CONVENTION D’INDEMNISATION MODIFIÉE ET MISE À JOUR (PROGRAMME D’ACHAT DE TITRES DU GOUVERNEMENT DU CANADA SUR LE
CONVENTION D’INDEMNISATION MODIFIÉE ET MISE À JOUR (PROGRAMME D’ACHAT DE TITRES DU GOUVERNEMENT DU CANADA SUR LE
MARCHÉ SECONDAIRE)
LA PRÉSENTE CONVENTION MODIFIÉE ET MISE À JOUR est intervenue en date du 26 mai 2020 entre la Banque du Canada, personne morale constituée en vertu de la Loi sur la Banque du Canada (Canada), et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Finances.
ATTENDU QUE :
A. la Banque a mis en place le Programme d’achat de titres du gouvernement du Canada sur le marché secondaire, en vertu duquel elle a l’intention d’acheter des titres émis par l’État;
B. le garant de l’indemnisation s’est engagé à indemniser la Banque de toute perte qu’elle pourrait subir en raison de la vente ou de toute autre disposition de ces titres après en avoir fait l’achat en vertu du Programme;
C. la Banque et le garant de l’indemnisation ont conclu une convention d’indemnisation intervenue le 1er avril 2020 (la « convention d’indemnisation initiale »);
D. la Banque et le garant de l’indemnisation ont consenti à des modifications de la convention d’indemnisation initiale, et souhaitent ainsi la modifier et la mettre à jour.
PAR CONSÉQUENT, moyennant contrepartie à titre onéreux et valable (dont la réception et le caractère suffisant sont attestés par la présente convention), les parties conviennent qu’à la date d’intervention de la présente convention, la convention d’indemnisation initiale est intégralement modifiée et mise à jour comme suit :
ARTICLE 1 INTERPRÉTATION
Article 1.1 Définitions
Dans la présente convention, y compris le préambule, les termes qui suivent ont le sens qui leur est attribué ci-après :
« Banque » La Banque du Canada. (Bank)
« convention » La convention d’indemnisation initiale, telle que modifiée et mise à jour par les présentes, lesquelles peuvent être modifiées, changées ou reformulées à l’occasion. (Agreement)
« coût » À tout moment et à l’égard de tout titre du gouvernement visé, la valeur comptable de ce titre à ce moment, évaluée à son coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif et, si le titre en question est une obligation à rendement nominal, en tenant compte de l’ajustement pour inflation applicable établi dans les modalités de ladite obligation, le tout conformément à la Norme internationale d’information financière 9 (IFRS 9) relative à la classification et à l’évaluation des instruments financiers, pourvu que, dans le cas d’un titre du gouvernement visé d’une catégorie ou série, le coût corresponde en tout temps au coût moyen pondéré de l’ensemble des
titres du gouvernement visés de cette même catégorie ou série, calculé selon la méthode susmentionnée, puis maintenu par la Banque, et dans chaque cas déterminé de bonne foi par celle-ci. Tous les calculs et toutes les déterminations effectués par la Banque sont définitifs et ont force obligatoire pour le garant de l’indemnisation dans le cadre de la présente convention, sauf erreur manifeste. (Cost)
« date de résiliation » Le 1er avril 2050 ou toute autre date convenue par les parties. (Termination Date)
« disposition à perte » Toute disposition dans le cadre de laquelle le coût du titre du gouvernement visé faisant l’objet de la disposition excède le produit net revenant à la Banque du fait et au moment de cette disposition. (Loss Disposition)
« disposition » Xxxxx, transfert, cession, disposition ou toute autre opération, autre qu’un rachat, par lequel ou laquelle la Banque aliène ses droits sur un titre du gouvernement visé, étant entendu qu’aux fins de la présente convention, une disposition survient lorsque l’opération est réglée ou aurait dû être réglée. (Disposition)
