xxxxxxx devra élaborer, pendant la Phase d’exploitation, un plan de réaménagement et de restauration progressifs pour le Projet Xxxxxxxx, conformément aux exigences des Lois applicables.
6.9 RÉAMÉNAGEMENT ET RESTAURATION DE LA MINE ET ACTIVITÉS CONNEXES
6.9.1 Stratégie de réaménagement et de restauration de la mine
Opinaca devra consulter le Comité sur l’environnement dans la préparation, la mise à jour et la mise en œuvre du plan de réaménagement et de restauration de la mine, conformément à la Loi sur les mines. Elle devra inclure la participation des Cris aux activités prévues dans ce plan et consulter les Maîtres de trappage pour déterminer les espèces végétales à ensemencer, en tenant compte de l’utilisation future du site par les humains et la faune.
6.9.2 Visite d’autres sites miniers
Opinaca devra offrir aux membres cris du Comité sur l’environnement l’occasion de visiter d’autres sites miniers de Goldcorp en Amérique du Nord, afin d’acquérir des connaissances sur les activités reliées à la réhabilitation et la restauration de sites miniers.
6.10 COMITÉ SUR L’ENVIRONNEMENT
Les Parties créent, par les présentes, un comité sur les aspects environnementaux (le « Comité sur l’environnement »). La charte du Comité sur l’environnement est jointe aux présentes à l’annexe 6.10.
chapitre 7 questions financières
chapitre 8 dispositions finales
8.1 DURÉE
8.1.1 Durée
Sous réserve des paragraphes 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.8 et 8.1.9, la durée de la présente Entente désigne la période entre la date de sa signature par toutes les Parties et la date à laquelle la Mise en exploitation commerciale du Projet Xxxxxxxx prend fin de façon permanente (la « Durée »).
8.1.2 Date d’entrée en vigueur
La présente Entente entre en vigueur à la date de sa signature, à l’exception du chapitre 2 et du chapitre 6 et des annexes qui s’y rapportent, lesquels entreront en vigueur à la date du début de la construction de toute infrastructure autorisée conformément au Certificat d’autorisation.
8.1.3 Défaut
Dans le cas où il est allégué qu’Opinaca ou les Parties cries manquent à l’une de leurs obligations selon la présente Entente, l’autre Partie peut transmettre un « Avis de défaut » à cette fin décrivant de façon précise la nature du défaut allégué, y compris les dispositions sur lesquelles l’allégation de défaut est fondée.
À la réception de l’Avis de défaut, l’autre Partie disposera d’un délai de quinze (15) jours pour prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
(i) remédier au défaut allégué; ou (ii) soumettre le défaut allégué à la procédure de règlement des Différends énoncée aux articles 1.14 à 1.16 ou à l’arbitrage conformément au chapitre 7, à moins que le défaut allégué ne soit pas assujetti à l’arbitrage.
8.1.4 Résiliation par Opinaca
Sous réserve des paragraphes 8.1.6, 8.1.8 et 8.1.9, Opinaca peut résilier la présente Entente en envoyant un avis à cette fin :
a) dans l’un des cas suivants : (i) Opinaca choisit de ne pas effectuer ou achever la construction de la mine; (ii) le Projet Xxxxxxxx n’atteint pas la Mise en exploitation commerciale; (iii) le Projet Xxxxxxxx est abandonné à tout moment après la Mise en exploitation commerciale, auquel cas les dispositions des paragraphes 8.1.7 et
8.1.8 s’appliqueront avec les adaptations nécessaires;
b) dans le cas où l’une des Parties cries a reçu un Avis de défaut, n’a pas soumis le Différend à l’arbitrage, le cas échéant, et n’a pas remédié au défaut dans les délais prescrits au paragraphe 8.1.3;
c) dans le cas où l’une des Parties cries ne s’est pas conformée à la décision des arbitres.
8.1.5 Résiliation par les Parties cries
Sous réserve des paragraphes 8.1.6, 8.1.8 et 8.1.9, les Parties cries peuvent uniquement résilier la présente Entente conjointement et peuvent le faire en envoyant un avis à cette fin, signé à la fois par le Chef de Wemindji et le grand chef agissant en qualité de président du GCC(EI) et de l’ARC :
a) dans le cas où Xxxxxxx a reçu un Avis de défaut, n’a pas soumis le Différend à l’arbitrage, le cas échéant, et n’a pas remédié au défaut dans les délais prescrits au paragraphe 8.1.3;
b) dans le cas où Xxxxxxx ne s’est pas conformée à la décision des arbitres.
