CONTRAT DE GESTION ÉDITORIALE, modèle 2
CONTRAT DE GESTION ÉDITORIALE, modèle 2
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
, personne morale légalement constituée, ayant son siège au
, représentée aux fins des présentes par , dûment autorisé tel qu’il le déclare;
Ci-après dénommée « l’ÉDITEUR »
D’une part,
ET
, personne morale légalement constituée, ayant son siège au
, représentée aux fins des présentes par , dûment autorisé tel qu’il le déclare;
Ci-après dénommée le « GESTIONNAIRE »,
D’autre part,
ÉTANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ QUE :
1/ Le GESTIONNAIRE est gestionnaire éditorial.
2/ L’ÉDITEUR, souhaite confier au GESTIONNAIRE, qui l’accepte, la gestion et l’administration, à titre exclusif, des Œuvres du Catalogue éditorial.
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
ARTICLE 1 – DÉFINITIONS
Commentaire [1]: Ceci est un modèle type de contrat suggéré par l’APEM.
Un contrat de gestion éditoriale est proposé quand un éditeur souhaite confier à un tiers la gestion des œuvres musicales dont il est le propriétaire.
Il existe deux types de modèles de contrat de gestion éditoriale. Dans le modèle 1, le Gestionnaire perçoit l’ensemble des revenus à revenir à l’Éditeur au titre de l’exploitation des œuvres musicales. Dans le modèle 2 c’est
l’ Éditeur qui perçoit l’ensemble des revenus, aucun revenu ne transige par le Gestionnaire, et celui-ci établit les états de compte sur la base des informations reçues.
Il est fortement recommandé de consulter un conseiller juridique avant la signature de contrats.
1.1 Par « Œuvres du Catalogue éditorial », il convient d’entendre l’intégralité des œuvres musicales dont l’ÉDITEUR détient la propriété ou le contrôle, en tout ou en partie, de même que l’intégralité des œuvres musicales dont l’ÉDITEUR acquerra la propriété ou contrôlera, en tout ou en partie, au cours de la durée du présent contrat.
1.2 Par « Part Éditeur », il convient d’entendre la part de Revenus à revenir à l’ÉDITEUR au titre de l’exploitation des Œuvres du Catalogue éditorial.
1.3 Par « Part Auteur », il convient d’entendre la part de Revenus à revenir à tout auteur, compositeur et/ou arrangeur lié contractuellement à l’ÉDITEUR au titre de l’exploitation des Œuvres du Catalogue éditorial.
Commentaire [2]: Règle générale, l’Éditeur confie en gestion l’entièreté de son catalogue, soit les œuvres dont il est en tout ou en partie l’éditeur au moment de la signature, et toutes les œuvres qui s’ajouteront pendant la durée du contrat
ARTICLE 2 – OBJET DU CONTRAT
L’ÉDITEUR retient les services du GESTIONNAIRE aux fins de la gestion et de l’administration, à titre exclusif, des Œuvres du Catalogue éditorial pour la Durée et le Territoire prévus aux présentes.
Commentaire [3]: La gestion doit être exclusive.
ARTICLE 3 – DURÉE ET TERRITOIRE
3.1 Le présent contrat prend effet à compter de la date de sa signature pour une durée initiale de trois (3) ans (ci-après la « Durée »). La Durée sera par ailleurs automatiquement reconduite par périodes additionnelles de deux (2) ans chacune à défaut de dénonciation par l’une ou l’autre des parties au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours avant l’échéance de la période contractuelle en cours. (ci-après la « Durée »).
3.2 Le présent contrat est conclu pour le monde entier (ci-après le « Territoire »).
ARTICLE 4 – SERVICES DU GESTIONNAIRE
4.1 L’ÉDITEUR retient les services exclusifs du GESTIONNAIRE, pour la Durée du présent contrat, aux fins de gérer et d’administrer les Œuvres du Catalogue éditorial.
4.2 Sans limiter la généralité de ce qui précède, le GESTIONNAIRE rendra les services suivants :
4.2.1 accomplir toutes les formalités nécessaires à la documentation des Œuvres du Catalogue éditorial (dont notamment la déclaration des Œuvres auprès des sociétés de gestion collective et, si requis, l’adhésion à ces sociétés);
4.2.2 négocier et conclure, au nom et pour le compte de l’ÉDITEUR, tout contrat en lien avec l’exploitation des Œuvres du Catalogue éditorial, y compris tout contrat de licence, étant toutefois convenu que tout contrat de licence de synchronisation devra faire l’objet d’un accord préalable de l’ÉDITEUR;
4.2.3 négocier et conclure, au nom et pour le compte de l’ÉDITEUR, tout contrat à être passé avec tout ayant droit y compris, sans limiter la généralité de ce qui précède, tout contrat d’édition ou de co-édition;
4.2.4 vérifier le travail de perception et de répartition des sociétés de gestion collective et procéder à des réclamations ou audits le cas échéant;
4.2.5 établir les états de compte suivant les modalités de l’article 8.
