LE SYNDICAT DES PROPRIÉTAIRES FORESTIERS DE LA RÉGION DE QUÉBEC
CONTRAT DE MISE EN MARCHÉ DE BOIS DESTINÉ AU SCIAGE
(« Contrat »)
INTERVENU ENTRE
LE SYNDICAT DES PROPRIÉTAIRES FORESTIERS DE LA RÉGION DE QUÉBEC
0000, xxx Xxxxxx, Xxxxxx ( Xxxxxx ) X0X 0X0
Ci-après appelé le « Syndicat »
ET
Ci-après appelé l’« Acheteur »
ATTENDU QUE le Syndicat est habilité en vertu de la Loi M 35.1 et des règlements relatifs au Plan conjoint à convenir des modalités de la mise en marché du bois de sciage en provenance du territoire couvert par ledit Plan conjoint;
ATTENDU QUE l’Acheteur veut continuer à recevoir et acheter du bois de sciage en provenance du territoire du plan conjoint de la région de Québec;
ATTENDU QUE les parties veulent établir un cadre d’affaires durable entre l’entreprise et les producteurs de bois visés par le plan conjoint;
ATTENDU QUE les parties reconnaissent qu’il est essentiel de maintenir entre elles un climat de collaboration, en tout temps, pendant la durée du Contrat, pour l’achat du bois des producteurs et la bonne exécution de leurs obligations en vertu du Contrat, du Plan conjoint et des règlements, et ce, afin d’assurer une mise en marché efficace;
Contrat de mise en marché de bois destiné au sciage (2019-2021) INITIALES
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 DÉFINITIONS
1.1 « Bois » : le produit visé à l’article 4 du « Plan conjoint des producteurs de bois de la région de Québec » et utilisé à des fins de sciage et de déroulage, selon la classe telle que définie à l’article
8.1 du « Règlement sur la mise en marché du bois de la région de Québec ».
1.2 « Catégorie(s) de bois » : le bois catégorisé selon des caractéristiques spécifiques telles que l’essence ou un groupe d’essences, la longueur, le diamètre minimum, moyen ou maximum, la courbure tolérée, la présence de défauts ou toute autre caractéristique ou ensemble de caractéristiques qui en font une catégorie distincte pour lequel l’Acheteur affiche un prix minimum spécifique par l’entremise du Syndicat conformément au Contrat.
1.3 « Loi » : la « Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche ».
1.4 « Mesureur titulaire » : un mesureur détenant un permis délivré en vertu de la « Loi sur les mesureurs de bois ».
1.5 « Plan conjoint » : désigne le « Plan conjoint des producteurs de bois de la région de Québec ».
1.6 « Producteur(s) » : le producteur visé à l’article 3 du « Plan conjoint des producteurs de bois de la région de Québec ».
1.7 « Régie » désigne la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.
1.8 « Règlement(s) » : tout règlement adopté par le Syndicat et en vigueur conformément à la Loi.
1.9 « Secteur(s) du Plan conjoint » : un secteur géographique tel que défini au « Règlement sur la division en groupes des producteurs de bois de la région de Québec ».
1.10 « Syndicat » désigne le Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec agissant à titre d’office et de gestionnaire du Plan conjoint en vertu de la Loi.
ARTICLE 2 DURÉE
2.1 Le Contrat prend effet le avril 2019 et il se termine le 31 décembre 2021.
ARTICLE 3 NÉGOCIATION - NOUVEAU CONTRAT
3.1 Les parties conviennent que, d’un commun accord, elles peuvent engager des discussions à compter du 1ier janvier 2021 afin de tenter de convenir d’un nouveau contrat devant prendre effet le 1ier janvier 2022.
3.2 À défaut d’un nouveau contrat conclu au plus tard le 1ier août 2021, l’une des parties avisera par écrit l’autre partie, au plus tard le 1ier septembre 2021, qu’elle n’entend pas conclure de nouveau contrat ou qu’elle entend soumettre sa conclusion au processus de conciliation et d’arbitrage prévu par la Loi.
3.3 Dans le cas où une ou l’autre des parties opte pour le processus de conciliation et d’arbitrage, les parties conviennent que les termes et conditions prévus au Contrat continuent de régir les droits et obligations des parties jusqu’à ce qu’une décision finale de la Régie soit rendue à cet effet ou qu’une entente intervienne pendant ce processus.
