CONTRAT DE CONCESSION POUR LA DISTRIBUTION PUBLIQUE EN GAZ SUR LE TERRITOIRE DU
CONTRAT DE CONCESSION POUR LA DISTRIBUTION PUBLIQUE EN GAZ SUR LE TERRITOIRE DU
SIGEIF
ENTRE LE SIGEIF
ET GRDF
En accord entre les Parties, les documents ont été reliés par le procédé ASSEMBLACT R.C. empêchant toute substitution ou addition et sont seulement signés à la dernière page de la convention de concession.
CONVENTION DE CONCESSION POUR
LE SERVICE PUBLIC DE LA DISTRIBUTION DE GAZ SUR LE TERRITOIRE DU
SIGEIF
Entre les soussignés :
« Le Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Electricité en Ile-de-France » (« Sigeif »), établissement public intercommunal dont le siège est à PARIS (8ème) 00 xxx, xxx xx Xxxxxxx représenté par son Président, X. Xxxx-Xxxxxxx XXXXXXX, agissant en vertu d’une délibération du Comité d’administration du Sigeif en date du 17 octobre 2022, transmise à Monsieur le Préfet de la Région Île-de-France, Préfet de PARIS, accompagnée des pièces du projet de contrat,
désignée ci-après : « l’Autorité Concédante » ou « Sigeif » Et
GRDF, Société Anonyme au capital de 1 800 745 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 444 786 511 et dont le siège social est situé 0 xxx Xxxxxxxxx – XXXXX (9ème), représentée par Madame Xxxxxxxx XXXXXXX-XXXXX, Directrice Générale, dument habilitée,
désignée ci-après : « le Concessionnaire » ou « GRDF » désignées conjointement ci-après : « les Parties »
Etant préalablement exposé
Compte tenu de la volonté commune des deux Parties de poursuivre leurs relations contractuelles en les adaptant aux exigences présentes et à venir d’un service public de qualité,
Compte tenu de la signature de l’accord cadre intervenue entre la FNCCR, France Urbaine et GRDF le 1er juin 2022 validant le nouveau modèle de Contrat de concession pour la distribution publique de gaz (convention, cahier des charges, annexes) à l’issue des travaux et négociations menés conjointement,
Compte tenu de la volonté commune des Parties, d’une part, d’intégrer dès le 1er janvier 2023 le nouveau modèle de cahier des charges et, d‘autre part, de renouveler au 1er janvier 2024 le contrat de concession signé le 21 novembre 1994,
Les Parties ont convenu ce qui suit :
Article 1er - L’Autorité Concédante concède, dans les conditions prévues par le Code général des collectivités territoriales et par le Code de l’énergie en particulier dans ses articles L.111-53, L.432-2 et L 432-8, au Concessionnaire qui accepte, la distribution du gaz, aux conditions du cahier des charges joint et de ses annexes sur le périmètre de la Concession du Sigeif constituée des territoires communaux suivants
:
INSEE | Commune | Date d'adhésion | INSEE | Commune | Date d'adhésion |
77055 | BROU-SUR-CHANTEREINE | 06/05/2011 | 93048 | MONTREUIL | 30/06/1924 |
77108 | CHELLES | 17/11/1994 | 93049 | NEUILLY-PLAISANCE | 17/11/1994 |
77139 | COURTRY | 26/11/1997 | 93051 | NOISY-LE-GRAND | 26/11/1997 |
77294 | MITRY-MORY | 07/06/1952 | 93053 | NOISY-LE-SEC | 17/11/1994 |
77450 | SERVON | 16/12/2008 | 93055 | PANTIN | 31/12/1903 |
77479 | VAIRES-SUR-MARNE | 26/03/2003 | 93057 | LES PAVILLONS-SOUS-BOIS | 30/06/1924 |
77514 | VILLEPARISIS | 07/06/1952 | 93059 | PIERREFITTE-SUR-SEINE | 30/03/1923 |
78073 | BOIS-D'ARCY | 06/12/2011 | 93061 | LE PRE-SAINT-GERVAIS | 31/12/1903 |
78124 | CARRIERES-SUR-SEINE | 15/12/2006 | 93062 | LE RAINCY | 28/12/1995 |
78126 | LA CELLE-SAINT-CLOUD | 26/03/2003 | 93063 | ROMAINVILLE | 31/12/1903 |
78146 | CHATOU | 17/11/1994 | 93064 | ROSNY-SOUS-BOIS | 17/11/1994 |
78158 | LE CHESNAY1 | 30/11/2009 | 93066 | SAINT-DENIS | 31/12/1903 |
78190 | CROISSY-SUR-SEINE | 22/11/1996 | 93070 | SAINT-OUEN | 31/12/1903 |
78242 | FONTENAY-LE-FLEURY | 01/10/2010 | 93071 | SEVRAN | 17/11/1994 |
78322 | JOUY-EN-JOSAS | 30/11/2009 | 93072 | STAINS | 31/12/1903 |
78343 | LES LOGES-EN-JOSAS | 11/10/2021 | 93073 | TREMBLAY-EN-FRANCE | 07/06/1952 |
78358 | MAISONS-LAFFITTE | 22/11/1996 | 93074 | VAUJOURS | 30/11/2009 |
78418 | MONTESSON | 22/11/1996 | 93077 | VILLEMOMBLE | 17/11/1994 |
78524 | ROCQUENCOURT1 | 30/11/2009 | 93078 | VILLEPINTE | 07/06/1952 |
78545 | SAINT-CYR-L'ECOLE | 30/11/2003 | 93079 | VILLETANEUSE | 16/06/1904 |
78640 | VELIZY-VILLACOUBLAY | 07/06/1952 | 94002 | ALFORTVILLE | 31/12/1903 |
78646 | VERSAILLES | 26/11/1997 | 94003 | ARCUEIL2 | 31/12/1903 |
78650 | LE VESINET | 12/09/1995 | 94004 | BOISSY-SAINT-LEGER | 26/11/1997 |
78686 | VIROFLAY | 30/11/2003 | 94011 | BONNEUIL-SUR-MARNE | 23/05/1938 |
91044 | BALLAINVILLIERS | 07/06/1952 | 94015 | BRY-SUR-MARNE | 17/11/1994 |
91064 | BIEVRES | 11/10/2021 | 94016 | CACHAN2 | 31/12/1903 |
91097 | BOUSSY-SAINT-ANTOINE | 31/03/2005 | 94018 | CHARENTON-LE-PONT | 31/12/1903 |
91136 | CHAMPLAN | 05/03/2001 | 94019 | CHENNEVIERES-SUR-MARNE | 28/09/2015 |
91161 | CHILLY-MAZARIN | 07/06/1952 | 94021 | CHEVILLY-LARUE2 | 07/06/1952 |
91215 | EPINAY-SOUS-SENART | 26/11/1997 | 94022 | CHOISY-LE-ROI2 | 31/12/1903 |
91312 | IGNY | 31/10/2003 | 94028 | CRETEIL | 31/12/1903 |
91339 | LINAS | 30/12/2019 | 94033 | FONTENAY-SOUS-BOIS | 31/12/1903 |
91345 | LONGJUMEAU | 07/06/1952 | 94034 | FRESNES2 | 16/06/1904 |
1 Les communes du Chesnay et Rocquencourt ont fusionné au 1er janvier 2019. Pour des raisons techniques, elles sont traitées individuellement par le Concessionnaire.
2 L’adhésion de l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre couvre les territoires communaux desservis en gaz suivants : Arcueil, Cachan, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Fresnes, Gentilly, Ivry-sur-Seine, Le Kremlin-Bicêtre, L’Haÿ-les-Roses, Morangis, Rungis, Thiais, Villejuif, Vitry-sur-Seine.
91363 | MARCOUSSIS | 07/06/1952 | 94037 | GENTILLY2 | 31/12/1903 |
91377 | MASSY | 07/06/1952 | 94038 | L'HAY-LES-ROSES2 | 31/12/1903 |
91432 | MORANGIS2 | 07/06/1952 | 94041 | IVRY-SUR-SEINE2 | 31/12/1903 |
91458 | NOZAY | 07/06/1952 | 94042 | JOINVILLE-LE-PONT | 31/12/1903 |
91471 | ORSAY | 31/08/2004 | 94043 | LE KREMLIN-BICETRE2 | 02/07/1919 |
91587 | SAULX-LES-CHARTREUX | 05/03/2001 | 94044 | LIMEIL-BREVANNES | 26/11/1997 |
91645 | VERRIERES-LE-BUISSON | 07/06/1952 | 94046 | MAISONS-ALFORT | 31/12/1903 |
91661 | VILLEBON-SUR-YVETTE | 05/03/1901 | 94047 | MANDRES-LES-ROSES | 17/11/1994 |
91689 | WISSOUS | 07/06/1952 | 94048 | MAROLLES-EN-BRIE | 22/11/1996 |
92002 | ANTONY | 31/03/1923 | 94052 | NOGENT-SUR-MARNE | 31/12/1903 |
92004 | ASNIERES-SUR-SEINE | 31/12/1903 | 94054 | ORLY2 | 30/06/1925 |
92007 | BAGNEUX | 31/12/1903 | 94055 | ORMESSON-SUR-MARNE | 11/10/2021 |
92009 | BOIS-COLOMBES | 31/03/1923 | 94056 | PERIGNY | 23/01/2006 |
92012 | BOULOGNE-BILLANCOURT | 31/12/1903 | 94058 | LE PERREUX-SUR-MARNE | 31/12/1903 |
92014 | BOURG-LA-REINE | 31/12/1903 | 94065 | RUNGIS2 | 12/09/1995 |
92019 | CHATENAY-MALABRY | 31/03/1923 | 94067 | SAINT-MANDE | 31/12/1903 |
92020 | CHATILLON | 31/12/1903 | 94068 | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | 31/12/1903 |
92022 | CHAVILLE | 27/12/1904 | 94069 | SAINT-MAURICE | 31/12/1903 |
92023 | CLAMART | 31/12/1903 | 94073 | THIAIS2 | 31/12/1903 |
92024 | CLICHY | 31/12/1903 | 94076 | VILLEJUIF2 | 31/12/1903 |
92025 | COLOMBES | 31/03/1923 | 94080 | VINCENNES | 31/12/1903 |
92026 | COURBEVOIE | 22/11/1996 | 94081 | VITRY-SUR-SEINE2 | 31/12/1903 |
92032 | FONTENAY-AUX-ROSES | 31/12/1903 | 95014 | ANDILLY | 07/06/1952 |
92033 | GARCHES | 31/12/1903 | 95018 | ARGENTEUIL | 07/06/1952 |
92035 | LA GARENNE-COLOMBES | 30/06/1924 | 95019 | ARNOUVILLE | 07/06/1952 |
92036 | GENNEVILLIERS | 31/12/1903 | 95028 | ATTAINVILLE | 17/10/1960 |
92040 | ISSY-LES-MOULINEAUX | 30/06/1923 | 95042 | BAILLET-EN-FRANCE | 17/10/1960 |
92044 | LEVALLOIS-PERRET | 31/12/1903 | 95056 | BELLOY-EN-FRANCE | 17/10/1960 |
92046 | MALAKOFF | 31/12/1903 | 95061 | BETHEMONT-LA-FORET | 17/10/1960 |
92047 | MARNES-LA-COQUETTE | 16/04/1904 | 95088 | BONNEUIL-EN-FRANCE | 07/06/1952 |
92048 | MEUDON | 07/06/1952 | 95091 | BOUFFEMONT | 17/10/1960 |
92049 | MONTROUGE | 31/12/1903 | 95151 | CHAUVRY | 17/10/1960 |
92050 | NANTERRE | 26/11/1997 | 95197 | DEUIL-LA-BARRE | 31/12/1903 |
92051 | NEUILLY-SUR-SEINE | 06/09/1912 | 95199 | DOMONT | 07/06/1952 |
92060 | LE PLESSIS-ROBINSON | 07/06/1952 | 95203 | EAUBONNE | 07/06/1952 |
92062 | PUTEAUX | 31/12/1903 | 95210 | ENGHIEN-LES-BAINS | 31/12/1903 |
92063 | RUEIL-MALMAISON | 26/11/1998 | 95219 | ERMONT | 07/06/1952 |
92064 | SAINT-CLOUD | 31/12/1903 | 95241 | FONTENAY-EN-PARISIS | 17/10/1960 |
92071 | SCEAUX | 31/12/1903 | 95268 | GARGES-LES-GONESSE | 07/06/1952 |
92072 | SEVRES | 31/12/1903 | 95277 | GONESSE | 07/06/1952 |
92073 | SURESNES | 05/08/1920 | 95280 | GOUSSAINVILLE | 07/06/1952 |
92075 | VANVES | 31/12/1903 | 95288 | GROSLAY | 31/12/1903 |
92076 | VAUCRESSON | 17/11/1994 | 95351 | LOUVRES | 17/10/1960 |
92077 | VILLE-D'AVRAY | 31/12/1903 | 95369 | MARGENCY | 07/06/1952 |
92078 | VILLENEUVE-LA-GARENNE | 30/06/1929 | 95409 | MOISSELLES | 17/10/1960 |
93001 | AUBERVILLIERS | 31/12/1903 | 95426 | MONTLIGNON | 07/06/1952 |
93005 | AULNAY-SOUS-BOIS | 07/06/1952 | 95427 | MONTMAGNY | 31/12/1903 |
93006 | BAGNOLET | 31/12/1903 | 95428 | MONTMORENCY | 16/04/1904 |
93007 | LE BLANC-MESNIL | 07/06/1952 | 95430 | MONTSOULT | 17/10/1960 |
93008 | BOBIGNY | 23/05/1938 | 95489 | PISCOP | 07/06/1952 |
93010 | BONDY | 23/05/1938 | 95509 | PUISEUX-EN-FRANCE | 17/10/1960 |
93013 | LE BOURGET | 28/01/1914 | 95527 | ROISSY-EN-FRANCE | 07/06/1952 |
93027 | LA COURNEUVE | 31/03/1923 | 95539 | SAINT-BRICE-SOUS-FORET | 17/11/1994 |
93029 | DRANCY | 31/03/1925 | 95555 | SAINT-GRATIEN | 31/12/1903 |
93030 | DUGNY | 30/06/1931 | 95566 | SAINT-MARTIN-DU-TERTRE | 17/10/1960 |
93031 | EPINAY-SUR-SEINE | 31/12/1903 | 95582 | SANNOIS | 07/06/1952 |
93032 | GAGNY | 17/11/1994 | 95585 | SARCELLES | 17/11/1994 |
93039 | L'ILE-SAINT-DENIS | 31/12/1903 | 95598 | SOISY-SOUS- MONTMORENCY | 16/03/1904 |
93045 | LES LILAS | 31/12/1903 | 95612 | LE THILLAY | 07/06/1952 |
93046 | LIVRY-GARGAN | 17/11/1994 | 95660 | VILLAINES-SOUS-BOIS | 17/10/1960 |
93047 | MONTFERMEIL | 17/11/1994 | 95678 | VILLIERS-ADAM | 17/10/1960 |
95680 | VILLIERS-LE-BEL | 31/08/2005 |
L’adhésion individuelle ou collective à l’Autorité Concédante et/ou le transfert à l’Autorité Concédante de communes déjà desservies par le Concessionnaire au titre de ses droits historiques postérieurement à l’entrée en vigueur du présent traité de concession entraînera l’application, sur leurs territoires, des stipulations de la Convention de Concession, du cahier des charges et de ses annexes, sous réserve de la signature d’un avenant qui complète la liste figurant ci-dessus.
Les commentaires figurant le cas échéant en bas de page du cahier des charges de Concession font partie de celui-ci ; cette disposition ne fait toutefois pas obstacle à ce que ces commentaires soient actualisés en fonction de l’évolution de la législation ou de la réglementation sans qu’il soit nécessaire d’en prendre acte par voie d’avenant. Les textes législatifs ou règlementaires cités dans le cahier de charges sont ceux en vigueur à la date de signature.
Article 2 – Les Parties sont convenues, d’une part, de remplacer à compter du 1er janvier 2023 le cahier des charges et les annexes à la convention de la concession de distribution de gaz sur le territoire du Sigeif signée le 21 novembre 1994 par le cahier des charges et les annexes annexées à la présente Convention de Concession et, d’autre part, de résilier à compter du 1er janvier 2024 la Convention de la Concession signée le 21 novembre 1994.
La présente Convention de Concession entre en vigueur le 1er janvier 2024 pour une durée fixée à 29 ans.
L’Autorité Concédante certifie qu’elle procédera aux formalités propres à rendre la présente Convention exécutoire, conformément aux articles L.2131-1 et L.2131-2 du Code général des collectivités territoriales.
Article 3 – Le Concessionnaire s’engage à informer l’Autorité Concédante en cas de modification du cadre législatif, réglementaire ou régulatoire impactant de manière substantielle la distribution publique de gaz, après une information dans le cadre du Comité National de Suivi visé au Préambule du cahier des charges.
Article 4 - Les Parties se rencontreront et examineront l’opportunité d’adapter par avenant leur situation contractuelle dans les circonstances suivantes :
a) de manière systématique, tous les cinq ans,
b) en cas de bouleversement des conditions technico-économiques de nature à rompre l’équilibre économique du traité de concession,
c) en cas de modification significative des conditions techniques d’exploitation,
d) en cas de modification du modèle de cahier des charges national,
e) en cas de modification du cadre législatif ou réglementaire impactant de manière substantielle la distribution publique de gaz,
f) en cas de nécessité de révision des indicateurs et des objectifs de performance mentionnés à l’article 44 du cahier des charges,
g) en cas de modification du périmètre de la Concession.
Article 5 - Le Contrat de Concession, ensemble contractuel unique, est composé des pièces suivantes :
- pièce n°1 : la présente Convention de Concession,
- pièce n°2 : le cahier des charges de Concession, y compris son préambule,
- pièce n°3 : les annexes au cahier des charges listées à l’article 65 du cahier des charges.
En cas de contradiction ou de difficultés d’interprétation entre les différentes pièces du Contrat de Concession, l’ordre de préséance est fixé comme suit :
- la Convention de Concession prévaut sur le cahier des charges et ses annexes,
- les dispositions de l’annexe 1 du cahier des charges prévalent sur le cahier des charges.
Article 6 - La présente Convention, établie en trois exemplaires, est dispensée des droits d’enregistrement.
Ces droits, s’ils étaient perçus, seraient à la charge de celle des Parties qui en aurait provoqué la perception.
CAHIER DES CHARGES DE CONCESSION POUR LA DISTRIBUTION PUBLIQUE DE GAZ
SIGEIF
Table des matières
SECURITE, SURVEILLANCE ET MAINTENANCE DU RESEAU 21
RACCORDEMENT DES CLIENTS FINALS AU RESEAU CONCEDE 25
TRAVAUX SUR LE RESEAU CONCEDE 29
COMPTAGE, INSTALLATIONS INTERIEURES, GAZ DISTRIBUE 34
CONDITIONS D’ACCES AU RESEAU ET RELATIONS AVEC LES CLIENTS FINALS 40
GOUVERNANCE (INVESTISSEMENTS, CONTROLE, DONNEES) 46
TRANSITION ECOLOGIQUE ET TERRITOIRES 58
ECHEANCE DU CONTRAT DE CONCESSION 64
ANNEXE A : SCHEMA DIRECTEUR ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. ANNEXE B : PROGRAMMES PLURIANNUELS ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. ANNEXE C : PROGRAMMES ANNUELS ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
ANNEXE 1 : DISPOSITIONS LOCALES ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
ANNEXE 2 : PLAN D’ACTIONS POUR LA TRANSITION ENERGETIQUE DU TERRITOIRE (2023 – 2052) ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
ANNEXE 3 : ELEMENTS DU COMPTE-RENDU D’ACTIVITE DE LA CONCESSION (CRAC)
ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
ANNEXE 4 : INDICATEURS DE QUALITE DE SERVICE ET DE SECURITE ERREUR !
SIGNET NON DEFINI.
ANNEXE 5 : DONNEES MISES A DISPOSITION DE L’AUTORITE CONCEDANTE POUR
L’EXERCICE DE SES COMPETENCES ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
ANNEXE 6 : MESURE DE LA PERFORMANCE ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
ANNEXE 6 BIS : PRECISIONS METHODOLOGIQUES RELATIVES A L’INDICATEUR DE PERFORMANCE N°1 « PATRIMOINE/CANALISATIONS » ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
ANNEXE 7 : REGLES DE CALCUL DES EXTENSIONS DE RESEAUERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
ANNEXE 8 : TARIFS D’UTILISATION DES RESEAUX ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. ANNEXE 9 : CATALOGUE DES PRESTATIONS ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. ANNEXE 10 : CONDITIONS DE DISTRIBUTION ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. ANNEXE 11 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
L’Autorité Concédante et son Concessionnaire entendent affirmer en préambule leur attachement aux valeurs et aux principes généraux du service public : continuité, égalité de traitement entre les usagers placés dans une même situation, mutabilité, laïcité et neutralité. Ils adhèrent à la nécessité d'une adaptation permanente du service public aux exigences de qualité et de performance, qui sont autant de défis qu'il appartient aux collectivités concédantes et à leurs concessionnaires de relever pour répondre aux souhaits des usagers et aux besoins de l'activité́ économique.