« état de règlement » Document essentiellement dans la forme de l’annexe B des présentes, préparé par la Banque et indiquant de façon raisonnablement détaillée chaque disposition à perte et, pour chacune, le calcul du coût du titre du gouvernement visé connexe, le produit net de la disposition à perte et le montant de la perte pour la période de règlement concernée. (Settlement Statement)
« État » Sa Majesté la Reine du chef du Canada. (Her Majesty the Queen in Right of Canada)
« garant de l’indemnisation » L’État, représenté par le ministre des Finances. (Indemnifier)
« jour ouvrable » Tout jour qui n’est ni un samedi, ni un dimanche, ni un autre jour où les bureaux de la Banque ou du ministère des Finances du Canada sont fermés. (Business Day)
« montant à régler » Montant total de toutes les pertes liées à toutes les dispositions à perte au cours d’une période de règlement donnée. (Settlement Amount)
« parties » La Banque et le garant de l’indemnisation, collectivement. (Parties)
« période de règlement » Chaque mois civil à compter d’avril 2020. (Settlement Period)
« perte » Montant éventuel par lequel le coût d’un titre du gouvernement visé faisant l’objet d’une disposition à perte excède le produit net revenant à la Banque du fait et au moment de cette disposition à perte. Le pluriel « pertes » est utilisé lorsqu’il est question de plus d’une disposition à perte. (Loss)
« produit net » Produit net effectivement reçu par la Banque du fait et au moment de toute disposition d’un titre du gouvernement visé, après déduction ou provisionnement de l’ensemble des commissions, escomptes et autres coûts de vente connexes. (Net Proceeds)
« Programme » Le Programme d’achat de titres du gouvernement du Canada sur le marché secondaire mis en place par la Banque et décrit plus amplement dans l’avis aux marchés diffusé par celle-ci le 27 mars 2020, en vertu duquel la Banque peut de temps à autre acquérir des titres du gouvernement, et tel qu’il peut être modifié, complété ou remplacé à la date d’intervention de la présente convention, ou avant ou après cette date. (Program)
« titre du gouvernement visé » Conformément à la prorogation aux paragraphes 1.2(1) et 1.2(2), tout titre du gouvernement acquis par la Banque à compter du 1er avril 2020, que ce soit sur le marché primaire à l’émission, sur le marché secondaire, par la réalisation d’une opération de rachat par la Banque ou par voie de refinancement à l’échéance d’un titre du gouvernement visé détenu par la Banque, tel qu’il peut être converti, redésigné ou échangé à l’occasion. (Subject Government Security).
« titre du gouvernement » Tout titre, toute obligation ou débenture, tout billet ou tout autre instrument représentant ou prouvant une dette et ayant été émis par l’État, y compris tout droit s’y rattachant ou tout actif financier ou droit intermédié s’y rapportant. (Government Security)
Article 1.2 Désignation et reddition de comptes
(1) La Banque peut, à tout moment, après en avoir avisé le garant de l’indemnisation, désigner tout titre du gouvernement acquis sur le marché primaire ou secondaire, ou détenu par elle à compter du 1er avril 2020, comme un titre du gouvernement visé, et toute désignation de la sorte est définitive et a force obligatoire pour le garant de l’indemnisation dans le cadre de la présente convention.
(2) Les livres de la Banque sont définitifs et ont force obligatoire pour le garant de l’indemnisation, sauf erreur manifeste, quant à savoir si un titre du gouvernement a été acquis par la Banque à compter du 1er avril 2020 dans le cadre du Programme et, par conséquent, quant à savoir si un titre du gouvernement est un titre du gouvernement visé.
(3) La Banque prend les mesures raisonnables pour publier de temps à autre sur son site Web une description comprenant notamment le montant total en principal ou la valeur nominale de tous les titres du gouvernement visés qu’elle détient, étant entendu qu’un manquement de sa part à procéder à cette publication ne limite ni ne réduit la responsabilité du garant de l’indemnisation en vertu de la présente convention.
