Modifications des conditions générales de la convention de compte de dépôt et des conventions annexes
Modifications des conditions générales de la convention de compte de dépôt et des conventions annexes
Madame, Monsieur,
Je vous informe que des modifications sont apportées à votre convention de compte de dépôt (et des conventions qui lui sont annexées).
La convention de compte de dépôt et services associés ainsi modifiée entrera en vigueur au 15 février 2020. Le présent support reproduit ci-après les documents modifiés de cette convention qui, avec les autres documents demeurés inchangés, régiront nos relations à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la présente information.
Vous serez réputé(e) les avoir accepté au terme de ce délai, si vous n’avez pas notifié à la Caisse d’Epargne votre désaccord avant leur date d’entrée en vigueur. Si vous refusez les modifications ci-après exposées, vous pourrez résilier sans frais, avant cette date, votre convention de compte de dépôt ou le produit ou service pour lequel vous avez exprimé votre désaccord.
Votre conseiller reste également à votre disposition pour vous fournir toute information complémentaire qui vous serait nécessaire.
Votre Caisse d’Epargne
MODIFICATIONS DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA CONVENTION DE COMPTE DE DEPÔT QUI ENTRERONT EN VIGUEUR AU 15/02/2020
Les Conditions Générales complètes peuvent être obtenues en agence ou être consultées sur le site Internet de la Caisse d’Epargne (xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxxx-xxxx-xx-xxxxx) dans l’espace « Tarifs et informations réglementaires ».
• Les articles suivants sont ainsi modifiés :
- Le c) du 1.2.1. « Compte individuel comprenant les cas des comptes ouverts aux mineurs et majeurs protégés » est ainsi modifié :
c) Compte ouvert à un majeur protégé
Le Compte fonctionne sous la responsabilité du(des) représentant(s) légal(aux), excepté en curatelle simple ou en sauvegarde de justice sans mandataire, qui garanti(ssen)t la Banque de toutes les conséquences pouvant résulter du fonctionnement du Compte.
Lorsque la mesure de protection intervient antérieurement à l’ouverture du compte, l’autorisation préalable du juge des tutelles n’est pas nécessaire lorsque la Banque est la banque habituelle du Client. Cette autorisation préalable est nécessaire lorsque la Banque n’est pas la banque habituelle du Client.
Lorsque la mesure de protection (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice, habilitation familiale) intervient postérieurement à l’ouverture du Compte, le représentant légal du Client en informe la Banque et lui communique la décision de justice ayant ordonné la mesure. En cas d’ouverture d’un nouveau compte, ce dernier fonctionnera selon les règles établies par la décision de justice ordonnant la mesure de protection. En fonction des modalités du régime de protection, la personne protégée ou son représentant légal peut être tenus de restituer à la Banque les moyens de paiement en possession du Client, et/ou un nouveau compte peut être ouvert.
- L’article 5 « Date de valeurs » est ainsi modifié :
5. Dates de valeur
Les dates de valeur sont précisées dans les Conditions Tarifaires. Seule la date de valeur est prise en compte pour le calcul des intérêts débiteurs du solde du compte.
La date de valeur, appliquée à chaque opération pour le calcul des intérêts, est la date de l’inscription au compte, sauf pour les remises de chèques auxquelles la Banque applique une date différente en raison des délais techniques de traitement et d’encaissement, cette date ne pouvant différer de plus d’un jour ouvré de la date retenue pour sa comptabilisation sur le compte de dépôt.
- Au 6.1.3.1. « Description du service » Virement, le 6e alinéa du paragraphe « Frais et taux de change applicable » est ainsi rédigé :
À l’exception des conversions liées aux opérations par cartes décrites dans le contrat carte en vigueur, l’opération de change sera réalisée selon le taux de change appliqué par la Banque, sur la base du cours d’achat ou de vente de la devise concernée constaté au jour de la conversion, majoré des marges respectives de la Banque et de ses prestataires de service intervenant dans l’opération. Ce taux de change, qui varie en fonction du cours d’achat ou de vente des devises au jour le jour et inclut ces marges, est disponible sur demande auprès de l’Agence.