ARTICLE 4 QUANTITÉ - TRANSPORT- LIVRAISON
4.1 L’Acheteur convient avec le producteur des quantités de bois à acheter et des conditions pour leur transport.
4.2 Le Syndicat et l’Acheteur dressent et publicisent une charte des taux de transport de la livraison courante et sans particularité du bois des producteurs à l’usine de l’Acheteur au plus tard dans les 90 jours après la signature du Contrat. Cette charte indique les taux de transport raisonnables ne présentant pas de conditions particulières justifiant des majorations.
4.3 Lorsque l’Acheteur prend en charge le transport du bois des producteurs jusqu’à son poste de réception et que des circonstances et conditions particulières l’amène à majorer les taux de transport prévus en vertu de l’article 4.2, l’Acheteur doit en aviser le Syndicat, au préalable, lequel peut publiciser auprès des producteurs cette majoration de taux selon les moyens de communication jugés appropriés.
4.4 L’Acheteur ne peut verser de prime ni de supplément de taux ou offrir toute autre condition plus avantageuse aux transporteurs sans en avoir préalablement informé le Syndicat, lequel peut publiciser auprès des producteurs de tels avantages selon les moyens de communication jugés appropriés.
4.5 L’Acheteur pourra participer, à la demande du Syndicat, aux démarches et initiatives de ce dernier visant à obtenir des gains d’efficacité dans le transport du bois des producteurs, notamment celles qui porteront sur la maximisation des déplacements en charge. Ces démarches et initiatives prévoiront un partage des gains obtenus par les parties.
4.6 À moins que les parties n’en conviennent autrement, les quantités de bois achetées des producteurs sont livrées au poste de réception de l’Acheteur situé à l’adresse suivante :
4.7 L’Acheteur peut interrompre la livraison ou le transport du bois au moyen d’un préavis écrit transmis à cet effet au Syndicat au moins cinq jours ouvrables avant la date de l’interruption.
ARTICLE 5 QUALITÉ ET NORMES
5.1 L’Acheteur doit recevoir tout le bois qu’il a convenu d’acheter d’un producteur lorsque ce bois est préparé selon les dernières normes spécifiques de qualité transmises par l’Acheteur au Syndicat et selon les normes générales de préparation du bois publiées par le Syndicat.
5.2 Le Syndicat doit publier les normes spécifiques de qualité qui lui sont transmises par l’Acheteur sur un site internet au plus tard dans les trois jours ouvrables de leur réception et dans l’édition suivante de son journal.
5.3 Lorsque l’Acheteur reçoit une livraison de bois qui n’est pas préparée conformément aux normes prévues à l’article 5.1 et publiées dans les délais prévus à l’article 5.2, il peut, soit en refuser le déchargement, soit convenir d’une entente particulière avec le producteur pour en permettre le déchargement.
ARTICLE 6 MESURAGE
6.1 Le mesurage s’effectue aux frais de l’Acheteur et, généralement, par un mesureur titulaire.
6.2 Lorsque le bois appartenant à plus d’un producteur est transporté au moyen d’un même chargement, le mesureur détermine avec l’aide du transporteur le volume ou la masse de bois de chacun des producteurs ainsi transporté.
6.3 Le mesurage par volume effectué selon le système métrique international est fait en conformité avec les instructions et règlements officiels publiés sur le site du Bureau de mise en marché des bois du Québec par le ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs du Québec (htpps:/xxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx-xx-xxxxxxxxxx/xxxxxxxx-xx-xxxxxxxxxx). Les documents de référence sont aussi déposés sur le site internet du Syndicat.
6.4 Tout autre mesurage par volume est effectué en conformité avec les instructions et règlements concernant le mesurage du Bois provenant des terres publiques publiés par le ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs du Québec et qui étaient utilisés avant l’entrée en vigueur des modifications relatives au Système international citées au paragraphe 6.3 ci-dessus, et ce, en tenant compte des normes mentionnées à l’article 5 du Contrat.
6.5 Le mesurage par volume est effectué par l’Acheteur lorsque le bois est empilé en forêt, au chemin du producteur ou au poste de réception de l’Acheteur et, dans tous les cas, au plus tard dans les trois jours ouvrables suivant la réception du bois au poste de réception de l’Acheteur indiqué au paragraphe 4.6 de l’article 4 du Contrat.