8.1.6 Résiliation en cas de violation importante
Dans le cas où l’Avis de défaut allègue une violation importante de la présente Xxxxxxx, le dirigeant de Goldcorp responsable d’Opinaca, le Chef de Wemindji et le directeur exécutif du GCC(EI)/de l’ARC devront se réunir sans délai, au plus tard dix (10) jours suivant la date de réception de l’Avis de défaut.
En l’absence d’un règlement portant sur la violation importante alléguée, la Partie alléguant cette violation importante peut résilier la présente Entente, auquel cas les dispositions des paragraphes 8.1.7 et 8.1.8 s’appliqueront avec les adaptations nécessaires.
8.1.7 Paiements à la résiliation
À la résiliation de la présente Entente et sous réserve du paragraphe 7.4.8, il est entendu que tous les montants payables en vertu de cette Entente par une Partie à l’autre Partie, à la date de résiliation de cette Entente, devront être réglés et payés dans un délai de soixante (60) jours et toutes les Parties seront alors libérées de toutes leurs obligations, sous réserve du paragraphe 8.1.8.
8.1.8 Survie des modalités
Nonobstant la résiliation de la présente Entente, l’article 8.4, le paragraphe 8.1.7 et les dispositions du chapitre 6 demeureront en vigueur et continueront de lier les Parties à l’Entente, à l’exception du paiement de tout montant prévu au chapitre 6, et le Comité sur l’environnement gérera l’octroi des contrats conformément aux lignes directrices du chapitre 3.
Nonobstant l’alinéa qui précède, dans le cas où la résiliation de la présente Entente découle du défaut d’une Partie, aucune des modalités de cette Entente ne survira à celle‑ci, à l’exception de celles énoncées à l’article 8.4 et au paragraphe 8.1.7.
8.1.9 Force majeure
Dans les sept (7) jours de sa survenance, chaque Partie doit aviser les autres Parties de toute situation indépendante de sa volonté raisonnable, notamment les cas fortuits, les phénomènes météorologiques graves (y compris les ouragans, les inondations, les tornades et les tempêtes de neige), les incendies, les pénuries de fournitures, d’équipement, de main‑d’œuvre ou de matériaux, la fermeture temporaire imprévue de la mine, la diminution significative du prix de l’or ou l’augmentation des coûts d’exploitation ayant une incidence sur la viabilité économique du Projet Xxxxxxxx, toute action ou mesure des Autorités compétentes causant une réduction des activités, une grève, un lockout ou un conflit de travail, les actes de
guerre ou l’agitation civile, le terrorisme, un embargo ou tout autre événement imprévisible ou irrésistible au sens de l’expression « force majeure » prévue à l’article 1470 du Code civil du Québec (L.Q. 1991,
c. 64) et elle indique que l’accomplissement de ses obligations en vertu de la présente Xxxxxxx doit être suspendu pour ces raisons ou, dans le cas d’Opinaca, que les activités d’exploitation du Projet Xxxxxxxx doivent être interrompues. Dans de telles circonstances, la Partie qui transmet l’avis susmentionné ne sera pas tenue d’exécuter ses obligations prévues à la présente Entente, y compris les obligations monétaires qui y sont contenues et aucune Partie n’aura de recours ou de droit de réclamation contre l’autre Partie relativement à l’inexécution de ces obligations.
L’exécution des obligations interrompues devra reprendre à la cessation de l’événement ayant donné lieu à cette interruption, de même que la reprise des activités d’exploitation normales de la mine au même niveau d’exploitation qu’avant la survenance des circonstances indiquées dans l’avis susmentionné. Dans le cas où l’interruption des activités d’exploitation de la mine causée par les circonstances mentionnées dans cet avis dure plus de douze (12) mois consécutifs, la Partie visée peut résilier la présente Entente, auquel cas, les dispositions des paragraphes 8.1.7 et 8.1.8 s’appliqueront avec les adaptations nécessaires en ce qui a trait à la résiliation de cette Entente.
8.2 ANNEXES
Voici la liste des annexes jointes à la présente Entente et qui y sont incorporées par renvoi :
ANNEXE TITRE | |
ANNEXE A | Résolution d’Opinaca |
ANNEXE B | Résolution du GCC(EI) |
ANNEXE C | Résolution de l’ARC |
ANNEXE D | Résolution de Wemindji |
ANNEXE 1.8.1 | Charte du Comité de collaboration |
ANNEXE 1.10 | Zone des claims miniers |
ANNEXE 1.17 | Zone du Projet Xxxxxxxx |
ANNEXE 2.2 | Région de travail |
ANNEXE 2.11 | Charte du Comité sur l’emploi |
ANNEXE 3.4 | Catégories de contrats exclus |
ANNEXE 3.13 | Charte du Comité sur les opportunités d’affaires |
ANNEXE 5.3.1 | Lettre d’engagement |
ANNEXE 6.10 | Charte du Comité sur l’environnement |
ANNEXE 7.4.2 | [Caviardée entièrement] |
ANNEXE 7.4.3 | [Caviardée entièrement] |
ANNEXE 7.5.2 | [Caviardée entièrement] |
ANNEXE 7.7.2 | [Caviardée entièrement] |
ANNEXE 7.9 | [Caviardée entièrement] |
À moins d’une disposition contraire de cette Entente, il est entendu entre les Parties que toutes les annexes font partie intégrante de cette Entente.
8.3 AVIS
8.3.1 Avis aux Parties
Tout avis exigé ou autorisé en vertu de la présente Xxxxxxx doit être donné par écrit et être transmis par l’un ou l’autre des moyens suivants :
(i) livraison en personne; (ii) télécopieur; (iii) courrier recommandé avec demande d’avis de réception; (iv) service de messagerie de bonne réputation; ou (v) courrier électronique avec demande d’avis de réception. Les avis entrent en vigueur à la date de livraison, s’ils sont livrés pendant les heures d’affaires normales du destinataire, ou le jour ouvrable suivant s’ils sont livrés après les heures d’affaires normales du destinataire. Les avis doivent être adressés aux Parties comme suit. Une Partie peut modifier son adresse en transmettant un avis à cet effet aux autres Parties.
a) Les avis à Opinaca :
Les Mines Opinaca Ltée 000, xxxxxxxxx Xxxxxx
Xxxxx‑Xxxxxxx (Xxxxxx) X0X 0X0
Numéro de téléphone : 819 764‑6400 Numéro de télécopieur : 819 764‑6543
Courriel : xxxxxx.xxxxx@xxxxxxxx.xxx À l’attention du président
Une copie est aussi transmise à :
Goldcorp Inc.
130, rue Adelaide ouest, bureau 0000 Xxxxxxx (Xxxxxxx) X0X 0X0
Numéro de téléphone : 416 363‑2241 Numéro de télécopieur : 416 363‑5950
Courriel : xxxxxx.xxxxx@xxxxxxxx.xxx xxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx
À l’attention du vice‑président à l’exploitation, Canada et États‑ Unis, et de la responsable des affaires juridiques
b) Les avis au Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) / L’Administration régionale crie :
Le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) / L’Administration régionale crie
0, xxxxxx Xxxxxxxxx
Xxxxxxx, Xxxx‑Xxxxx (Xxxxxx) X0X 0X0
Numéro de téléphone : 819 673‑2600 Numéro de télécopieur : 819 673‑2606
À l’attention du directeur général
Une copie est aussi transmise à :
La Nation crie de Wemindji 16, chemin Beaver, C.P. 60
Wemindji, Baie‑Xxxxx (Québec) X0X 0X0
Numéro de téléphone : 819 978‑0264 Numéro de télécopieur : 819 978‑0258
À l’attention du chef et du secrétaire
c) Les avis à la Nation crie Wemindji : La Nation crie de Wemindji
16, chemin Beaver, C.P. 60
Wemindji, Baie‑Xxxxx (Québec) X0X 0X0
Numéro de téléphone : 819 978‑0264 Numéro de télécopieur : 819 978‑0258
À l’attention du chef et du secrétaire
Une copie est aussi transmise à :
Le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) / L’Administration régionale crie
0, xxxxxx Xxxxxxxxx
Xxxxxxx, Xxxx‑Xxxxx (Xxxxxx) X0X 0X0
Numéro de téléphone : 819 673‑2600 Numéro de télécopieur : 819 673‑2606
À l’attention du directeur général
d) Les avis au Récipiendaire de paiements :
Le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) / L’Administration régionale crie
0, xxxxxx Xxxxxxxxx
Xxxxxxx, Xxxx‑Xxxxx (Xxxxxx) X0X 0X0
Numéro de téléphone : 819 673‑2600 Numéro de télécopieur : 819 673‑2606
À l’attention du directeur général
8.4 UTILISATION DE RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS
8.4.1 Renseignements confidentiels
Par « Renseignement confidentiel », on entend tous les montants d’argent mentionnés dans la présente Entente, y compris notamment ceux mentionnés aux articles 3.12 et 4.2, aux paragraphes 5.3.3, 5.4.2, 5.5.1 et 5.5.2 , au chapitre 7 et aux annexes 7.4.2, 7.4.3, 7.5.2, 7.7.2 et 7.9, les titres de ces annexes et l’ensemble des renseignements, données, connaissances, savoir‑faire et autres documents fournis par une Partie à l’une des autres Parties en vertu de la présente Entente ou en lien avec celle‑ci et portant la mention « confidentiel », sous quelque forme que ce soit et quel que soit le mode de communication, concernant le Projet Xxxxxxxx et la présente Entente, que la communication ait eu lieu antérieurement, qu’elle ait lieu à l’heure actuelle ou qu’une Partie en ait connaissance par la suite. Sans limiter la portée générale de ce qui précède, les Renseignements confidentiels sont réputés inclure les projections de coûts, de flux de trésorerie et de revenus, les modèles financiers, les projections fiscales, les processus, les formules, les procédés de fabrication, les horaires d’exploitation, les secrets commerciaux, les données brutes des applications techniques d’Opinaca, y compris les données de forage et d’analyse, les modèles géospatiaux et du gisement, les plans de développement, les données topographiques et l’imagerie aérienne.
Chaque Partie convient de préserver strictement la confidentialité des Renseignements confidentiels des autres Parties et de ne les divulguer à aucune Personne. Les limites qui précèdent ne s’appliquent pas dans les cas où il est nécessaire de divulguer les Renseignements confidentiels : (i) aux fins des activités d’exploitation du Projet Xxxxxxxx; (ii) aux fins de la mise en œuvre de la présente Entente; (iii) dans le cadre d’instances judiciaires; (iv) dans le cadre de la vente du Projet Xxxxxxxx, d’Opinaca ou d’une de ses Sociétés affiliées; ou (v) à un administrateur, à un dirigeant, à un mandataire, à un employé ou à un conseiller financier, juridique ou autre conseiller d’une Partie ou de l’une de ses Sociétés affiliées si cette Personne a besoin de connaître ces Renseignements confidentiels afin d’exécuter les obligations prévues dans la présente Entente.
8.4.2 Ordonnance de non‑divulgation
Si une des Parties ou un de ses Représentants autorisés ou une de ses sociétés affiliées devient légalement tenue de divulguer des Renseignements confidentiels, la Partie qui reçoit ces renseignements doit fournir immédiatement à la Partie qui les divulgue un avis afin qu’elle puisse solliciter une ordonnance de non‑divulgation ou tout autre mesure appropriée en droit ou en equity ou renoncer au respect des dispositions de la présente Entente. Si la Partie qui divulgue les Renseignements confidentiels n’obtient pas une telle ordonnance de non‑divulgation ou telle autre mesure, la Partie qui reçoit les Renseignements confidentiels ne doit divulguer que la partie des Renseignements confidentiels qu’elle est légalement tenue de divulguer ou, selon le cas, elle veille à ce que ses Représentants autorisés ou Sociétés affiliées ne divulguent que cette partie. En outre, elle doit déployer ses meilleurs efforts pour obtenir une ordonnance de non‑divulgation ou toute autre garantie fiable que les Renseignements confidentiels seront traités de manière confidentielle en conformité avec l’esprit de cette Entente.
8.4.3 Recours
Chaque Partie reconnaît et convient par les présentes que les Renseignements confidentiels sont de nature exclusive et confidentielle et que la Partie qui les divulgue et ses Sociétés affiliées peuvent subir un préjudice irréparable si les dispositions contenues dans la présente Entente visant les Renseignements confidentiels ne sont pas appliquées par la Partie qui les reçoit ou par ses Sociétés affiliées ou Représentants autorisés conformément aux dispositions de la présente Entente. En sus de tout autre recours qui puisse être exercé, les Parties conviennent par les présentes que la Partie qui divulgue les Renseignements confidentiels et ses sociétés affiliées ont le droit d’obtenir immédiatement une injonction et tout autre recours de même nature dont elles peuvent se prévaloir devant un tribunal compétent, en ce qui a trait à toute violation ou menace de violation du présent article 8.4 par une Partie qui reçoit les Renseignements confidentiels, ou ses Sociétés affiliées ou Représentants autorisés.
8.5 COMMUNIQUÉS DE PRESSE ET ANNONCES PUBLIQUES
Les Parties doivent conjointement rédiger, émettre et publier tous les communiqués de presse et toutes les communications publiques de même nature.
Nonobstant ce qui précède, Opinaca ou Goldcorp peut indépendamment rédiger, émettre et publier un communiqué de presse ou une communication publique, si nécessaire dans le cours normal de ses activités ou requis en vertu des politiques internes de Goldcorp, ou si les Lois applicables l’exigent. Dans un tel cas, Opinaca ou Goldcorp doit aviser les Parties cries sans délai, au moment de la publication du communiqué ou de la communication.
Nonobstant ce qui précède et sous réserve de l’article 8.4, l’une des Parties cries peut indépendamment rédiger, émettre et publier un communiqué de presse ou une communication publique concernant la présente Entente si les Lois applicables ou les règles de gouvernance crie l’exigent. Dans un tel cas, l’une des Parties cries, selon le cas, doit en fournir une copie à Opinaca au moins quarante‑huit (48) heures avant sa publication.
8.6 LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES
Les Parties reconnaissent et conviennent par les présentes que Goldcorp est une société ouverte et qu’elles connaissent la nature générale des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris notamment les lois sur les valeurs mobilières qui interdisent à quiconque possède des renseignements importants et non publics concernant les sujets qui font l’objet de la présente Entente, le Projet Xxxxxxxx ou les Parties, de transiger les valeurs mobilières d’une société (comme Goldcorp) qui peut être touchée ou influencée par ces renseignements ou de divulguer ces renseignements à une autre Personne dans des circonstances dans lesquelles il est raisonnablement prévisible que cette autre Personne est susceptible d’acheter ou de transférer ces valeurs mobilières. À cette fin, les Parties conviennent par les présentes d’utiliser et de traiter ces renseignements en conformité avec les lois sur les valeurs mobilières applicables à Goldcorp et aux Parties.
8.7 MODIFICATIONS
La présente Entente peut uniquement être modifiée par un document écrit dûment signé par toutes les Parties.
8.8 CESSION ET CHANGEMENT DE CONTRÔLE
Il est interdit aux Parties cries de céder, en totalité ou en partie, la présente Entente et les droits, avantages, obligations, rôles, fonctions et responsabilités qui y sont contenus.
Opinaca aura le droit de céder et pourra céder à un tiers la présente Entente et les droits, avantages, obligations, rôles, fonctions et responsabilités qui y sont contenus, sans obtenir au préalable le consentement, l’autorisation ou l’approbation des Parties cries, à la condition que ce tiers s’engage à être lié et accepte d’être lié par toutes les dispositions applicables de cette Entente et assume les obligations, rôles, fonctions et responsabilités d’Opinaca qui s’y rapportent. Dans le cas d’une telle cession, les Parties reconnaissent qu’Xxxxxxx est libérée de ses obligations en vertu de la présente Entente.
En outre, il est interdit à Opinaca de céder, de vendre ou de disposer du Projet Xxxxxxxx à moins que le tiers acheteur et, le cas échéant, son actionnaire majoritaire s’engagent à être liés et acceptent d’être liés par la présente Entente, assument toutes les obligations en vertu de celle‑ci, y compris les obligations de Goldcorp que contient la déclaration, et adhèrent par écrit à l’ensemble de leurs modalités respectives. Dans le cas d’une telle cession, vente ou disposition, les Parties reconnaissent qu’Xxxxxxx sera libérée de ses obligations en vertu de la présente Entente.
8.9 LOI APPLICABLE
La présente Entente est régie par les lois de la province de Québec et les lois du Canada qui s’y appliquent et est interprétée en vertu de celles‑ci.
[Le reste de la page est laissé vierge intentionnellement.
La page suivante est la page de signature.]
EN FOI DE QUOI, les Parties ont signé la présente Entente en huit (8) exemplaires originaux le 21 février 2011.
Annexe A résolution d'opinaca
Annexe A – Résolution d’Opinaca
– 91 –
– 92 –
Annexe B résolution du gcc(ei)
Annexe B – Résolution du GCC(EI)
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Annexe B – Résolution du GCC(EI)
– 96 –
annexe c résolution de l'arc
Annexe C – Résolution de l’ARC
– 99 –