Ils ont pris en compte la mutation qui est intervenue dans le secteur de la distribution publique du gaz qui doit aller de pair avec le renforcement du rôle des collectivités territoriales notamment dans le contrôle de la performance de leurs concessionnaires.
Ils ont également tenu à mettre l'accent sur les enjeux de la sécurité, de la gouvernance et de la transition écologique. C’est ainsi qu’a été décidée la mise en place d’un Comité National de Suivi tripartite, composé de représentants de GRDF, de la FNCCR et de France Xxxxxxx, chargé de veiller au bon déploiement de ce modèle de contrat, de résoudre les éventuelles difficultés liées à ce déploiement et d’examiner les éventuelles évolutions à y apporter. Il est entendu que ce cadre national doit également s’adapter aux besoins spécifiques locaux et aux particularités propres à la Concession relatifs en particulier à la sécurité, à la qualité du service, à la gouvernance et à la transition écologique. La prise en considération de ces éléments donne notamment lieu aux dispositions locales convenues dans l'annexe 1.
Le présent Contrat de Concession, ainsi que les discussions qui ont précédé sa conclusion, s’inscrivent dans le cadre juridique actuel, notamment législatif et réglementaire, régissant le service public de distribution de gaz.
GRDF (ci-après « le Concessionnaire ») bénéficie d’un droit exclusif dans sa zone de desserte, en qualité de gestionnaire des réseaux publics de distribution de gaz, conformément aux dispositions de l’article L.111-53 du Code de l’énergie.
En application des dispositions de l’alinéa premier de l’article L.2224-31 du Code général des collectivités territoriales, l’Autorité Concédante est compétente pour négocier et conclure avec le Concessionnaire le contrat de Concession de distribution publique de gaz sur son territoire et exercer le contrôle du bon accomplissement des missions du service public fixées par le cahier des charges de Concession.
Les Parties entendent définir ensemble les conditions d’exercice des missions de service public. C’est l’objet du présent contrat (« le Contrat de Concession » ou « la Concession »), par lequel l’Autorité Concédante confie au Concessionnaire la gestion du service public de distribution de gaz sur son territoire.
En particulier, en application de l’article L.111-61 du Code de l’énergie, il est rappelé que le Concessionnaire « assure l’exploitation, l’entretien et (etc.) le développement des réseaux de distribution (etc.) de gaz”.
En application de l’article L.432-8 du même Code, le Concessionnaire est notamment chargé « de définir et de mettre en œuvre les politiques d’investissement et de développement des réseaux de distribution ». Il en assure ainsi la maîtrise d’ouvrage, étant précisé que l’Autorité Concédante, en application des dispositions de l'article L.432-5 du Code de l’énergie, conserve « la faculté de faire exécuter en tout ou partie à (sa) charge les travaux de premier établissement, d’extension, de renforcement et de perfectionnement des ouvrages de distribution ».
En application de l’article L.452-1-1 du Code de l’énergie, le tarif d’utilisation du Réseau de distribution de gaz fait l’objet d’une péréquation au niveau national, à l’intérieur de la zone de desserte du Concessionnaire. Ce tarif, ainsi que ceux des prestations annexes réalisées exclusivement par le Concessionnaire, sont fixés par le régulateur (Commission de régulation de l’énergie ou « CRE ») en mutualisant l’ensemble des charges d’exploitation et d’investissement que le Concessionnaire supporte au périmètre de sa zone de desserte exclusive, dans la mesure où il s’agit de coûts correspondant à ceux d’un gestionnaire de réseau efficace.
En sa qualité de gestionnaire de réseaux publics de distribution de gaz, le Concessionnaire est soumis à des missions et à des obligations de service public, définies par le législateur et codifiées au sein du Code de l’énergie et du Code général des collectivités territoriales ou encore fixées par voie réglementaire.
Dans le cadre ainsi rappelé, l’Autorité Concédante entend également faire du présent Contrat de Concession un cadre adapté au service et au soutien de ses objectifs en matière de développement durable et de transition énergétique sur son territoire.
Article 1 Définitions
Pour l'application du présent Contrat et sauf stipulation contraire, les termes et expressions suivants ont le sens qui leur est donné ci-après :
un jour sera interprété comme désignant un jour calendaire, étant précisé que, pour tout délai prévu au Contrat, si le dernier jour se trouve être un samedi, un dimanche ou un jour férié en France, ledit délai est reporté au jour ouvré suivant (tout jour à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés en France).
Aménagements généraux | au sens de l’article 4.2 de la norme NF DTU 61.1.P6, ils comprennent notamment les gaines, ventilations, locaux et alvéoles techniques. |
Branchement | ouvrages assurant la liaison entre la conduite de distribution publique et le Compteur. |
Branchement Individuel | branchement desservant une seule Installation intérieure. |
Branchement Collectif | branchement desservant deux Installations intérieures ou plus. Il inclut les CICM. Dans le présent Contrat, certains articles peuvent viser soit la partie du Branchement Collectif en amont de l’Organe de coupure générale (excluant alors la ou les CICM), soit la partie du Branchement Collectif en aval de l’Organe de coupure générale (désignant alors la ou les CICM). |
Branchement Particulier | conduites/tuyauterie situées entre la Conduite Montante et l’amont du Compteur individuel ou, à défaut, l’Organe de coupure individuel. |
Catalogue (des prestations) | liste des prestations exclusivement réalisées par GRDF et de prestations relevant du domaine concurrentiel. Le Catalogue des prestations est élaboré conformément aux principes qui ont été définis par la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) en application des articles L.452-2 et L.452-3 du Code de l’énergie. |
Client(s) ou Client(s) final(s) | personne(s) physique(s) ou morale(s) raccordée(s) au Réseau, et ayant un Point de Comptage et d’Estimation (PCE) actif au cours de l’année civile. Il(s) est (sont) destinataire(s) de la facturation du Fournisseur. Le nombre de clients de la concession est publié chaque année dans les Compte Rendu Annuel d’Activité (CRAC). |
Conduite d’Immeuble (CI) et Conduite Montante (CM), ou CICM | tuyauteries de gaz qui, dans les immeubles collectifs, permettent d’alimenter chacun des logements à partir du coffret gaz collectif de l’immeuble. Conduite d'Immeuble (CI) : tuyauterie de gaz d'allure horizontale située en aval de l’Organe de coupure générale et alimentant une ou plusieurs Conduites Montantes, ou des nourrices dans des locaux ou placards techniques gaz ou des tiges-cuisines et parfois directement des Installations intérieures. Conduite Montante (CM) : conduite de gaz verticale pour la plus grande partie, raccordée à une Conduite d'Immeuble et alimentant les différents niveaux de cet immeuble. |
Compteur et PCE | équipement permettant de totaliser les volumes de gaz qui le traversent. Le Point de Comptage et d’Estimation (PCE) est un numéro unique qui permet d'identifier chaque installation de consommation de gaz. |
Extension | partie de canalisation de distribution publique à construire depuis sa localisation d’origine jusqu’au droit du point de Branchement envisagé. |
Fournisseur(s) | entité chargée d’acheter l’énergie gaz et de la revendre sous forme d’énergie aux Clients finals, professionnels ou particuliers. Il(s) assure(nt) une activité de commercialisation par le biais de contrats de fourniture passés avec les Clients finals. |
Gaz renouvelable(s) | gaz d’origine renouvelable ou de récupération, injectable dans le Réseau selon la règlementation en vigueur, et obtenu par divers procédés, notamment : transformation de la biomasse par fermentation biologique (méthanisation) ou par un procédé thermochimique (gazéification hydrothermale), transformation de déchets à très haute température (pyrogazéification), électrolyse de l’eau réalisée à partir d’électricité renouvelable (power-to-gas). |
Gestionnaire de réseaux de distribution de rang 2 | tout opérateur d'une nouvelle concession non directement raccordée au réseau de transport. |
Installation intérieure | commence à l’aval du Compteur individuel ou, en l’absence de Compteur individuel, à l’aval de l’Organe de coupure individuelle. |
Organe de coupure individuelle (OCI)/ générale (OCG) | vanne, robinet ou obturateur comme défini par l’article 9 de l’arrêté du 23 février 2018 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible des bâtiments d'habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes. |
Participation(s) | recettes perçues par le Concessionnaire, versées par des tiers (aménageurs, collectivités, Usagers, autres) au titre d'une prestation du Catalogue (annexe 9), hors contributions versée par l’Autorité Concédante dans le cadre de l’article R432-10 du Code de l’Énergie. |
Poste de détente transport / distribution | poste visé à l’article 2 de l’arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du livre V du Code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques et de l’article 2 de l’arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations. Cette limite d’exploitation s’applique à l’ensemble des postes transport/distribution utilisés par le Concessionnaire qui sont des postes démontables au sens de cet arrêté sauf exceptions locales. |
Poste d’injection | installation située à l'extrémité amont du Réseau de distribution, assurant les fonctions de détente et régulation de pression, de sécurité ainsi que la mesure, le calcul et la télétransmission d’éléments permettant, notamment, de déterminer les quantités de Gaz renouvelable injectées par un site de Producteur. |
Poste de livraison | installation située à l’extrémité aval du Réseau et constituée de : - poste de détente - équipement de comptage (Compteur et module de relevé à distance) - convertisseur et enregistreur le cas échéant. |
Pouvoir Calorifique Supérieur (PCS) | quantité de chaleur (en kWh) dégagée par la combustion complète d'un mètre cube de gaz sec donné dans l'air, à une pression constante et à une température initiale de zéro Celsius, comprenant la quantité de chaleur restituée par la condensation de la vapeur d’eau. |
Producteur | personne physique ou morale qui produit du Gaz renouvelable injecté dans le Réseau. |
Raccordement | opération d’étude et de travaux pour relier une canalisation existante à une construction, y compris celle d’un Producteur. Une fois réalisé, le Raccordement fait partie du Réseau. Il peut être constitué d’un Branchement et, le cas échéant, d’une Extension de canalisation de Réseau. |
Réseau (public de distribution) | ensemble des ouvrages, installations et systèmes, dont l’exploitation est confiée au Concessionnaire en application du présent Contrat. |
Service | service public de distribution de gaz, tel que défini à l’article 2 du cahier des charges |
Usagers | ensemble des personnes physiques ou morales bénéficiant du Service (Clients Finals et Producteurs) |
Zone gaz | ensemble de réseaux de distribution à l’intérieur duquel le gaz est réputé de qualité journalière homogène et identique. |
Article 2 Service concédé
Le présent cahier des charges s'applique à la distribution publique de gaz dans le périmètre défini dans la Convention de Concession.
La Concession s’étend à tous les ouvrages, biens meubles et immeubles et installations, nécessaires au Service de distribution publique concédé. Le Concessionnaire doit maintenir en état normal de service le patrimoine concédé.
Le Concessionnaire a l’exclusivité de la distribution du gaz sur le territoire de la Concession. L’Autorité Concédante garantit cette exclusivité au Concessionnaire.
Le Concessionnaire est responsable du fonctionnement du Service et le gère conformément au présent cahier des charges. Il l'exploite à ses frais et risques. Il est notamment chargé dans le cadre du présent cahier des charges de Concession d’assurer3 :
- la maîtrise d’ouvrage des réseaux de distribution de gaz sous réserve des droits de l’Autorité Concédante4 comprenant l’établissement, le financement des réseaux et des postes de distribution publique et de livraison, ainsi que des dispositifs de comptage ;
- le Raccordement des Clients finals et des installations de production de Gaz renouvelable ;
- l’accès aux réseaux dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires ;
- la conduite, l’exploitation, la maintenance et le renouvellement des ouvrages ;
- le comptage du gaz acheminé pour tous les utilisateurs du Réseau5 ;
- la définition et la mise en œuvre des politiques d’investissement et de développement des réseaux de distribution sous réserve des droits de l’Autorité Concédante ;
- l’établissement de relations contractuelles avec les autres opérateurs de réseaux de gaz ;
- la mise en œuvre d’actions d’efficacité énergétique et d’insertion des énergies renouvelables sur le Réseau.
Le Concessionnaire est autorisé à percevoir auprès des utilisateurs du Réseau, notamment les Clients finals, un tarif destiné à rémunérer les obligations mises à sa charge.
L'Autorité Concédante, compétente en matière d'organisation des services publics locaux d'énergie, peut convier les gestionnaires de réseaux publics d'énergie à évoquer, sous son égide, l’optimisation des choix énergétiques, notamment dans les nouvelles zones à urbaniser. Le Concessionnaire s'engage à participer à ces échanges dont la finalité est de veiller à préserver l'intérêt général.
Article 3 Moyens affectés à la Concession
Article 3.1 Ouvrages concédés
Les ouvrages concédés comprennent l’ensemble des installations fixes affectées exclusivement à la distribution de gaz existant au moment de la signature du présent Contrat (ouvrages techniques, ainsi que
3 Les missions du Concessionnaire sont fixées par les articles L.432-8 et suivants du Code de l’énergie.
4 Il s’agit des prérogatives de maitrise d’ouvrage de la collectivité concédante qui sont rappelées au 7ème alinéa de l’article L.2224-31 I du Code général des collectivités territoriales et définies à l’article L.432-5 du Code de l’énergie qui dispose que « les autorités organisatrices du réseau public de distribution de gaz conservent la faculté de faire exécuter en tout ou en partie à leur charge, les travaux de premier établissement, d'extension, de renforcement et de perfectionnement des ouvrages de distribution ».
5 Cette mission de comptage comprend la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l’entretien, le renouvellement des dispositifs de comptage et la gestion des données.
leurs emprises immobilières), dans le périmètre de la Concession ainsi que toutes celles réalisées en cours de Concession, notamment les Raccordements visés aux Article 14 et suivants6.
La limite des ouvrages concédés se situe :
- en amont, à la bride aval du Poste de détente transport / distribution, ou à la (les) bride(s) amont du Poste d’injection de Gaz renouvelable, ou pour les ouvrages situés à l’extérieur du périmètre de la Concession, à la limite territoriale de la Concession sauf cas particulier identifié en annexe du Contrat ;
- en aval, à l’aval du Compteur individuel ou en l’absence de Compteur, à l’Organe de coupure individuelle (inclus).
Ces ouvrages appartiennent à l’Autorité Concédante conformément à l’article L.432-4 du Code de l’énergie, à l’exclusion, d’une part, de certains équipements de comptage de type industriel qui appartiennent aux Clients finals et, d’autre part, des biens affectés concurremment à plusieurs concessions.
Les installations de production, de transport et de stockage du gaz ne font pas partie de la Concession.
Article 3.2 Moyens humains
Pendant toute la durée du Contrat de Concession, le Concessionnaire s’engage à disposer du personnel et des moyens nécessaires à la bonne exécution dudit Contrat.
A ce titre, sur demande de l’Autorité Concédante ou à chaque changement majeur d’organisation, le Concessionnaire fournit le descriptif de son organisation pour l’exécution du Service sur le territoire de la Concession.
Article 3.3 Inventaires
Le Concessionnaire remettra gratuitement, dans un délai d’un mois à compter de la demande, à l’Autorité Concédante les informations techniques relatives à l’état du Réseau et à sa capacité d’acheminement sur un projet déterminé.
6 Il peut arriver que l’Autorité Concédante mette à la disposition du Concessionnaire d'autres immeubles que ceux mentionnés dans l'alinéa ci-dessus. Ceux-ci restent la propriété de l'Autorité Concédante. Les conditions de leur mise à disposition sont à définir au cas par cas.
Article 4 Utilisation des ouvrages concédés
Le Concessionnaire a seul le droit de faire usage des ouvrages de la Concession.
Sans remettre en cause le périmètre de la Concession, il n'est pas fait obstacle à ce qu'interviennent, à la marge, des accords locaux entre les collectivités délégantes géographiquement contigües et leurs gestionnaires de réseaux respectifs dans le cas où l’intérêt général justifierait l’établissement d’ouvrages franchissant les limites d’exploitation accordée au Concessionnaire.
Il peut, après concertation avec l’Autorité Concédante, les utiliser pour livrer du gaz en dehors du territoire de la Concession, notamment pour les Gestionnaires de réseaux de distribution de rang 2 ou pour toute utilisation complémentaire, à la condition expresse que ces livraisons ne portent aucune atteinte au bon fonctionnement du Service concédé dans les conditions prévues au présent cahier des charges et que toutes les obligations imposées par celui-ci soient remplies.
En tout état de cause, l’Autorité Concédante sera destinataire, sur demande de sa part, des indications techniques et économiques représentatives des flux transités à destination des concessions situées à l’amont et l’aval de son Réseau.
Article 5 Responsabilité du Concessionnaire
Le Concessionnaire exploite le Service dans le respect de la réglementation en vigueur en assurant la continuité du service public de distribution de gaz.
Le Concessionnaire est seul responsable de tous accidents, dégâts et dommages de quelque nature qu’ils soient, causés dans le cadre de l’exécution de la Concession, notamment dans le cadre de l’exécution des travaux dont il assure la maîtrise d’ouvrage.
La responsabilité du Concessionnaire ne saurait cependant être engagée en cas de dommage résultant d’une faute de l’Autorité Concédante au titre de sa seule compétence d’autorité organisatrice de la distribution de gaz ou en cas d’éléments constitutifs d’un cas de force majeure.
Le Concessionnaire fait par ailleurs son affaire personnelle de tous les risques, litiges et réclamations pouvant survenir du fait ou à l’occasion de l’exploitation du Service et de l’exécution des prestations qui lui sont confiées.
Sauf en cas de faute de l’Autorité Concédante, le Concessionnaire renonce, ainsi que ses assureurs, à tout recours à l’encontre du Concédant et de ses assureurs du fait des dommages et litiges trouvant leur origine dans l’exécution des activités du Concessionnaire. Le Concessionnaire garantit également l’Autorité Concédante, sauf en cas de faute de cette dernière, contre tout recours d’un tiers lié à l’exécution du Contrat.
Le Concessionnaire a l’obligation de souscrire une police d’assurance Responsabilité civile. Il fournira une attestation d’assurances sur demande de l’Autorité Concédante. Il prendra toutes les autres polices d’assurance qu’il jugera utile pour exécuter la Concession.
Article 6 Redevances de Concession
Article 6.1 Redevance de fonctionnement R1
La redevance de fonctionnement, désignée ci-après par le terme R1, a pour objet de financer les frais supportés par l’Autorité Concédante en vue de lui permettre d’exercer ses compétences visées au I de l’article L.2224-31 du Code général des collectivités territoriales et notamment dans les domaines suivants :
- contrôle de la Concession,
- suivi des travaux du Concessionnaire,
- conciliation en cas de litige entre les Clients Finals et le Concessionnaire,
- actions en matière de sécurité notamment auprès des Clients Finals,
- information des Usagers sur le Service concédé,
- études générales sur l’évolution du Service concédé (développement des usages, injection de Gaz renouvelable, etc.),
A) Le terme R1 est donné au titre de l’année N, en euros, par la formule suivante :
[(600*NC) + [a*(NC – 1) + b*Ci] + [(1,57*C1) + (3,77*C2) + (60*C3)] + (23,8*L) + (5000*M1+750*M2)] x [0,01*D + 0,8] x K x [0,15 + 0,85 x IngN/Ing0]
Le terme R1 est arrondi au dixième d’euro selon les normes comptables en vigueur.
B) Au titre d’une année N, la détermination du terme R1 fait intervenir les valeurs suivantes :
si le nombre de clients Ci de la Concession tel que défini ci-dessous est inférieur à 50 000 pendant au moins deux (2) années consécutives :
o a = 300
o b = 0
si le nombre de clients Ci de la Concession tel que défini ci-dessous est supérieur ou égal à 50 000 pendant au moins deux (2) années consécutives :
o a = 450
o b = 0,1
• NC est le nombre de communes (ou territoires communaux) et pour les Communes Nouvelles7, le nombre de communes qui, à la veille de la création des Communes Nouvelles, sont desservies en gaz et comprises dans le périmètre défini dans la Convention du Contrat de Concession
• Ci est le nombre de Clients de la Concession tel que Ci = C1 + C2 + C3 avec :
o C1 = nombre de Clients dont la Consommation Annuelle de Référence8 (CAR) est comprise entre 0 et 20 MWh exclus. Ce terme valorise le nombre de clients de type « résidentiels individuels ».
o C2 = nombre de Clients dont la Consommation Annuelle de Référence (CAR) est comprise entre 20 et 300MWh exclus. Ce terme valorise le nombre de clients de type « collectifs » ou « tertiaires ».
o C3 = nombre de Clients dont la Consommation Annuelle de Référence (CAR) est supérieure ou égale à 300 MWh. Ce terme valorise le nombre de clients de type « grands collectifs » ou « industriels ».
7 Communes créées en application des dispositions des articles L2113-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales
8 La Consommation Annuelle de Référence (CAR) est l’estimation de la consommation annuelle d’un PCE en année climatiquement moyenne. La procédure d’affectation et de changement de la CAR est définie par le « Groupe de Travail Gaz 2007 » sous l’égide de la Commission de Régulation de l’Energie et est disponible en accès libre sur le site xxxxx://xxxxxxxxxxxx.xxx.xx.