6.6 Le mesurage selon la masse (pesée) est effectué sur camion à l’aide d’une balance certifiée par le gouvernement du Canada et située au poste de réception de l’Acheteur.
6.7 Le Syndicat peut en tout temps et en tout lieu faire effectuer des vérifications du mesurage par un mesureur titulaire. Cette vérification s’effectue selon le même mode de mesurage que celui utilisé par le mesureur de l’Acheteur.
6.8 Dans le cas où l’écart entre le volume mesuré par l’Acheteur et celui mesuré par le vérificateur du Syndicat est inférieur à 3 %, le volume mesuré par l’Acheteur prévaut si son mesureur est un mesureur titulaire. Le volume établi par le vérificateur du Syndicat prévaut dans le cas contraire.
6.9 Si l’écart est de 3 % ou plus et si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur le volume ou la masse à retenir, l’Acheteur ou le Syndicat peut demander que soit réalisé un mesurage par un mesureur titulaire indépendant choisi par les deux parties. Le résultat de son mesurage est final et lie les parties.
6.10 À la demande du Syndicat, l’Acheteur convient que certains chargements de bois identifiés par le Syndicat ne seront pas empilés avec d’autres bois ou sciés avant la fin du délai prévu au présent article, afin que le Syndicat puisse effectuer une vérification de mesurage. Le délai de garde de ces voyages n’excèdera pas trois jours.
6.11 Les informations qui doivent apparaître sur le feuillet de mesurage comprennent :
a) Les informations sur la transaction :
• Le nom et l’adresse du producteur;
• Le lieu de chargement du bois;
• Le nom et l’adresse du transporteur;
• Le nom du mesureur et sa signature;
• La date de livraison;
• La date du mesurage.
b) Les données sur le mesurage
• La répartition du volume ou de la masse de bois par producteur si le bois de plus d’un producteur est mesuré;
• Le cas échéant, selon les données nécessaires à la forme de mesurage utilisée :
o Le nombre de billes par essence, par classe de diamètre et de longueur;
o Le volume brut;
o Le volume net;
o Le volume de réduction;
o La masse nette.
ARTICLE 7 PRIX DU BOIS
7.1 Le prix minimum d’achat du bois par catégorie affiché et publicisé par le Syndicat est déterminé conformément aux conditions et selon que l’Acheteur appartient, par catégorie, au Groupe 1 ou 2 ci- après mentionnés :
a) Groupe 1 :
i) L’Acheteur fait partie du Groupe 1 lorsqu’il démontre au Syndicat qu’il a reçu à son usine, entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2018, pour une catégorie donnée, un volume total de bois de cette catégorie provenant de la forêt publique et ce, sous quelque forme que ce soit (Garanties d’approvisionnement, enchères du BMMB, volume gré à gré, changement de destination, PRAU, etc…) équivalent à moins de 40% du total du volume de bois de cette même catégorie, transformé à son usine pendant la même période et provenant de la forêt publique et de la forêt privée.
ii) Dans le cas du Groupe 1, le prix minimum d’achat par catégorie est fixé par l’Acheteur qui doit le communiquer, sans délai, au Syndicat qui l’affiche et le publicise auprès des producteurs au moyen de ses outils de communication.
iii) Toute diminution du prix par catégorie ainsi fixé par l’Acheteur doit faire l’objet d’un avis écrit préalable par l’Acheteur et reçu par le Syndicat au moins dix (10) jours avant la date d’entrée en vigueur de cette diminution. Le Syndicat procède alors à l’affichage et à la publication de ce nouveau prix minimum. L’Acheteur doit cependant payer le prix minimum affiché et en vigueur au moment où il a convenu avec un producteur de recevoir son bois dans la mesure où le producteur respecte le calendrier de livraison déterminé pour ce bois.
b) Groupe 2 :
i) L’Acheteur ne peut pas faire partie du Groupe 1, pour une catégorie donnée, et il fait partie automatiquement du Groupe 2 lorsqu’il a reçu à son usine, entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2018, pour une catégorie donnée, un volume total de bois provenant de la forêt publique et ce, sous quelque forme que ce soit (Garanties d’approvisionnement, enchères du BMMB, volume gré à gré, changement de destination, PRAU, etc…) équivalent à 40% ou plus du total du volume de bois de cette même catégorie, transformé à son usine pendant la même période et provenant de la forêt publique et de la forêt privée.
