Accord de coopération entre
Conventions bilatérales signées avec des autorités étrangères
Accord de coopération entre
la Commission bancaire et Dubai Financial Services Authority
Préambule
1. Considérant que certaines banques et autres établissements financiers implantés au Centre financier international de Dubaï (Dubai International Financial Centre, DIFC) et en France réalisent des opérations dans le ressort des deux États, la Commission Bancaire (ci-après la « CB ») et Dubai Financial Services Authority (ci-après la « DFSA ») consentent aux dispositions du présent accord afin d’établir un cadre d’entente relatif à la collecte et l’échange d’informations, afin d’assurer un contrôle bancaire efficace et de promouvoir un fonctionnement sûr et solide des banques et autres établissements financiers dans leur ressort respectif.
2. Le Comité de Bâle relatif à la surveillance bancaire a publié des Principes Fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace (ci-après les « Principes Fondamentaux ») 1.
3. L’objectif général du présent accord est de renforcer les systèmes financiers du ressort de chaque Autorité conformément aux Principes Fondamentaux susvisés, contribuant ainsi au maintien de la stabilité financière et de la confiance dans les systèmes financiers nationaux et étrangers, et à la réduction des risques de perte pour les déposants et les créanciers.
Article I – Législation et autorités compétentes
1. La loi française applicable aux fins du présent accord est le Code monétaire et financier, notamment les articles L. 632-7 et L. 632-13. Les dispositions relatives aux modalités du secret professionnel sont définies à l’article L. 613-20 du Code monétaire et financier.
2. La législation du DIFC applicable aux fins du présent accord est la Loi de régulation N° 1 de 2004 du DIFC. Les dispositions relatives aux modalités du secret professionnel sont prévues aux articles 38 et 39 de la Loi de régulation.
3. La CB est chargée de la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d’investissement (autres que les sociétés de gestion de portefeuille), des membres des marchés réglementés, des adhérents aux maisons de compensation et certains autres établissements financiers qui sont du ressort de la République Française (ci-après la « France »), y compris les territoires français d’outre-mer.
4. La DFSA est l’autorité indépendante de régulation des services financiers et du marché du DIFC. La DFSA est chargée d’appliquer la Loi de régulation N° 1 de 2004 du DIFC, qui lui confère l’agrément, l’immatriculation, la reconnaissance et la supervision des prestataires de services financiers, des produits et services financiers relatifs aux opérations bancaires, sur titres et dérivés, à la finance islamique, aux organismes de placement collectif, à la gestion d’actifs, aux services des sociétés d’investissement et d’assurance et réassurance.
1 xxxx://xxx.xxx.xxx/xxxx/xxxx000xxx.xxx
Article II – Définitions
Les définitions suivantes s’appliquent au présent accord :
1. « Autorité » désigne la CB ou la DFSA.
2. « Succursale » désigne l’unité organisationnelle d’un établissement assujetti dont le siège social est situé dans l’un des deux États et qui a reçu un agrément ou une autorisation pour effectuer des opérations transfrontières.
3. « Établissement transfrontière » désigne une succursale ou une filiale d’un établissement assujetti implantée dans un pays, agréé dans l’autre pays.
4. « Autorité d’origine » désigne l’Autorité située en France ou au DIFC, responsable de la surveillance sur base consolidée d’un établissement assujetti.
5. « Autorité d’accueil » désigne l’Autorité située dans l’autre pays, dans lequel l’établissement assujetti implanté dans l’autre pays dispose d’une succursale ou d’une filiale.
6. « Participation qualifiée » désigne le fait de détenir dans une entreprise, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote ou toute autre possibilité d’exercer une influence notable sur la gestion de cette entreprise.
7. « Filiale » désigne un établissement assujetti situé dans l’un des deux États et qui est contrôlé (au sens du droit applicable) par un autre établissement assujetti implanté dans l’autre État.
8. « Établissement assujetti » désigne tout établissement soumis au contrôle de la CB en application du Code monétaire et financier ainsi que tout établissement soumis au contrôle de la DFSA en application de la Loi de régulation.
Article III – Échange d’information pour le contrôle prudentiel
1. La CB et la DFSA reconnaissent qu'une coopération plus étroite durant le processus d'autorisation d'un établissement transfrontière, de même qu'un échange d'informations par la suite dans la supervision des activités courantes transfrontières, représenteraient un avantage réciproque pour les deux Autorités pour une surveillance consolidée efficace des établissements assujettis.