• L est la longueur totale, exprimée en kilomètres, des canalisations de distribution du Réseau concédé au 31 décembre de l'année N-1, dans la base technique cartographique (SIG).
• M1 : est le nombre d’installations de production de Gaz renouvelable sur la Concession ou raccordées au Réseau de la Concession et qui injecte pour la première fois dans le Réseau concédé entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N-1.
• M2 : est le nombre d’installations de production de Gaz renouvelable sur la Concession ou raccordées au Réseau de la Concession et qui ont injecté pour la première fois dans le Réseau concédé avant le 1er janvier de l’année N-1et toujours en service.
• D est la durée du Contrat de Concession exprimée en nombre d’années, fixée à l’article 2 de la Convention de Concession
• K est un coefficient déterminé une seule fois à la date d’entrée en vigueur du Contrat de Concession, et pour toute la durée d’application de la formule de redevance, tel que :
o K = 1 si le montant de la redevance résultant de la présente formule est supérieur ou égal au montant de la redevance qui serait dû au titre du contrat précédent pour une durée identique,
o K > 1 si le montant de la redevance résultant de la présente formule est inférieur au montant de la redevance qui serait dû au titre du contrat précédent pour une durée identique. Dans ce cas, le coefficient K est déterminé de façon à ce que le montant de la redevance résultant de la présente formule soit égal au montant de la redevance qui serait dû au titre du contrat précédent pour une durée identique.
A la date d’entrée en vigueur du Contrat de Concession, K = 1.
• IngN est la valeur de l'index ingénierie tel que publié par l’INSEE du mois de septembre de l'année N-1
• Ing0 = 116,6 soit la valeur de l'index ingénierie tel que publié par l’INSEE du mois de septembre 2019 (Index divers de la construction - ING - Ingénierie - Base 2010 - Identifiant 001711010)
Au cas où l'un des indices composant la formule d’indexation mentionnée ci-dessus ne serait plus publié, et à défaut d’indice de remplacement, le Comité National de Suivi visé au Préambule publiera un avis sur son remplacement par un nouvel indice équivalent. L’Autorité Concédante et le Concessionnaire formaliseront leur accord, par un simple échange de lettre.
La redevance R1 fait l'objet d'un état détaillé qui présente notamment les différentes valeurs des termes de la formule de calcul et qui est adressé par le Concessionnaire à l’Autorité Concédante avant le 30 avril de l'année au titre de laquelle elle est due.
La redevance R1 est versée par le Concessionnaire avant le 30 juin de l’année N, après établissement d’un titre de recettes par l’Autorité Concédante reçu au plus tard le 1er juin de l’année N.
Si ce titre est reçu après le 1er juin, le Concessionnaire dispose d’un délai de trente jours pour verser la redevance. En cas de retard de paiement, uniquement imputable au Concessionnaire, il sera appliqué des intérêts de retard au taux légal majoré de cinq points. Le retard est calculé entre la date de versement effectif et la plus tardive des deux dates : 30 juin ou trente jours après la date de réception du titre de recettes.
Pour la détermination du montant de la redevance R1 à verser au titre de l’année calendaire au cours de laquelle le Contrat est devenu exécutoire et de son année d’expiration, le calcul s’effectue au prorata temporis à partir de la date à laquelle le Contrat est devenu exécutoire ou est échu.
Article 6.2 Redevance d’investissement R2
Cette redevance représente une fraction des dépenses d’investissement engagées par l’Autorité Concédante pour réaliser sous sa maîtrise d’ouvrage les travaux de premier établissement, d’Extension, de renforcement du Réseau, notamment ceux nécessités par les opérations de Raccordement ou de modernisation des ouvrages. La maîtrise d’ouvrage de l’Autorité Concédante peut notamment s’exercer dans les conditions visées au point 4) du 2ème alinéa de l’Article 15.
Cette redevance peut également représenter une fraction des dépenses d’investissement de l’Autorité Concédante permettant de mettre en œuvre des expérimentations menées dans l’intérêt du Réseau et en vue d’atteindre les engagements de transition énergétique pris aux différents échelons territoriaux, notamment ceux liés au développement du Gaz renouvelable ou de l’hydrogène renouvelable ou bas- carbone.
Dans les cas où l’Autorité Concédante souhaite mettre en œuvre les dispositions du présent article, les Parties se rencontrent pour préciser la nature des travaux concernés, les conditions techniques et les modalités financières conformément aux textes applicables. L’accord des Parties est alors formalisé dans une convention portée en annexe du présent Contrat.
Article 7 Services aux Clients finals
Le Concessionnaire fournit aux Clients finals un service efficace et de qualité dans le respect des principes de transparence, de non-discrimination, d’objectivité et de confidentialité en vigueur.
Les prestations du Concessionnaire sont détaillées dans le Catalogue des prestations visé à l’annexe 9. Dans le respect de ces principes, le Concessionnaire pourra personnaliser ses services.
Les prestations proposées par le Concessionnaire au-delà du champ du service public concédé ou celles réalisées à la demande des Clients finals ou des fournisseurs et non visées au Catalogue font l’objet d’une facturation à l’acte sur devis.
Le Concessionnaire et l’Autorité Concédante doivent répondre favorablement à toute demande de tiers visant à prendre connaissance du Contrat de Concession et à connaître les droits et obligations qui en découlent.
SECURITE, SURVEILLANCE ET MAINTENANCE DU RESEAU
Article 8 Sécurité des personnes et des biens
En application du Code de l’énergie et conformément aux dispositions de l’arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations ou à tout autre dispositif qui s’y substituerait, le Concessionnaire est tenu d’assurer la sécurité et la surveillance du Réseau concédé.
Le Concessionnaire exécute le service qui lui est concédé, en plaçant la sécurité des personnes et des biens parmi les priorités de ses actions.
En particulier, le Concessionnaire réalise les actions suivantes dont il rend compte annuellement à l’Autorité Concédante :
- Surveillance des ouvrages en Concession ;
- Mise en place d’une politique de maintenance, d’adaptation et de modernisation des ouvrages
;
- Fiabilisation des données, y compris cartographiques, des ouvrages.
Le Concessionnaire respecte les obligations réglementaires de sécurité pour la conception, la construction, la mise en service, l’exploitation et la maintenance du Réseau de distribution publique de gaz. Il met en œuvre les moyens nécessaires pour que les canalisations et les équipements abandonnés ou non exploités ne puissent présenter un risque pour la sécurité des personnes et des biens, conformément à la réglementation en vigueur.
A cette fin, le Concessionnaire s’engage à :
- réceptionner de façon permanente les informations à caractère d’urgence signalées soit par des moyens propres au Concessionnaire, soit par des tiers alertés notamment par l’odeur caractéristique du gaz ;
- veiller à la bonne application de la réglementation en vigueur relative aux travaux à proximité des réseaux souterrains, notamment en termes de précision de la cartographie, en conformité avec l’arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution et modifié le 26 octobre 2018 ;
- veiller à la formation des services de secours et à la diffusion d’informations auprès de l’Autorité Concédante relatives aux procédures d’urgence et de gestion de crise ;
- faciliter par tout moyen approprié l’information des tiers permettant d’alerter le service d’urgence.
Le Concessionnaire met à la disposition des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS ou équivalent) des plans indiquant les zones desservies en gaz, tels que plans de zonage, plans à l’échelle compatible avec les besoins de ces services.
Une formation adaptée est proposée par le Concessionnaire à l’intention des responsables des centres de secours. Le Concessionnaire se tient à la disposition de ces responsables dans la formation que les centres de secours délivrent à leurs équipes.
Le Concessionnaire s’engage à proposer, si elle n’existe pas déjà, une convention à conclure avec le SDIS afin de définir la coopération en matière d’information, de formation et d’organiser la coordination des interventions avec les centres de secours locaux. Cette convention est transmise à l’Autorité Concédante sous un délai d’un mois suivant sa signature. La même procédure sera adoptée pour l’actualisation de ladite convention.
Article 9 Surveillance du Réseau
Le Concessionnaire procède à des inspections régulières du Réseau afin de connaître l’état du patrimoine et d’identifier et de localiser les risques de défaillance, conformément à la réglementation en vigueur.
A ce titre, le Concessionnaire assure notamment la détection des fuites éventuelles sur le Réseau, le bon fonctionnement des organes de coupure et des divers appareils et des installations de protection cathodique par le biais d’une action de surveillance et de maintenance périodique.
Le Concessionnaire fournit à l’Autorité Concédante, dans le cadre du Compte-Rendu d’Activité visé à l’Article 41, une synthèse des incidents survenus sur le Réseau et une description des incidents significatifs9. De plus, les indicateurs majeurs de sécurité et de maintenance sont restitués sous forme graphique (« Radar Sécurité ») permettant une visualisation synthétique des résultats dans ces domaines.
Cette synthèse est complétée par la mise à disposition de la liste exhaustive de tous les signalements d'aléas d'exploitation (type d’incident, date, nature, siège du défaut et type d’ouvrage concerné).
Pour les incidents significatifs tels que visés ci-dessus, le Concessionnaire communique à l’Autorité Concédante un compte-rendu d’incident et le cas échéant l’analyse afférente au plus près de la survenance de l’incident, selon des modalités convenues localement.
L’Autorité Concédante et le Concessionnaire peuvent convenir de conditions complémentaires et de modalités spécifiques dans le cadre de l’annexe 1, dont notamment la communication annuelle à l’Autorité Concédante des caractéristiques des réseaux surveillés (détail par commune / matière / pression / année de pose des linéaires surveillés au moins une fois dans l’année) et l’analyse annuelle d’un échantillon d’aléas d’exploitation établi conjointement.
9 Un incident est dit significatif lorsqu’il entraîne une coupure de la distribution de gaz pour au moins 500 clients et/ou au moins une victime.
Article 10 Entretien et maintenance
En application du Code de l’énergie, de l’arrêté du 13 juillet 2000 précité ou de tout autre dispositif qui s’y substituerait, le Concessionnaire réalise les opérations d’entretien, de maintenance préventive et de maintenance curative permettant de conserver les biens concédés en bon état de fonctionnement.
Le Concessionnaire fournit à l’Autorité Concédante, dans le cadre du Compte-Rendu d’Activité visé à l’Article 41, une synthèse des opérations d’entretien et de maintenance réalisées. De plus, les indicateurs majeurs de sécurité et de maintenance sont restitués sous forme graphique (« Radar Sécurité ») permettant une visualisation synthétique des résultats dans ces domaines.
Cette synthèse est complétée par la mise à disposition de données détaillant, par type d’ouvrages et par commune de la Concession : le nombre de visites de maintenance réalisées et à réaliser, ainsi que la conformité aux délais réglementaires lorsqu’ils sont spécifiés par la réglementation en vigueur.
L’Autorité Concédante et le Concessionnaire peuvent convenir de conditions complémentaires et de modalités spécifiques dans le cadre de l’annexe 1, dont notamment la liste des ouvrages (Postes de détente, robinets de réseau, Branchements Collectifs) visités dans l’année.
Le Concessionnaire s’appuie à cette fin sur un outil informatique de gestion de la maintenance permettant de recueillir les données et d’en assurer une traçabilité.
Article 11 Gestion du risque industriel
En application de l’arrêté du 13 juillet 2000 précité complété des cahiers de charges édictés pour son application ou de toutes autres dispositions s’y substituant, le Concessionnaire a développé, à l’échelle de sa zone de desserte nationale, une méthode de gestion du risque industriel.
La méthode consiste à identifier et hiérarchiser, en fonction de leur vulnérabilité potentielle, les familles d’ouvrages (types d’ouvrages associés à leur matière comme par exemple : canalisation fonte ductile, conduite d’immeuble/conduite montante-plomb, etc.), puis à identifier les sous-ensembles d’ouvrages à moderniser en priorité en fonction de leurs caractéristiques techniques et/ou de leur environnement spécifique.
Cette analyse est reconduite périodiquement, à partir d’un retour d’expérience pluriannuel, permettant de confirmer et/ou faire évoluer les cibles principales de traitement.
Le Concessionnaire s’engage à informer l’Autorité Concédante des évolutions de la méthode de gestion du risque industriel et de ses conclusions et à intégrer les évolutions éventuelles des cibles principales de traitement au Schéma Directeur visé à l’Article 40.2 et aux Programmes Pluriannuels visés à l’Article 40.3.
L’Autorité Concédante et le Concessionnaire peuvent convenir de modalités spécifiques de communication de ces évolutions de méthode dans le cadre de l’annexe 1.
Article 12 Intervention à proximité des réseaux souterrains
Le Concessionnaire s’engage à respecter les obligations incombant aux exploitants de réseaux, aux exécutants de travaux et au « responsable d’un projet10 » lorsque c’est le cas, en application des dispositions réglementaires en vigueur.
En tant qu’exploitant de réseau, le Concessionnaire s’engage à répondre conformément à la réglementation aux demandes de tiers d’intervenir à proximité des ouvrages de distribution de gaz, en donnant les informations disponibles sur l’existence de ces ouvrages.
Par ailleurs, le Concessionnaire propose, avec l’appui de l’Autorité Concédante, des actions de sensibilisation à destination des entreprises intervenant à proximité des réseaux souterrains sur le territoire de la Concession. Il s’engage à accompagner, dans le cadre de conventions spécifiques, toute démarche de prévention des dommages aux ouvrages souterrains initiée par l’Autorité Concédante.
Article 13 Actions d’information des Clients finals
Dans le respect de ses missions de distributeur, le Concessionnaire donne, notamment lors de la mise en service d’installations nouvelles, les renseignements utiles sur l’utilisation et les caractéristiques essentielles du gaz distribué en matière de sécurité par la mise en œuvre de moyens adaptés : envoi ou remise de document, ou tout autre moyen pédagogique qui lui serait substitué et dont l’objet serait identique.
Il est toutefois rappelé que le Concessionnaire, d’une façon générale, ne peut être tenu pour responsable des défectuosités des Installations intérieures conformément à l’Article 25 et ne peut se substituer aux installateurs en matière d’information sur le fonctionnement des appareils mis en service par ceux-ci.
10 Au sens de l’article L.554-2 du Code de l’environnement et du décret n° 2010-1600 du 20 décembre 2010 relatif au guichet unique
RACCORDEMENT DES CLIENTS FINALS AU RESEAU CONCEDE
Le présent chapitre traite des Raccordements de Clients finals.
Article 14 Principes généraux de Raccordement des Clients finals au Réseau
Conformément au Code de l’énergie, les Raccordements des Clients finals s’effectuent en priorité sur le Réseau public de distribution, sauf si l’importance du volume de consommation envisagé ne permet pas le Raccordement sur ce Réseau. Dans ce cas, le Raccordement du Client Final peut s’effectuer sur le réseau de transport, en application de l’article L.453-1 du Code de l’énergie, sous réserve de l’accord du Concessionnaire du Réseau de distribution et de l’Autorité Concédante.
Préalablement à la réalisation d’une opération de Raccordement, le Concessionnaire établit un état précis des ouvrages nécessaires au Raccordement de tout nouveau Client final qu’il lui communique. Cet état mentionne notamment les caractéristiques du point de livraison du gaz pour le ou les demandeurs de Raccordement, et le cas échéant, tout ou partie de l’Extension de la canalisation principale de distribution publique dès lors qu’elle n’est pas présente au droit de l’emplacement envisagé du Poste de livraison ou du Compteur11.
Pour calculer le montant d’une opération de Raccordement, le Concessionnaire prend en compte l’ensemble des coûts induits par la demande de Raccordement sur la base de leurs montants réels ou d’un forfait. Ces coûts s’ajoutent aux frais de Branchement éventuellement dus par le Client final12.
Les conditions et méthodes de calcul des opérations de Raccordement ont été approuvées par le ministre chargé de l’énergie et sont décrites à l’annexe 7.
Les modalités de Raccordement au Réseau seront définies dans les conditions précisées à l’annexe 10.
Article 15 Extension du Réseau concédé pour le Raccordement de Clients finals
Les Extensions du Réseau correspondant à l'établissement d'installations de distribution dans les parties du territoire de la Concession non encore desservies seront, à la mise en exploitation, incorporées dans les ouvrages en Concession.
Une Extension peut être réalisée selon les modalités suivantes :
1) Le Concessionnaire est tenu de réaliser à ses frais une Extension dès lors que le ratio B/I de l'opération est égal ou supérieur à la valeur seuil définie par la réglementation en vigueur ;
2) Lorsque ce seuil n'est pas atteint, une Participation peut être sollicitée auprès du ou des demandeurs13 14 ;
11 Cette obligation résulte de l’article R.453-3 du Code de l’énergie.
12 Conformément à l’article R.453-4 du Code de l’énergie.
13 La Participation du demandeur est calculée conformément aux articles R.453-1 et suivants du Code de l’énergie.
14 En application des articles R.453-1 et R.453-2 du Code de l’énergie, cette Participation peut être versée selon deux modalités :
- dans le cadre de l’autorisation d’urbanisme en application de l’article L.332-15 du Code de l’urbanisme ;
- dans le cadre d’un accord du demandeur sur proposition technique et financière du Concessionnaire.
3) Pour atteindre cette valeur seuil, l'Autorité Concédante peut choisir, soit de réaliser elle-même une partie des travaux (par exemple, remise gratuite de tranchée), soit d'assurer la rentabilité de l'opération en apportant une contribution financière15, en application de l’article R.432-10 du Code de l’énergie, en tenant compte le cas échéant de la Participation du demandeur ;
Dans les cas 1) à 3) ci-dessus, les éléments de calcul du ratio B/I sont tenus à la disposition de l’Autorité Concédante sous réserve du respect de la législation en vigueur concernant la confidentialité des données.
Pour mettre en œuvre le cas 3) ci-dessus, le Concessionnaire transmettra préalablement à l’Autorité Concédante les éléments de calcul du ratio B/I sous la même réserve.
I - Extensions sans contribution financière de l'Autorité Concédante
Outre les frais de Branchement définis à l'Article 16, les demandeurs acquittent le montant de leur Participation aux frais de premier établissement.
Conformément à la réglementation en vigueur16, lorsqu’une participation financière a été demandée au premier bénéficiaire d’une opération de Raccordement sur la base des coûts réels, tout Branchement ultérieur d’un ou de nouveaux bénéficiaires dans une période maximale de huit ans sur la partie du Réseau concernée donne lieu à un remboursement par le Concessionnaire à ce premier bénéficiaire.
Le montant du remboursement à effectuer est calculé en appliquant la formule suivante :
Sr = M(8-N)/8xPc/Pt
Sr : somme à rembourser par le Concessionnaire au premier bénéficiaire,
M : montant non actualisé de la Participation initiale supportée par le premier bénéficiaire, en application du cas 2) ci-dessus,
N : nombre d’années écoulées depuis la Participation initiale du premier bénéficiaire, Pc : débit du Compteur du nouveau Client final,
Pt : somme des débits maximums de l’ensemble des Compteurs de tous les bénéficiaires potentiels.
Lorsqu'une desserte exige la création d'un ou de plusieurs Postes de détente, le propriétaire ou les organismes constructeurs mettent à la disposition du Concessionnaire les terrains ou s'ils le préfèrent les locaux adéquats nécessaires, conformément aux dispositions légales17. Ces locaux doivent être d'accès permanent aux agents qualifiés ou mandatés par le Concessionnaire. Les dégagements doivent être suffisants pour permettre à tout moment le passage du matériel et la mise en œuvre de l'outillage nécessaire.
II - Extensions avec contribution financière de l'Autorité Concédante
Conformément à la réglementation en vigueur, l’Autorité Concédante peut apporter une contribution financière au Concessionnaire pour financer une partie des coûts d’investissement liés à l’extension du Réseau.
15 L’octroi de cette contribution financière est réalisé dans les conditions définies par l’article L.432-7 du Code de l’énergie et par l’arrêté du 28 juillet 2008 fixant le taux de référence pour la rentabilité des opérations de desserte gazière mentionné à l’article 36 de la Loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie.
16 Il s’agit de l’article R.453-5 du Code de l’énergie.
17 Les dispositions légales actuellement en vigueur sont celles qui figurent à l'article R.332-16 du Code de l'urbanisme.
Les conditions financières accompagnant la réalisation de ces Extensions sont définies dans une convention à conclure préalablement à la réalisation des travaux entre l’Autorité Concédante et le Concessionnaire.
Au terme de délais fixés dans la convention à compter de la réalisation de l’opération, une ou plusieurs nouvelles étude(s) de ratio B/I est (sont) effectuée(s) par le Concessionnaire. Cette (ces) étude(s) prend (prennent) en compte :
- les valeurs réellement constatées s’agissant des investissements, des volumes de gaz acheminés, du nombre de Clients finals sur les années écoulées ;
- les perspectives de consommation et d’investissement des années restant à courir telles que fixées dans l’étude initiale ;
- les hypothèses utilisées pour l’étude de ratio B/I initiale s’agissant du taux d’actualisation, du tarif d’acheminement applicable et du montant des dépenses d’exploitation par Client final.
Le Concessionnaire communique à l’Autorité Concédante les éléments de calcul de(s) l’étude(s) de ratio B/I. Parmi ces éléments, ceux qui présentent un caractère d’information commercialement sensible sont transmis à l’agent en charge du contrôle habilité ou assermenté suivant la réglementation en vigueur.
