Avenant n°4 au contrat pour l’exploitation du service de distribution publique d’eau potable de la Commune de Santenay
Avenant n°4 au contrat pour l’exploitation du service de distribution publique d’eau potable de la Commune de Santenay
Avenant n°4
au traité pour l’exploitation par affermage du service public de distribution d’eau potable de la Commune de Santenay
Entre :
La Communauté d’Agglomération Beaune, Côte et Sud (CABCS), représentée par son Président, Monsieur Xxxxx XXXXXXXX, autorisé à la signature des présentes par délibération du Conseil communautaire en date du ,
et désignée dans ce qui suit par « la Collectivité »,
d’une part,
et :
Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux, Société en Commandite par Actions au capital de 2 000 000 000, 98 euros dont le Siège Social est à Paris 8ème, 52 rue d’Anjou, immatriculée sous le numéro B 572 025 526 RCS PARIS, représentée par Monsieur Xxxxxxxx XXXXXXXXXX, Directeur de la Région Centre-Est, agissant au nom et pour le compte de cette société, désignée dans ce qui suit par « le Fermier »,
d’autre part.
les deux entités ensemble étant désignées par « les Parties »,
Il a été exposé et convenu ce qui suit :
EXPOSE
La Collectivité a confié à Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux l’exploitation du service public d’eau potable de la Commune de Santenay, par contrat en date du 01 juillet 2007, complété par trois avenants dont le dernier en date du 01/01/2014.
Par ailleurs, la Collectivité a confié à Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux l’exploitation du service public d’eau potable de 11 autres territoires de la CABCS : Aloxe- Corton – Bouilland (- Bouze-les-Beaune), Beaune, Bouze-les-Beaune, La Rochepot - Baubigny, Meursault, Monthelie, Nolay, Pommard, Savigny-les-Beaune, ex-SIVOM du Pays Beaunois, Saint-Aubin.
Dans un souci d’harmonisation des conditions d’exécution du service public de l’eau potable sur son territoire, la Collectivité a demandé au Fermier d’apporter aux habitants de ces 12 contrats une gestion et une intégration homogène des nouvelles missions incombant au Fermier, au titre de l’application de nouvelles dispositions liées à l’évolution de la réglementation :
Sectorisation renforcée et métrologie supplémentaire mise en œuvre par la Collectivité, suite au décret n°2012-97 du 12/01/2012) sur les contrats de MEURSAULT, ex-SIvOM du Pays Beaunois et NOLAY ;
Traitement des surconsommations (Loi dite « Warsmann »), sur tous les contrats.
Ainsi, un même niveau de service tant au point de vue technique pour l’exploitation des ouvrages, qu’au point de vue administratif et financier est souhaitée et attendue pour la gestion des abonnés et des services.
En conséquence, la Collectivité a souhaité que les dispositions contractuelles du traité relatif à la Commune de Santenay soient adaptées sur plusieurs points :
Nouvelles obligations du Fermier selon les dispositions de la Loi Warsmann et mécanisme automatique de dégrèvement.
Intégration des recettes liées à la mise en œuvre d’une redevance assainissement,
Gestion harmonisée des répercutions financières,
Formule d’actualisation des prix adaptée et harmonisée,
Un protocole spécifique rassemble par ailleurs les dispositions générales d’harmonisation retenues par les Parties et est annexé au présent avenant.
En parallèle, le présent avenant règle également les modalités d’application des accords définis entre les Parties pour le point ci-dessous :
Modification du régime de la TVA. La Collectivité a pris une délibération en date du 16 décembre 2013 actant la modification du régime de la TVA. De nouvelles dispositions en matière de TVA sont entrées en vigueur par Instruction du 1er août 2013 de la Direction de la Législation Fiscale (DLF). En conséquence, les parties ont souhaité adapter le texte contractuel.
Le présent avenant actualise les modalités contractuelles du traité concerné.
Article 1.
Mise en application du dispositif de plafonnement des factures suite à une fuite d’eau
Les nouvelles dispositions suivantes, concernant la facturation en cas de fuites sur canalisation d’eau potable après compteur, découlent de la mise en application de l’article L2224-12-4 du CGCT et de son décret d’application n°2012-1078 du 24 septembre 2012.
1. Seuls les locaux d’habitation sont concernés
Seuls sont concernés les locaux d’habitation, occupés à titre principal ou secondaire.
La loi s’applique, qu’il s’agisse d’habitat individuel ou collectif : les demandes de bailleurs ou de syndics sont donc potentiellement recevables.
En revanche, les contrats spécifiquement dédiés à l’arrosage, aux activités industrielles, agricoles (hors fermes d’habitation) ou hôtelières sont, par exemple, exclues du dispositif.
2. Seules les fuites sur canalisation sont éligibles
Le dispositif s’applique exclusivement aux fuites sur canalisation après compteur.
Par canalisation, on entend les « tuyaux » et accessoires annexes (en particulier, les raccords, les coudes, les vannes et les joints), constitutifs de l’installation privative du client.