(4) À la demande du garant de l’indemnisation, la Banque prend les mesures raisonnables pour produire et remettre à ce dernier un rapport mensuel indiquant les titres du gouvernement visés qu’elle a acquis depuis le dernier rapport de la sorte, que ce soit sur le marché primaire ou secondaire, à l’émission ou par voie de refinancement, et présentant des informations telles que : le numéro CUSIP, le numéro international d’identification des valeurs mobilières (ISIN) ou un autre numéro d’identification; le montant en principal; la date d’échéance; et le taux d’intérêt nominal. Le manquement de la Banque à prendre les mesures raisonnables pour produire et remettre ce rapport ne limite ni ne réduit la responsabilité du garant de l’indemnisation en vertu de la présente convention.
Article 1.3 Articles, paragraphes et rubriques
La division de la présente convention en articles et en paragraphes et l’insertion de rubriques n’ont pour but que d’en faciliter la consultation et n’ont aucune incidence sur son interprétation.
Article 1.4 Préambule
Le préambule fait partie intégrante de la présente convention.
Article 1.5 Références à des conventions
Sauf stipulation contraire dans la présente convention, toute référence à celle-ci ou à une autre convention ou un autre document désigne la présente convention ou cette autre convention ou cet autre document tel qu’ils ont pu ou pourraient être modifiés, prolongés, renouvelés, mis à jour, remplacés ou complétés conformément à la présente convention ou à la convention ou au document en question.
ARTICLE 2 MODALITÉS DES OPÉRATIONS
Article 2.1 Obligations de paiement et règlement mensuel
(1) Le garant de l’indemnisation couvre et dégage de toute responsabilité la Banque à l’égard de toutes les pertes causées par l’ensemble des dispositions à perte de titres du gouvernement visés et s’engage à lui payer un montant égal au total de ces pertes.
(2) Après chaque période de règlement au cours de laquelle survient une disposition à perte, la Banque fournit au garant de l’indemnisation un état de règlement indiquant chaque disposition à perte ayant eu lieu pendant cette période ainsi que, pour chaque disposition à perte et titre du gouvernement visé connexe, la perte, le coût de ce titre au moment de sa disposition à perte et le produit net qui revient à la Banque relativement à la disposition à perte de ce titre. Tous les calculs et toutes les déterminations des montants effectués par la Banque dans l’état de règlement sont définitifs et ont force obligatoire pour le garant de l’indemnisation, sauf erreur manifeste.
(3) Conformément à l’article 2.2, le deuxième jour ouvrable suivant la réception d’un état de règlement délivré par la Banque pour une période de règlement, le garant de l’indemnisation s’engage à payer à la Banque le montant à régler indiqué dans cet état pour la période de règlement concernée.
(4) Toute disposition à perte survenue au cours d’une période de règlement et n’étant pas indiquée dans un état de règlement produit pour cette période peut être indiquée dans tout état de règlement subséquent. Dans ce cas, la perte ne change pas, est indiquée séparément sur l’état de règlement subséquent et est recouvrable par la Banque comme si elle s’était produite au cours de la période de règlement subséquente à laquelle cet état de règlement subséquent se rapporte.
(5) Chaque perte, tout comme le montant total des pertes pour toute période de règlement, est calculée sans considération ni soustraction des gains réalisés par la Banque sur toute disposition d’un titre du gouvernement visé, ou de tout intérêt ou autre montant reçu par la Banque à l’égard de tout titre du gouvernement visé, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de la période de règlement pertinente, et que ce soit ou non en lien avec un titre du gouvernement visé de la même émission ou série.
(6) Les obligations du garant de l’indemnisation énoncées aux présentes sont inconditionnelles et irrévocables.
Article 2.2 Paiements
Le garant de l’indemnisation s’acquitte des montants à régler relatifs à toute période de règlement en versant des fonds correspondants immédiatement disponibles en dollars canadiens dans un ou plusieurs comptes de la Banque, tels que celle-ci peut les désigner par préavis, de telle façon que la Banque reçoit ces montants avant 16 h (heure de Toronto) à la date d’échéance.