Si le résultat de la ou de l’une des nouvelles études de ratio B/I est meilleur que l’étude initiale, le Concessionnaire rembourse à l’Autorité Concédante tout ou partie des sommes engagées.
Ce remboursement est effectué en une seule fois dans un délai maximal de six mois à compter de l’envoi d’un titre de recettes par l’Autorité Concédante, dans la limite du montant de sa contribution réévalué de l’indice ING entre l’année de mise en gaz et l’année du remboursement.
Le Concessionnaire produit un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses affectées aux travaux effectués. Ce dernier est intégré dans le cadre du Compte-Rendu d’Activité visé à l’Article 41 et établi conformément aux dispositions des articles D.2224-48 et suivants du Code général des collectivités territoriales.
Article 16 Branchements
Article 16.1 Réalisation
Le Concessionnaire exécute ou fait exécuter sous sa responsabilité la réalisation des travaux de Branchement Individuel et s’agissant d’un Branchement Collectif, la liaison entre la conduite de distribution publique et l’Organe de coupure générale de l’immeuble.
Le prix du Branchement est fixé au Catalogue des prestations (annexe 9). Ce prix peut être constitué en tout ou partie d’un forfait.
Article 16.2 Maintenance et renouvellement
Le Concessionnaire assure la maintenance et le renouvellement des Branchements, sous réserve des dispositions de l’Article 17 s’agissant de la partie des Branchements Collectifs située en aval de l’Organe de coupure générale (CICM).
Les modifications ou suppressions de Branchements sont à la charge du demandeur, sauf lorsque ces opérations sont entreprises dans l’intérêt du domaine public occupé et conformément à la destination de
ce domaine. Le prix est établi dans l’offre de modification ou de suppression de Branchement, conformément au Catalogue des prestations du Concessionnaire, en fonction du coût réel des travaux.
Les propriétaires des immeubles desservis doivent garantir aux agents qualifiés ou mandatés par le Concessionnaire un accès permanent aux ouvrages, moyennant une information préalable.
Article 17 Conduites d’Immeubles et Conduites Montantes
Pour la partie des Branchements Collectifs située en aval de l’Organe de coupure générale (CICM), les travaux des nouvelles installations sont exécutés au choix du propriétaire de l’immeuble par ce dernier ou alternativement par le Concessionnaire. Lorsqu'elles ne sont pas réalisées par le Concessionnaire, les installations constituant la ou les CICM sont remises gratuitement à ce dernier pour les intégrer dans les ouvrages concédés inventoriés.
Si la loi le prévoit et selon les conditions prévues par elle, le Concessionnaire intègre dans les ouvrages concédés les CICM existantes remises gratuitement par les propriétaires et qui n’en font pas partie à la date d’entrée en vigueur du présent Contrat.
Les propriétaires des immeubles desservis doivent garantir aux agents qualifiés ou mandatés par le Concessionnaire un accès permanent aux CICM, moyennant une information préalable.
Le Concessionnaire est chargé des obligations de surveillance et de maintenance des CICM dans la mesure où elles font partie du domaine concédé. Pour faciliter l’exécution de ces dispositions, l’Autorité Concédante fait ses meilleurs efforts pour faciliter l’accès du Concessionnaire aux coordonnées des syndics de copropriété des immeubles concernés.
Dans tous les cas, les travaux concernant les Aménagements généraux (portes pare-feu, aérations haute et basse des placards techniques gaz, gaine technique, etc.) sont à l’entière charge du ou des propriétaire(s) du bâtiment concerné.
Article 18 Conditions générales d’exécution des travaux
Sans préjudice de la faculté dont dispose l’Autorité Concédante d’exécuter en tout ou partie à sa charge les travaux relatifs aux ouvrages de distribution en application de l’article L.432-5 du Code de l’énergie, le Concessionnaire est chargé de définir et mettre en œuvre les politiques d’investissement et de développement des réseaux et ainsi a le droit18 de créer, d'étendre, de renforcer, de renouveler, d'entretenir ou de maintenir tous les ouvrages et équipements utiles à la distribution publique du gaz19.
Le Concessionnaire doit se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi qu’aux règlements de voirie édictés dans le cadre du Code de la voirie routière.
Il est notamment rappelé que le Concessionnaire, dans le cadre des dispositions du Code de la voirie routière, est tenu de transmettre à l’autorité compétente en matière de voirie un « programme des travaux qu'il envisage de réaliser ainsi que le calendrier de leur exécution » en application de l’article L.115-1 dudit Code et dans le respect des conditions de délais fixées à l’article R.115-1 du même Code, dans un objectif de minimisation des impacts, de prévision et de rationalisation des interventions. Ce même programme sera communiqué à l’Autorité Concédante et au maire de la commune concernée.
Les travaux peuvent être momentanément suspendus sur l'ordre de l’autorité de police chaque fois que la sécurité publique l'exige.
Article 19 Coordination de voirie
Le Concessionnaire s’engage à participer aux dispositifs mis en place par l’Autorité Concédante et/ou le gestionnaire de voirie pour optimiser la programmation de ses travaux, les opportunités et les mutualisations de chantiers avec les autres gestionnaires de services publics dans le but de limiter autant que possible la gêne occasionnée par ses chantiers.
Le Concessionnaire met à la disposition de l’Autorité Concédante et/ou du gestionnaire de voirie les informations utiles dont il dispose relatives à la coordination de voirie. Le cas échéant, le Concessionnaire s’engage à utiliser, sous un délai convenu, les données et/ou outils informatiques mis à sa disposition par l’Autorité Concédante et/ou le gestionnaire de voirie.
18 Quand un aménageur est amené à établir des ouvrages destinés à entrer dans la Concession, la collectivité (autorité concédante ou collectivité responsable de l'aménagement) préserve les droits du Concessionnaire au moyen d'une convention conclue avec ledit aménageur.
19 L’autorité concédante est susceptible d’apporter son concours au Concessionnaire pour lui permettre d'obtenir les autorisations nécessaires à l'établissement des ouvrages ou des canalisations à poser sur ou sous les voies ou autres éléments des domaines publics. L’autorité concédante peut également apporter son concours au Concessionnaire pour faciliter l'acquisition, l'usage ou l'aménagement de terrains, immeubles ou locaux y compris pour l'établissement des équipements techniques du Réseau concédé et, en particulier, des postes de détente.
Article 20 Protection de l’environnement
Le Concessionnaire s'engage à ce que les travaux d’extension, de renforcement, de renouvellement du Réseau concédé se fassent dans des conditions qui respectent la qualité de l'environnement et la conservation du domaine public.
I - Environnement visuel
A cet effet, les emplacements, les formes, les matériaux et les couleurs de tout nouveau coffret, poste ou enveloppe préfabriquée (y compris lors de leur renouvellement) faisant partie de la Concession et dont le Concessionnaire sera maître d'ouvrage, seront choisis par celui-ci en accord avec l’Autorité Concédante et les autorités compétentes, de manière à obtenir une juste adéquation entre leur coût, leur bonne intégration dans l'environnement et la conservation du domaine public.
Des conventions particulières pourront prévoir le soutien que le Concessionnaire pourrait apporter à des initiatives prises par l’Autorité Concédante pour des actions visant à améliorer la qualité de l'environnement et la conservation du domaine public.
L'engagement du Concessionnaire porte particulièrement sur :
- la qualité de l'insertion des coffrets de comptage20 ;
- les postes de détente pour lesquels, outre la qualité de leur insertion, le Concessionnaire veillera à minimiser les éventuelles nuisances sonores ;
- la qualité des réfections de voirie ;
- le maintien en état de propreté des coffrets de comptage et leur ouvrant ainsi que, d’une manière générale, les enveloppes et les enceintes des ouvrages émergeants qu’il exploite ou qu’il loue.
Dans les sites relevant d’une protection spécifique (immeubles et sites classés ou inscrits, parcs et réserves naturels, secteurs sauvegardés, zones de protection du patrimoine architectural et urbain), le Concessionnaire s’engage à rechercher et mettre en œuvre les solutions de dissimulation les mieux adaptées, en liaison avec les parties concernées et dans le respect des exigences réglementaires de sécurité applicables. Dans ce cas, le Concessionnaire prendra à sa charge les frais supplémentaires.
II - Impact sonore
Le Concessionnaire s’engage à ce que tous les ouvrages de détente de distribution publique de gaz qui seront créés ou renouvelés soient équipés de régulateurs à faible niveau de bruit selon les règles et normes en vigueur au moment de la création ou du renouvellement. Ces dispositions pourront être complétées le cas échéant dans l’annexe 1.
Le Concessionnaire diminuera le bruit produit par les premiers étages de détente du Réseau concédé que lui signale l’Autorité Concédante comme constituant une gêne pour les riverains, dès lors que le niveau sonore de ces ouvrages dépasse le plafond réglementaire21. Le Concessionnaire s’engage à réaliser les travaux correspondants dans les meilleurs délais compatibles avec ses impératifs techniques et financiers, sans que le délai courant à compter de la notification de la réclamation soit supérieur à un an.
20 Dans l'annexe 1 au présent cahier des charges, les Parties pourront s'accorder sur les modalités de choix et de financement de ces coffrets dans les sites relevant d'une protection spécifique : périmètres de protection des monuments historiques classés, sites classés, etc.
21 Ce plafond réglementaire est celui fixé par les normes en vigueur au moment de la mise en service du poste.
Article 21 Travaux et modification
I – Travaux sur le Réseau
Sont à la charge du Concessionnaire :
1. les travaux de renforcement destinés à faire face à un accroissement de la consommation en respectant les caractéristiques du gaz distribué figurant à l'0 et dans les Prescriptions techniques du Distributeur visées à l’annexe 11. Cependant, si l’étude de saturation du Réseau établit la nécessité d’un renforcement du Réseau directement imputable à un projet d’Extension et/ou de Branchement sous un délai de trois ans à compter de la mise en service, ce renforcement est pris en compte dans la part investissement du calcul du ratio B/I visé à l’Article 1522.
Par exception, les renforcements visés à l’article L.453-9 du Code de l’énergie sont pris en charge par le Concessionnaire dans les conditions et limites définies par les textes réglementaires pris pour son application23.
2. les travaux de maintenance et de modernisation.
3. les travaux de mise en conformité des ouvrages avec les règlements techniques en vigueur.
II - Modification de réseaux sur le domaine public II.1. Modifications à l'initiative du Concessionnaire
Lorsque le Concessionnaire exécute, à son initiative, des travaux entraînant des déplacements ou des modifications d'ouvrages ne faisant pas partie de la Concession, il prend en charge toutes les dépenses afférentes aux déplacements et aux modifications de ces ouvrages. Le Concessionnaire peut toutefois demander à leur propriétaire le financement de la partie de ces dépenses qui correspondrait à une amélioration des ouvrages déplacés ou modifiés sous réserve qu'il y ait eu accord préalable avec lui.
II.2. Modifications à l'initiative de tiers ou de l’Autorité Concédante
II.2.1 Modifications dans l’intérêt du domaine public occupé
Le Concessionnaire ne peut réclamer aucune indemnité pour les déplacements ou les modifications des installations du Réseau concédé sur ou sous le domaine public, lorsque ces changements sont requis par l'autorité compétente pour un motif de sécurité publique ou dans l'intérêt du domaine public occupé et conformément à la destination qui lui est affectée.
Les délais de déplacement ou de modification des ouvrages seront convenus d’un commun accord entre le Concessionnaire et le demandeur.
II.2.2 Modifications non réalisées dans l’intérêt du domaine public occupé
Dans les cas de modifications des ouvrages situés sur et sous le domaine public, non liées à des motifs de sécurité publique, non réalisés dans l'intérêt du domaine public occupé en conformité avec sa destination, à l'occasion de travaux financés par un tiers ou par l’Autorité Concédante, le Concessionnaire facture au demandeur une Participation correspondant au coût réel des travaux de modification prévus et détaillés dans un devis ou une convention.
22 Les renforcements de réseau visés sont ceux dus à un accroissement de la consommation : le concessionnaire prend en charge tous les investissements nécessaires, sauf dans le cas où un renforcement est directement imputable à un client, conformément aux règles du « B sur I »).
23Les renforcements de réseau visés dus à l’injection de biométhane sont définis dans le cadre des textes du « droit à l’injection » (dont le « I sur V » et les schémas de zonage).
Dans les cas visés ci-dessus, si la modification demandée porte sur un ouvrage dont le renouvellement est prévu au titre du Programme Pluriannuel (PPI) visé à l’Article 40.3, alors la fraction amortie de l’ouvrage déplacé est déduite de la Participation facturée par le Concessionnaire au demandeur.
A défaut d’accord préalable entre les Parties, le litige relatif à la prise en charge des coûts engagés par le Concessionnaire, qui aura été contraint de modifier ses ouvrages, sera le cas échéant porté devant les juridictions compétentes.
III- modification de réseaux sur des terrains privés
Les modifications ou déplacements d’ouvrages situés sur des terrains privés doivent faire l’objet de demandes auprès du Concessionnaire et sont prises en compte dans les conditions définies par le Code de l’énergie24.
24 Article L.433-7 et suivants du Code de l’énergie
Article 22 Mise hors exploitation ou abandon des équipements de réseaux
Le Concessionnaire met en œuvre les moyens nécessaires pour que les canalisations et les équipements abandonnés ou non exploités du Réseau ne puissent présenter un risque pour la sécurité des personnes et des biens.
Au titre des dispositions que le Concessionnaire est tenu d’adopter lorsqu’une canalisation du Réseau concédé, à l’exception des Branchements, est mise hors exploitation, comptent les actions suivantes dans l’ordre de priorité :
1. l'utiliser comme xxxxxxxx pour recevoir un ouvrage de distribution de gaz de diamètre inférieur.
2. demander à l’Autorité Concédante de se prononcer sur le sort d’une canalisation hors exploitation pour la remettre de manière anticipée pour un autre usage que celui du Service concédé. La remise de la canalisation abandonnée fait l'objet d'une convention avec plan annexé entre l’Autorité Concédante et le Concessionnaire.
3. l'abandonner définitivement dans le sol, après accord de l'autorité dont relève la voirie. Dans ce cas, le Concessionnaire doit mettre en œuvre les dispositions destinées à supprimer tout risque ultérieur d'accident ou d'affaissement de terrain. Cet abandon ne fait pas obstacle à une remise à l’Autorité Concédante telle que définie au point 2.
En cas de travaux d’un gestionnaire de voirie ou de tiers à proximité ou directement sur des canalisations abandonnées, la mise en œuvre par le Concessionnaire des dispositions réglementaires permet de garantir l’absence de risque lié à la présence de gaz dans ces canalisations abandonnées.
Dès lors que l'autorité dont relève la voirie le juge nécessaire, celle-ci ou un tiers mandaté à cet effet, peut demander le dépôt de la canalisation abandonnée aux frais du Concessionnaire, quelle que soit l'ancienneté de l'abandon.
En tout état de cause l’abandon d’une portion significative du Réseau pour des raisons techniques est soumis à l’accord de l’Autorité Concédante.
COMPTAGE, INSTALLATIONS INTERIEURES, GAZ DISTRIBUE
Article 23 Comptage
Le Concessionnaire est chargé d’exercer les activités de comptage de l’énergie livrée25 et de l’énergie injectée.
Les Compteurs servant à mesurer le gaz livré ou injecté et leurs dispositifs additionnels éventuels doivent être d'un modèle approuvé par le service chargé du contrôle des instruments de mesure et répondre aux exigences des prescriptions techniques du Concessionnaire. Ils sont plombés par le Concessionnaire. Les agents qualifiés du ou par le Concessionnaire ont à toute époque libre accès à ces appareils26.
Le débit horaire nominal des Compteurs est déterminé en fonction des débits horaires maximum et minimum de l'ensemble des appareils d'utilisation du gaz. Les Compteurs sont installés dans les conditions précisées par la réglementation en vigueur27.
La fourniture, la pose, la mise en service, l’entretien et le renouvellement des Compteurs et de leurs accessoires, sont facturés au Client final conformément au Catalogue des prestations (annexe 9).
L’emplacement du dispositif de comptage est déterminé par le Concessionnaire en concertation avec le demandeur sous réserve de respecter les conditions définies ci-après.
Les dispositifs de comptage sont situés, en règle générale, en limite de domaine public pour les immeubles individuels, et dans la gaine d'immeuble ou un local technique désigné à cet effet par le représentant du propriétaire pour les immeubles collectifs.
Dans ce cas, les propriétaires des immeubles concernés s’engagent à laisser un accès permanent aux agents qualifiés du ou par le Concessionnaire à ces dispositifs de comptage, moyennant une information préalable.
Les frais de déplacement des Compteurs et de leurs dispositifs additionnels sont à la charge de celui qui en fait la demande, dans les conditions fixées dans le Catalogue des prestations (annexe 9) sur la base d’un devis.
Les Compteurs et les dispositifs additionnels, détériorés par le fait du Client final ou d'une personne dont il est civilement responsable sont réparés ou remplacés par le Concessionnaire aux frais du Client final.
Le Concessionnaire s’engage à faire évoluer, en liaison avec l’Autorité Concédante, les dispositifs de comptage en suivant les avancées technologiques.
25 Le Concessionnaire est chargé d’exercer la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l’entretien et le renouvellement de l’ensemble des dispositifs de comptage des utilisateurs raccordés à son réseau conformément à l’article L.432-8 du Code de l’énergie
26 Pour la desserte d'un immeuble dont la façade ne coïncide pas avec la limite du domaine public, le comptage est en principe installé sur cette limite. L’annexe 1 au présent cahier des charges pourra préciser la limite au-delà de laquelle le Concessionnaire n’est pas tenu d’installer le Compteur, étant entendu que cette dérogation ne peut être qu’exceptionnelle et après étude au cas par cas.
27 Les Compteurs doivent être installés dans un local sec convenablement ventilé et à l'abri de toute substance ou émanation corrosives, dans une position telle qu'ils soient accessibles pour leur lecture et leur vérification. L'installation d'un Compteur ne peut être réalisée dans un local ou un emplacement privé qu'avec l'accord du Concessionnaire. Dans ce cas, le Compteur doit être placé aussi près que possible du point de pénétration du Branchement Particulier dans le local.
Article 24 Vérification des dispositifs de comptage et redressements de consommation
I. Vérification des dispositifs de comptage
Les vérifications périodiques imposées par la réglementation en vigueur28 sont dans tous les cas à la charge et sous la responsabilité du Concessionnaire.
Indépendamment de celles-ci, le Concessionnaire peut procéder à la vérification des Compteurs et de leurs dispositifs additionnels aussi souvent qu’il le juge utile. Le Fournisseur, le Client final ou le Producteur peuvent également demander à tout moment la vérification de ces appareils par le Concessionnaire, par le service chargé du contrôle des instruments de mesure, ou par un organisme agréé par ce dernier.
Les frais entraînés par cette vérification sont à la charge du demandeur si ces appareils sont reconnus exacts, et à celle du Concessionnaire dans le cas contraire. Ces appareils sont reconnus inexacts lorsqu'ils présentent des erreurs de mesure supérieures aux écarts tolérés par les règlements techniques les concernant29.
Les frais de remise en état métrologique des appareils sont à la charge soit du Concessionnaire s’agissant des Compteurs faisant partie des ouvrages concédés, soit du Client final ou du Producteur si le Compteur par dérogation lui appartient.
II. Redressements de consommation
Lorsqu'une erreur est constatée dans l'enregistrement des consommations, un redressement de consommation est effectué par le Concessionnaire selon la procédure « Dysfonctionnement de Compteur et correction des consommations » validée par la Commission de Régulation de l’Energie.
Sur cette base, un redressement de consommation du gaz livré est adressé au Fournisseur dans la limite autorisée par les textes applicables en matière de prescription.
28La périodicité légale de vérification des Compteurs dépend de leur débit mais aussi de leur technologie. Elle est, à ce jour, de :
- vingt ans au plus pour les Compteurs à parois déformables d'un débit maximal strictement inférieur à 16 m³/h ;
- quinze ans au plus pour les Compteurs à parois déformables d'un débit maximal supérieur ou égal à 16 m³/h ;
- deux ans au plus pour les Compteurs à effet Coriolis ;
- cinq ans au plus pour les Compteurs d'une autre technologie que celles visées ci-dessus.
(décret n°2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des installations de mesure, arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d’application de certaines de ses dispositions, article 21 de l’arrêté du 21 octobre 2010 relatif aux Compteurs de gaz combustible, décret n° 2016-769 du 9 juin 2016 relatif aux instruments de mesure)
29En application de l’Arrêté du 21 octobre 2010 relatif aux Compteurs de gaz combustible, les instruments portent une plaque d'identification sur laquelle figurent notamment les indications relatives :
à la classe d'exactitude ;
aux débits définis à l'annexe MI-02 de l'arrêté du 28 avril 2006 :
débit minimal Qmin, débit de transition Qt débit maximal Qmax
L’article 18 de l’Arrêté du 21 octobre 2010 stipule : les instruments en service, conformes à un certificat d'examen CE de type, à un certificat d'examen CE de la conception ou à un certificat d'examen de type délivré en application du présent arrêté, respectent les erreurs maximales suivantes :
ERREURS MAXIMALES TOLÉRÉES en fonction du débit et de la classe d'exactitude du Compteur | CLASSE D'EXACTITUDE | |
1,5 | 1 | |
Qmin ≤ Q < Qt | +/- 6 % | +/- 4 % |
Qt ≤ Q ≤ Qmax | +/- 3 % | +/- 2 % |
Le redressement de consommation induit une correction des quantités acheminées facturées au Fournisseur par le Concessionnaire.