- Le b) du 6.2.3.1. « Pour les opérations de paiement relevant des articles L. 133-1 et L 712-8 du Code monétaire et financier (virements, prélèvements, TIPSEPA…) » est ainsi modifié :
b) Opérations autorisées
Le Client peut contester les opérations de prélèvement SEPA et SEPA COM Pacifique et en demander le remboursement dans un délai de huit semaines à compter de la date du débit du compte, quel que soit le motif de sa contestation conformément à l’article 6.1.4.2. ci-dessus.
Conformément à l’article L.133-25-2 du Code monétaire et financier, il est convenu entre la Banque et le Client que ce dernier n’a pas droit au remboursement d’une opération de paiement pour laquelle il a donné son consentement directement à la Banque (notamment les prélèvements des échéances de crédit contractés auprès de la Banque). Dès lors que le Client retirerait son consentement à ces prélèvements, il bénéficierait du droit au remboursement des opérations non autorisées dans les conditions ci-dessus. Le Client est informé des conséquences d’éventuelles échéances impayées liées à ce retrait de consentement dans le contrat de crédit concerné.
Les modalités de remboursement des opérations par carte autorisées sont définies au contrat carte.
- Le 6.2.4 est ainsi modifié :
6.2.4. Interrogation par les prestataires de services de paiement émetteurs de cartes – Demande de disponibilité des fonds (sous réserve de disponibilité du service)
En cas de paiement par carte, la Banque, à la demande d’un prestataire de services de paiement émetteur de cet instrument, confirme immédiatement si le montant nécessaire à l’exécution de l’opération est disponible sur le Compte du Client, sous réserve que :
- le Client ait souscrit au service de banque à distance au moment de la demande ;
- le Client ait donné son consentement exprès à la Banque afin qu’elle réponde aux demandes d’un prestataire de services de paiement émetteurs de cartes donné en vue de confirmer que le montant correspondant à l’opération concernée est disponible sur le Compte, que l’opération ait été initiée par le Client lui- même ou par le porteur/titulaire de la carte s’il est différent ;
- ce consentement ait été donné avant la première demande de confirmation.
Le Client doit également donner son consentement exprès au prestataire de services de paiement émetteur de carte afin qu’il demande cette confirmation.
- Le a) « Utilisation par le Client du service d’information sur les comptes » du 6.2.5. est ainsi modifié :
6.2.5. Le service d’information sur les comptes de paiement et le service d’initiation de paiement
a) Utilisation par le Client du service d’information sur les comptes
Si le Client a souscrit au service de banque à distance, il peut accéder aux données de son compte par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement de son choix fournissant le service d’information sur les comptes.
Le Client doit donner son consentement exprès au prestataire d’information sur les comptes en vue de l’accès aux données du compte. Ce prestataire d’informations sur les comptes est tenu de disposer de l’enregistrement prévu par la règlementation en vigueur.
La Banque fournit également ce service d’information sur les comptes par l’intermédiaire de son service de banque à distance.
- Le cinquième alinéa du « a) Remises de chèques – Généralités » du « 6.3.2. Remises de chèques à l’encaissement » est ainsi modifié :
La Banque peut, après avoir informé le Client, par tout moyen (notamment par affichage sur son espace personnel de banque à distance), refuser de faire cette avance sur un chèque notamment en cas de doute sur la régularité de la remise tant que le délai d’encaissement n’est pas écoulé, la provision sera alors indisponible. Les délais d’encaissement sont précisés dans les Conditions Tarifaires.