Commentaire [4]: La durée est sujette à négociation.
Commentaire [5]: La gestion peut être confiée pour un ou des territoire(s) en particulier ou pour le monde entier.
Commentaire [6]: L’article 4.2 fait état des services généralement effectués par le Gestionnaire, mais il est possible dans le cadre de la négociation de limiter ou d’étendre de tels services.
Commentaire [7]: La déclaration des œuvres auprès des sociétés inclut leurs modifications éventuelles.
Commentaire [8]: Ici seules les licences de synchronisation sont sujettes à l’accord préalable de l’Éditeur. Les parties pourraient toutefois soumettre d’autres types de contrats à l’accord préalable de l’Éditeur.
Commentaire [9]: Ce paragraphe vise les contrats conclus avec les auteurs- compositeurs. L’Éditeur peut confier ou non la conclusion de ces contrats au Gestionnaire.
4.3 Le GESTIONNAIRE pourra, à la demande de l’ÉDITEUR, conseiller ce dernier eu égard aux pratiques commerciales en vigueur dans le domaine de l’édition musicale.
4.4 Le GESTIONNAIRE s’engage dans le cas d’une poursuite légale, à assister, selon ses capacités, les avocats de l’ÉDITEUR dans la mise sur pied du dossier relatif à la poursuite.
ARTICLE 5 –ENGAGEMENTS DE L’ÉDITEUR
5.1 Dans l’éventualité où l’une ou l’autre des sociétés de gestion collective transmettait directement à l’ÉDITEUR les états de compte afférents aux Œuvres du Catalogue éditorial, l’ÉDITEUR s’engage à
Commentaire [10]: La vérification des répartitions est une tâche essentielle du Gestionnaire.
Commentaire [11]: Dans ce modèle, l’Éditeur perçoit l’ensemble des revenus à lui revenir au titre de l’exploitation des œuvres musicales. Aucun revenu ne transige par le Gestionnaire.
Le Gestionnaire établit les états de compte sur la base des informations reçues.
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les retransmettre sans délai au GESTIONNAIRE afin que ce dernier puisse vérifier la perception et la répartition des droits effectuées par lesdites sociétés.
5.2 L’ÉDITEUR s’engage en outre, pour les mêmes raisons, à informer sans délai le GESTIONNAIRE de toute somme perçue de toute société de gestion collective ou de toute autre personne au titre de l’exploitation des Œuvres du Catalogue éditorial.
5.3 L’ÉDITEUR s’engage à remplir, à sa propre initiative ou à la demande du GESTIONNAIRE, toute formalité nécessaire au bon déroulement du présent contrat et à signer tout document nécessaire ou utile à son exécution.
Commentaire [12]: Cet engagement de l’Éditeur est fondamental pour que le Gestionnaire puisse vérifier le travail de perception et de répartition des sociétés de gestion.
Commentaire [13]: Cet engagement de l’Éditeur est également fondamental pour le Gestionnaire dans la mesure il est rémunéré sur toutes les sommes perçues de l’Éditeur.
ARTICLE 6 – PERCEPTION DES REVENUS
6.1 Pendant la Durée du présent contrat, l’ÉDITEUR (incluant ses sous-éditeurs le cas échéant) percevra les Revenus générés par la Part Éditeur ainsi que les Revenus générés par la Part Auteur sauf si la Part Auteur est versée directement aux auteurs, compositeurs et arrangeurs par une société de gestion collective.
6.2 Par « Revenus », il convient d’entendre les sommes générées au titre de l’exploitation des Œuvres du Catalogue éditorial y compris, les sommes générées par les droits de reproduction, la copie à usage privé, les droits d’exécution publique, les droits de communication au public, les droits de mise à disposition du public, la publication graphique, la synchronisation ou les « grands droits », que ces sommes soient effectivement perçues par l’ÉDITEUR ou l’un ou l’autre de ses sous- éditeurs, de quelque source que ce soit, dont notamment de toute société de gestion collective ou de tout tiers, y compris de tout utilisateur.