Pour ce faire, le Concessionnaire tiendra compte de l'évolution des tarifs d’acheminement en vigueur au cours de la période considérée.
Si l'erreur a été commise au détriment du Client final, le règlement des sommes dues par le Concessionnaire au Fournisseur concerné viendra en déduction de la plus proche facture d’acheminement suivant la date où le montant du décompte aura été arrêté.
Article 25 Installations intérieures
Les Installations intérieures, leurs compléments ou modifications, doivent être établis et les visites de contrôle réalisées, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Les Installations intérieures sont exécutées et entretenues sous la responsabilité du propriétaire, ou de toute personne à laquelle aurait été transférée la garde desdites installations.
En cas de trouble affectant l'exploitation, d'usage illicite ou frauduleux du gaz, le Concessionnaire peut refuser d'effectuer ou de continuer à effectuer la livraison du gaz.
Si le Concessionnaire a connaissance d'un danger grave et immédiat, il doit prendre toute mesure de nature à faire cesser le danger.
Lorsqu'il reçoit une injonction émanant de l'autorité de police compétente, il doit immédiatement s'y conformer.
Si les Installations Intérieures sont reconnues défectueuses30 ou si le Client final s'oppose à leur vérification, le Concessionnaire peut refuser de livrer, ou interrompre la livraison.
En aucun cas, ni l’Autorité Concédante ni le Concessionnaire n'encourt de responsabilité en raison de défectuosités des Installations intérieures.
30 par des organismes agréés pour réaliser ce type de contrôle.
Article 26 Caractéristiques du gaz distribué
Conformément à l’article 15 du décret n°2004-251 du 19 mars 2004 relatif aux obligations de service public dans le secteur du gaz, le Concessionnaire met en œuvre les moyens nécessaires pour s'assurer que la pression, le débit ainsi que les caractéristiques physico-chimiques du gaz acheminé sont conformes aux engagements qu'il a souscrits. Ces caractéristiques sont fixées dans les Prescriptions techniques du Distributeur (annexe 11).
I - Nature du gaz
La nature du gaz distribué sur le territoire de la Concession est conforme aux gaz de la deuxième famille définis par la norme NF EN 437 en tant que gaz H (à haut pouvoir calorifique).
II - Pression
Le Concessionnaire prend toutes dispositions pour que la pression mesurée à l'entrée du Compteur ou au robinet de coupure individuel, reste comprise entre les valeurs fixées par les dispositions réglementaires en vigueur31.
III - Pouvoir calorifique
Le Pouvoir Calorifique Supérieur (PCS), rapporté au mètre cube de gaz mesuré sec à la température de 0° Celsius, sous la pression de 1,013 bar et pour une température de combustion de 0° Celsius doit rester compris dans des limites fixées par les dispositions réglementaires en vigueur32.
Le Concessionnaire obtient les valeurs de PCS moyen journalier du gaz distribué, aux conditions normales, sur les Postes transport, sur les autres postes qui alimentent le Réseau et éventuellement sur le Réseau lui-même et utilise ces valeurs pour déterminer la quantité de gaz consommée en kWh.
Le Concessionnaire calcule le PCS de facturation pour chaque période de relève de chaque Client. Il est fondé sur la moyenne des PCS journaliers obtenus sur la Zone gaz à laquelle est rattachée le Client, sur les quantités de gaz journalières utilisées sur cette Zone gaz au cours de la période de relève et sur tout élément permettant de déterminer le poids respectif des Postes transport et des autres postes dans l’alimentation de cette Zone gaz sur la période de relève.
Le Concessionnaire calcule le volume de base consommé entre les dates J1 et J2 à partir du volume mesuré dans les conditions effectives de pression et de température, qui est ramené aux conditions normales selon les règles précisées en annexe 8.
Le Concessionnaire calcule la quantité de gaz consommée entre les dates J1 et J2, en kWh, selon les règles précisées en annexe 8, en multipliant le PCS de facturation par le volume de base.
31 A l'exception des Clients finals dont le contrat prévoit une pression d'alimentation différente, les limites admissibles de variation de la pression de distribution dépendent du gaz distribué et sont, à la signature du contrat, de :
Limites (en mbar) | Inférieure | Supérieure |
Gaz H | 17 | 25 |
Gaz B | 22 | 32 |
Les limites actuelles résultent de l'application des textes suivants :
- norme NF EN 437 concernant les règles et directives communes pour l’essai des appareils utilisant les combustibles gazeux : gaz d’essai, pression d’essai catégorie d’appareils,
- norme NF EN 1359 relative aux Compteurs de volume de gaz à parois déformables.
32 En application de l'arrêté du ministre de l'Industrie du 28 mars 1980 limite de variations du pouvoir calorifique du gaz distribué par réseau de canalisations publiques, ces limites sont fixées à :
- 10,7 à 12,8 kWh dans le cas du gaz H,
- 9,5 à 10,5 kWh dans le cas du gaz B.
IV - Caractéristiques de combustion
Les conditions de livraison du gaz sont telles que le débit calorifique et les caractéristiques de la flamme demeurent sensiblement constants dans un appareil d'utilisation conforme aux normes en vigueur et en bon état de fonctionnement.
V - Odorisation
Le gaz doit être convenablement épuré. Toutefois, il doit toujours posséder une odeur suffisamment caractéristique pour que les fuites soient immédiatement perceptibles à l'odorat33.
Cette odeur doit disparaître lors de la combustion complète du gaz.
Le Concessionnaire s’assure de la bonne odorisation du gaz injecté depuis le réseau de transport ou depuis tout Poste d’injection. Il obtient de la part des opérateurs de réseaux de transport de gaz la justification de la certification, par un organisme tiers, du système de management de la qualité34 du processus d’odorisation du gaz qu’ils mettent en œuvre. Le Concessionnaire s’assure que les opérateurs de réseaux de transport respectent leur système de management de la qualité. Le gaz livré par le Concessionnaire aux utilisateurs est dans ce cas réputé satisfaire à la réglementation en vigueur35 relative à l’odorisation
Les informations concernant les caractéristiques du gaz distribué sont tenues à la disposition de l’Autorité Concédante.
Article 27 Mesure du Pouvoir Calorifique Supérieur du gaz distribué
Conformément à la réglementation, d’une part les opérateurs des réseaux de transport contrôlent le PCS du gaz aux points d’interface transport-distribution (PITD) et d’autre part le Concessionnaire contrôle le PCS du gaz sur les Postes d’injection qui alimentent le Réseau et éventuellement sur le Réseau lui-même.
Le cas échéant, l'installation, l'exploitation, la maintenance, l'adaptation aux normes et le renouvellement des appareils de mesure des caractéristiques du gaz distribué, notamment le PCS et la pression, sont à la charge du Concessionnaire. Les éventuels appareils fixes sur le Réseau font partie du Réseau.
La totalité ou une partie des appareils de mesure peut toutefois être située en dehors du périmètre concédé (sur un réseau de distribution voisin ou sur un réseau de transport alimentant la Concession). Dans ce cas, le Concessionnaire prend en charge des autorisations nécessaires, afin notamment de garantir à l’Autorité Concédante l'accès permanent aux appareils de mesure.
33 On considère qu’une fuite est immédiatement perceptible à l’odorat si l’odeur de gaz devient perceptible pour une population représentative, au plus tard quand la concentration de gaz atteint 20% de la limite inférieure d’explosivité (L.I.E). Cette population représentative est issue d’une sélection du jury décrite dans la norme NF EN 13725. La proportion de gaz ou de substance inflammable dans l’air doit être située entre deux limites pour que le mélange puisse être enflammé. Ces limites sont appelées limite inférieure d’explosivité et limite supérieure d’explosivité (en abrégé : LIE et LES). Elles dépendent de la nature du gaz distribué. Dans le cas du gaz de type H, on retiendra que la LIE est égale à 5 % (elle est de 5,3% pour un mélange de méthane et d’air saturé d’humidité), sous la pression atmosphérique normale à la température de 20°C. attention : suite bas de page 32 (cf. page précédente)
34 Conformément à la norme NFEN ISO 9001 (version 2000).
L'accès à tous les documents ayant trait à l'élaboration des mesures ou calculs, de même que les mesures effectuées sont garantis à l'Autorité Concédante dans les mêmes conditions que l'accès à tous les autres documents dont dispose le Concessionnaire.
L'Autorité Concédante a accès aux installations de contrôle sur demande préalable auprès du Concessionnaire y compris les installations d’odorisation. Le Concessionnaire se rapproche de l’opérateur du réseau de transport pour les installations le concernant.
L’Autorité Concédante peut diligenter des contrôles sur le respect du présent article. Le Concessionnaire se tient à sa disposition pour organiser les contrôles.
Les procès-verbaux dressés par l’Autorité Concédante, relevant le non-respect des caractéristiques convenues pour le gaz distribué, sont transmis au Concessionnaire. Celui-ci dispose d'un délai d'une semaine pour présenter ses observations.
Le Concessionnaire calcule un PCS moyen journalier de la Zone gaz sur la base des PCS journaliers fournis par l’opérateur du réseau de transport ou mesurés par le Concessionnaire pour chacun des Postes d’injection, des quantités journalières entrées par ces postes sur la Zone gaz et de tout élément permettant de déterminer le poids respectif des Postes transport et des autres postes dans l’alimentation de cette Zone gaz.
Ce PCS moyen journalier est utilisé directement si la relève facturante du Client final est journalière. Si la relève du Client final est à un autre pas de temps (par exemple, mensuel ou semestriel), un PCS moyen est déterminé sur la période de relève à partir des PCS journaliers de la Zone gaz, pondérés des quantités journalières utilisées sur la Zone gaz.
Les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que l’Autorité Concédante possède ses propres appareils de vérification, dont elle assure l'installation, l'exploitation, la maintenance, l'adaptation aux normes et le renouvellement.
Article 28 Modification du pouvoir calorifique du gaz distribué
En cas de modification de la nature du gaz acheminé, ou si les normes indiquées à l'0 fixant les limites du pouvoir calorifique du gaz sont modifiées et si les caractéristiques de combustion qui en résultent ne répondent plus aux conditions de l’0.IV, les Parties se rapprocheront pour définir les modalités d’adaptation du présent Contrat aux nouvelles normes dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables. Ces dispositions seront complétées le cas échéant dans l’annexe 1.
Dans les conditions définies par l’article L.432-13 du Code de l’énergie, le Concessionnaire met en œuvre les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement et l'équilibrage des réseaux, la continuité du service de distribution du gaz et la sécurité des biens et des personnes. Selon les modalités réglementaires en vigueur, il dirige et coordonne les opérations de modification des réseaux de distribution, veille à la compatibilité des installations des Clients finals durant les opérations de conversion et à l’issue de celles-ci, et le cas échéant facilite le remplacement de celles ne pouvant être réglées ou adaptées.
Lorsqu'un relevé comporte simultanément des consommations correspondant à l'ancien et au nouveau pouvoir calorifique, il est effectué, pour la facturation, une répartition prorata temporis des volumes.
CONDITIONS D’ACCES AU RESEAU ET RELATIONS AVEC LES CLIENTS FINALS
Article 29 Conditions générales pour l’accès au Réseau
Le Concessionnaire est tenu de prendre les dispositions appropriées pour assurer :
- la distribution de gaz dans les conditions de continuité définies par l’article R.121-11 du Code de l’énergie et de qualité précisées à l’Article 30. Le Concessionnaire peut interrompre le service dans les conditions précisées à l’Article 33 ;
- l’injection de Gaz renouvelable dans le Réseau, dans le respect des conditions définies par le Code de l’énergie.
Article 30 Obligation de consentir aux Clients finals et aux Producteurs les contrats liés à l’accès au Réseau
I. Clients finals
Toute distribution de gaz est subordonnée à la passation d’un contrat avec le Concessionnaire, pris en exécution du Contrat.
Dans le cadre du contrat unique, le Concessionnaire conclut un Contrat Distributeur de Gaz - Fournisseur (CDG-F) avec chaque Fournisseur d’énergie qui comprend, en annexe, les Conditions de Distribution liant le Concessionnaire au Client final.
En cas de demande spécifique d’un Client final, un Contrat Distributeur de Gaz - Client (CDG-C) peut être conclu entre le Concessionnaire et le Client final, qui fixe, entre autres, les conditions dans lesquelles le gaz est distribué. Le Client final signe dans ce cas, également et séparément, un contrat de fourniture avec un Fournisseur d’énergie.
Le Concessionnaire est tenu de consentir un contrat de distribution et, le cas échéant un contrat de Raccordement à toute personne qui demande l’accès au Réseau, conformément aux conditions de L453- 1 et suivants du Code de l’énergie, sauf s’il a reçu entre-temps une injonction contraire de l’autorité compétente en matière d’urbanisme ou de police, et sous réserve du respect des textes réglementaires relatifs à l’autorisation de fourniture de gaz ou au contrôle de conformité des Installations intérieures.
En cas de non-paiement par un demandeur de Raccordement de sa Participation prévue à l’Article 15, le Concessionnaire peut, de sa propre initiative ou à la demande de l’Autorité Concédante lorsqu’une Participation financière est due à celle-ci, refuser la mise en service de l’installation. Dans le cas où celle- ci a déjà été effectuée, et si le demandeur n’a pas réglé l’intégralité de la Participation à sa charge, le Concessionnaire peut interrompre la livraison après mise en demeure restée sans effet.
La mise en service doit être assurée par le Concessionnaire dans le délai convenu avec le demandeur conformément au Catalogue des prestations du Concessionnaire.
En cas de travaux, le délai est augmenté du temps nécessaire à l’alimentation de l’installation du demandeur du Raccordement ainsi qu’à la réception des autorisations administratives de construire, de passage ou d’implantation. Le demandeur du Raccordement doit alors en être informé.
Pour les travaux dont le Concessionnaire est maître d'ouvrage, le choix de la solution technique retenue pour la desserte des Clients finals appartient au Concessionnaire, qui doit concilier les intérêts du service public avec ceux des Clients finals, dans le respect des textes réglementaires et des intérêts de l’Autorité Concédante.
II. Producteurs
Le Concessionnaire est tenu de consentir un contrat d’injection, le cas échéant un contrat de Raccordement, à tout Producteur qui demande l’accès au Réseau, conformément aux conditions de l’article L.111-97 du Code de l’énergie, sous réserve du respect des textes réglementaires relatifs au droit à l’injection et du respect par le Producteur des obligations issues du Code de l’environnement et du Code de l’urbanisme qui s’imposent à lui pour la réalisation de l’installation de production.
Article 31 Contrats liés à l’accès au Réseau et conditions de paiement
Clients finals
Dans l’hypothèse d’un Client final ayant souscrit un contrat unique (contrat de fourniture emportant les Conditions de Distribution), le Fournisseur est en droit d’exiger du Client final le règlement de toutes les factures relatives à ce contrat, notamment en ce qui concerne la fourniture et la distribution de gaz.
Dans le respect de ses obligations de service public et des dispositions de l’Article 53 2°), le Concessionnaire interrompt la livraison du gaz au Client final lorsque le Fournisseur lui transmet une telle demande pour non-paiement des sommes susmentionnées qui lui sont dues au titre du contrat unique.
Le Concessionnaire est en droit d’exiger directement du Client final souscrivant un contrat de distribution direct (CDG-C) le règlement de toutes les factures relatives à ce contrat dans le mois suivant leur émission. Lors de la résiliation du contrat, il sera tenu compte de ce versement pour solder le compte du Client final.
En cas de non-paiement des sommes qui lui sont dues au titre de la distribution de gaz, le Concessionnaire peut, dans le respect de la législation en vigueur, après xxxxxx écrit constituant mise en demeure du Client final ayant souscrit un CDG-C, interrompre la livraison de gaz à l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure. Ce délai ne peut être inférieur à dix jours.
Conformément à la réglementation en vigueur35, les interruptions ne sont pas effectuées pour les Clients finals domestiques dans les hypothèses suivantes :
a) le Client final présente une notification d’aide accordée par le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL)36 pour le logement concerné ;
b) le Client final apporte la preuve du dépôt auprès du Fonds de Solidarité pour le Logement d’une demande d’aide relative à une situation d’impayé d’une facture de gaz depuis moins de deux mois ;
c) le Client final présente une attestation prouvant avoir bénéficié d’une aide au Fonds de Solidarité pour le Logement au cours des douze derniers mois. Cette attestation n’est valable que pour les interruptions programmées entre le 1er novembre et le 15 mars37 ;
d) le Client final apporte la preuve du règlement de sa dette au Fournisseur ;
e) le Client final présente une notification de recevabilité d’un dossier de surendettement ;
f) pendant la période hivernale dans les conditions visées à l’article L.115-3 du Code de l’action sociale et des familles ;
g) si le Fournisseur l’accepte, le Client final remet au Concessionnaire un chèque ou un chèque énergie correspondant au montant de la somme due au Fournisseur conformément aux modalités prévues dans le Catalogue des prestations du Concessionnaire.
Le non-paiement des sommes dues au Concessionnaire par le Fournisseur au titre du CDG-F est sans effet sur la continuité de livraison des Clients finals à laquelle reste tenue le Concessionnaire.
35 Notamment le décret n°2008-780 du 13 août 2008 modifié par le décret n°2016-555 du 6 mai 2016.
36 Ce fonds a été institué par l’article 6 de la Loi n°90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en œuvre du droit au logement.
37 Article L.115-3 du Code de l’action sociale et des familles.
Toute rétrocession de gaz par un Client final à quelque titre que ce soit, à un ou plusieurs tiers, est interdite sauf autorisation préalable du Concessionnaire donnée par écrit38. Le Concessionnaire informe immédiatement l’Autorité Concédante de cette exception en lui rendant compte des raisons de celle-ci.
Si un Client final consomme du gaz sans avoir conclu de contrat de fourniture avec un Fournisseur ou en ayant procédé à une manipulation affectant le dispositif de comptage, le Concessionnaire propose au Client final de régulariser à l’amiable sa situation39. En cas de refus du Client final, le Concessionnaire est autorisé à suspendre la livraison de gaz et à engager toute procédure judiciaire nécessaire au recouvrement de l’intégralité du préjudice subi.
Producteurs
Toute injection de Gaz renouvelable est subordonnée à la passation d’un contrat entre le Concessionnaire et le Producteur, pris en exécution du Contrat.
Le Concessionnaire est en droit d’exiger directement du Producteur lié par le contrat d’injection le règlement de toutes les factures relatives à ce contrat dans les conditions spécifiées audit contrat.
En cas de non-paiement des sommes qui lui sont dues au titre de l’injection, le Concessionnaire peut, dans le respect de la législation en vigueur et du contrat d’injection, appliquer des pénalités de retard.
Article 32 Tarification de la distribution de gaz aux Clients finals et de l’injection aux Producteurs
I - Tarifs d’utilisation du Réseau de distribution de gaz (tarif d’acheminement)
Les tarifs d’utilisation du Réseau de distribution de gaz sont fixés dans les conditions prévues par les articles L. 452-1-1 et suivants du Code de l’énergie40. Ils sont applicables aux Clients finals.
Ils figurent à l’annexe 8.
Les tarifs et conditions commerciales d’utilisation des réseaux de distribution de gaz sont établis en fonction de critères publics, objectifs et non discriminatoires en tenant compte des caractéristiques du service rendu et des coûts liés à ce service41.
Le Concessionnaire est tenu de communiquer à l’Autorité Concédante dans le Compte Rendu d’Activité visé à l’Article 41, de tenir à la disposition des Usagers et de communiquer à la Commission de Régulation de l’Energie les conditions générales d’utilisation des ouvrages et des installations du service.
II - Tarifs des prestations du Concessionnaire
38 Cette situation est celle où le gaz livré au Client final transite, ne serait-ce que de façon provisoire, par des installations d’un autre Client final qui s’interposent entre le réseau de distribution et les installations du Client final considéré ; le Client final par les installations duquel le gaz transite n’est pas dans ce cas fournisseur.
39 Conformément à la procédure « Clients consommant sans fournisseur » élaborée dans le cadre des GTG 2007 mis en place par la Commission de Régulation de l’Energie.
40 Les tarifs d’utilisation des réseaux de distribution de gaz sont publiés au Journal Officiel de la République Française.
41 Les caractéristiques des tarifs d’utilisation des réseaux de distribution de gaz sont fixées aux articles L.452-1 et suivants du Code de l’énergie.
Les prestations du Concessionnaire non couvertes par le tarif d’acheminement ainsi que le tarif applicable pour chaque prestation sont publiés dans le Catalogue des prestations (annexe 9).
