CONTRAT DE CESSION DE MARQUE ET DE NOM DE DOMAINE
CONTRAT DE CESSION DE MARQUE ET DE NOM DE DOMAINE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société KEOLIS DIJON
Société par actions simplifiée au capital de 1 206 205,00 euros, immatriculée au RCS de Dijon sous le numéro 016 450 942, dont le siège social est situé xxx xxx Xxxxxxxx, 00000 Xxxxx,
Représentée par Monsieur Xxxxx XXXXX, agissant au nom et pour le compte de ladite société, en qualité de Président
Ci-après désignée « KEOLIS DIJON »,
ET :
Xx XXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX XXXXX
Établissement public de coopération intercommunale, immatriculé au Répertoire SIRENE sous le numéro 242 100 410, dont le siège social est situé 00 xxxxxx xx Xxxxxxx, 00000 XXXXX,
Représentée par Monsieur Xxxxxxxx XXXXXXXX, agissant au nom et pour le compte dudit Établissement public de coopération intercommunal, en qualité de Président
Ci-après désignée « GRAND DIJON », Ci-après ensemble désignées sous le vocable « Les PARTIES »
APRES AVOIR EXPOSE QUE :
A. KEOLIS DIJON est titulaire de la marque française DIVIA n° 03 3 254 555 déposée le 31 octobre 2003 et désignant les services suivants :
• Classe 39 : Transport de passagers ; service de transport urbain par autobus.
Cette marque a été enregistrée le 9 avril 2004 et régulièrement renouvelée le 17 octobre 2013 (renouvellement n°2542203).
Ladite marque, dont la publication au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (B.O.P.I.) figure en ANNEXE 1 et un extrait des bases de l’Office français au 28 juillet 2015 est reproduit en ANNEXE 2, sera désignée dans la suite des présentes sous le vocable générique :
« MARQUE »
B. KEOLIS DIJON est l’actuel attributaire du nom de domaine <xxxxx.xx>, créé le 26 janvier 2004, lequel sera désigné, dans la suite des présentes sous le vocable générique :
« NOM DE DOMAINE »
Les données publiques de titularité et de délégation (registre Whois) dudit nom de domaine figurent en ANNEXE 3.
C. Le NOM DE DOMAINE est actuellement hébergé auprès du Bureau d’enregistrement ONLINE, société par actions simplifiée, dont le siège social est sis 0 xxx xx xx Xxxxx x’Xxxxxx 00000 Xxxxx (SIREN n°433 115 904), selon le contrat de réservation souscrit le 18.04.2012. Dans la suite des présentes, la société ONLINE SAS sera désignée sous le vocable générique :
BUREAU D’ENREGISTREMENT
Les conditions générales et particulières de vente et de services du BUREAU D’ENREGISTREMENT figurent en ANNEXE 6.
D. L’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (AFNIC), association régie par la loi de 1901, est l’office d’enregistrement, désigné par l’État, pour la gestion des noms de domaine sous l’extension .fr. Dans la suite des présentes, l’AFNIC sera désignée sous le vocable générique :
REGISTRAR
La Charte de nommage du REGISTRAR, qui contient les règles administratives et techniques applicables au nom de domaine, peut être consultée depuis : xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx-xx-xxxxxxxxx/xxxxxxx/
E. KEOLIS DIJON a procédé à une défense active de ses marques et noms de domaine depuis leurs enregistrements.
F. La MARQUE et le NOM DE DOMAINE ont été enregistrés pour la bonne exécution de la délégation du service public de transport urbain, de sorte les PARTIES étaient convenues, depuis l’origine, que la propriété de la MARQUE et du NOM DE DOMAINE reviendraient au GRAND DIJON. Le GRAND DIJON a manifesté le souhait de régulariser la situation juridique et administrative de la MARQUE et du NOM DE DOMAINE, et donc d’acquérir la MARQUE auprès de KEOLIS DIJON et se substituer à KEOLIS DIJON pour l’exercice des droits issus du contrat de réservation du NOM DE DOMAINE.
G. KEOLIS DIJON ayant indiqué au GRAND DIJON qu’il consentait à la cession de la MARQUE et au transfert du NOM DE DOMAINE, les PARTIES se sont rapprochées et sont convenues de substituer KEOLIS DIJON par Le GRAND DIJON, selon les conditions et modalités définies dans le présent acte, lequel sera, dans la suite des présentes, désignés sous le vocable générique :
« CONTRAT »
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
SECTION I – CESSION DE LA MARQUE DIVIA
ARTICLE 1 – OBJET / TRANSFERT DE PROPRIETE
• Par les présentes, KEOLIS DIJON cède et transfère, sans exception, ni réserve, au GRAND DIJON qui accepte, l'intégralité des droits de propriété et de jouissance qu'il détient sur la MARQUE. L’ensemble des services désignés dans le libellé de la MARQUE et rappelés au Préambule sont donc cédés au GRAND DIJON.
• Le transfert de propriété prévu au présent article sera réalisé à la date à laquelle la dernière signature des PARTIES aura été apposée au bas des présentes.
• La MARQUE n’ayant pas été déposée sous priorité d’un dépôt antérieur, le CONTRAT n’inclut pas la cession d’un droit de priorité.
ARTICLE 2 – EFFETS DE LA CESSION POUR LE GRAND DIJON
2.1. En conséquence de la cession de la MARQUE, le GRAND DIJON est subrogé dans tous les droits et les obligations de KEOLIS DIJON sur la MARQUE, de sorte qu’il en aura la propriété et la jouissance entière et pourra en disposer et l’exploiter à son gré.
• A compter de l’enregistrement du CONTRAT au Registre National des Marques prévu à l’article 5, les formalités de renouvellement de la MARQUE seront effectuées par Le GRAND DIJON, sous sa seule responsabilité et à ses entiers frais.
2.3. La présente CESSION emporte le droit pour Le GRAND DIJON d’agir en contrefaçon au titre de tout acte de contrefaçon antérieur ou postérieur à ladite CESSION.
ARTICLE 3 – DECLARATIONS ET GARANTIES DE KEOLIS DIJON
3.1. Propriété, existence et portée géographique de la MARQUE
KEOLIS DIJON déclare avoir la propriété pleine et entière de la MARQUE. KEOLIS DIJON est donc l’unique titulaire de la MARQUE au jour du CONTRAT.
KEOLIS DIJON garantit que la MARQUE est pleinement en vigueur au jour du CONTRAT et que son statut est conforme aux indications données à l’ANNEXE 2.
KEOLIS DIJON déclare que la MARQUE n’a été déposée qu’en France et n’a pas fait l’objet d’extensions internationales, de quelque manière (voie nationale, voie internationale) et dans quelque pays étranger que ce soit.
3.2. Garantie d’éviction du fait personnel de KEOLIS DIJON
KEOLIS DIJON déclare n’être titulaire d’aucun droit portant sur une dénomination sociale, un nom commercial, ou une enseigne identique ou similaire à « DIVIA », en France ou à l’étranger. Il déclare également n’être titulaire d’aucune autre marque – en France ou à l’étranger – portant sur un signe identique ou similaire à « DIVIA ».
KEOLIS DIJON s’engage en outre à ne pas troubler la possession paisible de la MARQUE par le GRAND DIJON. Sous réserve d’une éventuelle autorisation conclue par acte séparé entre les PARTIES, KEOLIS DIJON s’engage à ne pas exploiter – à quelque titre que ce soit – et/ou déposer à titre de marque un signe identique ou similaire à la MARQUE.
3.3. Licence d’exploitation et restrictions au droit de propriété plein et entier sur la MARQUE
KEOLIS DIJON déclare n'avoir consenti aucune licence d'exploitation, exclusive ou non exclusive, portant sur la MARQUE, depuis son dépôt.
KEOLIS DIJON garantit que la MARQUE est libre et exempte de tout privilège, gage, nantissement, sûreté ou autre charge ou restriction au droit de propriété plein et entier.
3.4. Exploitation de la marque
La MARQUE étant enregistrée depuis plus de cinq ans au jour du CONTRAT, elle est soumise à obligation d’usage. Par conséquent, KEOLIS DIJON garantit que la MARQUE a fait l’objet en France d’un usage sérieux au sens de l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, pour les services visés dans son enregistrement, au cours des quatre (4) années précédant la CESSION.