- Les trois premiers alinéas du a) du 6.3.3. « Paiement par chèque » sont ainsi modifiés :
a) Conséquences de l’émission d’un chèque sans provision - Interdiction bancaire d’émettre des chèques
– Principes
Avant de rejeter le chèque pour défaut de provision,
la Banque l’informe préalablement des conséquences qu’aurait un rejet de chèque pour défaut de provision et notamment du montant des frais et commissions dus à la Banque et indiqués dans les Conditions Tarifaires. Cette information est communiquée par la Banque selon les moyens prévus aux Conditions Particulières/Contractuelles (courrier simple et le cas échéant, appel téléphonique au numéro indiqué aux Conditions Particulières/Contractuelles ou, si le Client a souscrit au service « e-Documents », mise à disposition de la lettre dans l’espace « e-Documents » du service de banque à distance avec notification par e-mail et/ou par SMS de cette mise à disposition).
La preuve de l’information peut être rapportée par tous moyens notamment l’absence de retour « Pli non distribué » de la lettre simple. En cas de présentation au paiement de plusieurs chèques non provisionnés dans la même journée, le Client recevra une information préalable visant tous les chèques rejetés au cours de cette même journée.
- L’article 7.3 « Tarification : intérêts et frais dus au titre du découvert » est complété ainsi :
• Evènements affectant les taux ou indices de référence
a) Les parties conviennent qu’en cas de modification de la définition, de la méthodologie, de la formule de calcul ou des modalités de publication du taux ou de l’indice de référence ainsi qu’en cas de modification affectant l’organisme le fournissant ou le calculant, que celles-ci soient permanentes ou ponctuelles, tout taux ou indice issu de cette modification s’appliquera de plein droit dans les mêmes conditions que celles prévues dans les Conditions Particulières. Toute référence dans l’autorisation de découvert à l’indice de référence est réputée être une référence à l’indice de référence tel que modifié.
b) En cas de cessation temporaire de la publication du taux ou de l’indice de référence utilisé ou tout autre indice qui y serait substitué en application des dispositions
« événements affectant les taux ou indices de référence »
résultant d’une erreur ou d’un dysfonctionnement de nature administrative ou opérationnelle, la valeur du taux ou de l’indice sera réputée être la valeur de l’indice publiée le dernier jour ouvré TARGET pour lequel l’indice a été publié. Si la cessation temporaire de publication se prolonge au-delà de [8] jours ouvrés TARGET, le paragraphe c) sera réputé applicable comme si une Cessation Définitive du taux ou de l’indice de référence était survenue.
Pour les besoins du paragraphe «Evénements affectant les taux ou indices de référence », la “Cessation Définitive” signifie (i) la publication d’une information par (x) l’administrateur de l’indice ou (y) par une autorité de régulation, une autorité de résolution, une banque centrale ou une juridiction ayant compétence sur l’administrateur de l’indice, indiquant que l’administrateur a cessé ou va cesser, de manière permanente ou pour une durée indéfinie, de fournir l’indice concerné et (ii) qu’aucun administrateur ne succède à l’administrateur initial pour fournir cet indice.
c) En cas de Cessation Définitive du taux ou de l’indice de référence ou d’impossibilité pour la Banque en vertu de la réglementation qui lui est applicable d’utiliser le taux ou l’indice de référence, la Banque substituera au taux ou à l’indice de référence concerné (l’ « Indice Affecté ») l’Indice de Substitution.
L’Indice de Substitution sera tout taux ou indice de référence officiellement désigné, déterminé ou recommandé, par ordre de priorité, (1) par l’administrateur de l’Indice Affecté, (2) par toute autorité compétente, ou (3) par tout groupe de travail ou comité mis en place ou constitué à la demande de l’une quelconque des entités visées au (1) ou au (2) ci-dessus (ensemble les “Organismes Compétents”) comme étant le taux ou l’indice de référence de substitution de l’indice de référence concerné (l’”Indice de Substitution”). Si aucun Indice de Substitution n’a été désigné, la Banque agissant de bonne foi désignera comme Indice de Substitution un taux ou un indice présentant les caractéristiques les plus proches de l’Indice Affecté, en tenant compte de la pratique de marché observée à la date de la substitution.
L’Indice de Substitution s’appliquera de plein droit dans les
mêmes conditions que celles prévues dans les Conditions Particulières.
