AVENANT N°1 À L’ACCORD D’INTÉRESSEMENT DES SALARIÉS D’APS AUX RÉSULTATS DE L’ENTREPRISE (2020-2022)
AVENANT N°1 À L’ACCORD D’INTÉRESSEMENT DES SALARIÉS D’APS AUX RÉSULTATS DE L’ENTREPRISE (2020-2022)
Entre
La Société BPCE Assurances Production Services (APS), Société par actions simplifiées au capital de euros, immatriculée au RCS de Paris n°B 501 633 275, dont le siège social est sis 00, xxxxxx xx Xxxxxx – 00000 XXXXX,
Représentée par Monsieur Xxxx-Xxxxx XXXX, en qualité de Président,
D’une part,
Et
Les Organisations syndicales représentatives :
• Le Syndicat CFDT
Représenté par
• Le Syndicat CGT
Représenté par
• Le syndicat UNSA
Monsieur Xxxxxxx XXXXX
Représenté par Madame Xxxxx XXXXXXXX
D’autre part,
BPCE APS • AVENANT N°1 À L’ACCORD D’INTÉRESSEMENT DU 17 JUILLET 2020 1
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Préambule
Un accord d’intéressement a été conclu le 17 juillet 2020 pour les exercices 2020, 2021 et 2022.
Suite aux évolutions des procédures de conformité, les modalités de contrôle du traitement des CDI Professionnels ont changé : alors que ce contrôle était effectué sur la base d’une vérification complète de la production des réseaux à compter de la date de contractualisation, depuis février 2021 ce contrôle s’opère suivant une méthode vérification par échantillonage, réalisée le mois civil suivant le mois de contractualisation.
Compte tenu de ce qui précède, les modalités de contrôle du traitement des CDI Pro ne permettent plus d’évaluer le critère R3.2 tel qu’il a été conçu lors de la signature de l’accord du 17 juillet 2020.
Les Parties se sont donc rencontrées pour négocier un nouveau critère qui viendrait se substituer au critère R3.2 figurant dans l’accord du 17 juillet 2020.
Elles se sont accordées sur le principe que le nouveau critère R3.2 doit être aussi comparable que possible au critère figurant dans l’accord du 17 juillet 2020, notamment intéresser les salariés à la production sur le marché des Professionnels.
Ce faisant, les Parties ont retenu un nouveau critère portant sur le traitement des CDD Pro qui, à défaut d’être contrôlés dans les délais fixés par les contrats d’assurance, sont résiliés de plein droit.
Le présent avenant, qui vient modifier pour les deux années de l’accord restant à courir, 2021 et 2022, la formule de calcul de la dotation globale d’intéressement, est conclu en application des dispositions des articles L. 3311-1 et suivants et D. 3315-5 et suivants du Code du travail.
Le critère R3.2 (Maîtrise du traitement des CDI Pro) visé à l’article 4 – 3) de l’accord d’intéressement du 17 juillet 2020 est révisé et désormais rédigé comme suit. Il est rappelé que les autres dispositions de l’accord, non visées par le présent avenant, demeurent inchangées.
Article 1 - Critère R3.2 pour le calcul de la Dotation Globale d’Intéressement
⮚ Critère R3.2 : Maîtrise du traitement des CDD
Ce critère consiste à mesurer le délai moyen de traitement des Produits CDD commercialisés par les réseaux Banques Populaires et des Caisses d’Épargne, à savoir à la date de la signature de l’accord :
- CDD AUTO
- CDD MR (multi-risques) Professionnels
- CDD de niche Professionnels / Particuliers
Les niveaux d’atteinte pour cet objectif sont les suivants :
BPCE APS • AVENANT N°1 À L’ACCORD D’INTÉRESSEMENT DU 17 JUILLET 2020 2
- Si le délai moyen de traitement est supérieur à 20 jours, alors le critère est atteint à 0%
- Si le délai moyen de traitement est supérieur à 15 jours et inférieur ou égal à 20 jours, alors le critère est atteint à 80%
- Si le délai moyen de traitement est supérieur à 12 jours et inférieur ou égal à 15 jours, alors le critère est atteint à 100%
- Si le délai moyen de traitement est inférieur ou égal à 12 jours, alors le critère est atteint à 120%
Lorsque le taux d’atteinte de ce critère est supérieur à 100%, cela aura pour effet de compenser à due proportion une sous performance de l’un des autres critères, dans la limite de 100% pour la détermination du résultat de l’ensemble des critères.
À taux d’atteinte de 100%, le critère compte, au titre de la période 2021/2022, pour 15% du montant total d’intéressement d’un exercice (soit 2,25% de la masse salariale).
Dans la formule de calcul, le résultat est appelé R3.2.
Article 2 - Formalités de dépôt – Publicité
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure prévue à cet effet.
Le présent avenant sera également transmis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Le présent avenant sera par ailleurs porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt.
Fait à Paris, le en 6 exemplaires originaux de 4 pages.
Pour l’Entreprise : (Signature+ cachet de l’entreprise)
Représentée par M. Xxxx-Xxxxx XXXX,
Pour les organisations syndicales : (Nom + Signature)
• Le Syndicat CFDT Monsieur Xxxxxxx XXXXX
• Le Syndicat CGT Monsieur XXXXXXX Rachid
• Le syndicat UNSA Madame Xxxxx XXXXXXXX