Pour les besoins d’une procédure administrative ou judiciaire introduite par ou à l’encontre du GRAND DIJON, KEOLIS DIJON s’engage, sur simple demande du GRAND DIJON, à transmettre sans délai à ce dernier des preuves suffisantes de l’usage mentionné au paragraphe précédent du présent article 3.4.
3.5. Actions engagées
KEOLIS DIJON déclare avoir mené les démarches de défense de la MARQUE, contre les usages identifiés de marques similaires, qui sont détaillées en ANNEXE 7.
KEOLIS DIJON déclare qu'aucune action en contrefaçon fondée sur la MARQUE ou introduite en raison du dépôt ou de l'exploitation de la MARQUE n'est en cours au jour du CONTRAT ou n’a été introduite depuis son dépôt. Il déclare aussi qu’aucune procédure administrative en opposition fondée sur la MARQUE n’est en cours au jour du CONTRAT.
KEOLIS DIJON déclare également que la MARQUE ne fait l’objet au jour du CONTRAT d’aucune action judiciaire en annulation, revendication ou déchéance de la part d’un tiers.
KEOLIS DIJON déclare en outre qu'au jour du CONTRAT, il n'a connaissance d'aucune réclamation qu'un tiers aurait formulée, du fait du dépôt et/ou de l'exploitation de la MARQUE, depuis le jour du dépôt de la MARQUE.
3.6. Autres garanties
Concernant les garanties d’éviction du fait des tiers et des vices cachés, les PARTIES conviennent de se référer aux dispositions légales applicables au jour du CONTRAT.
KEOLIS DIJON déclare que la charte graphique de la marque DIVIA, telle que figurant à l’ANNEXE 8, a été élaborée par la société SYRINX COMMUNICATION (18 quai de l’Industrie – 91 000 XXXXX XXXX – SIREN n°409 803 392) dans le cadre d’un contrat de commande pour la publicité. KEOLIS DIJON garantit le GRAND DIJON contre toute hypothétique action qui serait engagée par la société SYRINX COMMUNICATION ou un tiers au titre de la charte graphique de la marque .
ARTICLE 4 – DELIVRANCE / REMISE DE DOCUMENTS
KEOLIS DIJON remet ce jour au GRAND DIJON qui le reconnaît, tous les documents en sa possession justifiant de la propriété de la MARQUE, notamment l’original du certificat d'enregistrement ainsi que tout document officiel émis par l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI).
ARTICLE 5 – ENREGISTREMENT AUPRES DU REGISTRE NATIONAL DES MARQUES
• Afin d’être opposable aux tiers, les sections I et II du présent contrat feront l'objet d'un enregistrement auprès du Registre National des Marques, à l’initiative du GRAND DIJON et à ses entiers frais ; pour ce faire, les parties donnent tous pouvoirs au Cabinet GUIU – JURISPATENT ou à toute personne que ce dernier se substituera.
• A cet égard, KEOLIS DIJON s'engage à fournir au GRAND DIJON tous documents et/ou signatures nécessaires pour ce faire.
SECTION II – CESSION DU NOM DE DOMAINE <xxxxx.xx>
ARTICLE 6 – OBJET / TRANSFERT DU NOM DE DOMAINE
• Par les présentes, KEOLIS DIJON cède et transfère, sans exception, ni réserve, au GRAND DIJON qui accepte, l'intégralité des droits qu'il détient sur le NOM DE DOMAINE en vertu du contrat de réservation souscrit auprès du BUREAU D’ENREGISTREMENT.
• KEOLIS DIJON s’engage à accomplir les formalités et procédures de transfert auprès du BUREAU D’ENREGISTREMENT afin que le GRAND DIJON devienne le réservataire effectif du NOM DE DOMAINE.
• Entre les PARTIES, le présent CONTRAT sera effectif à compter de la date à laquelle la dernière signature des PARTIES aura été apposée au bas des présentes.
• Le transfert du NOM DE DOMAINE prévu au présent article sera considéré comme accompli à la date à laquelle toutes les données du GRAND DIJON figurant à l’ANNEXE 4 seront mentionnées sous ledit NOM DE DOMAINE dans les registres publics WHOIS du REGISTRAR.
ARTICLE 7 – EXCLUSIONS
• Le présent CONTRAT n’emporte aucune cession du contenu d’un éventuel site Internet édité et référencé sous le NOM DE DOMAINE, ni des droits de propriété intellectuelle y afférents.
• Le présent CONTRAT n’emporte aucune cession d’un éventuel contrat d’hébergement lié au
NOM DE DOMAINE.
ARTICLE 8 – DÉCLARATIONS ET GARANTIES DE KEOLIS DIJON
• Existence et validité du NOM DE DOMAINE
KEOLIS DIJON déclare que le NOM DE DOMAINE a été réservé conformément aux exigences légales et réglementaires en vigueur, et notamment les règles administratives et techniques
figurant dans la Charte de Nommage du REGISTRAR.
KEOLIS DIJON garantit que le NOM DE DOMAINE est pleinement en vigueur au jour du CONTRAT, et qu’il a notamment procédé au paiement des frais de réservation et des éventuels frais de renouvellement exigibles.
KEOLIS DIJON garantit que le statut du NOM DE DOMAINE est conforme aux indications figurant dans l’ANNEXE 3, et que les informations qui y figurent sont sincères et exactes ; il dispense le GRAND DIJON de toute vérification sur ce point.
• Garantie d’éviction du fait personnel de KEOLIS DIJON
KEOLIS DIJON déclare n’être titulaire d’aucun droit issu d’une dénomination sociale, d’un nom commercial ou d’une enseigne identique ou similaire au NOM DE DOMAINE ou au radical du NOM DE DOMAINE, en France ou à l’étranger. Il déclare n’être réservataire d’aucun autre nom de domaine – en France ou à l’étranger – dont le radical serait identique ou similaire au NOM DE DOMAINE.
A titre d’information, suite à la procédure XXXXXX engagée en 2015, KEOLIS DIJON est titulaire du nom de domaine « xxxxxxxxx.xx »
Postérieurement au CONTRAT, KEOLIS DIJON s’engage à ne pas troubler la possession paisible du NOM DE DOMAINE par le GRAND DIJON.
KEOLIS DIJON s’engage en outre à ne pas réserver comme nom de domaine un signe identique ou similaire au radical du NOM DE DOMAINE, associé ou non à un terme descriptif des services exploités sous la MARQUE (tels que, par exemple, <xxxxx-xxxxxxxxxx.xxx>, <xxxxxxxxxxxxxx.xx>,
<xxxxx-xxxxx.xxx> ou <xxxxx.xx>), dans toutes les extensions des noms de domaine, sauf à recevoir l’accord préalable et écrit du GRAND DIJON.
• Réservation de bonne foi fondée sur un intérêt légitime
KEOLIS DIJON déclare avoir réservé le NOM DE DOMAINE de bonne foi. Il garantit également que, jusqu’à l’entrée en vigueur du CONTRAT, le NOM DE DOMAINE a été exploité en toute légitimité, de manière sérieuse, effective et continue, sans porter atteinte à l’ordre public, aux bonnes mœurs ni aux droits de tiers.
• Licence d’exploitation et restriction aux droits d’utilisation du NOM DE DOMAINE
KEOLIS DIJON déclare n’avoir consenti aucune licence d’exploitation, exclusive ou non- exclusive, portant sur le NOM DE DOMAINE, depuis sa réservation.
KEOLIS DIJON garantit que le NOM DE DOMAINE a été utilisé conformément aux prescriptions figurant dans la Charte de nommage éditée par le REGISTRAR et conformément au contrat du BUREAU D’ENREGISTREMENT.
KEOLIS DIJON garantit que le NOM DE DOMAINE est libre et exempt de tout privilège, gage, nantissement, sûreté ou autre charge ou restriction au droit d’utilisation.
• Exclusion de garantie à raison des défauts du NOM DE DOMAINE
KEOLIS DIJON n’apporte au GRAND DIJON aucune garantie à raison d’éventuels défauts cachés du NOM DE DOMAINE qui le rendraient impropre à l’usage auquel LE GRAND DIJON le destine.
• Actions engagées
KEOLIS DIJON déclare qu’aucune action judiciaire en responsabilité, en revendication, en invalidation, ou en radiation, n’a été introduite ou n’est en cours au jour de la signature du CONTRAT par KEOLIS DIJON en raison de la réservation et/ou de l’exploitation du NOM DE DOMAINE.