Commentaire [14]: Cet article établit le principe de la perception par l’Éditeur (et ses sous-éditeurs) des revenus qui découlent de l’exploitation des œuvres, quelles qu’ils soient.
Commentaire [15]: Pour la reproduction et la copie privée, il peut arriver que la Part Auteur soit versée directement par les sociétés de gestion aux auteurs compositeurs.
Pour les droits d’exécution publique, de communication au public et de mise à disposition du public, l’Éditeur ne peut percevoir que la Part Éditeur, sauf exceptions.
Sans limiter la généralité de ce qui précède, les Revenus comprennent notamment toutes
redevances, avances, sommes forfaitaires, arrérages et ajustements de revenus.
ARTICLE 7 – COMMISSION DU GESTIONNAIRE
7.1 Pendant la Durée du contrat :
Pour ce qui concerne les autres droits, l’Éditeur peut percevoir la Part Éditeur et la Part Auteur.
Commentaire [16]: La commission du Gestionnaire est sujette à négociation mais elle est généralement de 15%, et est calculée sur toutes les sommes générées et perçues par l’Éditeur pendant la durée du contrat (Part Éditeur et Part auteur, le cas échéant).
En contrepartie de sa gestion éditoriale, le GESTIONNAIRE aura droit à une commission égale à quinze pour cent (15%) des Revenus générés par les Œuvres du Catalogue éditorial et effectivement perçus par l’ÉDITEUR au cours de la Durée du contrat.
7.2 Suivant l’expiration de la Durée du contrat :
7.2.1 Pour tenir compte du décalage entre le moment où la gestion éditoriale du GESTIONNAIRE est effectuée et celui où les Revenus provenant de l’exploitation des Œuvres du Catalogue éditorial seront perçus, le GESTIONNAIRE aura droit à la commission prévue à l’article 7.1 ci-dessus sur les Revenus générés pendant la Durée du contrat mais effectivement perçus au cours d’une période de douze (12) mois suivant son expiration.
7.2.2 Pour plus de précisions, la perception des Revenus sera exercée pendant ladite période de douze (12) mois de la façon prescrite à l’article 6.1 ci-dessus.
7.2.3 Le GESTIONNAIRE s’engage pendant cette même période à arrêter les états de comptes et l’ÉDITEUR s’engage à payer la commission du GESTIONNAIRE, le tout, selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article 8.
Commentaire [17]: Malgré l’expiration du contrat, le Gestionnaire s’oblige à transmettre à l’Éditeur des états de compte portant sur les revenus perçus par l’Éditeur pendant la période post-contractuelle pour des exploitations réalisées pendant la durée du contrat.
L’Éditeur s’oblige quant à verser au Gestionnaire la commission qui lui est due sur de tels revenus.
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ARTICLE 8 – REDDITION DE COMPTE
Commentaire [18]: La périodicité de la reddition de compte est sujette à négociation. Elle est toutefois généralement trimestrielle au Québec.
8.1 Le GESTIONNAIRE arrêtera les états de comptes sur une base trimestrielle 8.2 Le GESTIONNAIRE adressera les états de compte à l’ÉDITEUR dans les quarante-cinq (45) jours
suivant la fin de chaque trimestre, accompagnés d’une facture faisant état de la commission qui lui
est due aux termes de l’article 7.1 ci-dessus pour la période considérée. Cette facture sera payable sur réception par l’ÉDITEUR.
8.3 Le GESTIONNAIRE mettra à la disposition de l’ÉDITEUR tout document utile à la bonne compréhension des états de comptes.
8.4 Les états de compte seront réputés approuvés et acceptés définitivement par l’ÉDITEUR à moins que ce dernier ne les conteste par écrit dans un délai de trente-six (36) mois à compter de leur réception.
Commentaire [19]: Ce délai est sujet à la négociation entre les parties.
Le Gestionnaire fait parvenir sa facture à l’Éditeur avec l’état de compte. L’Éditeur acquitte sur réception la facture du Gestionnaire.
8.5 Le GESTIONNAIRE pourra faire procéder à ses frais, à des jours et heures ouvrables, à un examen des livres et documents comptables de l’ÉDITEUR se rapportant à la comptabilité tenue par l’ÉDITEUR pour les Œuvres du Catalogue éditorial par un comptable agréé de son choix, et ce, avec un préavis de trente (30) jours.