La Banque informera dans les meilleurs délais le Client de la survenance d’un événement visé au point c) ci-dessus et communiquera au Client l’Indice de Substitution par tout moyen, et notamment par une mention portée sur le relevé de compte.
L’absence de contestation du Client dans un délai de deux mois à compter de la date d’envoi de l’information vaudra acceptation par le Client du remplacement de l’Indice Affecté par l’Indice de Substitution. L’Indice de Substitution s’appliquera aux intérêts dus par le Client, dans les mêmes conditions que celles prévues dans les Conditions Particulières de façon rétroactive au jour de la disparition ou de l’impossibilité d’utiliser le taux ou l’indice de référence initial.
S’il s’oppose à la substitution de l’Indice Affecté par l’Indice de Substitution, le Client devra en informer la Banque par écrit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la date de l’envoi de l’information. L’autorisation de découvert sera alors résiliée à l’issue d’un délai de deux mois courant à compter de la date de réception par la Banque de la lettre l’informant du refus du Client. Afin de calculer le montant des intérêts courus, il sera fait application de l’Indice Affecté comme si aucune substitution n’était intervenue, tant que l’Indice Affecté est publié et que la Banque est en mesure de l’utiliser, et postérieurement à cette date, il sera fait application de l’Indice Affecté à la date de sa dernière publication.
-Le troisième alinéa du 13.1. « Secret professionnel » est ainsi modifié :
Conformément à l’article L. 511-33 du Code monétaire et financier, la Banque peut partager avec les personnes ci- après visées avec lesquelles elle négocie, conclue ou exécute notamment les opérations ci-après énoncées des informations confidentielles concernant le Client dès lors que ces informations sont nécessaires à celles-ci :
- avec les entreprises qui assurent ou garantissent les crédits de ses clients (entreprises d’assurances, sociétés de caution mutuelle, par exemple),
- les entreprises qui octroient des crédits à ses clients (à la consommation par exemple) ;
- avec des entreprises de recouvrement,
- avec des tiers (prestataires, sous-traitants, …) en vue de leur confier des fonctions opérationnelles (par exemple : l’alerte sur l’utilisation de l’autorisation de découvert, le recours à des solutions de paiement mobile, la gestion des cartes bancaires, ou la fabrication de chéquiers)
- des entités appartenant au même groupe que la Banque (BPCE, Caisses d’Epargne, Natixis Assurance, BPCE Financement, BPCE Lease), pour l’étude ou l’élaboration de tous types de contrats ou d’opérations concernant ses clients,
- des entreprises tierces en cas de cession de créances.
- Il est ajouté le paragraphe suivant au 14.1. « Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et respect des sanctions internationales » :
14.1. Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et respect des sanctions internationales
(…)
La Banque est également tenue de respecter les lois et réglementations en vigueur dans diverses juridictions, en matière de sanctions économiques, financières ou commerciales, et toute mesure restrictive liée à un embargo, à un gel des avoirs et des ressources économiques, à des restrictions sur des transactions avec des individus ou entités ou concernant des biens ou des territoires déterminés émises, administrées ou mises en place par le Conseil de sécurité de l’ONU, l’Union européenne, la France, les États-Unis d’Amérique (et notamment le Bureau de Contrôle des Actifs Etrangers rattaché au Département du Trésor : OFAC et le Département d’État ) et par des autorités locales compétentes pour édicter de telles sanctions (ci-après les « Sanctions Internationales»). Dans le cas où le Client, son mandataire éventuel, le bénéficiaire
effectif ou l’État où ils résident viendraient à faire l’objet de telles sanctions ou mesures restrictives, la Banque pourra être amenée, en conformité avec celles-ci, à suspendre ou rejeter une opération de paiement ou de transfert émise et/ou reçue par le Client, qui pourrait être ou qui, selon son analyse, serait susceptible d’être sanctionnée par toute autorité compétente, ou le cas échéant, à bloquer les fonds et les comptes du Client ou à résilier la présente convention.