KEOLIS DIJON déclare qu’aucune procédure alternative de règlement des litiges de noms de domaine sur l’Internet ni procédure d’arbitrage visant le NOM DE DOMAINE, n’a été introduite ou n’est en cours au jour de la signature du CONTRAT.
KEOLIS DIJON déclare en outre qu’au jour de la signature du CONTRAT, aucune réclamation de tiers n’a été formulée, du fait de la réservation et/ou de l’exploitation du NOM DE DOMAINE.
KEOLIS DIJON s’engage à informer sans délai le GRAND DIJON de toute procédure judiciaire, administrative, d’arbitrage ou de règlement des litiges postérieure à la ratification du présent CONTRAT, ou intervenant lors de l’échange des instruments de ratification, susceptible d’entraver la bonne exécution des présentes.
• Sincérité des mentions de titularité
Le GRAND DIJON déclare que les informations figurant en ANNEXE 4 sont sincères et exactes, et dispense KEOLIS DIJON de toute vérification sur ce point.
ARTICLE 9 – PROCÉDURE DE TRANSFERT
• Jusqu’au parfait achèvement des opérations de transfert décrites à l’article 6 du présent CONTRAT, KEOLIS DIJON s’engage à maintenir en vigueur le NOM DE DOMAINE, par le paiement des éventuelles annuités demandées par le BUREAU D’ENREGISTREMENT, et d’une manière générale par l’accomplissement de toute démarche qui serait requise.
• KEOLIS DIJON s’engage à ne pas confier la gestion du NOM DE DOMAINE à un autre BUREAU D’ENREGISTREMENT que celui auprès duquel le NOM DE DOMAINE est réservé, sans avoir recueilli l’accord préalable et écrit du GRAND DIJON.
• KEOLIS DIJON s’engage à informer les contacts administratifs et techniques en charge de la gestion du NOM DE DOMAINE, mentionnés en ANNEXE 3, des modalités du CONTRAT. Il s’assurera de la coordination des contacts administratifs et techniques afin que les modifications requises du Registre WHOIS soient effectives dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur du CONTRAT entre les PARTIES, telle que stipulée à l’article 6.3 .
• Dès la signature des présentes, KEOLIS DIJON vérifiera que les adresses emails du titulaire, du contact administratif, du contact technique et du contact de facturation, telles que mentionnées en ANNEXE 3, sont valides et actives, tant en émission qu’en réception. Il s’engage à effectuer, à ses frais, les paramétrages et les modifications requises en vue de recevoir et de répondre aux confirmations électroniques de transfert.
• KEOLIS DIJON s’engage à se conformer aux étapes détaillées dans la procédure de changement de titulaire propre au BUREAU D’ENREGISTREMENT.
• KEOLIS DIJON s’engage à accomplir toutes les démarches techniques requises pour opérer le transfert du NOM DE DOMAINE notamment par la saisie des nouvelles coordonnées du titulaire, du contact technique, du contact de facturation et du contact administratif détaillées en ANNEXE 4. A ce titre, KEOLIS DIJON veillera à ce qu’aucun obstacle technique ne s’oppose à la modification du titulaire du NOM DE DOMAINE.
• KEOLIS DIJON s’engage à ratifier et à transmettre au BUREAU D’ENREGISTREMENT et au REGISTRAR, tout document ou confirmation, imprimé ou par voie électronique, qui serait requis pour le transfert du NOM DE DOMAINE.
• KEOLIS DIJON s’engage à informer le GRAND DIJON de toute difficulté qui serait de nature à entraver le transfert effectif du NOM DE DOMAINE (notamment, mais non exclusivement, en cas de report des opérations par le BUREAU D’ENREGISTREMENT ou le REGISTRAR qui serait lié à un renouvellement récent du NOM DE DOMAINE). Dans cette hypothèse, les PARTIES s’engagent à se rapprocher dans les meilleurs délais et à rechercher ensemble une solution en vue de la bonne exécution du présent CONTRAT, et qui soit conforme à leurs intérêts respectifs.
• Au terme de la procédure de transfert, KEOLIS DIJON s’engage à vérifier la conformité des mentions enregistrées au Registre WHOIS à celles figurant en ANNEXE 4.
ARTICLE 10 – EFFETS DE LA CESSION POUR LE GRAND DIJON
• En conséquence du CONTRAT, le GRAND DIJON est subrogé dans tous les droits et les obligations de KEOLIS DIJON sur le NOM DE DOMAINE, de sorte qu’il en aura la jouissance entière et pourra en disposer et l’exploiter à son gré, conformément au contrat d’enregistrement du BUREAU D’ENREGISTREMENT.
• Le présent CONTRAT emporte le droit pour le GRAND DIJON d’engager toute procédure judiciaire, administrative ou arbitrale au titre de toute atteinte, antérieure ou postérieure au CONTRAT, aux droits reconnus sur le NOM DE DOMAINE par la législation applicable.
• Aux termes du CONTRAT, les formalités de renouvellement du NOM DE DOMAINE seront effectuées par le GRAND DIJON, sous sa seule responsabilité et à ses frais.
ARTICLE 11 – DÉLIVRANCE / REMISE DE DOCUMENTS
• KEOLIS DIJON remet ce jour au GRAND DIJON qui le reconnaît une copie des documents en sa possession justifiant de la date de réservation initiale du NOM DE DOMAINE.
• KEOLIS DIJON remet ce jour au GRAND DIJON qui le reconnaît une copie des conditions générales de services et des conditions particulières de réservation du BUREAU
D’ENREGISTREMENT, applicables au NOM DE DOMAINE.
• KEOLIS DIJON remet ce jour au GRAND DIJON une copie des documents de nature à justifier et démontrer l’édition antérieure du site Internet
• Postérieurement à la réalisation du transfert du NOM DE DOMAINE, KEOLIS DIJON s’engage à apporter son concours au GRAND DIJON, pour justifier de l’objet et de la portée des droits antérieurs sur le NOM DE DOMAINE, sous réserve que la demande n’emporte pas de frais disproportionnés (notamment de recherche, d’archivage ou de consultation).
SECTION III – STIPULATIONS COMMUNES
ARTICLE 12 – MODALITES FINANCIERES
La cession de la MARQUE et le transfert du NOM DE DOMAINE sont consentis et acceptés moyennant le prix et les modalités financières figurant en ANNEXE 5 des présentes.
Les droits cédés par KEOLIS DIJON au GRAND DIJON demeurent cessibles.
ARTICLE 13 – FRAIS
Les frais du présent CONTRAT et leurs suites seront entièrement supportés par le GRAND DIJON, qui s’y oblige.
ARTICLE 14 – TRANSMISSION
Le présent CONTRAT lie les PARTIES, les sociétés sœurs, affiliées, ayants cause ou ayants droit de KEOLIS DIJON.
Les PARTIES entendent par sociétés sœurs ou affiliées, toute autre société de KEOLIS DIJON qui directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’une ou plusieurs personnes, contrôle ou est contrôlée par KEOLIS DIJON, ou qui détient ou contrôle une participation de plus de cinquante (50) % dans KEOLIS DIJON, la notion de contrôle étant comprise comme celle définie à l’article L.233-3 du Code du commerce.
KEOLIS DIJON s’engage à communiquer à ses sociétés sœurs, affiliées, ayants cause ou ayants droit l’intégralité du contenu du présent contrat, de telle sorte que ce CONTRAT soit appliqué dans toutes ses dispositions par ceux-ci.
ARTICLE 15 – INTERPRÉTATION ET DROIT APPLICABLE
• Le présent CONTRAT contient l’entier accord des PARTIES concernant son objet ; il remplace et annule tous accords, promesses et discussions antérieurs intervenus entre les PARTIES quant à son objet.
• Les clauses s’interprètent les unes en fonction des autres, et toujours dans un sens favorable au maintien du CONTRAT.
• Les titres et les intitulés des clauses n’ont qu’une valeur indicative et ne pourront être pris en considération pour leur interprétation.
• La nullité d’une clause n’emporte pas la nullité de l’ensemble du CONTRAT : si l'une des clauses du présent CONTRAT venait à être annulée pour une raison quelconque, les autres stipulations resteraient en vigueur et produiraient leurs effets.
• Le présent CONTRAT est régi et soumis au droit français.