Ce Catalogue est évolutif, notamment pour s’adapter aux besoins des acteurs du marché. Il est mis à jour annuellement après concertation avec l’ensemble des parties prenantes sous l’égide de la Commission de Régulation de l’Energie. Le Concessionnaire informe l’Autorité Concédante de toute mise à jour du Catalogue.
Les prestations proposées par le Concessionnaire qui ne seraient pas visées dans ce Catalogue font l’objet d’une facturation spécifique sur devis, établi sur la base de principes de facturation présentés préalablement à l’accord de l’Autorité Concédante.
III – Tarification de l’injection
Les tarifs d’utilisation du Réseau de distribution de gaz dus par les Producteurs sont fixés dans les conditions prévues par les articles L.452-1-1 du Code de l’énergie.
Article 33 Information en cas d’interruption du service
Article 33.1 Interruption temporaire du service pour les besoins de l’exploitation
Conformément à l’article R.121-12 du Code de l’énergie, le Concessionnaire peut interrompre le Service pour toute opération d’investissement, de Raccordement, de mise en conformité ou de maintenance du Réseau concédé ainsi que, après analyse de la situation, pour tous les travaux réalisés à proximité des ouvrages.
Le Concessionnaire s’efforce de réduire ces interruptions au minimum et de les situer aux dates et heures susceptibles de provoquer le moins de gêne possible aux Clients Finals.
Les dates et heures de ces interruptions sont portées au moins cinq jours à l’avance à la connaissance des Clients Finals par avis collectif.
Article 33.2 Interruption temporaire relative à des situations d’urgence
Dans les circonstances d’interruption de grande ampleur exigeant une intervention immédiate, le Concessionnaire prend d’urgence les mesures nécessaires.
Le service de permanence de la commune concernée ainsi que l’Autorité Concédante sont informés dans les meilleurs délais en cas de survenance d’un incident significatif tel que visé à l’Article 9 ou dans les autres cas suivants :
▪ explosion susceptible d’être attribuée au gaz distribué par le Concessionnaire ;
▪ évènement lié au Réseau d’ampleur significative en matière d’évacuation de personnes, notamment dans le cas d’établissements tels qu’un hôpital, un lieu d’accueil d’enfants, de personnes âgées, etc… ;
▪ évènement impliquant l’interruption de circulation sur une voie importante de circulation routière ou ferroviaire.
Lors d’incidents entraînant une coupure de gaz pour plus de 50 Clients finals, le Concessionnaire met en place un service d’information (« Infocoupure »), permettant à l’Autorité Concédante d’être informée de l’avancement de la résolution de l’incident et de recevoir des notifications dématérialisées.
Article 33.3 Réduction et/ou interruption de l’injection
Le Concessionnaire peut prendre des mesures visant à réduire et/ou interrompre l’injection de Gaz renouvelable dans les conditions fixées par le contrat conclu avec le Producteur.
Article 33.4 Mise en œuvre d’ordre de délestage
Lorsque, pour assurer la continuité d’acheminement sur le réseau concédé, le Concessionnaire met en œuvre des ordres de délestage pris par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel ou émet lui- même de tels ordres dans les conditions prévues à l’article L.434-2 du Code de l’énergie, il en informe l’Autorité Concédante dans les meilleurs délais en en précisant les modalités suivant les consignes transmises par le gestionnaire du réseau de transport de gaz ou par les pouvoirs publics.
Article 34 Relation Client
Le Concessionnaire dispose de centres de relation Client qui s’appuient, pour garantir et piloter la qualité du service public concédé et la satisfaction des Clients finals, sur un référentiel unique composé du Catalogue des prestations et des procédures du Groupe de Travail Gaz (« GTG 200742 ») mises en œuvre.
A ce titre, le Concessionnaire suit des indicateurs, soit spécifiques au présent Contrat, soit régionaux ou nationaux lorsque cela n’est pas pertinent ou techniquement pas faisable.
Le Concessionnaire met en place un dispositif permettant de répondre directement aux sollicitations des Clients finals. Ce dispositif comprend notamment :
- Un accueil téléphonique ;
- Un canal numérique (mail, formulaire en ligne) ;
- Et pour certaines demandes spécifiques, la possibilité d’une rencontre physique entre le Concessionnaire et le Client final.
Article 35 Qualification et traitement des réclamations
Le Concessionnaire dispose d’un système permettant de traiter, qualifier, suivre et tracer les réclamations des Clients finals. Il s’appuie sur la procédure « GTG 2007 » en vigueur.
Tout Client final a la possibilité de déposer une réclamation, quel qu’en soit l’objet, via plusieurs canaux (site Internet du Concessionnaire, par téléphone, par courrier, via les réseaux sociaux, via son Fournisseur de gaz, etc.).
Si le Client final n’est pas satisfait de la réponse apportée par le Concessionnaire, il dispose d’instances supplémentaires, qui seront rappelées par le Concessionnaire en accompagnement de chacune de ses réponses ou via les Conditions de Distribution : une instance interne au Concessionnaire, dont les coordonnées sont précisées sur le courrier de réponse du Concessionnaire et une instance auprès du Médiateur National de l’Energie. Le Concessionnaire s’engage à traiter l’ensemble des réclamations dans un délai de 30 jours et ce quelle que soit leur provenance et le canal utilisé.
42 La Commission de régulation de l'énergie (CRE) a mis en place des instances de concertation entre les différents acteurs concernés par l’ouverture à la concurrence des marchés de l’énergie à partir du 1er juillet 2007. L’instance concernant le marché du gaz, en particulier concernant les procédures applicables entre distributeurs et fournisseurs, est dénommée " Groupe de Travail Gaz 2007 " (GTG 2007)
Le Concessionnaire a l’obligation de répondre à chaque réclamation des Clients finals dans le respect de ses engagements écrits dans les Conditions de Distribution, les procédures GTG et dans le respect du Code de bonne conduite. Le client a en outre la possibilité de saisir l’Autorité Concédante ou le Médiateur National de l’Energie.
A ce titre, le Concessionnaire suit des indicateurs soit spécifiques au présent Contrat, soit régionaux lorsque cela n’est pas pertinent.
Article 36 Délais d’intervention
Afin de garantir la sécurité des personnes et des biens, à la suite d’appels concernant les interventions de sécurité reçus par le service chargé de réceptionner les informations à caractère d’urgence, le Concessionnaire s’engage à intervenir en moins d’une heure dans plus de 96% des cas pour les interventions de sécurité effectuées à l’échelle du département.
L’Autorité Concédante et le Concessionnaire peuvent convenir, à l’annexe 1, de la production et l’analyse annuelle des délais d’intervention de sécurité sur la base d’un échantillon d’aléas d’exploitation.
Pour toutes les autres interventions, le Concessionnaire se conforme aux délais fixés dans son Catalogue des prestations (annexe 9).
Article 37 Mesure de la satisfaction des Clients finals
Le Concessionnaire mesure la satisfaction des Clients finals par un dispositif d’enquêtes de satisfaction. A cet égard, un SMS ou un courriel est notamment adressé à l’attention des Clients finals ayant bénéficié de certaines prestations du Concessionnaire (interventions de Raccordement, première mise en service, mise en service et dépannage) ou ayant eu un contact avec le service client afin de recueillir leur appréciation. Les Clients finals ayant exprimé une insatisfaction peuvent, s’ils le souhaitent, être recontactés par le Concessionnaire pour comprendre les raisons de leur mécontentement et en traiter la cause.
Les résultats de ces enquêtes de satisfaction font l’objet d’indicateurs soit spécifiques au présent Contrat, soit régionaux lorsque cela n’est pas pertinent.
Le Concessionnaire met en place des plans d’actions permettant de pallier les résultats les moins satisfaisants.
Article 38 Information envers les Clients finals et les tiers
Le Concessionnaire informe l’Autorité Concédante de toute communication locale ayant un lien avec l’activité concédée, et prend en compte, dans la mesure du possible, les éventuelles remarques et demandes de l’Autorité Concédante avant diffusion.
Dans le cadre du Comité National de Suivi visé au Préambule, le Concessionnaire propose une synthèse des communications institutionnelles ou nationales.
S’agissant des demandes d’accès aux informations et données relatives aux missions du service public concédé, formulées sur le fondement des articles L.300-1 et suivants du Code des relations entre le public et l’administration, du Code de l’environnement, ou de tout autre texte, le Concessionnaire y répond directement dans le respect des textes applicables. Il fait ses meilleurs efforts pour transférer à l’Autorité Concédante toute demande dont le traitement revient à celle-ci.
GOUVERNANCE (INVESTISSEMENTS, CONTROLE, DONNEES)
Article 39 Principes généraux
La relation entre l’Autorité Concédante et le Concessionnaire est régie par les principes suivants, déclinés dans les articles ci-après :
une gouvernance des investissements sur le Réseau, basée sur la concertation ;
un dispositif de compte-rendu annuel et de contrôle permettant notamment de rendre compte de la qualité du service rendu par le Concessionnaire au travers d’indicateurs spécifiques ;
une mesure de la performance du Concessionnaire pouvant le cas échéant donner lieu à pénalités ;
un socle de données mis à disposition de l’Autorité Concédante par le Concessionnaire ; un dispositif de règlement des litiges ;
Un dialogue continu au plan national afin d’approfondir tous sujets relatifs à la Concession, en particulier la transition écologique et de l’indépendance énergétique notamment dans le cadre du Comité National de Suivi visé au Préambule.
Afin d’assurer une relation de qualité avec l’Autorité Concédante, le Concessionnaire désigne un interlocuteur privilégié pour l’exécution du Contrat de Concession et les relations avec l’Autorité Concédante.
Le Concessionnaire demeure à la disposition de l’Autorité Concédante pour le suivi et l’examen de toute difficulté rencontrée dans le cadre de l’exécution du Contrat de Concession.
Par ailleurs, le Concessionnaire se tient à la disposition de l’Autorité Concédante pour tous échanges et/ou réunions additionnelles visant notamment à approfondir tous sujets relatifs à la Concession, en particulier à la transition énergétique. Dans ce cadre, le Concessionnaire apporte toutes précisions ou avis que lui demande l’Autorité Concédante.
Article 40 Gouvernance des investissements
Article 40.1 Principes
En vue d’assurer la bonne exécution du service public, et ce dans le respect des missions et obligations de service public assignées par le législateur au Concessionnaire - en particulier définir et mettre en œuvre les politiques d’investissement et de développement des réseaux - notamment définies aux articles L.121-32 et L.432-8 du Code de l’énergie et dans le Contrat de Service Public signé entre le Concessionnaire et l’Etat, le Concessionnaire et l’Autorité Concédante conviennent que le dispositif de gouvernance des investissements sur le Réseau repose sur :
• une concertation entre le Concessionnaire et l’Autorité Concédante ;
• le bilan du précédent contrat de Concession.
1°) Le dispositif de gouvernance se décline comme suit, sur demande de l’Autorité Concédante :
• un schéma directeur d’investissements correspondant à une vision prospective, à la fois qualitative et quantitative sur la durée du Contrat, des évolutions prévisionnelles du Réseau (désigné ci-après
« Schéma Directeur » ou « SDI ») ;
• des programmes pluriannuels d’investissements correspondant à une déclinaison à moyen terme du Schéma Directeur (désignés ci-après « Programme(s) Pluriannuel(s) » ou « PPI ») ;
• des programmes annuels d’investissements en déclinaison de chacun des Programmes Pluriannuels (désigné ci-après « Programme(s) Annuel(s) »).
Le Schéma Directeur ainsi que les Programmes Pluriannuels et Programmes Annuels prennent en compte, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les orientations nationales, régionales et locales qui s’imposent au Concessionnaire et à l’Autorité Concédante en matière d’investissement, de qualité d’alimentation et de service, d’efficacité énergétique, de développement des énergies renouvelables et d’aménagement du territoire, notamment celles fixées par les schémas de planification applicables sur le territoire de la Concession :
• Les orientations nationales visées sont notamment celles issues de la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141-1 du Code de l’énergie ;
• Les orientations régionales visées sont notamment celles issues des schémas régionaux d’aménagement et de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), ou des Schémas Régionaux Climat Air Energie (SRCAE) le cas échéant ;
• Les orientations intercommunales et communales visées sont notamment celles issues des PCAET, les documents d’urbanisme (SCOT, PLU(i), cartes communales, PDU, PLHetc.), les schémas directeurs des énergies, les chartes de parcs naturels régionaux, les démarches de type TEPOS et TEPCV des territoires de la Concession ;
• Les orientations à l’échelle des projets concernent tout projet significatif identifié en lien avec l’énergie : zones d’aménagement concerté (ZAC), programmes de renouvellement urbain, travaux d’infrastructures.
Les Schéma Directeur, Programmes Pluriannuels et Programmes Annuels font l’objet d’un partage de l’information entre le Concessionnaire et l’Autorité Concédante sur l’évolution des usages du gaz.
Chaque Programme Pluriannuel ainsi que chaque Programme Annuel, dont les principes sont décrits dans les articles suivants, sont le résultat d’une concertation entre le Concessionnaire et l’Autorité Concédante.
Article 40.2 Schéma Directeur (SDI)
Le Schéma Directeur, objet de l’annexe A au présent cahier des charges, propose une vision prospective, à la fois qualitative et quantitative sur la durée du Contrat, des évolutions prévisionnelles du Réseau, partagées entre le Concessionnaire et l’Autorité Concédante.
Il couvre la durée de la Concession fixée à l’article 2 de la Convention de Concession.
Il est établi entre le Concessionnaire et l’Autorité Concédante à partir d’un partage d’informations et du bilan du précédent contrat de Concession.
Le SDI décrit les ambitions, sur la durée du Contrat, convenues entre le Concessionnaire et l’Autorité Concédante pour le Réseau, dans un souci d’efficience de la transition énergétique et des dépenses publiques, notamment afin de :
• garantir la qualité et la sécurité du Réseau ;
• assurer son évolution, en réalisant les adaptations nécessaires des ouvrages concernés ;
• favoriser l’insertion des énergies renouvelables sur le Réseau et les nouveaux usages ;
• contribuer à la maîtrise de la demande en énergie, à l’efficacité énergétique, et plus généralement à la transition énergétique, dans le cadre des missions de service public du Concessionnaire.
Le Schéma Directeur fixe également des objectifs quantitatifs, assortis d’engagements du Concessionnaire pour des programmes spécifiques déterminés à partir de l’analyse des enjeux propres à la Concession (« Programmes Spécifiques »).
Le SDI présente une évaluation financière de l’ensemble des investissements.
Le Schéma Directeur peut être mis à jour après concertation entre le Concessionnaire et l’Autorité Concédante, notamment en cas :
• d’évolution des cibles principales de traitement visées à l’Article 11 ;
• d’évolutions technologiques pertinentes pour la distribution publique de gaz ;
• d’évolution du cadre juridique, notamment législatif ou réglementaire, applicable à la distribution publique de gaz ;
• d’évolution affectant les conditions techniques et économiques de la distribution publique de gaz sur la Concession ;
• d’évolution des documents de planification territoriale définis par les collectivités présentes sur le territoire de la Concession ;
• de souhait des Parties de modifier les ambitions, les objectifs ou les indicateurs quantitatifs du Schéma Directeur ;
• d’évolution du périmètre de la Concession.
Article 40.3 Programmes Pluriannuels (PPI)
Pour la mise en œuvre du Schéma Directeur, le Concessionnaire et l’Autorité Concédante, élaborent par période de 5 années un Programme Pluriannuel (PPI) : le premier Programme Pluriannuel est objet de l’annexe B au présent cahier des charges, qui précise également les modalités pratiques de suivi et d’élaboration des PPI suivants.
Pour l’élaboration de chaque PPI, l’Autorité Concédante s’engage à communiquer les programmes de travaux dont elle a connaissance sur son territoire, notamment les travaux d’aménagement (nouvelles zones d’activités ou de logements, grands travaux urbains, etc.) et toute information pertinente relative à de tels projets.
1°) Contenu
Chaque Programme Pluriannuel décline les ambitions du Schéma Directeur, ainsi que les objectifs assortis d’engagements pour les Programmes Spécifiques.
Le Concessionnaire et l’Autorité Concédante peuvent également définir des zones d’actions prioritaires sur le territoire de la Concession.
Chaque PPI comporte :
• une actualisation du diagnostic technique des ouvrages de la Concession ;
• une actualisation des éléments de prospective, établis dans le cadre du Schéma Directeur ;
• une présentation des investissements prévisionnels en déclinaison des ambitions du Schéma Directeur ;
• pour les Programmes Spécifiques, le détail des engagements quantitatifs du Concessionnaire (par ex. linéaires renouvelés, ouvrages construits, etc.), les estimations financières qui s’y rattachent, ainsi que les indicateurs de suivi de réalisation de ces objectifs d’investissements.
Les investissements prévisionnels sont exposés dans un tableau détaillé du Programme Pluriannuel, qui présentent notamment les objectifs assortis d’engagements pour les Programmes Spécifiques.
2°) Suivi
Un point d’avancement du Programme Pluriannuel est réalisé entre l’Autorité Concédante et le Concessionnaire, au minimum une fois par an.
A cette occasion, le Concessionnaire présente à l’Autorité Concédante l’état d’avancement de la réalisation des objectifs d’investissements mis à jour et les prévisions d’investissements actualisées sur la durée du Programme Pluriannuel, ainsi que sur un horizon glissant de cinq ans. Les prévisions d’investissements pour les périodes au-delà du Programme Pluriannuel en cours sont évoquées pour information.
Le niveau de réalisation des objectifs du Concessionnaire est mesuré au moyen des indicateurs de suivi définis lors de l’élaboration du PPI.
A l’issue de chaque Programme Pluriannuel, l’Autorité Concédante et le Concessionnaire se rapprochent pour établir le bilan des investissements effectivement réalisés. Le Programme Pluriannuel suivant sera élaboré sur la base de ce bilan et des perspectives évoquées lors de chaque bilan annuel. Il peut faire l’objet d’une approbation par l’organe délibérant de l’Autorité Concédante, et dans ce cas sera annexé au Contrat de concession.
Les modalités pratiques de suivi du Programme Pluriannuel sont précisées dans l’annexe B.
En cas d’avis divergeant entre l’Autorité Concédante et le Concessionnaire sur le contenu d’un Programme Pluriannuel, les trajectoires des Programmes Spécifiques telles que définies dans le Schéma Directeur s’appliquent par défaut de manière engageante jusqu’à ce qu’un accord soit trouvé entre les Parties.
3°) Engagements
Le Concessionnaire sera toutefois délié de tout ou partie de ses engagements au titre d’un Programme Pluriannuel donné, lorsque la non-réalisation du ou des engagements concernés n’est pas de son seul fait et résulte :
• d’un cas de force majeure ;
• du fait d’un tiers au Contrat ou de l’Autorité Concédante ;
• de retards ou non obtention – ne résultant pas d’une carence du Concessionnaire - des autorisations administratives notamment les autorisations données par le gestionnaire de voirie, dans la mesure où la non-obtention dans les délais empêcherait le Concessionnaire de respecter son engagement ;
• de l’évolution du cadre juridique, notamment législatif ou réglementaire.
Dans ces cas, le Concessionnaire avertit l’Autorité Concédante en indiquant la cause et les conséquences sur la réalisation du Programme Pluriannuel concerné. Il s’efforce de limiter les conséquences des évènements rencontrés. A la demande de l’une ou l’autre des Parties, le Concessionnaire et l’Autorité Concédante se rencontrent afin d’examiner la nécessité de réviser ledit Programme.
Il est rappelé que le Concessionnaire, pour la bonne mise en œuvre de ses missions et obligations de service public, peut également être amené à réaliser des investissements non prévus aux Programmes Pluriannuels.
Article 40.4 Programmes Annuels
Chaque Programme Pluriannuel est décliné, chaque année, en un Programme Annuel, élaboré par le Concessionnaire après concertation avec l’Autorité Concédante.
Le Concessionnaire communique chaque année N à l’Autorité Concédante :
• le compte-rendu du Programme Xxxxxx réalisé l’année N-1 sous sa maîtrise d’ouvrage ;
• la liste des principales opérations réalisées sur le territoire de la Concession en précisant leur localisation, leur descriptif succinct, les quantités, le montant des travaux et la répartition du financement ;
• la contribution de ces travaux au Programme Pluriannuel en cours.
A cette occasion, le Concessionnaire informe l’Autorité Concédante, le maire de la commune concernée et/ou le gestionnaire de voirie concerné des chantiers structurants, réalisés en dehors du territoire de la Concession, et ayant un impact sur celle-ci.
Les travaux prévus au Programme Annuel respectent les conditions, en particulier de protection de l’environnement, énoncées à l’0.
Les modalités de présentation et de suivi du Programme Annuel sont définies d’un commun accord entre les Parties, et détaillées dans l’annexe C.
Le Programme Xxxxxx est présenté à l'occasion des conférences départementales prévues par l’article L.2224-31 du Code général des collectivités territoriales.
Article 41 Compte-rendu d’activité de la Concession
Article 41.1 Dispositions générales
Le Concessionnaire remet chaque année civile à l’Autorité Concédante, dans un délai conforme à la réglementation en vigueur43, un compte-rendu d’activité de la Concession (« CRAC ») pour l’année écoulée.
Le contenu du CRAC fait l’objet de l’annexe 3.