- Il est ajouté un alinéa à l’article 14.4 « Démarchage bancaire et financier – Vente à distance – Démarchage téléphonique » ainsi rédigé :
14.4. Démarchage bancaire et financier – Vente à distance
– Démarchage téléphonique
(…)
En application des dispositions de l’article L.223-2 du Code de la consommation, le Client est informé qu’il peut s’inscrire sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique. Toutefois, malgré cette inscription, le Client peut être démarché par téléphone par la Banque en cas de relations contractuelles préexistantes.
MODIFICATIONS DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE SATELLIS AUTONOMIE QUI ENTRERONT
EN VIGUEUR AU 15/02/2020
- L’article 2 est ainsi modifié :
La souscription de SATELLIS AUTONOMIE nécessite l’ouverture préalable d’un compte de dépôt. SATELLIS AUTONOMIE est une offre associant une carte au choix ainsi qu’un ensemble de services. Les services suivants sont inclus dans la cotisation mensuelle :
la carte de retrait internationale Equilibra, ou la carte de retrait internationale Nomea, ou la carte de retrait nationale sans code Equilibra, ou la carte Visa Electron SENSEA à autorisation systématique, la réédition de code confidentiel de la carte de retrait en cas d’oubli, une refabrication de la carte de retrait par an en cas de perte ou vol, le Service Opposition1, Satellis Assurance1, l’Assurance
Moyens de Paiement1, retraits aux Distributeurs Automatiques de Billets d’une autre banque (hors Réseau Caisse d’Epargne) situés dans la zone euro (précisé aux Conditions Tarifaires), Eparfix ou Eparplus, le Relevé de compte mensuel (numérique ou papier)*, un Relevé de compte annuel Personne Protégée (numérique ou papier)*, les frais d’opposition (blocage)* de la carte, quatre virements vers un autre établissement demandés en agence, dont au moins un virement permanent vers un autre établissement demandé en agence, chéquier (en option sur demande du Client et sous réserve d’acceptation par la Caisse d’Epargne), deux chèques de banque par an, l’exonération des frais de tenue de compte.
Des services complémentaires au choix du Client (facturable en sus de la cotisation) : «AlertEcureuil».
1 - Service Opposition, Satellis Assurance, Assurance Moyens de Paiement sont des contrats BPCE Assurances, entreprise régie par le Code des assurances.
* Service gratuit.
MODIFICATIONS DES CONDITIONS GÉNÉRALES D’ALERTECUREUIL QUI ENTRERONT
EN VIGUEUR AU 15/02/2020
- Il est ajouté un alinéa à la fin de l’article 2 :
Article 2 : Description des fonctionnalités ALERTECUREUIL permet au Client de recevoir des messages concernant les opérations passées au débit ou au crédit de son compte de dépôt.
Le Client peut demander les messages d’alerte suivants :
- Envoi hebdomadaire du solde au jour défini par le Client.
- Alerte sur solde dès que celui-ci passe en dessous du seuil défini par le Client.
- Alerte sur encours Carte Bancaire à débit différé, le cas échéant, avertissant le Client du dépassement du montant maximum défini par lui.
- Alerte avertissant le Client d’une opération créditrice sur son compte en fonction du seuil défini par lui.
Le paramétrage des alertes est effectué lors de la souscription et est modifiable en agence ou par téléphone.
xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx
(coût de la connexion selon votre opérateur)
Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire - Banque coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code monétaire et financier – Société anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance - Capital de 1.315.000.000 euros - Xxxxx xxxxxx 0, xxxxx Xxxxxxx XX 00000 00000 XXXXXX
Xxxxx 0 – 392 640 090 R.C.S. Nantes - Intermédiaire d’assurance, immatriculé à l’ORIAS sous le N° 07 022 827 - Titulaire de la carte professionnelle «Transactions sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds, effets ou valeurs» N° CPI 4401 2018 000 033 549 délivrée par la CCI de Nantes-Saint Nazaire, garantie par la CEGC - 16, rue Hoche - Tour Kupka B - TSA 39999 - 00000 Xx Xxxxxxx Xxxxx Pour tout contact : xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx. EdEp 10.2019.61372.