• Les règles édictées par l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) (xxxxx://xxx.xxxxx.xxx), les autorités de tutelles, le REGISTRAR (xxxxx://xxx.xxxxx.xx) et le BUREAU D’ENREGISTREMENT, relatives aux noms de domaine, s’appliquent de droit au présent CONTRAT.
ARTICLE 16 – LITIGES
Les PARTIES décident d'un commun accord que dans l'hypothèse où le présent CONTRAT donnerait lieu à litige concernant sa validité, son interprétation, son exécution ou sa résiliation, un accord amiable sera recherché.
A défaut d’accord amiable, leur différend sera soumis aux tribunaux compétents, dans les conditions du droit commun.
ARTICLE 17 – ANNEXES
Le présent CONTRAT comporte les huit (8) annexes suivantes :
• ANNEXE 1 : Publication de la MARQUE au B.O.P.I.,
• ANNEXE 2 : Extrait de la base INPI au 27.07.2015,
• ANNEXE 3 : Extrait WHOIS du NOM DE DOMAINE,
• ANNEXE 4 : Coordonnées WHOIS du GRAND DIJON à inscrire lors du transfert,
• ANNEXE 5 : Modalités financières,
• ANNEXE 6 : Conditions générales de services du BUREAU D’HEBERGEMENT
• ANNEXE 7 : Liste des actions de défense de la marque DIVIA
• ANNEXE 8 : Charte graphique de la marque DIVIA.
Fait en deux (2) exemplaires originaux, dont un (1) pour chacune des PARTIES.
Signature de : | Signature de : |
KEOLIS DIJON* | LE GRAND DIJON* |
Représentée par Monsieur Xxxxx XXXXX, son Président | Représentée par Monsieur Xxxxxxxx XXXXXXXX, son Président |
Fait à : Date de la signature : | Fait à : Date de la signature : |
Chaque page est à parapher, la dernière à signer
ANNEXE 1 : PUBLICATION DE LA MARQUE AU B.O.P.I
Publication BOPI de la marque française DIVIA n° 03 3 254 555 déposée le 31.10.2003 et enregistrée le 09.04.2004
ANNEXE 2 : EXTRAIT BASES INPI AU 28.07.2015
La marque française DIVIA n° 03 3 254 555 déposée le 31.10.2003 et enregistrée le 09.04.2004
ANNEXE 3 : Extrait WHOIS DU NOM DE DOMAINE
Source : <xxxxx.xxx>
%% This is the AFNIC Whois server.
%%
%% complete date format : DD/MM/YYYY
%% short date format : DD/MM
%% version : FRNIC-2.5
%%
%% Rights restricted by copyright.
%% See xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxx/xxxxxxxx-xxxxxxx-xxxxx_xx
%%
%% Use '-h' option to obtain more information about this service.
%%
%% [161.58.53.64 REQUEST] >> xxxxx.xx
%%
%% RL Net [##########] - RL IP [#########.]
%%
domain: xxxxx.xx status: ACTIVE hold: NO
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contact: Technical Contact for ProXad address: Free SAS / ProXad
address: 0, xxx xx xx xxxxx x'Xxxxxx address: 00000 Xxxxx
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changed: 17/02/2004 xxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxx.xx anonymous: NO
obsoleted: NO source: FRNIC
ANNEXE 4 : COORDONNEES WHOIS du GRAND DIJON à inscrire lors du transfert
Titulaire (holder) :
Nic-hdl: XXXXXX-FRNIC
Nature juridique (type):
Contact:
Addresse (ligne 1):
Addresse (ligne 2):
Addresse (code postal et ville):
Pays: FR
Téléphone: +33 X XX XX XX XX Fax: +33 X XX XX XX XX
E-mail: xxx.xxxxxx@xxxxxxx.xxx
Contact administratif (administrativ contact) :
Nic-hdl: XXXXXX-FRNIC
Nature juridique (type): Contact:
Addresse (ligne 1):
Addresse (ligne 2):
Addresse (code postal et ville): Pays: FR
Téléphone: +33 X XX XX XX XX Fax: +33 X XX XX XX XX
E-mail: xxx.xxxxxx@xxxxxxx.xxx
Contact Technique :
Nic-hdl: XXXXXX-FRNIC
Nature juridique (type): Contact:
Addresse (ligne 1):
Addresse (ligne 2):
Addresse (code postal et ville): Pays: FR
Téléphone: +33 X XX XX XX XX Fax: +33 X XX XX XX XX
E-mail: xxx.xxxxxx@xxxxxxx.xxx
Contact de facturation (biling contact) :
Nic-hdl: XXXXXX-FRNIC
Nature juridique (type): Contact:
Addresse (ligne 1):
Addresse (ligne 2):
Addresse (code postal et ville):
Pays: FR
Téléphone: +33 X XX XX XX XX Fax: +33 X XX XX XX XX
E-mail: xxx.xxxxxx@xxxxxxx.xxx
SIREN du titulaire : Numéro de la Marque enregistrée du titulaire : Numéro de TVA intracommunautaire : Autre numéro d’identification national :
ANNEXE 5 : PRIX ET MODALITES FINANCIERES
La cession de la MARQUE et le transfert du NOM DE DOMAINE sont consentis et acceptés moyennant le prix forfaitaire, global, ferme et définitif de mille neuf cent soixante-sept euros (1 967 euros).
ANNEXE 6 : Conditions générales de service du Bureau d’enregistrement
Les conditions générales de service du BUREAU D’HEBERGEMENT en charge du NOM DE DOMAINE et en vigueur au jour de la signature du contrat, sont remises par document séparé au GRAND DIJON.
ANNEXE 7 : Liste des initiatives engagées par KEOLIS DIJON pour la défense de la marque DIVIA
1. Marque française DRIVIA
Le 29 janvier 2007, la société BESSIS a procédé au dépôt de la marque DRIVIA n°07 3 477 589 pour désigner notamment les services de transport, informations en matière de transport, réservation pour les voyages (classe 39).
Une mise en demeure de procéder au retrait de la marque DRIVIA a été adressée au déposant.
Cette mise en demeure est restée sans suite, et la marque DRIVIA a été enregistrée sans modification (publication dans le BOPI n°2007-27 du 6 juillet 2007).
L’attention du cessionnaire est attirée sur l’ancienneté de l’enregistrement DRIVIA et sur les risques de forclusion de l’action en nullité de cette marque.
2. Dénomination sociale J’AIME DIVIA
L’association de Loi 1901 ASSOCIATION DES USAGERS DU RESEAU DE BUS ET TRAM DIVIA DIT
« J’AIME DIVIA » a été déclarée le 23 mai 2013 à la Préfecture de la Côte d’Or (identification R.N.A. W212007023).
Cette association a pour objet de défendre ou de faire assurer la défense des usagers du transport public de la communauté urbaine du Grand Dijon, alerter les voyageurs en temps réel par tout moyen électronique à disposition du public visé, procéder ou faire procéder à des enquêtes publiques ou privées (…), être une force de proposition pour l’ensemble des acteurs du réseau, tels que gestionnaire, financeurs et élus, et prendre toute initiative qui permet aux usagers d’être écoutés, entendus, défendus, informés en temps réel ou en différé sur toute initiative des transports publics.
Le 22 décembre 2014, KEOLIS DIJON mettait officiellement en demeure ladite association de ne plus utiliser le terme DIVIA, à titre de dénomination de l’association ainsi que dans ses statuts.
Obtempérant à cette demande, l’association a modifié sa dénomination sociale comme suit : « AU FIL DES RESEAUX, ASSOCIATION D’USAGERS DES TRANSPORTS DIJONNAIS » (JORF 24 janvier
2015, annonce n°339, p. 294).
ANNEXE 8 : Charte graphique actuelle de la marque DIVIA
Représentation de la forme principale sous laquelle la marque est exploitée :
Représentations des déclinaisons :
LICENCE DE MARQUE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société KEOLIS DIJON, Société par actions simplifiée au capital de 1 206 205,00 euros, immatriculée au RCS de Dijon sous le numéro 016 450 942, dont le siège social est situé xxx xxx Xxxxxxxx, 00000 Xxxxx ;
Représentée par Monsieur Xxxxx XXXXX, agissant au nom et pour le compte de ladite société, en qualité de Président.