Les fuites dues à des appareils ménagers (ex : lave-linge) et à des équipements sanitaires (ex : chasse d’eau) ou de chauffage (ex : cumulus) ne sont pas couvertes.
3. Le dispositif s’applique aux « consommations anormales » d’au moins deux fois le niveau de consommation moyen de l’abonné
La consommation de l’abonné est jugée « anormale » si le volume d'eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d'eau moyen consommé dans le même local d'habitation pendant une période équivalente au cours des 3 années précédentes.
4. L’abonné doit attester de l’existence et la réparation de la fuite par une entreprise de plomberie
Pour bénéficier du dispositif de plafonnement de sa facture, l’abonné doit produire une attestation d’une entreprise de plomberie, dans un délai d’un mois après avoir été informé de sa consommation anormale.
NB : Compte tenu de la nouveauté du dispositif, le Fermier propose d’accorder au client abonné un délai de réaction de 6 semaines après émission de la facture.
L’attestation de l’entreprise de plomberie doit spécifier :
que la fuite a été réparée ;
la localisation de la fuite ;
la date de la réparation.
Le service d’eau peut procéder à tout contrôle sur place, pour vérifier que la fuite a bien été localisée et réparée.
Les dégrèvements appliqués pour l’eau
Dès lors que le dispositif est applicable (points 1 à 4 validés), le service d’eau doit appliquer le principe de plafonnement de la facture d’eau au double de la consommation de référence.
Ces dégrèvements interviennent de façon automatique.
L’application aux redevances agences de l’eau et taxe VNF
Lorsque l’abonné bénéficie du plafonnement de sa facture d’eau, ce sont les volumes
«écrêtés » qui servent de calcul à l’assiette des redevances agences de l’eau.
Ce mécanisme est automatique et ne nécessite pas de demande d’accord préalable aux organismes tiers concernés.
Concrètement :
Le montant des redevances « préservation des ressources en eau » et « lutte contre la pollution» est calculé sur la base du volume retenu pour la partie « distribution d’eau »
Le montant de la redevance « modernisation des réseaux » est calculé sur la base du volume retenu pour la partie « assainissement»
Par analogie, le montant de la taxe VNF est calculé sur la base du volume retenu pour l’une ou l’autre de ces deux parties, selon qu’elle s’applique à des prélèvements ou à des rejets.
Article 2.
Impact de la Convention de Facturation de la redevance
Assainissement
Le nouveau contrat de Délégation de Service Public de l’Assainissement de la Collectivité, prenant effet au 01/01/2014 pour une durée de 10 ans, prévoit que la facturation de l’assainissement est effectuée par le Fermier Eau potable en contrepartie d’une rémunération de 1,50€ HT par facture émise (en valeur au 1ier janvier 2014).
Les parties se sont entendues selon les conditions de la convention tripartite, en date du 23 janvier 2014.
Article 3. Conditions de rémunération du Fermier
Article 4.1 – Rémunération du Fermier
Conformément aux dispositions présentées dans le protocole d’accord annexé, les rémunérations de base du Fermier prévues à l’article 9 de l’avenant 3 restent sans changement.
Article 4.2 – Condition de révision de la tarification
Conformément au protocole, l’article 43 du traité initial est complété par l’alinéa suivant :
6. En cas de variation de plus de 20% des charges liées au dispositif de plafonnement des surconsommations liées aux fuites d’eau.
Article 4. Gestion de la TVA
En cas de mise en application par la Collectivité des dispositions de l’Instruction du 1er août 2013 de la Direction de la Législation Fiscale (issue de la loi n°2010-237 du 9 mars 2010), les Parties sont convenues de mettre en œuvre les modalités contractuelles suivantes :
Article 5.1 – Assujettissement à la TVA
La Collectivité, qui met à disposition ses installations à titre onéreux, exerce une activité taxable à la TVA et, à ce titre, ne transfère pas au Fermier le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les investissements qu’elle a financés pendant la durée du présent contrat (BOI-TVA-CHAMP-10-20-10-10-20130801 §93).
Les dispositions de l’article 44 du contrat initial sont alors annulées.
Article 5.2 - Part de la Collectivité
Les dispositions de l’article 31 du contrat initial sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Le Délégataire sera tenu de percevoir gratuitement pour le compte de la Collectivité une surtaxe dénommée « part Collectivité » s’ajoutant au prix constituant sa rémunération. Le montant de cette surtaxe sera fixé chaque année par délibération de la Collectivité qui le notifiera au Délégataire, avant le 1er janvier de l’année d’application du tarif. En l’absence de notification faite au Délégataire, celui-ci reconduira le montant fixé lors de la précédente facturation et sera amené, le cas échéant, à effectuer un rappel de facturation sur la suivante.
Cette surtaxe pourra comporter une part fixe et une part variable.