Dans l’hypothèse où il serait constaté une erreur incontestable au détriment du GESTIONNAIRE, la différence sera aussitôt remboursée par l’ÉDITEUR au GESTIONNAIRE, augmentée des intérêts de retard au taux légal.
Le GESTIONNAIRE s’engage à remettre à l’ÉDITEUR dans les trente (30) jours de la fin de l’examen une copie du rapport remis par le comptable agréé ayant procédé audit examen.
Dans l’hypothèse où l’erreur incontestable au détriment du GESTIONNAIRE serait supérieure à dix pour cent (10%) des sommes normalement dues au GESTIONNAIRE et équivaudrait à un montant minimum de deux mille dollars (2 000$), les frais raisonnables liés audit contrôle seront pris en charge par l’ÉDITEUR.
ARTICLE 9 – ENGAGEMENTS ET GARANTIES DES PARTIES
9.1 L’ÉDITEUR garantit au GESTIONNAIRE avoir le droit de contracter avec lui.
Commentaire [20]: Cette clause permet au Gestionnaire de procéder à un audit afin de vérifier que l’Éditeur a effectivement déclaré tous les revenus qu’il a perçus.
9.2 L’ÉDITEUR garantit au GESTIONNAIRE l'exercice paisible et exclusif de la gestion et de l’administration des Œuvres du Catalogue éditorial.
Commentaire [21]: L’Éditeur garantit au Gestionnaire que les œuvres ne violent aucun droit. L’Éditeur s’engage par ailleurs aux termes de l’article 9.5 à indemniser le Gestionnaire au cas où il ferait l’objet de réclamations.
9.3 L’ÉDITEUR garantit notamment au GESTIONNAIRE que les Œuvres du Catalogue éditorial qu’elles ne violent pas les droits des tiers quel qu’en soit la nature (droit d’auteur, droit à la réputation, droit à la vie privée, etc.).
9.4 Le GESTIONNAIRE garantit disposer de l’expertise et des ressources requises pour effectuer la gestion des Œuvres du Catalogue éditorial conformément aux us et coutumes de l’industrie.
9.5 Chaque partie s’engage à indemniser l’autre partie et à prendre fait et cause pour celle-ci dans tout litige, poursuite, réclamation, judiciaire ou non, fondé sur des allégations contraires aux représentations et garanties incluses dans le présent contrat ou fondés sur un défaut de respecter l’une des quelconques obligations ou représentations aux termes des présentes.
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L’indemnisation de l’autre partie devra être complète et, sans restreindre la généralité de ce qui précède, devra inclure toute perte, dépense, frais, tels des frais judiciaires, des honoraires d’avocats et des honoraires de tout autre professionnel ou personne dont les services seraient requis.
ARTICLE 10– RÉSILIATION
10.1
Dans l’éventualité où le présent contrat constituerait un contrat de service, l’ÉDITEUR renonce au | ||
droit de résiliation unilatérale prévue à l’article 2125 du Code civil du Québec. Les parties | ||
conviennent ainsi de limiter les motifs de résiliation du présent contrat aux seules dispositions du | ||
présent article 10. | ||
Le présent contrat pourra être résilié trente (30) jours suivant un simple avis écrit de l’ÉDITEUR dans le cas où l’ÉDITEUR céderait à un tiers l’entière propriété de ses droits dans les Œuvres du | ||
Catalogue éditorial ou en perdrait le contrôle dans sa totalité. | ||
Le présent contrat pourra en outre être résilié de plein droit, sans formalité judiciaire, aux torts exclusifs de la partie défaillante, et ce sans préjudice de tous dommages et intérêts, en cas d’inexécution par l’une ou l’autre des parties des obligations prévues au présent contrat, et trente (30) jours après une mise en demeure de s’exécuter, demeurée sans effet. En cas de résiliation du présent contrat, le GESTIONNAIRE s’engage à remplir et à signer, sans délai, sur demande de l’ÉDITEUR, tous documents nécessaires afin de donner plein effet à ladite résiliation. Le GESTIONNAIRE s’engage à arrêter un état de compte final en date de la résiliation du contrat et à transmettre à l’ÉDITEUR cet état de compte final dans les trente (30) jours suivants. Dans l’éventualité où, suivant la date de résiliation du contrat, le GESTIONNAIRE percevrait tous Revenus générés par les Œuvres du Catalogue éditorial, il s’engage à les verser sans délai à |
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
l’ÉDITEUR déduction faite de sa commission prévue à l’article 7.1 ci-dessus.