Article 2.3 Efforts de bonne foi pour limiter les coûts
Lorsqu’elle achète des titres du gouvernement dans le cadre du Programme, que ce soit par voie d’adjudications à l’envers ou autrement, la Banque déploie des efforts de bonne foi et commercialement raisonnables pour s’assurer que le prix de ses offres limite le coût total des titres du gouvernement visés ainsi achetés, étant entendu que la présente convention n’exige pas que la Banque cherche à obtenir ou à négocier le prix le plus bas possible.
Article 2.4 Subrogation
Aucun droit de subrogation ou autre droit similaire n’intervient en faveur du garant de l’indemnisation au moment du paiement de tout montant visé par la présente convention.
Article 2.5 Aucune compensation
Dans toute la mesure permise par la loi, le garant de l’indemnisation effectue tous les paiements dus en vertu de la présente convention, sans égard aux moyens de défense, demandes reconventionnelles et droits de compensation à sa portée.
Article 2.6 Résiliation
Les parties cessent d’être liées par les obligations énoncées aux présentes à la date de résiliation.
ARTICLE 3 DIVERS
Article 3.1 Incessibilité
Les droits et devoirs qu’ont les parties aux termes de la présente convention ne sauraient être cédés par une partie sans le consentement écrit préalable de l’autre. Sous réserve de ce qui précède, la présente convention lie les parties ainsi que leurs successeurs et leurs ayants droit autorisés respectifs.
Article 3.2 Confidentialité
Il est entendu que les parties assurent la confidentialité de tout renseignement divulgué en vertu de la présente convention, sous réserve des lois, des règlements, des normes régissant la communication d’information financière et des approbations applicables. Si une partie reçoit une demande d’information relative à la présente convention en vertu de la Loi sur l’accès à l’information (Canada), elle consulte l’autre partie au sujet des renseignements
qu’elle envisage de divulguer avant de répondre à ladite demande.
Article 3.3 Avis
L’ensemble des demandes, documents à délivrer, avis ou autres communications qui doivent être effectués ou donnés aux termes de la présente convention doivent l’être par écrit ou sous forme électronique (y compris le télécopieur et le courriel) et livrés ou transmis aux adresses appropriées indiquées à l’annexe A. Chaque partie peut, au moyen d’un avis écrit à l’autre partie, changer son adresse figurant à l’annexe A. Une demande, un document à délivrer ou un avis est réputé avoir été effectué ou donné, et une communication est réputée avoir été reçue, le jour de sa livraison réelle (ou, si ce jour n’est pas un jour ouvrable, le jour ouvrable suivant), et, dans le cas d’une transmission électronique, le jour de sa transmission ou le jour ouvrable suivant si le jour de la transmission n’est pas un jour ouvrable ou si la transmission intervient après 17 h, heure locale à Ottawa (Ontario), ce jour-là.
Article 3.4 Modifications
La présente convention ne peut être modifiée ni complétée que par un accord écrit signé par les deux parties.
Article 3.5 Renonciation
Aucune renonciation à l’une des stipulations de la présente convention ne constitue une renonciation à toute autre stipulation (semblable ou non), aucune renonciation à l’égard d’un cas de défaut particulier ou d’un autre événement ne constitue une renonciation à l’égard d’un autre cas de défaut ou événement, et aucun exercice d’un recours ne constitue une renonciation à un droit d’exercer un autre recours. Aucune renonciation à une stipulation de la présente convention n’a force obligatoire si elle n’est pas formulée par écrit par la partie qu’elle engage. Le défaut ou le retard d’une partie d’exercer un droit aux termes de la présente convention ne constitue aucunement une renonciation de ladite partie au droit en question. L’exercice en totalité ou en partie d’un droit par une partie n’exclut en aucune façon l’exercice d’un autre droit ou un nouvel exercice de ce même droit que ladite partie pourrait avoir.
Article 3.6 Intégralité de la convention
La présente convention constitue la totalité de l’entente entre les parties qui porte sur le sujet en question, et elle remplace toutes les ententes ou directives existantes entre les parties à ce sujet.