Ci-après désignée « KEOLIS DIJON »,
ET :
Xx XXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX XXXXX, Etablissement public de coopération intercommunale, immatriculé au Répertoire SIRENE sous le numéro 242 100 410, dont le siège social est situé 00 xxxxxx xx Xxxxxxx, 00000 XXXXX ;
Représentée par Monsieur Xxxxxxxx XXXXXXXX, agissant au nom et pour le compte dudit Etablissement public de coopération intercommunal, en qualité de Président.
Ci-après désignée « GRAND DIJON », Ci-après ensemble désignées sous le vocable « Les PARTIES »
SOMMAIRE PREAMBULE
ARTICLE 1 : DECLARATIONS PRELIMINAIRES
ARTICLE 2 : OBJET
2.1 : Territoire concédé
2.2 : Licence totale
2.3 : Actes autorisés
2.4 : Caractère exclusif
ARTICLE 3 : DUREE DU CONTRAT
3.1 : Entrée en vigueur
3.2 : Durée
ARTICLE 4 : SOUS‐LICENCE
ARTICLE 5 : REMISE DE DOCUMENTS – EXPLOITATION – PROMOTION DE LA MARQUE
5.1 : Remise de documents
5.2 : Exploitation
5.2 : Promotion de la MARQUE
ARTICLE 6 : INTERDICTION D’APPROPRIATION
ARTICLE 7 : GARANTIE
ARTICLE 8 : EXTENSIONS INTERNATIONALES – NOUVEAUX DEPOTS REALISES PAR LE GRAND DIJON
8.1 : Extensions internationales
8.2 : Nouveaux dépôts réalisés par Le GRAND DIJON
ARTICLE 9 : DEFENSE DE LA MARQUE
9.1 : Surveillance et information mutuelle
9.2 : Défense précontentieuse
9.3 : Oppositions
9.4 : Réalisation d’analyses juridiques en contrefaçon
9.5 : Introduction d’une action judiciaire en contrefaçon
9.6 : Action judiciaire en contrefaçon intentée par un tiers
9.7 : Autres actions judiciaires
ARTICLE 10: CONDITIONS FINANCIERES
ARTICLE 11 : RENOUVELLEMENT DE LA MARQUE
ARTICLE 12 : DROIT ANTERIEURS
ARTICLE 13 : RESILIATION
ARTICLE 14 : REFUS – NULLITE – INTERDICTION D’USAGE – DECHEANCE OU DEGENERESCENCE
ARTICLE 15 : RESPONSABILITE DU LICENCIE
ARTICLE 16 : SUCCESSION – TRANSMISSION
ARTICLE 17 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU MOMENT DE LA CESSATION DE LA LICENCE
ARTICLE 18 : ACCORDS ANTERIEURS
ARTICLE 19 : NULLITE PARTIELLE
ARTICLE 20 : INSCRIPTION AU REGISTRE NATIONAL DES MARQUES – ENREGISTREMENT – FRAIS
201.1 : Inscriptions et radiations
20.2 : Enregistrement fiscal
20.3 : Répartition des frais
ARTICLE 21 : DROIT APPLICATION – LITIGES
ARTICLE 22 : ANNEXES
ARTICLE 23 : ELECTION DE DOMICILE
APRES AVOIR EXPOSE QUE :
1. Le GRAND DIJON est un établissement public de coopération intercommunale, et exerce à ce titre les compétences déterminées par le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment le développement et l’aménagement économique, social et culturel, l’aménagement de l’espace communautaire, la gestion des services d’intérêt collectif et la politique du cadre de vie.
Par acte sous seing privé signé le , le GRAND DIJON a acquis la marque française DIVIA n°03 3 254 555 déposée le 31 octobre 2003, désignant les services de transport de passagers et de transport urbain par autobus (classe 39), publiée le 5 décembre 2003 (BOPI n°2003‐49), et régulièrement enregistrée le 9 mars 2015 (BOPI n°2004‐15). La marque a été régulièrement renouvelée le 17 octobre 2013 (renouvellement n°2542203).
Une copie de la marque française DIVIA n°03 3 254 555 précitée, telle que publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle, est reproduite en ANNEXE 1.
La marque ci‐dessus désignée, ainsi que toutes ses éventuelles extensions internationales dans l’ensemble du Monde, y compris celles déposées par la voie nationale auprès d'offices étrangers, seront désignées dans la suite des présentes sous le vocable générique :
MARQUE
2. KEOLIS DIJON exerce une activité de transports urbains de voyageurs. KEOLIS DIJON, précédent titulaire de la MARQUE, exploite celle‐ci depuis 2003, avec le consentement du CONCEDANT, dans le cadre d’une délégation de service public de transport urbain. Les PARTIES se sont rapprochées afin de formaliser, après une période de négociation, les conditions et modalités d’une licence d’exploitation. Le présent contrat de licence sera désigné dans la suite des présentes sous le vocable générique :
LICENCE
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – DECLARATIONS PRELIMINAIRES
Le GRAND DIJON déclare être titulaire de la MARQUE au jour de la signature de la LICENCE, par l’effet de l’acte sous seing privé mentionné au Préambule ; les formalités d’enregistrement auprès du Registre National des Marques sont en cours au jour de la signature des présentes.
Le GRAND DIJON déclare que la MARQUE n’est grevée d'aucun droit de gage ou nantissement et n’a fait l'objet d'aucune cession totale ou partielle au profit de tiers. Le GRAND DIJON déclare qu’au jour de la signature de la LICENCE et depuis l’acquisition de la MARQUE :
• il n'a eu à connaître aucun contentieux ni opposition du fait du dépôt et/ou de l’exploitation de la MARQUE,
• il n’a reçu aucune réclamation émanant de tiers du fait du dépôt et/ou de l’exploitation de la MARQUE.
Le GRAND DIJON déclare qu’au jour de la signature de la LICENCE, aucune licence d'exploitation de la MARQUE n’a été consentie à un tiers, à l’exception d’une licence tacite au profit de KEOLIS DIJON, que la présente LICENCE a précisément pour objet de formaliser.
ARTICLE 2 – OBJET
Le GRAND DIJON concède au LICENCIE, qui accepte, une licence d'exploitation de la MARQUE dont la portée est définie au présent article.
2.1 – Territoire concédé
La LICENCE est consentie pour le territoire de la région Bourgogne Franche‐Comté telle que définie par la loi n°2015‐29 du 16 janvier 2015.
Concernant les régions du territoire français métropolitain autres que celles visées à l’alinéa précédent et les autres pays, KEOLIS DIJON ne disposera d’aucun droit sur la MARQUE et s’abstiendra donc de toute utilisation, à quelque titre, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit de la MARQUE, sans l’accord écrit et préalable du CONCEDANT.
2.2 – Licence totale
La LICENCE est consentie pour l’ensemble des services enregistrés.
2.3 – Actes autorisés
La LICENCE est consentie sans aucune restriction quant aux actes autorisés. Ainsi, la LICENCE couvre toutes les modalités d’accomplissement des services enregistrés, ainsi que leur promotion et leur fourniture auprès du public.
2.4 – Caractère exclusif
La LICENCE consentie aux termes des présentes est exclusive à l’égard de tous, y compris à l’égard du CONCEDANT.
Le GRAND DIJON s’interdit donc, pendant que la LICENCE est en vigueur, de consentir à un tiers une autre licence d’exploitation sur la MARQUE sur le territoire concédé défini à l’article 2.1.
Toutefois, par dérogation à l’alinéa premier du présent article 2.4, Le GRAND DIJON pourra assurer la promotion publicitaire de la MARQUE pendant que la LICENCE sera en vigueur, y compris sur le territoire concédé défini à l’article 2.1, pour assurer la promotion des services de transport qui sont l’objet de la délégation de service public.
ARTICLE 3 – DUREE DU CONTRAT
3.1 – Entrée en vigueur
La LICENCE entrera en vigueur à compter de la date à laquelle la dernière signature des PARTIES aura été apposée au bas des présentes.
3.2 – Durée
La LICENCE est consentie jusqu’au 31 décembre 2016, sous réserve d’une résiliation anticipée intervenant dans les conditions prévues au présent contrat.
La LICENCE ne pourra en aucun cas être prorogée ou renouvelée par tacite reconduction. A l'arrivée du terme prévu au premier paragraphe, la LICENCE s’achèvera, à moins que les PARTIES ne décident de la renouveler selon des modalités à déterminer.