ii) Dans le cas du Groupe 2, le prix minimum d’achat par catégorie est négocié entre l’Acheteur et le Syndicat qui l’affiche et le publicise par la suite auprès des producteurs au moyen de ses outils de communication.
iii) Seul un effondrement du marché peut permettre à l’Acheteur de demander une diminution du prix d’achat ainsi négocié au moyen d’un avis écrit préalable transmis par l’Acheteur au Syndicat énonçant son intention de demander une diminution en raison d’une telle situation. Sur réception de cet avis par le Syndicat, les parties doivent se rencontrer dans les dix (10) jours suivant pour négocier une diminution qui, en cas d’entente, est affichée et publicisée par le Syndicat au moyen de ses outils de communication. L’Acheteur doit cependant payer le prix minimum affiché et en vigueur au moment où il a convenu avec un producteur de recevoir son bois dans la mesure où le producteur respecte le calendrier de livraison déterminé pour ce bois.
En cas de mésentente quant à cette demande de diminution de prix, le prix antérieur affiché et publicisé est maintenu.
7.2 Dans tous les cas, aucun des prix payés par l’Acheteur au producteur ne peut être inférieur aux prix minimum d’achat affichés par le Syndicat. L’Acheteur peut cependant payer un prix supérieur au prix minimum d’achat après s’être entendu à cet effet avec le producteur.
7.3 Malgré le paragraphe 4.1 du Contrat, l’Acheteur et le Syndicat peuvent convenir d’ententes de mise en marché spécifiques où le Syndicat agit comme mandataire des producteurs qui lui confient, sur une base volontaire, le mandat de vendre leur bois. L’Acheteur et le Syndicat déterminent alors conjointement les volumes, les normes de préparation, les prix, le calendrier d’application et les autres conditions de ces ententes de mise en marché spécifiques.
7.4 Le Syndicat affichera tous les prix selon les unités de mesure choisies par l’Acheteur ainsi que par mètre cube solide. Lorsque le prix d’un produit sera affiché selon plus d’une unité de mesure, l’Acheteur et le Syndicat conviendront ensemble des facteurs utilisés pour convertir les prix d’une unité de mesure à l’autre. En cas de désaccord entre le Syndicat et l’Acheteur, les facteurs proposés par le Syndicat prévaudront. Les prix qui seront publiés en utilisant des facteurs seront accompagnés d’une mise en garde sur les limites des facteurs et sur leur rôle indicatif.
7.5 L’Acheteur peut acheter d’autres catégories de bois que celles pour lesquelles un prix minimum d’achat est affiché par le Syndicat, mais seulement après que le Syndicat aura été informé des conditions d’achat et des prix et qu’il les aura publiés auprès des producteurs.
ARTICLE 8 PAIEMENT ET DÉLAIS DE PAIEMENT
8.1 À l’exception des dispositions de l’article 6.10, l’Acheteur doit faire parvenir au Syndicat le paiement du bois acheté de tous les producteurs au plus tard le vendredi de chaque semaine pour tous le bois mesuré au cours de la semaine précédente. Ce paiement exclut la partie du prix prévue pour le transport à moins que le producteur ou le transporteur loge une demande expresse à l’Acheteur pour que cette partie de prix soit payée et versée par l’entremise du Syndicat.
8.2 Tout paiement s’effectue par transfert bancaire conformément au processus mis en place pour ce faire par les parties à moins d’une entente contraire entre elles.
8.3 L’Acheteur doit joindre ou transmettre au Syndicat, en même temps que le paiement, une copie des feuillets de mesurage relatifs au bois correspondant au paiement effectué, comprenant toutes les informations énumérées à l’article 6.11. Il doit aussi indiquer s’il s’agit d’un paiement pour du bois livré à l’usine ou au chemin du producteur et, le cas échéant, le taux de transport payé par l’usine.
8.4 L’Acheteur reconnait que les volumes de bois livrés deviennent sa propriété uniquement lorsque ces volumes sont entièrement payés au Syndicat conformément au Contrat.