Article 3.7 Dissociabilité
Si l’une des stipulations de la présente convention est jugée illégale, invalide ou inexécutoire par un tribunal compétent et qu’aucun appel ne peut être interjeté ou n’a été interjeté, cette stipulation est retirée de la présente convention, et les stipulations restantes de cette dernière demeurent pleinement en vigueur.
Article 3.8 Lois applicables et compétences
La présente convention est régie par les lois de la province de l’Ontario et par les lois fédérales du Canada qui s’y appliquent. Les parties s’en remettent à la compétence non exclusive des tribunaux de la province de l’Ontario pour toute action ou procédure découlant
de la présente convention ou s’y rapportant.
Article 3.9 Exemplaires
La présente convention peut être signée en plusieurs exemplaires, dont chacun est réputé constituer un original, ces exemplaires constituant ensemble un seul et même document. La transmission par télécopieur, courriel ou tout autre moyen électronique d’un exemplaire signé d’une page de signature de la présente convention équivaut à la transmission d’un exemplaire signé à la main de la présente convention.
[Le reste de la page a été laissé en blanc intentionnellement. Page(s) de signature ci- après.]
Les parties ont dûment signé la présente convention à la première date inscrite au haut de la présente.
BANQUE DU CANADA
Par :
Signature numérique de Xxxxxx Xxxx Date : 2020.06.1017:04:05-04'00'
Signataire autorisé
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DES FINANCES
Par :
Signataire autorisé
ANNEXE A ADRESSES POUR LES AVIS
Tous les avis et toutes les communications aux termes de la présente convention doivent être livrés ou transmis aux adresses ci-dessous.
Banque du Canada :
Département des Marchés financiers Banque du Canada
000, xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx (Xxxxxxx) X0X 0X0
À l’attention de : Directeur général, département des Marchés financiers Télécopieur : (000) 000-0000
Courriel : xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
Gouvernement du Canada :
Ministère des Finances, Canada 13e étage
00, xxx Xxxxx
Ottawa (Ontario) K1A 0G5
À l’attention de : Directeur, Section de la gestion des réserves, Division de la gestion des fonds Téléphone (Section) : (000) 000-0000
Télécopieur : (000) 000-0000
Courriel : xxx.xxx_xxx.xxx@xxxxxx.xx et
Ministère des Finances, Canada 10e étage
00, xxx Xxxxx
Ottawa (Ontario) K1A 0G5
À l’attention de : Gestionnaire, Présentation de la dette publique, Direction des services ministériels Téléphone : (000) 000-0000
Télécopieur : (000) 000-0000
Courriel : xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx@xxxxxx.xx
Avec copie à :
Ministère des Finances, Canada 17e étage
Services juridiques 00, xxx Xxxxx
Ottawa (Ontario) K1A 0G5 À l’attention de :
Xxxx Xxxxxx, avocat Tél. cellulaire :
Courriel : xxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx
et
Xxxxxx Xxxxxxx, avocat général Xxx. cellulaire :
Courriel : xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xx
ANNEXE B
ÉTAT DE RÈGLEMENT
À : Ministère des Finances, Canada
Objet : Convention d’indemnisation modifiée et mise à jour (Programme d’achat de titres du gouvernement du Canada sur le marché secondaire) intervenue le 26 mai 2020 entre la Banque du Canada et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Finances (la « convention »)
Le présent état de règlement vous est livré conformément au paragraphe 2.1(2) de la convention. Les termes clés qui y sont utilisés ont le sens qui leur est respectivement attribué dans la convention.