Il contient a minima l’ensemble des informations prévues aux articles D.2224-48 et suivants du Code général des collectivités territoriales.
Le Concessionnaire présente le CRAC à l’Autorité Concédante lors d’une réunion dont la date est fixée par l’Autorité Concédante après concertation avec le Concessionnaire.
Le cas échéant, l’Autorité Concédante liste les points devant faire l’objet d’une présentation approfondie lors de cette réunion.
Article 41.2 Indicateurs de qualité de service et de sécurité
L’Autorité Concédante et le Concessionnaire mettent en place un système de suivi de la qualité du service rendu conformément aux articles D.2224-50 et D.2224-51 du Code général des collectivités territoriales.
1. Finalité
Les indicateurs constituent des paramètres, le plus souvent chiffrés, permettant de suivre et d’évaluer la qualité du service public.
Regroupés par grandes familles et critères de synthèse, ils sont destinés à :
• suivre l’activité du Concessionnaire par la collecte des données les plus caractéristiques de la Concession ;
• améliorer en continu la performance et la qualité des services rendus par le Concessionnaire, et en particulier la sécurité du Réseau.
2. Contenu
Sous réserve de dispositions complémentaires dans l’arrêté mentionné à l’article D.2224-51 du Code général des collectivités territoriales, les indicateurs retenus sont détaillés dans la grille en annexe 4. Cette grille constitue la liste des indicateurs de suivi d’activité et de qualité de service et de sécurité que le Concessionnaire s’engage à transmettre pour chaque année civile à l’Autorité Concédante dans le CRAC.
Ces indicateurs portent notamment sur les domaines suivants : Qualité et sécurité du Réseau ;
Activités de maintenance ; Qualité des services ;
Raccordements et Transition écologique (Gaz renouvelable, réseaux intelligents, etc.) ; Connaissance du patrimoine ;
Cartographie des réseaux.
43 Soit au plus tard le 1er juin de chaque année selon la réglementation en vigueur à la date de signature du Contrat.
En particulier, les indicateurs majeurs de sécurité et de maintenance sont restitués sous forme graphique (« Radar Sécurité ») permettant une visualisation synthétique des résultats dans ces domaines.
Article 42 Contrôle de la Concession
L’Autorité Concédante exerce le contrôle du bon accomplissement des missions de service public définies par le Contrat de Concession.
Dans le cadre de ses prérogatives de contrôle, l’Autorité Concédante a la possibilité, par l’intermédiaire de ses agents dûment habilités ou de tout organisme mandaté par elle, de procéder à tout moment à toutes vérifications utiles, y compris par la réalisation d’audits sur site portant sur les ouvrages concédés.
Les agents de l’Autorité Concédante ou de tout organisme mandaté par elle ne peuvent en aucun cas intervenir dans la gestion de l’exploitation du service public concédé.
Dans ce cadre, toutes les informations et tous les documents sollicités par l’Autorité Concédante lui sont remis gratuitement par le Concessionnaire dans les délais fixés en accord avec elle.
Si le Concessionnaire n’est pas en mesure de fournir immédiatement les informations et documents demandés, il accuse réception par écrit de la demande de l’Autorité Concédante dans un délai maximal de quinze jours à compter de la demande.
Le Concessionnaire s’engage à répondre dans un délai maximum de 2 mois, sauf dans les cas dûment justifiés pour lesquels les informations ne sont pas immédiatement disponibles ou nécessitent une évolution des systèmes d’informations.
L’annexe 5 présente le socle minimal de données mises à disposition de l’Autorité Concédante pour l’exercice de ses compétences
Article 42.1 Information sur les Raccordements au réseau de transport
Dans le cadre du contrôle, le Concessionnaire informera l’Autorité Concédante en cas d’accord donné pour un Raccordement de client sur le réseau de transport de gaz, résultant d’une impossibilité de le raccorder au Réseau, en application des dispositions de l’article L.453-1 du Code de l’énergie, et ce dans le respect des dispositions législatives et réglementaires encadrant la communication des données à caractère personnel.
Article 42.2 Echange contradictoire
Dans l’hypothèse où un contrôle conduit à la rédaction d’un rapport par l’Autorité Concédante, celle-ci informe préalablement le Concessionnaire de ses conclusions, afin de lui permettre de présenter ses observations sous un mois maximum par écrit.
Les points de divergence identifiés entre l’Autorité Concédante et le Concessionnaire donnent lieu à un échange contradictoire dans un délai déterminé entre les Parties.
L’Autorité Concédante transmet le rapport définitif au Concessionnaire.
Article 43 Données
Article 43.1 Cadre général
Les données dont la communication est prévue au Contrat sont transmises et traitées dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur.
Conformément aux dispositions de l’article L.2224-31 du Code général des collectivités territoriales, le Concessionnaire tient à la disposition de l’Autorité Concédante les informations existantes d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique, utiles à l'exercice des compétences de celle-ci.
Il les met à la disposition de l’Autorité Concédante sous un format informatique exploitable lorsque ce format est disponible sur le marché.
Sont notamment concernées toutes les informations utiles à l’Autorité Concédante ou à un tiers missionné par elle pour l’exercice du contrôle du bon accomplissement par le Concessionnaire des missions de service public et du respect de ses engagements, ainsi que pour l’élaboration et l’évaluation des schémas et plans visés au chapitre VII du présent Contrat.
1. Protection des données personnelles
Le Concessionnaire est responsable et garant de la protection des données personnelles, selon la législation et la règlementation en vigueur, et notamment au titre du Règlement Général de Protection des Données (RGPD), pour les besoins liés à l’exploitation du Service concédé.
Pour les traitements de données qu’elle souhaite réaliser, l’Autorité Concédante est responsable et garante de la protection des données personnelles, selon la législation et la règlementation en vigueur, et notamment au titre du RGPD.
2. Open Data
La publication des données publiques du service public relève de la responsabilité exclusive de l’Autorité Concédante.
En application de l’article L.111-77-1 du Code de l’énergie, le Concessionnaire est chargé :
- de procéder au traitement des données visées à cet article dans le respect des secrets protégés par la Loi ;
- de mettre ces données à disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée garantissant leur caractère anonyme.
3. Confidentialité
L’Autorité Concédante est responsable de l’utilisation et du traitement qu’elle fait des données auxquelles elle a eu accès en sa qualité d’Autorité Concédante, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Elle est en particulier responsable du respect de la confidentialité des Informations Commercialement Sensibles et des Données à Caractère Personnel transmises.
Elle s’engage par ailleurs à ne pas révéler les informations à caractère confidentiel, qui lui aurait été spécifiées comme telles par le Concessionnaire, et dont elle a pu avoir connaissance dans le cadre du Contrat, sauf à un tiers missionné par elle dans le cadre de sa mission de contrôle et pour les stricts besoins de cette mission. Ce tiers est tenu à la même obligation de confidentialité. Ces dispositions pourront être complétées le cas échéant dans l’annexe 1.
Article 43.2 Données cartographiques
Le Concessionnaire fournit à l’Autorité Concédante une fois par an, sur sa demande et dans un délai maximum d'un mois, les plans ou extraits de plan des réseaux mis à jour des données cartographiques ci- après, le cas échéant pour chaque commune du périmètre de la Concession. L’annexe 1 en précise éventuellement les modalités.
La fourniture de données informatiques fait l’objet le cas échéant de modalités portées en annexe 1, qui précise notamment leur format et le support de transmission.
Les données moyenne échelle (1/2000ème) fournies sont les suivantes :
▪ le tracé des réseaux de distribution de gaz ;
▪ la matière, le diamètre, le niveau de pression et la décennie ou l’année de pose des canalisations ;
▪ les robinets de réseaux utiles à l’exploitation ;
▪ les Branchements tels que reportés sur la cartographie moyenne échelle ;
▪ la position des postes de livraison et de distribution publique et d'injection biométhane.
L’Autorité Concédante s’engage à ne pas utiliser les données ci-dessus pour la réalisation de travaux à proximité des ouvrages de distribution de gaz, et à respecter pour ces travaux, la réglementation applicable en la matière.
Sur demande ponctuelle de l’Autorité Concédante et dans le cas de travaux ayant entraîné une modification substantielle du Réseau, le Concessionnaire transmet à l’Autorité Concédante le plan du Réseau de la Concession. L’annexe 1 en précise éventuellement les modalités.
Les plans remis à l’Autorité Concédante comportent les canalisations et Branchements abandonnés représentés en cartographie moyenne échelle.
Par ailleurs, le Concessionnaire s’engage, s’agissant des Plans Corps de Rue Simplifiés (PCRS) :
- à étudier avec l’Autorité Concédante la faisabilité de l’élaboration d’un PCRS à l’échelon local le plus approprié ;
- à étudier avec l’Autorité Concédante les modalités de sa contribution à l’établissement des fonds de plans du (des) PCRS couvrant le territoire de la Concession de façon à optimiser collectivement les coûts engendrés par l’opération, en application du Protocole national d’accord de déploiement d’un PCRS du 24 juin 2015 ;
- à communiquer à l’Autorité Concédante ou à son (ses) mandataire(s) les données cartographiques grande échelle (1/200ème) utiles à l’établissement du (des) PCRS couvrant le territoire de la Concession ;
- à utiliser le(s) PCRS couvrant le territoire de la Concession dès lors qu’il(s) est (sont) disponible(s), conformément aux dispositions de l'arrêté du 15 février 2012 modifié.
Article 43.3 Données de consommation
Le Concessionnaire rend accessible à l’Autorité Concédante les données de consommation selon la règlementation en vigueur, notamment afin de contribuer aux opérations visées au chapitre VIII.
Il s’agit notamment des données de consommation annuelles agrégées et anonymisées à la maille du territoire de la Concession, du quartier (IRIS), de la rue et de l’adresse selon les dispositions des articles D.111-52 et suivants du Code de l’énergie.
Les données de consommation pourront par ailleurs être décomposées en sous-secteur ou branches pour le tertiaire et en sous-secteur pour le résidentiel selon les dispositions du décret n° 2016-973 du 18 juillet 2016 ou encore par code NAF lorsque cela sera possible.
Ces données sont rendues accessibles après contrôle et traitement par le Concessionnaire, soit via un portail dédié, soit via l’interlocuteur habituel de l’Autorité Concédante.
La fourniture de ces données se fait sans facturation sauf traitements particuliers nécessitant des développements informatiques spécifiques dûment justifiés.
Article 43.4 Données techniques et patrimoniales
Afin de faciliter l’exercice par l’Autorité Concédante du contrôle du bon accomplissement des missions de service public définies par le Contrat, le Concessionnaire met à disposition une plateforme de données à accès sécurisé, accessible depuis le portail digital dédié aux collectivités locales.
La liste des jeux de données disponibles à la date de signature du Contrat est fournie en annexe 5.
Article 44 Mesure de la performance du Concessionnaire
Les Parties conviennent de mettre en place un système de mesure de la performance globale du Concessionnaire, fondé notamment sur les trois types d’indicateurs suivants :
- indicateurs relatifs au patrimoine de l’Autorité Concédante et mesurant les écarts entre l’inventaire comptable et les bases techniques du Concessionnaire ;
- indicateur relatif au temps de coupure moyen des Clients de la Concession ;
- indicateur relatif à la qualité de service aux Clients.
Le périmètre, les modalités de calcul, objectifs et pénalités associés à ces indicateurs sont définis dans l’annexe 6.
Le cas échéant, des modalités complémentaires pourront être intégrées à cette annexe par accord entre le Concessionnaire et l’autorité Concédante.
Conformément aux dispositions de l’article 4 de la Convention de Concession, les Parties se rencontreront au minimum tous les cinq ans afin d’examiner l’opportunité d’adapter ce système de mesure, et en particulier les indicateurs visés ci-dessus.
Article 45 Pénalités
Faute par le Concessionnaire de remplir les obligations fixées au Contrat, des pénalités, visées aux articles ci-dessous, peuvent lui être appliquées par l'Autorité Concédante sauf en cas de force majeure ainsi qu'en cas d'incident non imputable au Concessionnaire.
Les pénalités sont prononcées par l'Autorité Concédante, le Concessionnaire préalablement entendu. Le montant total des pénalités d’une année N est plafonné annuellement à 0,6% des recettes d’acheminement enregistrées sur le périmètre de la Concession en année N-1.
Les pénalités sont payées par le Concessionnaire dans un délai de trente jours à compter de la réception du titre de recettes correspondant. En cas de retard de paiement, leur montant est majoré de l’intérêt au taux légal.
Le paiement des pénalités n’exonère pas le Concessionnaire de son éventuelle responsabilité civile ou pénale vis-à-vis des utilisateurs du Réseau et des tiers.
Article 45.1 Pénalités en cas de non-respect d’un Programme Pluriannuel
La réalisation du Programme Pluriannuel est évaluée sur la base des travaux réalisés pendant la période concernée.
A l’issue de chaque Programme Pluriannuel et conformément à l’Article 40.3, les engagements du Concessionnaire sont respectés dès lors que les objectifs quantitatifs pour chaque programme spécifique ont été atteints ou dépassés.
Dans le cas où tout ou partie de ces objectifs quantitatifs ne sont pas atteints, l’Autorité Concédante peut appliquer la pénalité suivante :
𝑃é𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡é = ∑ 𝑄𝑜. 𝑃𝑈𝑜. 𝑇𝑎𝑢𝑥
𝑜
Où
O : ouvrages concernés par les Programmes Spécifiques du PPI
Qo : différence entre la quantité d’ouvrages qui aurait dû être traitée* selon les engagements du PPI et la quantité d’ouvrages effectivement traitée sur la période du PPI. Qo est exprimée en mètres linéaires pour les canalisations de réseau ou en unité pour les autres ouvrages.
PUo : pour chaque catégorie d’ouvrages concernés, moyenne unitaire (en EUR/mètre ou EUR/unité), sur la période du PPI, des valeurs initiales telles que figurant dans les états de valorisation du patrimoine de la Concession.
TAUX : est égal à 5%.
Les quantités non-réalisées au titre du Programme Pluriannuel sont reportées sur le PPI suivant et soumises à obligation de réalisation dans le cadre de ce nouveau PPI.
En cas de réalisation supérieure à l’objectif défini dans le Programme Pluriannuel, les quantités en surplus peuvent être défalquées de l’objectif du PPI suivant.
* On entend par le terme « traitée » les cas non exhaustifs de construction d’ouvrages, de renouvellement d’ouvrages, d’abandon d’ouvrages qui ne sont plus utiles à l’exploitation ou de modernisation et/ou de modification d’ouvrages (à titre d’exemple la pose d’un dispositif de sécurité). Les éventuelles corrections d’inventaires ne sont pas prises en compte dans les quantités d’ouvrages traitées. Pour les Programmes Spécifiques consistant à résorber totalement un type d’ouvrages, les éventuelles corrections d’inventaires sont prises en compte pour adapter la cible à atteindre du Programme Pluriannuel correspondant à l’échéance de résorption.
Article 45.2 Pénalités résultant d’un défaut de performance du Concessionnaire
Sans préjudice des autres sanctions prévues par le Contrat, le manque de performance du Concessionnaire donne lieu à l’application des pénalités décrites à l’annexe 6.
Article 45.3 Pénalités en cas de défaut de fourniture d’information
A défaut de production par le Concessionnaire, dans les délais prévus, d’un des documents suivants :
• Programme Annuel visé à l’Article 40.4 ;
• Bilan des investissements effectivement réalisés à l’issue de chaque Programme Pluriannuel visé à l’article 40.3 ;
• Plan du réseau concédé visé à l’Article 43.2 ;
• Compte-rendu d’activité visé à l’Article 41 ;
• Bilan à l’échéance du Contrat visé à l’Article 56 ;
• Document(s) sollicité(s) par l’Autorité Concédante dans le cadre de l’Article 42.1.
Toute demande de dépassement de délai peut être acceptée par l’Autorité Concédante, à réception d’un courrier motivé du Concessionnaire justifiant les faits.
Article 46 Règlement des litiges
En cas de survenance d’un différend entre le Concessionnaire et l’Autorité Concédante, la Partie la plus diligente transmet à l’autre Partie un mémoire exposant les motifs du différend et les conséquences qui en résultent, quelle que soit leur nature (administrative, technique et/ou financière).
L’autre Partie lui transmet en réponse une proposition pour le règlement du différend dans un délai de 45 jours à compter de la réception du mémoire.
Dans le cas où la Partie à l’origine du mémoire ne s’estimerait pas satisfaite de la proposition de règlement du différend, il est procédé à la nomination d’une Commission de conciliation.
Cette Commission comprend trois représentants de l’Autorité Concédante, trois représentants du Concessionnaire et le cas échéant un expert désigné d’un commun accord entre les Parties. Les honoraires de l’expert sont pris en charge à parts égales par les Parties.
Les Parties ne sont pas liées par les débats ou avis émanant de cette Commission.
La Commission de conciliation dispose alors d’un délai de deux mois, à compter de sa saisine par l’une ou l’autre des Parties, pour rendre son avis. A compter de l’avis de la Commission de consultation, et faute d'accord trouvé sous huit (8) semaines après communication de cet avis, les Parties peuvent soumettre le litige à la juridiction compétente.
TRANSITION ECOLOGIQUE ET TERRITOIRES
En application des dispositions du présent chapitre, l’Autorité Concédante et le Concessionnaire peuvent préciser en annexe 2 les actions à mettre en œuvre au service de la transition écologique du territoire en lien avec les enjeux et le cadre applicable à la distribution publique du gaz. Il est entendu que, si ces actions font l’objet de conventions d’une durée limitée, le Concessionnaire s’engage, au titre des actions pour la transition écologique du périmètre de la Concession, à renouveler ces conventions tout au long du Contrat de Concession.
Article 47 Planification énergétique territoriale
L’Autorité Concédante peut construire et piloter un schéma directeur des énergies sur son territoire auquel sera associé le Concessionnaire ou participer à l’élaboration de tels schémas directeurs pilotés par les collectivités présentes sur son territoire, en prenant notamment en compte les objectifs définis dans les documents de planification énergétique et de développement de l’espace urbain (SRCAE, SRADDET, PLU, PCAET, etc.).
L’Autorité Concédante contribue en outre à l’élaboration et à l’évaluation des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ou le cas échéant du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, notamment en répondant aux demandes d’avis des préfets de région et présidents de conseils régionaux. Elle contribue également à l’élaboration des plans climat-air- énergie territoriaux.
Dans ce cadre, le Concessionnaire, dans les conditions définies par la réglementation en vigueur, communique à l’Autorité Concédante et aux collectivités ou établissements publics compétents dont le territoire recouvre en tout ou en partie le périmètre de la Concession, les données issues des dispositifs de comptage utiles à l’exercice de leurs compétences, en particulier celles permettant d’élaborer et d’évaluer les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévus aux articles R.4251 et suivants du Code général des collectivités territoriales ou le cas échéant le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie , et les plans climat-air-énergie territoriaux prévus par les articles L.222-1 à L.222-3, L.229-25 et L.229-26 du Code de l'environnement. L’Autorité Concédante est préalablement informée de la transmission à d’autres collectivités ou établissements publics des données relatives au territoire concerné de la Concession.
Les données concernées, telles que mentionnées par les textes précités applicables, et les modalités de leur communication sont précisées à l’Article 43.3 et le cas échéant à l’annexe 1.
Le Concessionnaire, au titre de l’une ou l’autre de ses missions, peut fournir à l’Autorité Concédante et aux collectivités ou établissements publics précités, à leur demande, des données complémentaires ou plus détaillées que celles mentionnées ci-dessus définies dans le cadre d’une convention locale. Le cas échéant, ces données peuvent être facturées par la Concessionnaire à l’Autorité Concédante, sur la base de justificatifs.
Le Concessionnaire communique également, sur demande de l’Autorité Concédante ou d’un tiers dûment autorisé, les données de consommation précitées aux observatoires de l’énergie déployés sur le territoire de la Concession.
Le Concessionnaire s’engage par ailleurs à accompagner l’Autorité Concédante dans sa réflexion sur la complémentarité du gaz avec les autres énergies.
Article 48 Aménagement de l’espace urbain
Sous réserve de leur accord, les collectivités ou établissements publics compétents en matière d’urbanisme ou, le cas échéant, l’Autorité Concédante, si cette dernière dispose de la compétence ou met à disposition ses services au titre de l’article L.5721-9 du Code général des collectivités territoriales, peuvent associer le Concessionnaire à l’élaboration des documents d’urbanisme applicables à l’intérieur du périmètre de la Concession (SCOT, PLU et PLUI en particulier), en le consultant le plus en amont possible. Les modalités de cette association peuvent faire l’objet d’une convention locale.
Dans le respect de la règlementation et du cadre régulatoire en vigueur, le Concessionnaire peut apporter son expertise aux collectivités ou établissements publics compétents dans le périmètre de la Concession, ou à l’Autorité Concédante si cette dernière dispose de la compétence ou met à disposition ses services au titre de l’article L.5721-9 du Code général des collectivités territoriales, dans leurs opérations d’aménagement de l’espace urbain, de requalification urbaine ou de constitution d’écoquartiers, de façon à leur permettre d’apprécier les effets des opérations considérées en matière de gestion du Réseau public de distribution de gaz.