2. Toute demande d'information en application du présent Article est formulée par écrit (courrier, courrier électronique, télécopie…). Toute demande mentionne les éléments suivants :
(a) l'information recherchée par l'Autorité requérante ;
(b) une description détaillée de l'objet de la demande et des fins auxquelles l'information est recherchée ;
(c) le délai de réponse souhaité et, le cas échéant, le caractère urgent de la réponse.
L'Autorité qui reçoit une demande en accuse réception immédiatement par xxxxxxxx et, si c’est possible, précise le délai indispensable pour obtenir une réponse écrite.
Échange d'informations durant le processus d'autorisation d’un établissement transfrontière
3. Durant le processus d’autorisation d’un établissement transfrontière et sans préjudice des compétences du Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, les Autorités s’accordent pour procéder de la façon suivante :
(a) l’Autorité d’accueil informe l’Autorité d’origine de la réception de toutes les demandes de délivrance d’autorisation et sollicite son avis avant d’accorder l’agrément ;
(b) l’Autorité d’origine indique à l’Autorité d’accueil si l’établissement assujetti qui a soumis la demande doit également obtenir son approbation pour l’exercice de ses activités ;
(c) à titre de réponse à la demande de l’Autorité d’accueil, l’Autorité d’origine lui fournira toute information relative à l'établissement assujetti concernant le respect de la législation qui lui est applicable et toute information, en accord avec sa législation, relative à la capacité, l’intégrité, la réputation ou l’expérience de futurs hauts dirigeants de l’établissement transfrontière.
Échange d'informations durant le processus d'acquisition de prise d'une participation qualifiée
4. Sur demande de l'Autorité d'accueil, l'Autorité d'origine lui fournit toutes les informations appropriées sur la personne physique ou morale qui sollicite l’autorisation de prendre une participation qualifiée dans un établissement assujetti situé dans le pays d’accueil, si ces informations sont disponibles.
Échange d'informations pour les besoins de la surveillance consolidée
5. Sur demande et afin de satisfaire aux exigences de la surveillance consolidée efficace d’un établissement transfrontière, les parties ont l’intention de :
(a) partager toute information pertinente ;
(b) informer l’autorité de surveillance au DIFC ou en France des sanctions administratives prononcées, de toute décision ou tout autre acte formel pris concernant un établissement transfrontière ou ses agents par l’Autorité d’accueil, ou sur un établissement assujetti par l’Autorité d’origine, si cette Autorité juge l’information importante pour l’autre Autorité ;
(c) répondre aux demandes d’informations sur leur système bancaire et leur régime de contrôle et s’informer mutuellement de tout changement majeur en la matière ;
(d) s’efforcer d’informer en temps utile et dans la mesure du possible l’autorité de surveillance du pays d’accueil de tout événement pouvant mettre en danger la stabilité des établissements transfrontières siégeant au DIFC et/ou en France.
6. Après la réception de la demande de l’Autorité d’origine, l’Autorité d’accueil s’efforce de fournir toutes les informations relatives aux établissements assujettis implantés au DIFC ou en France.
Lutte anti-blanchiment et lutte contre le financement du terrorisme
7. Chaque Autorité fera de son mieux, en conformité avec sa législation, pour coopérer avec l’autre dans le cadre de la prévention du blanchiment d’argent et de la lutte contre le financement du terrorisme, ainsi qu’en cas de soupçon d’activités bancaires illégales.
Article IV – Confidentialité des informations échangées entre les Autorités et secret professionnel
1. Toute information confidentielle obtenue par une Autorité dans le cadre du présent accord est à utiliser exclusivement à des fins de surveillance, conformément à la demande d’information et à la loi.
2. Les Autorités considèrent que toutes les informations obtenues conformément aux dispositions du présent accord doivent demeurer confidentielles, excepté aux fins énoncées au paragraphe ci-dessous. À cet effet, il est rappelé que les membres et employés des Autorités, ainsi que les autres personnes auxquelles feraient appel les Autorités pour l’exercice des contrôles, sont tenus de respecter l’obligation de confidentialité des informations obtenues dans l’exercice de leurs fonctions. Aucune stipulation du présent accord ne donne le droit à une personne, entité ou autorité d’État autre que les Autorités, d’obtenir, directement ou indirectement, quelque information que ce soit ou de mettre en question l’exécution d’une demande d’information adressée en application du présent accord.