8.5 Si l’une d’entre elles en fait la demande, les parties conviennent de collaborer pour mettre en place et utiliser des procédures de paiement et de transfert d’informations efficaces, destinées à minimiser la saisie de données, à réduire les possibilités d’erreurs et à assurer un transfert rapide et complet de toutes les données utiles sans que des démarches supplémentaires soient nécessaires pour les obtenir ou s’assurer de leur exactitude.
ARTICLE 9 SUSPENSION DES ACHATS ET GARANTIES DE PAIEMENT
9.1 L’Acheteur doit respecter le délai de paiement convenu à l’article 8.1 et c’est la responsabilité de ce dernier d’aviser le Syndicat s’il n’a pas acheté de bois une semaine donnée. S’il ne le fait pas, le Syndicat considèrera qu’il y a eu des livraisons et que les délais de paiement sont en cours.
9.2 Si le Syndicat constate un retard, il doit aviser par écrit l’Acheteur et lui donner un délai de cinq jours pour régulariser en totalité la situation de ses paiements. S’il ne le fait pas, il est convenu que l’Acheteur ne pourra plus acheter et recevoir de bois des producteurs. L’Acheteur avisera les producteurs et le Syndicat pourra également informer les producteurs de cesser toute livraison de bois à l’Acheteur. Le Syndicat pourra publier dans son journal que les paiements de cet Acheteur retardent.
9.3 Avant la reprise des achats et des réceptions de bois par l’Acheteur, celui-ci s’engage à remettre au Syndicat, en plus du paiement total des sommes dues au Syndicat, une lettre de crédit bancaire irrévocable payable au bénéfice du Syndicat, émise par une institution financière reconnue, d’un montant égal à la somme équivalente à trois semaines de livraisons normales. Cette somme est payable au Syndicat sans autre formalité que par un simple avis écrit transmis par le Syndicat à l’institution financière, dès le défaut subséquent de l’Acheteur de respecter l’une ou l’autre de ses obligations en vertu du Contrat incluant quant au non-respect des modalités de paiement prévues à l’article 8.1.
9.4 La lettre de crédit bancaire irrévocable accordée au Syndicat ne limite en aucune façon ses droits et recours contre l’Acheteur et cette lettre aura une durée de 12 mois à partir de la date de son émission.
ARTICLE 10 DÉFAUTS
10.1 Le Syndicat ou l’Acheteur est en défaut :
a) S’il ne respecte pas l’une ou l’autre de ses obligations en vertu du Contrat ou s’il agit de manière à compromettre l’exécution de ses obligations;
b) S’il devient insolvable, cesse ses opérations ou commet un acte de faillite ou si des procédures sont prises par ou contre lui en vertu de toute loi relative à l’insolvabilité incluant, quant à la nomination d’un administrateur, d’un liquidateur ou autre officier semblable, ou s’il fait l’objet d’une dissolution ou d’une liquidation.
c) S’il cesse ses opérations ou si elles sont suspendues ou s’il est placé dans une situation où il ne peut plus exécuter efficacement ses obligations ou collaborer avec l’autre partie.
10.2 L’Acheteur peut aussi être déclaré en défaut dans les cas suivants :
a) S’il agit de manière à mettre en péril ou compromettre le bois des producteurs avant d’en détenir la propriété.
b) Lorsque le Syndicat constate qu’il agit en contravention de l’un ou l’autre des règlements du plan conjoint, d’une obligation lui étant faite par la Loi ou de l’article 162 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier.
10.3 Pour qu’un défaut soit constaté en vertu des articles 10.1 et 10.2, la partie considérée en défaut doit en avoir été avisée par écrit énonçant le motif du défaut, les demandes de correctifs exigées et le délai pour les mettre en vigueur. Le défaut entre en vigueur à l’expiration de ce délai.
10.4 Dans tous les cas de défaut de l’Acheteur, le Syndicat peut aviser les producteurs de suspendre, jusqu’à avis contraire de sa part, toute vente, transport ou livraison du bois à l’Acheteur. Le Syndicat peut aussi exiger la remise en possession de tout le volume de Bois impayé et résilier le Contrat, sans préjudice à tous ses autres droits et recours, incluant ceux relatifs à tout dommage-intérêt subit par le Syndicat et les producteurs suite à son défaut.
10.5 La résiliation ne libère aucune des parties de leurs obligations relatives à l’achat et à la livraison de bois convenues avant la date de résiliation.