Période de règlement : du au 20_
Total des pertes liées aux dispositions à perte
des titres du gouvernement visés au cours de la période de règlement,
comme établi plus particulièrement dans l’annexe 1 : $
Conformément à l’article 2.2 de la convention, veuillez payer par virement bancaire le montant ci-dessus en fonds immédiatement disponibles à la Banque du Canada, en respectant les instructions suivantes :
Bénéficiaire : Banque du Canada Institution financière : Numéro de la banque : Numéro de transit : Numéro de compte : Nom du compte :
Code SWIFT :
Fait le 20
BANQUE DU CANADA
Par :
Nom Titre :
Appendice 1
Dispositions à perte de titres du gouvernement visés pendant la période de règlement
Titres du gouvernement visés vendus au cours de la période de règlement | |||||||||
ISIN/ CUSIP | Valeur nominale | Taux d’intérêt nominal | Échéance | Date de disposition | A : coût | B : produit brut | C : commissions, | D : produit net (B - C) | Pertes (A - D) |
escomptes et | |||||||||
autres coûts | |||||||||
$ | %^ | 20 | $ | $ | $ | $ | $ | ||
$ | %^ | 20 | $ | $ | $ | $ | $ | ||
$ | %^ | 20 | $ | $ | $ | $ | $ | ||
$ | %^ | 20 | $ | $ | $ | $ | $ | ||
$ | %^ | 20 | $ | $ | $ | $ | $ | ||
Total des pertes pendant la période de règlement | $ |
L’honorable Xxxxxxxx Xxxxxxxx, C.P., députée Vice-première ministre et ministre des Finances Ministère des Finances du Canada
00, xxx Xxxxx Xxxxxx (Xxxxxxx) X0X XX0
Madame la Ministre,
Comme vous le savez, la Banque a récemment établi des facilités d’acquisition d’actifs financiers, soit le Programme d’achat de titres du gouvernement du Canada sur le marché secondaire, le Programme d’achat d’obligations de sociétés et le Programme d’achat d’obligations provinciales (les « facilités »).
La Banque et le ministre des Finances ont conclu une convention d’indemnisation pour chaque facilité. En vertu de ces conventions, l’État est responsable d’indemniser la Banque en lui versant des montants correspondant à la somme de toutes les pertes (telles qu’elles sont définies dans les conventions) subies lors de la disposition des actifs financiers détenus par la Banque pendant la durée applicable (la « durée ») de ces conventions :
⮚ Convention d’indemnisation du Programme d’achat de titres du gouvernement du Canada sur le marché secondaire, du 1er avril 2020 au 1er avril 2050;
⮚ Convention d’indemnisation du Programme d’achat d’obligations de sociétés, du 26 mai 2020 au 15 avril 2028;
⮚ Convention d’indemnisation du Programme d’achat d’obligations provinciales, du 7 mai 2020 au 15 avril 2033.
Bien que les conventions d’indemnisation ne traitent pas du traitement des gains réalisés (les « gains »1) sur la disposition d’actifs financiers détenus en vertu des facilités, les parties reconnaissent et conviennent que tous les gains que la Banque peut réaliser relativement à un titre du gouvernement visé, à une obligation provinciale visée ou à une obligation de société visée (tels que définis dans leurs conventions respectives) acquis en vertu des facilités doivent être entièrement remis à l’État dans le respect des périodes de règlement survenant pendant la durée de la convention d’indemnisation concernée (et donc, dans les mêmes délais que s’il s’agissait de pertes).
Tous les termes utilisés dans la présente lettre, mais qui n’y sont pas définis, ont le sens qui leur est donné dans la convention d’indemnisation applicable. Dès son acceptation, la présente représente un instrument
complémentaire de toute convention d’indemnisation de la sorte, et est considérée comme tel. Je vous prie d’agréer, Madame la Ministre, mes salutations distinguées.
La Banque du Canada
Signataire autorisé
La soussignée a pris connaissance et convenu des modalités le 19 août 2020.
L’honorable Xxxxxxxx Xxxxxxxx, vice-première ministre et ministre des Finances
1 On entend par « gains » le montant par lequel le produit net réalisé par la Banque du fait de la disposition d’un titre du gouvernement visé, d’une obligation de société visée ou d’une obligation provinciale visée acquis en vertu des facilités excède le coût de ce titre ou de cette obligation.