Les redevances et les surtaxes perçues par la Collectivité qui constituent la contrepartie de la mise à disposition des installations sont soumises à la TVA au taux de droit commun visé à l’article 278 du CGI (BOI-TVA-CHAMP-10-20-10-10-20130801 §97).
Il est convenu que le Délégataire procédera au reversement à la Collectivité des redevances/surtaxes sur la base d’une facture établie au nom de la Collectivité conformément à l’article 289 I-1 du CGI.
A cet effet, un mandat d’autofacturation est confié par la Collectivité au Délégataire conformément aux dispositions spécifiques d’autofacturation précisées ci-après.
Il appartient au Délégataire de prendre les dispositions nécessaires pour que les délais de reversement prévus au contrat initial soient respectés.
La Collectivité aura le droit de contrôler le produit de la surtaxe et les délais de reversement en se faisant présenter les registres de quittance dans les bureaux du Délégataire.
Si la Collectivité décide ultérieurement de renoncer au mandat d’autofacturation et d’établir elle-même les factures, elle doit en informer le Délégataire par LRAR 60 jours au moins avant la prochaine échéance de facturation. Dans ce cas le reversement par le Délégataire des redevances/surtaxes interviendra 30 jours après réception d’un titre de recettes émis par la Collectivité et se conformant aux conditions de forme visées à l’article 242 nonies A de l’annexe II au CGI.
L’autofacturation du Délégataire est régie selon les dispositions ci-après :
Conformément à la possibilité offerte par l'article 289 I- 2 du CGI, la Collectivité donne mandat au Délégataire d’émettre matériellement en son nom et pour son
compte les factures initiales et les éventuelles factures rectificatives liées aux redevances/surtaxes qui lui seront versées par le Délégataire dans le cadre du contrat.
Les factures émises par le Délégataire comporteront la mention selon laquelle elles sont matériellement émises par le Délégataire au nom et pour le compte de la Collectivité. A cet effet la mention « AUTOFACTURATION » y sera apposée. La TVA au taux de 20% (taux actuellement en vigueur) y figurera.
La Collectivité qui réalise les opérations faisant l'objet du mandat de facturation est seule responsable de ses obligations en matière de facturation, ainsi que de la déclaration et du paiement de la TVA auprès des autorités fiscales compétentes.
La Collectivité délégante s'engage expressément :
o à réclamer immédiatement le double de la facture si cette dernière ne lui est pas parvenue ;
o à communiquer au Délégataire, la liste complète des informations en sa possession devant figurer sur les factures exigées par la réglementation fiscale et économique et notamment à fournir au Délégataire le numéro de TVA intracommunautaire qui lui a été délivré par les services fiscaux lors de son identification à la TVA ;
o et à signaler toute modification dans les mentions concernant son identification.
Le Délégataire s'oblige à utiliser une séquence de facturation chronologique et continue distincte pour chacun de ses délégants pour la facturation faite pour son compte propre. En conséquence, les factures émises porteront un code spécifique suivi d'une numérotation continue.
Le Délégataire respectera les dispositions légales et réglementaires définies par le Code Général des Impôts et par la réglementation économique (article L 441-3 et suivants du Code de Commerce). Il s'engage à supporter les conséquences financières du non-respect de cette réglementation qui pourraient être mises à la charge du délégant par l'administration fiscale. Sa responsabilité ne pourrait, en revanche, être recherchée dans l'hypothèse d'une communication incomplète ou inexacte par le mandant des éléments permettant l'établissement des factures.
Le Délégataire s'engage à adresser à la Collectivité dans les plus brefs délais à compter de son émission, un double de chaque facture émise et le mandant s'engage à réclamer immédiatement les doubles des factures émises si ces derniers ne lui sont pas parvenus.
Les factures objet du présent mandat de facturation feront l’objet d’une acceptation tacite par la Collectivité délégante. Cette acceptation résultera d’une absence d’observation formulée par la Collectivité sur les factures reçues dans le délai de 15 jours.
L’absence de paiement dans les délais impartis entraînera, de plein droit et sans mise en demeure, l’application d’intérêts de retard au taux d’intérêt légal majoré de deux (2) points.
La collectivité aura le droit de contrôler le produit de la surtaxe et les délais de reversement en se faisant présenter les registres de quittance dans les bureaux du Délégataire. ».
Article 5. Date d’effet
Le présent avenant prend effet à la date à laquelle il aura acquis son caractère exécutoire.
Article 6. Dispositions antérieures
Toutes les clauses du contrat initial et de ses avenants successifs non expressément modifiées par le présent avenant demeurent intégralement applicables.
Article 7. Documents annexés
Sont annexés au présent avenant, les documents suivants :
- Annexe 1 : Protocole (ultérieurement annexé, dès qu’il aura acquis son caractère exécutoire),
A BEAUNE | A LYON |
Le Président de la Communauté d’Agglomération Beaune, Côte et Sud, | Le Directeur Régional de Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux, |
Xxxxx XXXXXXXX | Xxxxxxxx XXXXXXXXXX |
9