3. Lorsqu’une Autorité se trouve dans une situation de levée du secret professionnel telle que définie dans les lois visées à l’article I du présent accord, où elle est juridiquement tenue de divulguer une information confidentielle obtenue dans le cadre du présent accord, elle coopérera pleinement avec
l’autre Autorité afin de préserver la confidentialité de l’information, dans la mesure de ce qui est permis par la législation de l’Autorité ayant reçu la requête. Elle consulte l’Autorité ayant fourni cette information, avant de la transmettre à l’entité requérante. Si l’Autorité à l’origine de l’information ne consent pas à la divulgation, l’Autorité tenue de fournir l’information confidentielle avertira l’entité requérante qu’une divulgation forcée peut affecter de manière négative la transmission, à l’avenir, d’informations confidentielles par les autorités étrangères de contrôle et elle demandera à l’entité requérante de préserver la confidentialité des informations.
4. En cas de violation des conditions énoncées au présent Accord, l’autre Autorité peut suspendre, avec effet immédiat, la mise en œuvre de la coopération prévue par le présent accord. Une telle suspension ne doit pas porter atteinte à l’obligation de confidentialité.
5. Chaque Autorité est tenue de garder confidentielles les demandes effectuées dans le cadre du présent accord, le contenu de ces demandes, et toute autre question en résultant au cours de l’application du présent accord, y compris les consultations entre les Autorités.
Article V – Dispositions générales
1. Rien dans le présent accord n’affecte les compétences des Autorités en vertu de leur droit respectif ou, le cas échéant, du droit communautaire européen, ni leurs méthodes de contrôle, ni ne peut prévaloir sur, altérer ou créer, le moindre arrangement d’échange d’informations entre n’importe laquelle des Autorités et d’autres entités.
Information réciproque sur les lois et réglementations
2. Les Autorités ont échangé des documents destinés à s’informer réciproquement sur les lois (y compris, là où c’est applicable, les réglementations et procédures) régissant les établissements assujettis et les organisations bancaires dans leur ressort respectif.
3. Les Autorités déclarent qu’elles se sont informées réciproquement de toutes les lois, réglementations et procédures régissant la confidentialité des informations qui sont susceptibles d’être échangées en application du présent accord.
4. Les Autorités reconnaissent que le présent accord est conforme aux lois et réglementations en vigueur en France et au DIFC et repose sur les déclarations faites et les documents échangés entre les Autorités.
Restriction à la fourniture des informations et de l’assistance
5. Les informations sont par principe échangées dans la mesure du raisonnable et sous réserve à toutes les dispositions légales applicables, y compris les dispositions restreignant la divulgation d’informations. Les Autorités entendent que la fourniture d’informations ou l’assistance à une Autorité doivent être refusées lorsque l’exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l’ordre public ou lorsque la révélation peut porter atteinte au bon déroulement d’une enquête en cours, ou lorsqu’une procédure pénale a déjà été engagée sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsqu’une décision définitive relative aux sanctions est prise pour les mêmes faits. Rien dans le présent accord ne porte atteinte à cette obligation.
La mise en œuvre de l’accord
6. Le présent accord entre en vigueur à la date de signature par les Autorités.
7. Les dispositions du présent accord peuvent être amendées d’un commun accord, par écrit.
8. Le Secrétaire général de la CB et le Directeur Général de la DFSA peuvent édicter des arrangements pratiques concernant les modalités de coopération entre les Autorités.
9. Les Autorités se consulteront en cas de tout changement de leurs lois respectives ou en cas de toute autre difficulté qui pourrait rendre nécessaire d’amender ou d’interpréter le présent accord. En cas de difficulté d’application du présent accord, les parties rechercheront une interprétation commune.
10. Le présent accord restera en vigueur sans limitation de durée à compter de la date d’entrée en vigueur. Si une des Autorités venait à considérer qu’elle ne peut plus continuer à coopérer conformément aux dispositions du présent accord, elle en donnerait notification écrite à l’autre Autorité le plus tôt possible. Dans tous les cas, le devoir de confidentialité mentionné à l’Article V du présent accord ne cesse pas de produire ses effets pour toute information déjà transmise.
Le présent accord est rédigé en français et en anglais, chaque version ayant la même valeur authentique. En cas de doute quant à l’interprétation du présent accord causée par des différences entre les versions, la DFSA et la CB traiteront la question conformément aux principes et objectifs sur lesquels le présent accord est fondé.
8 août 2008
Pour la Dubai Financial Services Authority
Xxxxx XXXXX
Directeur Général de la
Dubai Financial Services Authority
Pour la Commission bancaire
Xxxx-Xxxx XXXXXXX Premier Sous Gouverneur de la Banque de France
Président de la Commission bancaire