ARTICLE 4 – SOUS-LICENCE
Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants du présent article, KEOLIS
DIJON aura la faculté de concéder des sous‐licences de la MARQUE à tout tiers, pour la bonne exécution de la délégation de service public, sur l'ensemble du territoire concédé défini à l’article 2.1 et pour la durée de son choix dans la limite de la durée de la LICENCE prévue à l’article 3, sans modification des conditions financières de la licence, telles que stipulées à l'article 10.
A la demande du GRAND DIJON, KEOLIS DIJON s'engage à fournir un état récapitulatif des éventuelles sous‐licences concédées.
Les sous‐licences consenties par KEOLIS DIJON restent sous sa seule responsabilité ; KEOLIS DIJON restant garant à l'égard du GRAND DIJON du respect par les sous‐licenciés de l'ensemble des obligations résultant de la présente LICENCE et de la bonne exécution de celle‐ci par ces derniers.
ARTICLE 5 – REMISE DE DOCUMENTS – EXPLOITATION – PROMOTION DE LA MARQUE
5.1 – Remise de documents
Une copie de la MARQUE au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle figure en ANNEXE 1, afin de permettre au LICENCIE d’apprécier avec exactitude la portée de la MARQUE et ainsi de l’exploiter conformément aux stipulations de la LICENCE.
5.2 – Exploitation
KEOLIS DIJON s’engage à exploiter la MARQUE conformément à la charte graphique définie en ANNEXE 2. Toute exploitation de la MARQUE sous une forme différente de la charte graphique mentionnée à l’alinéa précédent, quand bien même cette forme modifiée n'altérerait pas son caractère distinctif, devra recueillir l'autorisation préalable et écrite du GRAND DIJON.
Le GRAND DIJON se réserve la possibilité de modifier la charte graphique de la MARQUE, pour les besoins de son exploitation. Les modalités pratiques des changements à opérer sur ladite charte graphique, notamment en ce qui concerne les modifications de l’habillage des véhicules, du mobilier urbain et des bâtiments, des tenues des agents, des appareils, des outils de communication numériques et en ligne, ainsi que les supports imprimés, promotionnels et commerciaux seront précisées au moyen d’un contrat autonome ou par voie d’avenant à la présente licence.
KEOLIS DIJON s'engage à faire un usage sérieux de la MARQUE pour l’ensemble des services visés à l’article 2, pendant toute la durée de la LICENCE.
5.3 – Promotion de la MARQUE
KEOLIS DIJON s’engage à assurer de manière sérieuse et régulière la promotion de la MARQUE, sur tout ou partie du territoire concédé défini à l’article 2.1, pendant toute la durée de la LICENCE, afin de participer à l’effort de développement de sa notoriété.
KEOLIS DIJON tiendra Le GRAND DIJON régulièrement informé, pendant toute la durée de la LICENCE, des démarches réalisées aux fins d’assurer la publicité et la promotion de la MARQUE.
ARTICLE 6 – INTERDICTION D’APPROPRIATION
KEOLIS DIJON s'interdit, pendant la durée de la LICENCE, de déposer, dans quelque pays du monde que ce soit, toute demande de marque identique ou similaire à la MARQUE, sauf à obtenir l'accord écrit et préalable du CONCEDANT.
ARTICLE 7 – GARANTIE
Le dépôt de la MARQUE ayant été initialement effectué sous la direction et au nom de KEOLIS DIJON, le GRAND DIJON n’apporte au LICENCIE aucune garantie concernant la disponibilité de la MARQUE ou d’éventuels risques d’interférence avec des droits de tiers.
Le GRAND DIJON ne donne au LICENCIE d'autre garantie que celle de l'existence matérielle de la MARQUE et celle de son fait personnel. La LICENCE est donc consentie aux risques et périls du LICENCIE, ce à quoi il déclare consentir pleinement.
Si une action judiciaire en revendication de la marque ou en contrefaçon en raison de l’existence et/ou de l’usage de la MARQUE est introduite par un tiers, le GRAND DIJON s’engage à en informer KEOLIS DIJON, par courrier recommandé avec accusé de réception, dans les trente (30) jours à compter de la délivrance de l’assignation. Les PARTIES se réuniront alors dans les meilleurs délais, afin d’apprécier les risques de l’action engagée et ses possibles conséquences sur l’exécution de la LICENCE.
ARTICLE 8 – EXTENSIONS INTERNATIONALES – NOUVEAUX DEPOTS REALISES PAR LE GRAND DIJON
8.1 – Extensions internationales de la MARQUE
KEOLIS DIJON ne pourra, de sa propre initiative, procéder à des extensions internationales de la MARQUE, sauf accord écrit et préalable du GRAND DIJON.
En cas d’accord du GRAND DIJON, ces extensions seront réalisées au nom du GRAND DIJON et KEOLIS DIJON supportera l’ensemble des frais de toute nature découlant de ces extensions internationales, sauf accord contraire des PARTIES. Les marques qui en résulteront seront incluses dans l’objet de la LICENCE, sans modification des conditions financières prévues à l’article 10.
Le financement par le LICENCIE des extensions internationales visées au paragraphe précédent constitue un complément de rémunération au profit du CONCEDANT. Si le CONCEDANT souhaite procéder à des extensions internationales de la MARQUE, il supportera l’ensemble des frais de toute nature découlant des extensions réalisées. Les marques qui en résulteront seront incluses dans l’objet de la LICENCE, sans modification des conditions financières prévues à l’article 10. Le cas échéant, les modalités pratiques d’exploitation desdites marques et le territoire concédé défini à l’article 2.1 seront amendées par voie d’avenant.
8.2 – Nouveaux dépôts réalisés par Le GRAND DIJON
8.2.1 – Sans préjudice des dispositions visées à l’article 8.1, si Le GRAND DIJON souhaite procéder, postérieurement à l’entrée en vigueur de la LICENCE, au dépôt à titre de marque d’un signe correspondant ou intégrant celui couvert par la MARQUE, et ayant des effets sur le territoire concédé défini à l’article 2.1, les frais de toute nature consécutifs au dépôt de cette demande de marque seront supportés par Le GRAND DIJON.
Cette demande de marque (ainsi que la marque qui en résultera et ses éventuelles extensions internationales ayant des effets sur le territoire concédé défini à l’article 2) entrera de plein droit dans l’objet de la LICENCE, à compter de son dépôt, sans modification des conditions financières visées à l’article 10. Le GRAND DIJON en informera KEOLIS DIJON sans délai et s’engage à lui communiquer, sur simple demande de ce dernier, une copie de la publication de la demande de marque ou – lorsque la marque sera enregistrée – une copie du certificat d’enregistrement.
Les frais de toute nature liés et consécutifs au dépôt de cette demande de marque seront supportés par le GRAND DIJON, sauf accord contraire des PARTIES.
8.2.2 – Les dispositions visées à l’article 8.2.1 s’appliquent pendant toute la durée de la LICENCE et quels que soient les produits et/ou services couverts par la demande de marque visée à l’article 8.2.1.
ARTICLE 9 – DEFENSE DE LA MARQUE
9.1 – Surveillance et information mutuelle
Les PARTIES s'informeront réciproquement, dès qu'elles en auront connaissance, de tous actes de contrefaçon de la MARQUE par un tiers sur le territoire concédé défini à l’article
2.1 et se fourniront mutuellement tous les éléments dont elles disposeront permettant notamment d'apprécier la nature et l'ampleur d'une éventuelle contrefaçon.
9.2 – Défense précontentieuse
La société KEOLIS DIJON s’engage à mettre en place un service de veille pour l’informer des signes distinctifs identiques ou similaires (marques, dénominations sociales et noms commerciaux, noms de domaine sur l’Internet), régulièrement publiés dans les registres officiels, susceptibles de créer un risque de confusion avec les services proposés sous la marque DIVIA.
Dès qu’il sera informé du dépôt, de la constitution ou de la réservation d’un signe distinctif susceptible de créer un risque de confusion avec la MARQUE ou d’une situation de contrefaçon présumée de la MARQUE sur le territoire concédé défini à l’article 2.1, KEOLIS DIJON devra en informer le Grand DIJON et engager, à ses frais et dans les meilleurs délais, toute stratégie précontentieuse (mises en demeure, négociation d’accords amiables,…) de nature à faire échec à l’enregistrement ou remettre en cause la validité du signe distinctif ou faire cesser la situation de contrefaçon présumée. Toutefois, KEOLIS DIJON devra, préalablement à toute action, s’assurer que le tiers présumé contrefacteur n’est pas titulaire de droits susceptibles de faire échec à l’action ou de remettre en cause la validité de la MARQUE.