ARTICLE 11 – CESSION DU CONTRAT
Le présent contrat est conclu en considération de la personne du GESTIONNAIRE. En conséquence, celui-ci s’interdit de céder le bénéfice et les obligations des présentes à un quelconque tiers.
ARTICLE 12 – CONFIDENTIALITÉ
Les parties s’engagent à tenir strictement confidentiels les termes de la présente convention, mais pourront les divulguer, si et lorsque nécessaire, à leurs employés, et conseillers qui seront alors tenus à la même obligation de confidentialité. De même pourront-elles les divulguer si la loi ou les tribunaux les y obligent.
ARTICLE 13 – CLAUSES GÉNÉRALES
13.1 Toute décision d’un tribunal à l’effet que l’une quelconque des dispositions du présent contrat est nulle ou non exécutoire n’affectera aucunement les autres dispositions ou leur validité ou leur force exécutoire.
Commentaire [22]: Le contrat de gestion éditoriale est un contrat de services aux termes duquel le Gestionnaire rend des services à l’Éditeur.
L’Éditeur qui conclut un contrat de gestion éditoriale avec un Gestionnaire s’engage à retenir les services du Gestionnaire pour une certaine période donnée. La renonciation par l’Éditeur au droit de résiliation unilatérale prévu à l’article 2125 du Code civil du Québec empêche celui-ci de résilier le contrat, sans motif, à sa discrétion, avant l’expiration de la durée prévue au contrat.
Cette renonciation favorise une stabilité contractuelle.
Commentaire [23]: Le contrat peut être résilié par l’Éditeur en cas de cession de son catalogue à un tiers.
L’Éditeur peut ainsi céder le bénéfice du présent contrat au tiers acquéreur ou simplement le résilier.
Commentaire [24]: Le contrat peut être résilié par l’une des parties en cas de défaut de l’autre partie, sous réserve de l’envoi d’une mise en demeure suivant laquelle le défaut n’est pas corrigé.
Commentaire [25]: Cette reddition de compte finale est requise peu importe la cause de résiliation.
Commentaire [26]: Le Gestionnaire qui perçoit des revenus suivant une résiliation est habilité à déduire sa commission des revenus perçus. Les parties pourraient en décider autrement.
Commentaire [27]: Ici, le Gestionnaire ne peut pas céder le contrat à un tiers, seul l’Éditeur peut.
Les parties pourraient en décider autrement.
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Le présent contrat constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les parties. Il | |
remplace et annule toute autre entente de même nature pouvant exister entre les parties datée | |
d'avant la date de signature des présentes, qu’elle soit verbale ou écrite. | |
Le présent contrat peut être modifié en tout temps par les parties. Le cas échéant, tout changement ainsi effectué ne prend effet que lorsqu’il a été constaté dans un écrit dûment signé par les parties et annexé au présent contrat. Le silence d’une partie, sa négligence ou son retard à exercer un droit ou un recours qui lui est consenti en vertu du présent contrat ne doit jamais être interprété contre telle partie comme une renonciation à ses droits et recours, tant et aussi longtemps que la prescription conventionnelle ou | |
légale prévue pour l’exercice d’un tel droit ou recours n’est pas expirée. | |
E 14 - LOI APPLICABLE – ATTRIBUTION DE JURIDICTION ent contrat est régi par les lois de la province du Québec et seuls les tribunaux judiciaires du district réal auront compétence pour trancher tout litige concernant son interprétation, son application ou |
13.2
13.3
13.4
ARTICL
Le prés de Mont
son exécution.
Fait à Montréal en deux (2) exemplaires originaux, le .
Commentaire [28]: Si une entente portant sur le même objet est intervenue entre les parties avant la signature du (deal memo, entente sommaire, entente par le biais d’échanges de courriels), le contrat annule et remplace cette entente antérieure. Il est d’ailleurs possible, voire conseillé, de référer précisément à l’entente que le contrat annule et remplace. Il est important de s’assurer que le contrat comporte toutes les modalités de l’entente des parties.
Commentaire [29]: Toute modification quelle qu’elle soit du contrat doit être constatée par un écrit. Très important.
Commentaire [30]: En d’autres mots, ce n’est pas parce qu’une partie n’exige pas l’exécution d’une clause qu’elle renonce à son application.
Commentaire [31]: Les parties peuvent choisir le district qui aura compétence pour trancher tout litige.
LE GESTIONNAIRE L’ÉDITEUR
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Par : Par :
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