L’Autorité Concédante et le Concessionnaire recherchent un dialogue en amont de la réalisation de ces opérations. Une convention entre le Concessionnaire et l’Autorité Concédante, si cette dernière dispose de la compétence, ou met à disposition ses services au titre de l’article L.5721-9 du Code général des collectivités territoriales dans le domaine de l’urbanisme, ou son mandataire, peut fixer les modalités de ces échanges.
Le Concessionnaire peut réaliser des études portant sur des développements, renforcements ou déplacements d’ouvrages nécessaires à ces opérations à la demande :
de l’Autorité Concédante, si cette dernière dispose de la compétence ou si elle aussi concernée en sa qualité d’autorité organisatrice de la distribution publique d’énergie ;
ou des collectivités ou établissements publics compétents.
Une convention entre les parties prenantes pourra fixer les modalités de réalisation de ces études, dans le respect de la réglementation applicable et du cadre régulatoire en vigueur.
Article 49 Raccordement des installations de production de biométhane ou d’autres Gaz renouvelables
Le Raccordement des installations de production de biométhane visées au présent article est régi notamment par les articles L.453-9 et L.453-10 du Code de l’énergie et leurs textes d’application.
L’Autorité Concédante et le Concessionnaire s’engagent à modifier le cas échéant les dispositions du Contrat de Concession pour intégrer toute évolution législative ou réglementaire permettant d’injecter d’autres Gaz renouvelables (y compris de l’hydrogène renouvelable le cas échéant) dans le réseau de distribution publique de gaz.
Dans le cadre de la consultation des autorités organisatrices de la distribution de gaz visée à l’article D.453-
21 du Code de l’énergie, le Concessionnaire fournit l’ensemble des données nécessaires pour que l’Autorité Concédante puisse émettre un avis sur le zonage de Raccordement des installations à un réseau de gaz et notamment : capacité d’accueil du Réseau à date et après renforcement, nombre et statut des projets, gisement potentiel, valeur du ratio technico-économique dit « I/V » visé aux articles D.453-23 et D.453-24 du Code de l’énergie et défini à l’arrêté du 28 juin 2019.
Les Parties peuvent notamment collaborer à diverses études, par exemple des études de gisements pour connaître le potentiel du territoire, impulser une démarche concernant le développement des Gaz
renouvelables en injection sur le Réseau et améliorer l’appropriation de cette thématique par les acteurs du territoire.
Le Concessionnaire communique également, sur demande de l’Autorité Concédante ou d’un tiers dûment autorisé, des données agrégées et anonymisées aux observatoires de l’énergie déployés sur le territoire de la Concession.
Article 50 Raccordement des stations d’avitaillement GNV/bioGNV
Dans le respect de la législation, de la réglementation et du cadre régulatoire en vigueur, le Concessionnaire répond aux demandes du ou des porteurs de projets d’implantation de stations d’avitaillement en Gaz Naturel Véhicule (GNV ou bioGNV pour sa version issue du biométhane) sur le territoire de la Concession, notamment en leur apportant une information concernant les effets des différentes solutions techniques sur la gestion du Réseau public de distribution de gaz. Cette information est également communiquée à l’Autorité Concédante lorsqu’elle est elle-même porteuse, directement ou indirectement, d’un projet d’implantation de station comme le permet l’article L.2224-37 du Code général des collectivités territoriales.
En application de l’article L.2224-37 du Code général des collectivités territoriales, le Concessionnaire ainsi que l’Autorité Concédante, émettent un avis sur les projets de création de stations d’avitaillement GNV/bioGNV visés à l’article précité, en échangeant les informations nécessaires préalablement à la notification de leurs avis respectifs.
Dans ce cadre, le Concessionnaire informe systématiquement l’Autorité Concédante de chaque projet de Raccordement de station ainsi que du calendrier de réalisation du Raccordement.
Le Concessionnaire communique également, sur demande de l’Autorité Concédante ou d’un tiers dûment autorisé, des données agrégées et anonymisées aux observatoires de l’énergie déployés sur le territoire de la Concession.
Dans ce cadre, le Concessionnaire s’engage à proposer à l’Autorité Concédante intervenant en matière d’implantation de stations d’avitaillement GNV/bioGNV ou, le cas échéant, aux collectivités ou établissements publics compétents sur le territoire de la Concession, sous réserve de leur accord et dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur, des études permettant d’optimiser l’implantation et le dimensionnement des infrastructures au regard des contraintes du Réseau public de distribution, notamment en ce qui concerne la pression disponible.
Article 51 Compteurs communicants
Conformément au cadre régulatoire en vigueur et aux dispositions du Code de l’énergie concernant le déploiement des systèmes de comptage évolués, des Compteurs communicants sont installés par le Concessionnaire.
Le Concessionnaire s’engage, d’une part, à informer suffisamment en amont l’Autorité Concédante et, le cas échéant, les communes concernées de son territoire, sur le processus et le calendrier de déploiement de ces Compteurs et, d’autre part, à réaliser régulièrement un point de son avancement jusqu’à sa complète réalisation.
Le Concessionnaire s’engage à :
- informer chaque Client, avec un mois de préavis, du remplacement de son Compteur et des modalités de cette intervention (période d’intervention, nom de l’entreprise de pose, numéro du service client du Concessionnaire) ;
- délivrer une information de qualité sur ces Compteurs, notamment dans l’espace dédié de son site internet, dans la notice d’utilisation remise lors de la pose et via son service client ;
- contribuer à des actions d’information sur le contexte législatif et réglementaire et de sensibilisation aux nouvelles perspectives ouvertes par les fonctionnalités des Compteurs communicants.
L’Autorité Concédante peut contribuer aux actions menées par le Concessionnaire et proposer des actions complémentaires tendant à informer les Clients de la finalité de la mise en place des Compteurs communicants et des bénéfices qui en résultent pour eux-mêmes et pour le fonctionnement du service public de la distribution de gaz.
Le Compte-Rendu d’Activité visé à l’Article 41 comporte des indicateurs spécifiques aux Compteurs communicants, ainsi qu’un retour d’expérience sur l’usage de ces Compteurs, les actions de sensibilisation des Clients finals menées par le Concessionnaire et les outils de suivi des consommations mis à disposition par le Concessionnaire, en lien avec les dispositions de l’Article 52.
Article 52 Maîtrise de la demande en gaz
Le Concessionnaire met en œuvre des actions visant à améliorer l’efficacité énergétique du Réseau public de distribution de gaz concédé et constituant des solutions alternatives au renforcement de ce réseau et économiquement justifiées.
Il informe l’Autorité Concédante des actions menées à cet effet lors de la présentation du Compte-Rendu d’Activité visé à l’Article 41.
Les données concernées et les modalités de leur mise à disposition sont précisées à l’Article 43.3.
Au titre de son activité de comptage, le Concessionnaire met à la disposition de chaque Client équipé d’un Compteur communicant, dans son espace client, un historique de ses données de comptage, des systèmes d’alerte liés au niveau de sa consommation, ainsi que des éléments de comparaison issus de moyennes statistiques basées sur les données de consommation locales et nationales, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur et le Catalogue des prestations.
Le Concessionnaire pourra également apporter son concours à l’Autorité Concédante, dans les limites de ses missions de gestionnaire de réseaux de distribution telles que définies par la législation et la réglementation en vigueur, aux actions tendant à maîtriser la demande d’énergie des Clients finals de gaz que l’Autorité Concédante engagerait.
Le Concessionnaire peut également mettre en œuvre des dispositifs incitant les utilisateurs à limiter leurs consommations, les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs étant précisées par décret.
Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des prérogatives dévolues par la Loi à l’Autorité Concédante en matière de maîtrise de la demande de gaz.
Article 53 Actions liées à la sécurisation aval Compteur et à la prévenance des coupures pour impayés
Le Concessionnaire, au titre de l’une ou l’autre de ses missions, apporte son concours à l’Autorité Concédante et aux autres collectivités ou établissements publics compétents, à leur demande, afin de les aider à mieux connaître les zones de précarité énergétique sur le territoire de la Concession.
Le Concessionnaire contribue à lutter contre la précarité énergétique sur le territoire de la Concession en mettant en œuvre les actions suivantes :
1° Une information des autorités compétentes en matière de précarité énergétique :
Afin d’aider les collectivités, les établissements publics et l’Autorité Concédante à lutter contre les situations de précarité énergétique, le Concessionnaire met à leur disposition, à leur demande, une fois par an, des informations statistiques générales sur la coupure et le service maintien d’énergie.
2° Un dispositif d’information du Client final en amont des coupures pour impayés :
Dès qu’il en a connaissance, le Concessionnaire prévient en amont le Client final de tout acte de coupure de gaz pour impayé exécuté pour le compte du Fournisseur.
3° Une politique de sécurisation des installations intérieures gaz, en particulier en sensibilisant par divers dispositifs les populations les plus fragiles à la bonne utilisation du gaz
Le Concessionnaire, au titre de l’une ou l’autre de ses missions, rend compte à l’Autorité Concédante des actions menées au titre du présent article, soit dans le Compte-Rendu d’Activité visé à l’Article 41, soit dans le cadre d’une communication spécifique dont les modalités peuvent figurer en annexe 1.
Article 54 Réseaux intelligents et dispositifs de gestion optimisée
Le Concessionnaire est engagé dans le développement de nouvelles fonctionnalités du Réseau l’amenant à jouer un rôle d’opérateur de système de distribution visant notamment à assurer la performance du Réseau et l’optimisation du dimensionnement des investissements dans le contexte de la transition énergétique.
Les innovations associées à cette nouvelle manière d’exploiter le Réseau, notamment l’utilisation du numérique, mais également la création de rebours, de maillages ou de stockages tampons, conduisent à opérer des réseaux gaziers intelligents ou à mettre en œuvre des dispositifs de gestion optimisée en faveur, en particulier, de la transition énergétique.
Le Concessionnaire assure le déploiement de ces innovations dans un souci permanent de sécurité et d’efficacité technico-économique, en tenant informée l’Autorité Concédante.
L’Autorité Concédante pourra également solliciter le Concessionnaire dans le cadre des dispositifs législatifs et réglementaires en vigueur visant à faciliter la réalisation de projets innovants (par exemple le dispositif dit « bac-à-sable réglementaire » institué par la Loi n° 2019-1147 Energie Climat du 8 novembre 2019).
En tout état de cause, le Concessionnaire s’engage à informer régulièrement l’Autorité Concédante, dans le cadre de la gouvernance des projets expérimentaux de réseaux gaziers intelligents, des avancées et des difficultés rencontrées.
Article 55 Responsabilité sociale et environnementale
Le Concessionnaire, dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique de développement durable, s’engage notamment à :
- agir pour la sécurité de tous ;
- acheter responsable ;
- réduire ses impacts environnementaux directs et en particulier le bilan carbone de ses activités (émissions de méthane, bâtiments, véhicules) ;
- développer le Gaz renouvelable et la mobilité durable ;
- contribuer à l’amélioration de la performance énergétique et environnementale ;
- être un employeur exemplaire qui promeut la diversité et favorise l’insertion des personnes en situation de handicap ;
- participer au développement durable et raisonné des territoires avec ses parties prenantes.
Dans ce cadre, il peut prendre des engagements relatifs à ces domaines avec l’Autorité Concédante ou les collectivités ou établissements publics compétents dans le périmètre de la Concession.
Les modalités de mise en œuvre de ces engagements sont définies dans des conventions spécifiques ou en annexe 1.
Le Concessionnaire rend compte à l’Autorité Concédante des actions menées au titre du présent article, soit au travers du compte rendu annuel d’activité visé à l’Article 41, soit au travers d’une communication spécifique définie entre les Parties.
ECHEANCE DU CONTRAT DE CONCESSION
Article 56 Bilan à l’échéance du Contrat
Cinq ans avant l’échéance du Contrat, le Concessionnaire fournit à l’Autorité Concédante un bilan de la Concession lui permettant de contrôler le respect des engagements, la qualité de la prestation, les progrès réalisés, afin de préparer le contrat de Concession suivant.
Ce bilan présente, sur une période de dix années, d’une part une synthèse des comptes rendus annuels d’activité visés à l’Article 41, et d’autre part les éléments complémentaires suivants :
- Un inventaire technique et comptable de l’ensemble des ouvrages concédés ;
- Une cartographie à date du Réseau ;
- Un bilan sur la mise en œuvre du Schéma Directeur visé à l’article 40.2, et notamment les travaux prévus et restant à réaliser ;
- Les éléments économiques et financiers suivants à la maille de la Concession :
o Le Compte d’exploitation de la Concession synthétique et détaillé (produits, charges d’exploitation, charges d’investissement de la Concession, charges d’investissement hors Concession) ;
o L’origine des financements des biens de la Concession ;
o La valeur nette comptable et la valeur nette réévaluée (vision économique) des biens de la Concession.
- Un diagnostic technique permettant de réaliser un état des lieux technique précis des ouvrages de la Concession, dans le but d’évaluer la performance dans le temps du Réseau et d’identifier les zones géographiques à prioriser sur le territoire concédé. Il comprend notamment :
- Une description physique du Réseau de distribution de la Concession :
o Zones desservies :
o Territoires de la Concession :
o Description des Usagers (nombre et consommation totaux et par segment) ;
o Linéaire de réseau par nature et par pression ;
o Postes de détente ;
o Branchements Individuels et Collectifs ;
o Compteurs (notamment communicants) ;
o Age des ouvrages ;
o Travaux réalisés au cours des dernières années.
- Une description de la qualité de service et de la performance du Réseau et du Concessionnaire :
o Indicateurs de qualité de service et de sécurité et indicateurs de performance définis aux annexes 4 et 6 ;
o Incidents localisés par nature, par siège, par type d’ouvrage, par cause ;
o Linéaires de réseau surveillé.
En complément, le Concessionnaire et l’Autorité Concédante peuvent convenir de réaliser une analyse spécifique portant sur l’état de certains types d’ouvrages.
Ce bilan donne lieu à une réunion de présentation organisée dans le mois qui suit la remise de la version définitive du document.
A la suite de la présentation de ce bilan, l’Autorité Concédante conserve la faculté de diligenter tout contrôle ou audit dans les conditions de l’Article 42, pendant la période courant jusqu’à l’échéance du Contrat.
Article 57 Echéance du Contrat
Le présent Contrat de Concession prend fin dans les conditions suivantes :
o arrivée du terme normal du Contrat de Concession ;
o déchéance du Concessionnaire ;
o résiliation pour motif d’intérêt général ;
o résiliation juridictionnelle ou par voie de conséquence.
Au terme du Contrat de Concession, les ouvrages concédés doivent être en état normal de service.
Six ans avant le terme du Contrat, les Parties se rapprochent en vue de l’élaboration du dernier Programme Pluriannuel, tel que prévu à l’Article 40.3, et définissent dans ce cadre les investissements restant à réaliser au regard des objectifs définis pour les Programmes Spécifiques du Schéma Directeur. Le paiement le cas échéant des pénalités visées à l’Article 45.1 ne libère pas le Concessionnaire de son obligation de réaliser ces investissements.
Sur la base du bilan visé à l’Article 56, les Parties établissent également un état des lieux et le cas échéant un état descriptif d’éventuels autres travaux d'entretien visant à assurer un état normal de service, restant à réaliser par le Concessionnaire selon un échéancier à convenir et, en tout état de cause, avant le terme du Contrat.
Dans les deux ans précédant le terme normal du Contrat, les Parties échangent sur les actions à mener avant la fin du Contrat, notamment sur les investissements prévus au dernier PPI restant à réaliser et sur les nouvelles dispositions du futur contrat.
Article 58 Statut du Concessionnaire
Le Contrat de Concession est conclu en considération de la désignation par la Loi de GRDF en tant que gestionnaire du Réseau de distribution publique de gaz avec les obligations de service public que ce dernier doit assumer. En conséquence, toute modification dans la composition de son actionnariat, dans sa forme juridique ou dans son organisation doit préserver la bonne exécution du présent Contrat de Concession.
Le Concessionnaire s’engage à informer par écrit l’Autorité Concédante de toute modification de son actionnariat majoritaire.
Article 59 Evolution des dispositions de portée nationale
Pour tous les échanges d'informations, les concertations et les négociations dont la portée d'application excède la dimension locale, l'Autorité Concédante peut être représentée par la fédération représentative de son choix.
Article 60 Impôts, taxes et redevances réglementaires
Le Concessionnaire s'acquitte de toutes les contributions qui sont ou seront mises à sa charge, de telle sorte que l'Autorité Concédante ne soit jamais inquiétée à ce sujet44.
Les tarifs s'entendent hors taxes, impôts et redevances de toute nature.
Les impôts, taxes et redevances de toute nature, actuellement exigibles ou institués ultérieurement sont supportés par le Client final dans la mesure où aucune disposition légale ou réglementaire ne s'y oppose.
Article 61 Modalités d’application de la TVA
I – Principe
Conformément au décret n°2015-1763 du 24 décembre 2015 qui met fin à la procédure de transfert du droit à déduction pour les dépenses d’investissements publics mis à disposition de délégataires de service public en application de contrats de délégation conclus à compter du 1er janvier 2016, l’Autorité Concédante est fondée à opérer directement la déduction de la taxe grevant les investissements réalisés sous sa maîtrise d’ouvrage sur le Réseau concédé.
II - TVA sur réfection de voirie
L’Autorité Concédante pourra mettre à la charge du Concessionnaire le montant des travaux de réfection de la voirie, dont elle a été maître d’ouvrage, consécutivement à la réalisation de travaux intéressant le Réseau concédé.
Conformément à l’instruction fiscale n°BOI-TVA-CHAMP-30-10-60-20 n°170 du 12 septembre 2012, les travaux de réfection de voirie facturés par l’Autorité Concédante sont exclus du champ d’application de la TVA.
44 Sont notamment à la charge du Concessionnaire, tous les impôts liés à l'existence des ouvrages de la Concession. Dans le cas où la collectivité concédante, ou l'une des collectivités adhérentes, serait imposée à ce titre (par exemple pour l'impôt foncier relatif à un Poste de détente), le Concessionnaire assumerait la charge correspondante sur simple demande de l’Autorité Concédante.
Article 62 Faute grave du Concessionnaire
En cas de faute grave du Concessionnaire, notamment si la qualité du gaz ou la sécurité publique viennent à être compromises ou si le service n'est exécuté que partiellement, et ceci durablement, l'Autorité Concédante peut prendre toutes les mesures nécessaires, aux frais et risques du Concessionnaire après mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec avis de réception.
En cas de faute du Concessionnaire d’une particulière gravité, l’Autorité Concédante peut prononcer elle- même la résiliation du Contrat, notamment dans les cas suivants :
en cas d’inobservations graves ou de transgressions répétées des clauses de la Concession ;
dans tous les cas où par incapacité, négligence ou mauvaise foi, le Concessionnaire compromettrait l’intérêt général ;
le Concessionnaire cèderait le Contrat à un tiers.
Les sanctions ne sont pas encourues dans le cas où le Concessionnaire n’aurait pu remplir ses obligations par suite de circonstances de force majeure ainsi qu'en cas d'incident non imputable au Concessionnaire.
Les conditions de la résiliation du Contrat seront déterminées par accord entre les Parties. A défaut d’accord, le différend sera réglé selon la procédure définie à l’article 46 du Contrat.
Article 63 Mise en demeure
Toute mise en demeure dans le cadre des présentes et de leurs suites, sauf disposition contraire expresse, est réalisée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie d’huissier.
Tout délai relatif à la mise en demeure est décompté, sauf disposition contraire, à partir de sa date de réception par le destinataire.
Article 64 Élection de domicile
Le Concessionnaire précise dans l’annexe 1 où il fait élection de domicile.
Dans le cas où il ne l'aurait pas fait, toute notification ou signification le concernant serait valable lorsqu'elle aurait été faite au siège du Concessionnaire.
Article 65 Liste des annexes
Les annexes jointes au présent cahier des charges sont les suivantes :
• ANNEXE A, Schéma Directeur des Investissements (SDI) ;
• ANNEXE B, Programmes Pluriannuels d’Investissements (PPI) ;
• ANNEXE C, Programmes Annuels ;
• ANNEXE 1, Modalités et dispositions locales ;
• ANNEXE 2, Plan d’Actions Quinquennal pour la Transition Energétique du Sigeif (PAQTE 2023 – 2027) ;
• ANNEXE 3, Eléments du Compte-Rendu d’Activité de la Concession prévu à l’Article 41 ;
• ANNEXE 4, Indicateurs de qualité de services et de sécurité ;
• ANNEXE 5, Données mises à disposition de l’Autorité Concédante ;
• ANNEXE 6, Mesure de la performance du Concessionnaire ;
• ANNEXE 6 bis, apportant des précisions méthodologiques relatives à l’indicateur de performance
« Patrimoine » ;
• ANNEXE 7, Règles de calcul des investissements ;
• ANNEXE 8, Tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz et le facteur de facturation ;
• ANNEXE 9, Catalogue des prestations ;
• ANNEXE 10, Conditions générales d’accès au réseau de gaz (Conditions de Distribution) ;
• ANNEXE 11, Prescriptions techniques du Concessionnaire.