Dans l’hypothèse où KEOLIS DIJON n’aurait pas engagé de stratégie précontentieuse un
(1) mois après l’envoi d’un courrier de mise en demeure émanant du GRAND DIJON, ce dernier pourra se substituer au LICENCIE pour tenter de faire cesser la situation de contrefaçon présumée. Dans ce cas, les frais payés par Le GRAND DIJON devront lui être
remboursés par KEOLIS DIJON dans le délai d’un (1) mois suivant l’envoi des justificatifs correspondant par Le GRAND DIJON, sauf si la carence du LICENCIE est due à l’existence de droits susceptibles de faire échec à l’action ou de remettre en cause la validité de la MARQUE.
9.3 – Xxxxxxxxxxx
X’xx est informé du dépôt par un tiers d’une demande de marque identique ou similaire à la MARQUE, ayant des effets sur le territoire concédé défini à l’article 2.1, pour désigner des produits ou services identiques ou similaires, le GRAND DIJON aura la faculté d’introduire, à ses frais, toute action administrative en opposition afin de faire échec à l’enregistrement de ladite demande de marque par l’Office concerné.
KEOLIS DIJON disposera également de la faculté d’introduire, à ses frais, une opposition à l’encontre d’une demande de marque identique ou similaire à la MARQUE, pour désigner des produits ou services identiques ou similaires dont il aurait connaissance.
Par dérogation à l’alinéa précédent, KEOLIS DIJON s’abstiendra de s’opposer aux demandes de marques identiques ou similaires à la MARQUE qui seraient éventuellement déposées par le GRAND DIJON, conformément à l’article 8.2 de la présente LICENCE.
KEOLIS DIJON s’engage cependant à informer sans délai Le GRAND DIJON de l’introduction de l’opposition et le tiendra informé au fur et à mesure de l’avancement de la procédure.
9.4. Réalisation d’analyses juridiques de contrefaçon
Chacune des PARTIES sera libre de faire réaliser, à tout moment et à ses frais, une analyse juridique portant sur l’opportunité, les risques et les chances de succès d’une action judiciaire en contrefaçon. Elle s’engage à la communiquer dans les meilleurs délais à l’autre partie, pour information.
9.5 – Introduction d’une action judiciaire en contrefaçon
Le GRAND DIJON pourra engager, s’il le souhaite, toutes poursuites à l’encontre du tiers présumé contrefacteur. Le GRAND DIJON supportera tous les frais et en percevra tous les bénéfices.
KEOLIS DIJON ne pourra en aucune façon prendre l’initiative d’engager une action judiciaire à l’encontre d’un tiers contrefacteur ; il pourra toutefois intervenir, à ses frais, dans l’instance engagée par Le GRAND DIJON, afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui serait propre.
9.6 – Action judiciaire en contrefaçon intentée par un tiers
Si KEOLIS DIJON est poursuivi en contrefaçon du fait de l’exploitation de la MARQUE, il s’engage à en avertir sans délai Le GRAND DIJON.
KEOLIS DIJON assurera sa défense à ses seuls frais et décidera seul de la stratégie de défense à adopter. En cas de bénéfices, ils seront attribués en totalité au LICENCIE.
En cas de condamnation prononcée à son encontre par l’effet d’une décision judiciaire passée en force de chose jugée, en raison de l'exploitation de la MARQUE, KEOLIS DIJON pourra, s’il le souhaite, mettre un terme immédiat à la LICENCE, par courrier recommandé avec accusé de réception ; toutefois, il ne pourra réclamer au CONCEDANT aucune indemnité ni aucun remboursement des sommes déjà versées au titre de la LICENCE.
9.7 – Autres actions judiciaires
Les actions judiciaires en nullité (totale ou partielle) ou en revendication d’une marque postérieure ne pourront être introduites que par le GRAND DIJON, s’il le juge utile. Une telle action serait engagée par le GRAND DIJON à ses entiers frais et à ses seuls bénéfices.
ARTICLE 10 – CONDITIONS FINANCIERES
La LICENCE étant consentie dans le cadre de l’exécution de la délégation de service public du transport du GRAND DIJON, elle est accordée par le GRAND DIJON à KEOLIS DIJON à titre gratuit.
Les PARTIES conviennent de se référer aux stipulations du contrat de délégation de service public s’agissant de leurs participations respectives aux budgets publicitaires ayant la MARQUE en objet.
ARTICLE 11 – RENOUVELLEMENT DE LA MARQUE
Les renouvellements de la MARQUE seront pris en charge et effectués par LE GRAND DIJON, en qualité de propriétaire de la MARQUE. Le GRAND DIJON s’engage à adresser au LICENCIE, sur simple demande de ce dernier, une copie du ou des certificat(s) de renouvellement concerné(s).
ARTICLE 12 – DROITS ANTERIEURS
On entend par « DROITS ANTERIEURS A LA MARQUE » au sens du présent article :
• toute marque déposée à une date antérieure à celle du dépôt de la MARQUE et auquel l’exploitation de la MARQUE porterait atteinte,
• tout droit antérieur à la MARQUE, au sens de l’article L. 711‐4 du Code de la propriété intellectuelle, auquel la MARQUE porterait atteinte.
Les PARTIES déclarent connaître et accepter les risques consécutifs à la prétention d’un tiers qui invoquerait des DROITS ANTERIEURS A LA MARQUE. KEOLIS DIJON admet que l’éventuelle prétention d’un tiers qui ferait valoir des DROITS ANTERIEURS A LA MARQUE ne pourra constituer une cause de résiliation de la LICENCE, sans préjudice des stipulations de l’article 9.6. Le GRAND DIJON déclare qu’à ce jour, il n’a connaissance d’aucune prétention d’un tiers qui aurait opposé des DROITS ANTERIEURS A LA MARQUE.
Xxxxxxxxx, x’xx survenait qu'un tiers fasse, sous quelque forme que ce soit, valoir des DROITS ANTERIEURS A LA MARQUE auprès du LICENCIE ou du CONCEDANT, qui seraient de nature à limiter (voire à interdire) l'exercice paisible de la LICENCE, les PARTIES s’engagent à se tenir informées sans délai et conviennent dès à présent de se réunir dans les meilleurs délais afin d’étudier les solutions à mettre en œuvre.
ARTICLE 13 – RESILIATION
13.1 – Le présent contrat serait résilié de plein droit dans le cas où la MARQUE serait annulée par une décision de justice devenue définitive, et sous réserve des dispositions légales en vigueur en cas de procédure collective à l'encontre de l'une ou l'autre des PARTIES.
13.2 – Le présent contrat pourra être résilié de plein droit et par anticipation à l’initiative de la plus diligente des PARTIES si l’autre venait à manquer à l’une ou plusieurs de ses obligations dans le cadre de la LICENCE. Cette résiliation ne deviendra effective que trois
(3) mois après l'envoi par la partie plaignante d'une lettre recommandée avec avis de réception exposant les motifs de la plainte, à moins que dans ce délai, la partie défaillante n'ait satisfait à ses obligations ou n'ait apporté la preuve d'un empêchement consécutif à un cas de force majeure. L'exercice de cette faculté de résiliation ne dispense pas la partie défaillante de remplir les obligations contractées jusqu'à la date de prise d'effet de la résiliation et ce, sans préjudice des dommages et intérêts exigibles du fait de la résiliation anticipée du contrat.
13.3 – Le GRAND DIJON pourra résilier le présent contrat dans le cas où KEOLIS DIJON intenterait, directement ou indirectement, une action tendant à faire prononcer la nullité de la MARQUE, dans quelque pays que ce soit.
ARTICLE 14 – REFUS – NULLITE – INTERDICTION D’USAGE – DECHEANCE OU DEGENERESCENCE DE LA MARQUE
14.1 – Dans le cas où les éventuelles protections de la MARQUE à l’étranger seraient refusées par l’Office/les Offices concernés, sans recours possible, le présent accord continuerait à produire ses effets pour le(s) titre(s) n’ayant pas fait l’objet d’un refus, sans que KEOLIS DIJON ne puisse réclamer aucune indemnité au CONCEDANT, aucune modification des conditions financières ni aucun remboursement des sommes déjà payées en exécution de la LICENCE. Sauf accord contraire des PARTIES, KEOLIS DIJON s’interdit toute exploitation de la MARQUE dans le(s) pays concerné(s) à compter du refus de(s) Office(s) concerné(s).
14.2 – Dans l’hypothèse où l’objet de la LICENCE serait constitué de plusieurs enregistrements, si l’un d’entre eux venait à être déclarée nul par décision judiciaire devenue définitive, le présent accord continuerait à produire ses effets pour le(s) titre(s) n’ayant pas fait l’objet d’une annulation, sans que KEOLIS DIJON ne puisse réclamer aucune indemnité au GRAND DIJON, aucune modification des conditions financières ni aucun remboursement des sommes déjà payées en exécution de la LICENCE, à la date de ladite décision judiciaire. Si KEOLIS DIJON poursuit l’exploitation du signe correspondant à la MARQUE ayant fait l’objet de l’annulation (ou d’un signe similaire), il ne pourra réclamer aucune indemnité d’aucune sorte au GRAND DIJON s’il venait à être ultérieurement condamné en raison de faits de contrefaçon.
14.3 – En cas de nullité partielle de la MARQUE, le présent accord continuerait de s'appliquer intégralement, sans modification des conditions financières et sans que KEOLIS DIJON ne puisse réclamer aucune indemnité au GRAND DIJON.
14.4 – Si l’exploitation de la MARQUE vient à être interdite sur le territoire concédé, à la suite notamment d’une décision définitive rendue dans le cadre d’une action en contrefaçon, KEOLIS DIJON ne pourra réclamer aucune indemnité au GRAND DIJON, ni aucun remboursement des sommes déjà payées en exécution de la LICENCE, à la date de la décision judiciaire, sauf accord contraire des PARTIES.
ARTICLE 15 – RESPONSABILITE DU LICENCIE
KEOLIS DIJON s’engage à exploiter la MARQUE de manière effective, sérieuse et continue sur le territoire concédé défini à l’article 2.1.
KEOLIS DIJON s’engage à tenir Le GRAND DIJON régulièrement informé des plaintes, réclamations ou actions de tiers, relative à la MARQUE OU au signe couvert par LA MARQUE, pendant toute la durée de la LICENCE.
Toutes questions relatives aux dommages résultant des retards ou défaillance des services de transports rendus par KEOLIS DIJON sous la MARQUE, est exclu du champ des présentes ; les PARTIES se référeront aux règles établies entre elles par ailleurs.
ARTICLE 16 – SUCCESSION ET TRANSMISSION
16.1 ‐ La LICENCE est concédée intuitu personae, en considération de la personne du LICENCIE et plus spécifiquement en raison de sa qualité de délégataire du service public de transport du GRAND DIJON. Elle ne pourra en aucun cas être cédée, transférée ou transmise à un tiers, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, totalement ou partiellement, à titre onéreux ou gratuit, sans l'accord préalable et écrit du GRAND DIJON. A défaut, Le GRAND DIJON serait en droit de résilier le présent contrat, aux torts du LICENCIE, dans les conditions précisées à l'article 14.
En cas de cession autorisée conformément à l’alinéa précédent, KEOLIS DIJON demeurera garant, à l'égard du GRAND DIJON, du respect par le cessionnaire de l'ensemble des droits et obligations résultant du présent contrat, pour la durée restant à courir de celui‐ci.
16.2 ‐ En revanche, la LICENCE engage les successeurs, héritiers, ayants droit ou ayants cause du CONCEDANT, sans qu’un accord du LICENCIE ne soit requis.
ARTICLE 17 – DISPOSITIONS APPLICABLES AU MOMENT DE LA CESSATION DE LA LICENCE
Cessation d’exploitation de la MARQUE
Au moment de la cessation de la LICENCE, pour quelque cause que ce soit, les parties conviennent de se rencontrer pour déterminer les modalités de cessation d’utilisation des supports de promotion, de communication ou de valorisation desdits services, et d’une manière générale de tous les accessoires usuellement utilisés pour de tels services (billets et titres de transports, plans et cartes, services de calcul d’itinéraires, informations en matière de transport,…).
ARTICLE 18 – ACCORDS ANTERIEURS
Le présent accord contient l'entier accord des parties concernant l’exploitation de la MARQUE.
ARTICLE 19 – NULLITE PARTIELLE
L'annulation de l'une des stipulations du présent contrat n'entraînerait l'annulation de celui‐ci dans son ensemble, que pour autant que la stipulation litigieuse puisse être considérée, dans l'esprit des PARTIES, comme substantielle et déterminante, et que son annulation remette en cause l'équilibre général de la convention.
En cas d'annulation d'une des stipulations du présent contrat, considérée comme non substantielle, les PARTIES s'efforceront de négocier une clause économiquement équivalente.
ARTICLE 20 – INSCRIPTION AU REGISTRE NATIONAL DES MARQUES – ENREGISTREMENT - FRAIS
20.1 – Inscriptions et radiations :
La LICENCE fera l'objet d'un enregistrement auprès des Registres des Marques concernés, à l’initiative de la partie la plus diligente, et après l’entrée en vigueur de la LICENCE conformément à l’article 3.1
KEOLIS DIJON s’engage d’ores et déjà à signer tous documents ou pouvoirs nécessaires pour réaliser les formalités d’inscription, d’amendements et/ou de radiation auprès des offices concernés.
Dans l’hypothèse où la LICENCE arriverait à son terme, la LICENCE serait radiée des Registres des Marques concernés, à l’initiative de la partie la plus diligente ;
20.2 – Enregistrement fiscal :
Dans les cas où la loi l’imposerait, la LICENCE devra être enregistrée à l’initiative de la partie la plus diligente.
20.3 – Répartition des frais :
Les PARTIES conviennent que tous les frais afférents à la LICENCE, y compris les frais d’inscription, seront supportés exclusivement par Le GRAND DIJON, qui s’y oblige.
ARTICLE 21 – DROIT APPLICABLE - LITIGE
La LICENCE est soumise au droit français.
La LICENCE est rédigée en langue française. Dans le cas où elle serait traduite en une ou plusieurs langues, seul le texte français ferait foi en cas de litige.
Les PARTIES décident d'un commun accord que dans l'hypothèse où le présent contrat donnerait lieu à litige concernant sa validité, son interprétation, son exécution ou sa résiliation, un accord amiable sera recherché. A défaut d’accord amiable, leur différend
sera soumis aux tribunaux compétents, dans les conditions du droit commun.
ARTICLE 22 – ANNEXES
De convention expresse, tous les documents annexés au présent contrat en font partie intégrante et forment, avec celui‐ci, un ensemble indivisible dans l'esprit des PARTIES.
La LICENCE comporte trois (3) annexes :
‐ ANNEXE 1 : A/ copie de la MARQUE au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle et B/ extrait des bases de données de l’INPI ;
‐ ANNEXE 2 : chartes graphiques de la MARQUE
ARTICLE 23 – ELECTION DE DOMICILE
Pour les besoins des présentes, les PARTIES font élection de domicile :
‐ Pour Le GRAND DIJON : comme indiqué en tête des présentes ;
‐ Pour KEOLIS DIJON : comme indiqué en tête des présentes ;
Toute modification devra être signifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'autre
PARTIE, afin de lui être opposable.
Fait en deux (2) exemplaires originaux, dont un (1) pour chacune des PARTIES.
Signature de : | Signature de : |
KEOLIS DIJON | LE GRAND DIJON |
Représentée par Monsieur Xxxxx XXXXX, son Président | Représentée par Monsieur Xxxxxxxx XXXXXXXX, son Président |
Fait à : Date de la signature : | Fait à : Date de la signature : |
Chaque page est à parapher, la dernière à signer.
ANNEXE 1A : PUBLICATION DE LA MARQUE AU B.O.P.I
Publication BOPI de la marque française DIVIA n° 03 3 254 555 déposée le 31.10.2003 et enregistrée le 09.04.2004
ANNEXE 1B : EXTRAIT BASES INPI AU 28.07.2015
La marque française DIVIA n° 03 3 254 555 déposée le 31.10.2003 et enregistrée le 09.04.2004
ANNEXE 2 : Charte graphique actuelle de la marque DIVIA
Représentation de la forme principale sous laquelle la marque est exploitée :
Représentations des déclinaisons :