ARTICLE 11 FORCE MAJEURE
11.1 Aucune des parties au Contrat ne peut être considéré en défaut d’exécuter ses obligations si telle exécution est retardée, retenue ou empêchée en raison d’une situation de force majeure dont elles n’ont pu raisonnablement prévoir, ni se prémunir et ce, sans limitation, dans tout cas de grève, arrêt partiel ou complet de travail, lock out, incendie, émeute, intervention par les autorités civiles et militaires, acquiescement aux règlements ou aux ordonnances de toute autorité gouvernementale et de toute éventualité indépendante de la volonté des parties. Dans de telles situations, le délai d’exécution des obligations de la partie affectée est prolongé d’une période de temps raisonnable, selon les circonstances, dont le Syndicat décide en consultation avec l’Acheteur. L’Acheteur doit prendre rapidement toutes les mesures raisonnables pour prévenir ou résoudre tout conflit de travail au sein de ses employés ou des employés de ses sous-traitants, le cas échéant. Dans un tel cas, l’Acheteur s’engage à prendre toutes les mesures raisonnables pour minimiser toute interruption ou suspension de prestation des services et il doit informer à l’avance, le Syndicat par écrit, de tout conflit de travail potentiel pouvant nuire à l’exécution de ses obligations en vertu du Contrat.
Dès la reprise de leurs activités normales suite à la disparition de la cause de suspension, les parties s’engagent à remplir leurs obligations dans un délai raisonnable.
ARTICLE 12 CESSION
12.1 L’Acheteur ne peut, sans le consentement préalable et écrit du Syndicat, céder en totalité ou en partie ses droits, ses obligations et ses intérêts en vertu du Contrat.
ARTICLE 13 AVIS
13.1 Tout avis ou communication par une des parties à l’autre doit être fait par écrit, remis de main à main au représentant autorisé de la partie ou transmis par la poste prioritaire, par service de messagerie, par xxxxxxxx ou par télécopie à l’adresse indiquée au début du Contrat ou à la dernière adresse connue dont la partie a donné avis écrit à l’autre.
Tout avis ou document transmis par la poste prioritaire est considéré avoir été reçu le cinquième (5e) jour ouvrable suivant la mise à la poste. L’avis ou document envoyé par télégramme, par télécopieur ou par courriel ou par un mode similaire est considéré avoir été reçu le jour même de son envoi, sauf si transmis après 17 heures, et si transmis le samedi ou le dimanche ou un jour non-juridique, tel avis ou document est alors considéré avoir été reçu le jour ouvrable suivant. L’envoi par la poste
recommandée ou certifiée est considéré avoir été reçu à la date de la signature de l’avis de réception ou de livraison.
ARTICLE 14 MODIFICATION
14.1 Rien de ce qui est convenu au Contrat n’est modifié ou censé l’être, si une telle modification n’est pas consignée par un écrit dûment signé par les parties et annexé au Contrat pour en faire partie intégrante, et ce, sans aucune novation de quelque nature que ce soit des obligations en vertu du Contrat.
ARTICLE 15 INTERPRÉTATION
15.1 Si une disposition du Contrat est jugée invalide ou sans effet, les autres dispositions du Contrat conservent tous leurs effets. En cas de conflit entre les dispositions du Contrat, de tout autre document ou entente intervenu entre les parties, le Contrat prévaut quant aux conditions régissant l’achat de bois des producteurs, sauf si ces dispositions ont été spécifiquement écartées ou modifiées par un écrit dûment signé par le Syndicat.
ARTICLE 16 ÉLECTION DE DOMICILE
16.1 Les parties conviennent d’élire domicile dans le district judiciaire de Québec pour toute action, réclamation, procédure ou recours judiciaire de quelque nature que ce soit, incluant tout différend et demande d’arbitrage découlant directement ou indirectement du Contrat, à l’exclusion de tous les autres districts judiciaires dans la province de Québec.
LE SYNDICAT L’ACHETEUR
FAIT ET SIGNÉ: FAIT ET SIGNÉ:
À: À:
CE: CE:
REPRÉSENTANTS DÛMENT REPRÉSENTANTS DÛMENT AUTORISÉS DU SYNDICAT AUTORISÉS DE L’ACHETEUR
PAR:
Xxxxxx Xxxxxxxxxx, président PAR:
Xxxxxxx Xxxxxxxx, directeur général
PAR: PAR: