Contract
AVENANT n°84 AUX DISPOSITIONS GENERALES DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE PORTANT CREATION D’UN ARTICLE 00 XXX
Xxxxx xxx xxxxxxxxxx :
- Xx Xxxxxxx National des Greffiers des Tribunaux de Commerce (C.N.G.T.C.) ci-après dénommé le Conseil National des Greffiers ;
D’UNE PART
Et
- Les organisations syndicales de salariés représentatives au plan national suivantes :
- CSFV-CFTC
- Syndicat national du personnel d’encadrement et assimilés des avocats salariés, des cabinets d’avocats et activités connexes (SPAAC CFE-CGC)
- Syndicat national des professions judiciaires CFDT (CFDT)
- Fédération CGT des sociétés d’études (CGT)
- Confédération générale du travail – force ouvrière (CGT-FO)
D’AUTRE PART
Il est décidé ce qui suit :
PRÉAMBULE ET PRÉSENTATION DU DISPOSITIF
Les partenaires sociaux, s’inscrivant dans la poursuite des dispositions de l’avenant n°77 ont souhaité mettre en place une prime annuelle dite 13ème mois permettant ainsi une amélioration des conditions salariales minimales dans la branche.
Le présent avenant a donc pour objet de créer un article 28 bis instaurant une prime annuelle dite de 13ème mois dont le régime est ci-après défini.
ARTICLE 1 – PRIME ANNUELLE DE TREIZIEME MOIS
Les dispositions générales de la convention collective du personnel des Greffiers des tribunaux de commerce (IDCC 240) du 14 novembre 1957 sont complétées par un article 28 bis ainsi rédigé :
« Article 28 bis :
Les salariés ont droit au payement d'une prime dite de 13ème mois dont le versement est effectué avec la paie du mois de décembre de chaque année.
Cette prime ne fait pas partie de la rémunération retenue pour le calcul de l'indemnité de congés payés.
a) Conditions d'attribution :
Le salarié doit être titulaire d'un contrat de travail en vigueur au moment de la date de versement prévue précédemment.
Toutefois :
- en cas de départ ou de mise à la retraite;
- de décès;
- de licenciement économique;
- de départ en congé non rémunéré suspendant le contrat de travail ou de retour d'un tel congé intervenant en cours d'année,
- d’arrivée en cours d’année ;
la prime sera versée prorata temporis dans les conditions définies ci-après.
b) Montant de la prime de treizième mois
Le montant de la prime de treizième mois , pour les salariés qui n'ont pas fait l'objet d'absences autres que celles considérées comme du temps de travail pour l’application des règles relatives à la participation des salariés, est égal à 100 % du salaire de base de l’intéressé.
Pour les salariés ayant fait l’objet d’absences autres que celles visées à l’alinéa précédent, le montant de la prime de treizième mois est calculé au prorata du temps de présence sur l’année.
c) Conditions de versement
Le versement pourra s'effectuer en une ou plusieurs fois au cours de l'année à l’initiative de l’employeur. Dans le cas où la prime est versée en plusieurs fois, le ou les versements précédant le solde constituent une avance remboursable si le salarié a quitté le greffe avant la date de versement dudit solde et que les droits versés sont supérieurs aux droits qui résultent de l’application des présentes dispositions.
d) Clause de sauvegarde
L’analyse des politiques salariales menées par les employeurs de la branche montre que nombre d’employeurs attribuent à leur salariés des primes mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles.
L’objectif des partenaires sociaux n’est pas d’imposer à ces greffes d’ajouter aux différents éléments de rémunération déjà existants une prime de treizième mois.
Il est donc expressément convenu que cette prime de treizième mois conventionnelle ne doit pas venir s'ajouter aux primes versées par l’employeur en une ou plusieurs fois dans l'année et ce quelle que soit l'appellation de ces primes (par exemple : prime de fin d'année, gratification, prime de bilan, prime de vacances, 13e mois, des primes de
rendement et des primes de productivité), dans la mesure où le total des primes versées est d'un montant au moins égal à celui fixé par le présent article.
Toutefois, si la prime versée (ou la somme des primes versées) dans ces greffes est d'un montant inférieur à celui de la prime de treizième mois prévue par le présent article l'employeur devra compléter la ou lesdites prime(s) à concurrence de ce montant.
Les conditions d'attribution en vigueur dans les entreprises qui accordent une ou des primes d'un montant supérieur à la prime de 13ème mois prévue par le présent article ne sont pas modifiées par la seule entrée en vigueur des présentes dispositions.
Ne peuvent toutefois être considérées comme pouvant se substituer totalement ou partiellement au paiement de cette prime de fin d’année :
- Les primes rémunérant des sujétions subies par le salarié bénéficiaire,
- L’intéressement et la participation,
- Les primes à caractère individuel qui rémunèrent le salarié en considération du travail personnellement accompli, son volume ou sa qualité ;
ARTICLE 2 – MODALITES DE MISE EN PLACE ET SUIVI
L’article 00 xxx xxxxx xx xxxxxxx en 2016.
Toutefois une période transitoire est instaurée pour les années 2016 et 2017 au terme de laquelle :
- le montant de la prime de treizième mois versée au titre de l’année 2016 est égal à 50% du montant défini au c) de l’article 1
- le montant de la prime de treizième mois versée au titre de l’année 2017 est égal à 100% du montant défini au c) de l’article 1
Pour résoudre les éventuels différends qui pourraient naître entre employeurs et salariés, il est décidé de créer une commission nationale de suivi et d'application du présent accord pour une durée de trois ans.
La commission est composée paritairement des signataires du présent accord à raison d'un membre par organisation syndicale de salariés et d'autant de membres pour le Conseil National des Greffiers.
Le secrétariat et le fonctionnement sont assurés par le Conseil National des Greffiers.
- Saisine
La commission est saisie soit :
- Par l'employeur, ou le Conseil National des Greffiers.
- Par le salarié, ou l'une des organisations syndicales représentatives.
La saisine est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception au Secrétariat du Conseil National des greffiers, accompagnée de tous les documents de nature à éclairer la commission.
Le secrétariat de la commission en informe les membres de la commission et communique, dès réception, la copie de la lettre de saisine et les documents afférents.
La commission se réunit dans un délai maximum de deux mois, à réception de la lettre recommandée. Les parties doivent répondre aux demandes de la commission. À défaut, la commission peut entendre les parties ou dresser un procès-verbal de carence.
La commission rend un avis motivé à l’unanimité des présents.
- Notification
La notification de cet avis est faite par le secrétariat de la commission à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai maximum de 8 jours.
ARTICLE 3 – PUBLICITÉ – DÉPÔT
Le présent avenant sera déposé en 2 exemplaires, auprès de la DGT, une version signée du présent avenant sur support papier et une version sur support électronique. Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacun des signataires.
Fait à Paris, le 17 novembre 2015