CONTRAT DE CESSION DE MARQUE
Exhibit
2.4
CONTRAT
DE CESSION DE MARQUE
ENTRE
LES SOUSSIGNES :
·
|
XXXXXX
XXXXXX,
société anonyme ayant son siège social situé 00, xxx xx Xxxxxxxx
Xxxxx-Xxxxxx, 00000 Xxxxx, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 612
048 629, représentée par son Président-Directeur général, Xxxxxx Xxxx Xxx
XXX-XXXX, ci-après dénommée le « CEDANT »,
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D’une
part,
ET :
·
|
INTER-PARFUMS,
société anonyme ayant son siège social situé 0, xxxx-xxxxx xxx
Xxxxxx-Xxxxxxx, 00000 Xxxxx, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro
350 219 382, représentée par son Président-Directeur général, Monsieur
Xxxxxxxx XXXXXXX, ci-après dénommée le « CESSIONNAIRE »,
|
D’autre
part,
IL
EST D’ABORD EXPOSE QUE:
Le
CEDANT
et le CESSIONNAIRE ont conclu un contrat de licence d’usage de marques et de
formules prenant effet le 1er
juillet
2004 et expirant le 30 juin 2019, soit pendant une durée de 15 ans (ci-après le
« Contrat
de Licence »).
En
vertu
du Contrat de Licence, le CESSIONNAIRE commercialise et distribue les lignes
de
parfums : « Rumeur », « Arpège Homme», « Eclat
d’Arpège » et «L’homme » et « Arpège » en utilisant les
marques concédées par le Contrat de Licence (ci-après les « Marques »)
dont la liste figure en Annexe
A
aux
présentes.
Le
CEDANT
est désireux de céder les Marques, dans la Classe internationale 3 de dépôt des
marques, pour les produits de parfumerie et de toilette listés en Annexe
B
(ci-après les « Produits »)
au CESSIONNAIRE qui est désireux de les acquérir.
Le
CEDANT
reste propriétaire des Marques dans toutes les autres classes internationales de
dépôt et pour les produits et services autres que les Produits.
Le
CEDANT
et le CESSIONNAIRE signent ce jour (i) un contrat de coexistence de marques
(le
« Contrat
de Cœxistence de Marques »)
par lequel ils précisent les conditions dans lesquelles chacun exploitera les
Marques parallèlement pour des produits différents et (ii) une convention
d’assistance technique.
Le
présent contrat a pour objet d’organiser la cession des Marques, dont les actes
de dépôt sont annexés au présent contrat (Annexe
C)
et dont
le CEDANT est titulaire, au profit du CESSIONNAIRE.
EN
CONSEQUENCE DE QUOI, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI
SUIT :
Article
1- OBJET
1.
|
Le
CEDANT cède,
transfère et vend, par les présentes, au CESSIONNAIRE qui accepte sans
aucune restriction ni réserve, la propriété pleine et entière des Marques
déposées et/ou enregistrées (telles que listées en Annexe
A),
uniquement dans la Classe internationale 3 de dépôt des marques, et
uniquement pour les Produits, pour le Monde entier,
sans aucune restriction ni réserve autres que celles figurant aux
présentes. Les certificats d’enregistrement des Marques enregistrées sont
annexés à l’Annexe
C.
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2.
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S’agissant
des Marques déposées mais encore en cours d’enregistrement dans la Classe
internationale 3 de dépôt des marques au jour des présentes, le transfert
de propriété au profit du CESSIONNAIRE aura lieu une fois le dépôt
réalisé, le CEDANT s’engageant à informer le CESSIONNAIRE de leur dépôt
afin que celui-ci puisse prendre les dispositions nécessaires pour
l’inscription de leur transfert, conformément aux dispositions de
l’article 8 ci-après.
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3.
|
Le
CESSIONNAIRE devient ainsi par le présent contrat le titulaire exclusif
des Marques dans la Classe internationale 3 de dépôt des marques, pour les
Produits, selon les dépôts et numéros d’enregistrement visés à
l’Annexe
C.
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4.
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Il
est expressément prévu pour l’interprétation de ce contrat que
l’expression « Marques » désigne uniquement et
restrictivement les marques répondant aux critères cumulatifs
suivants:
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·
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Les
marques listées en Annexe
A
et, pour les marques enregistrées, dont les certificats figure en
Annexe
C
et
|
·
|
Dans
la Classe internationale 3 de dépôt de marques
et
|
·
|
Pour
les Produits listés en Annexe
B
(à
l’exclusion de tout autre produit ou
service).
|
5.
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Le CEDANT
transmettra au CESSIONNAIRE tous les documents concernant les Marques
dans
les meilleurs délais.
|
6.
|
Le
CEDANT cède au CESSIONNAIRE le droit de priorité attaché aux Marques, tel
que reconnu par l’article 4 de la Convention internationale pour la
protection de la propriété
industrielle.
|
2
7.
|
Le
CEDANT cède également au CESSIONNAIRE qui accepte tous les droits de
poursuite judiciaire pour les faits de contrefaçon non prescrits à la date
de la présente cession.
|
8.
|
Les
frais, risques, ou bénéfices résultant de ces poursuites sont
exclusivement supportés par le CESSIONNAIRE, et profitent au CESSIONNAIRE.
En conséquence, le CESSIONNAIRE se trouve dès à présent seul subrogé dans
tous les droits actions et privilèges du CEDANT sur
les Marques, et acquiert la propriété et la jouissance entière des
Marques, dont il pourra pour l’avenir disposer
librement.
|
9.
|
La
présente cession est consentie et acceptée sans autres garanties que
celles de l’existence matérielle des Marques et celles visées à l’article
2 ci-dessous.
|
Article
2- GARANTIES
1.
|
Le
CESSIONNAIRE déclare conna treiet avoir exploité les Marques, en
application des dispositions du Contrat de Licence. Les Marques ont
fait
l’objet d’un enregistrement, conformément aux actes de dépôt annexés au
présent contrat (Annexe
C).
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2.
|
Le
CEDANT garantit avoir la pleine propriété sur les Marques enregistrées
cédées et il certifie que ces marques n’ont fait l’objet d’aucune cession,
licence, gage ou nantissement, à l’exception du Contrat de Licence.
S’agissant des Xxxxxxx en cours d’enregistrement, le CEDANT ne donne
aucune garantie notamment eu égard au résultat de ses
dépôts.
|
3.
|
Le
CEDANT ne
donne au CESSIONNAIRE aucune autre garantie que celle de son fait
personnel et de l’existence matérielle de l’enregistrement des Marques
enregistrées dont le dossier concernant l’enregistrement est joint en
Annexe
C
du
présent contrat.
|
4.
|
L’invalidation
éventuelle totale ou partielle des enregistrements des Marques ou
le refus
d’enregistrement de Marques en cours de dépôt n’emportera aucune novation
ou résolution du présent contrat, le CESSIONNAIRE reconnait expressément
conclure la présente cession à ses seuls risques et
périls.
|
5.
|
Les
parties conviennent que la renommée de « XXXXXX XXXXXX » dans le
prêt-à-porter de luxe et le domaine de la parfumerie est un élément
important des Marques et de leur renommée. Dans cette optique, les parties
attachent tout deux une importance primordiale à ce que dans tous les
domaines l’image d’élégance, d’originalité et de qualité attachée à la
marque LANVIN continue de se retrouver et continue d’être respectée en
permanence tant que le CESSIONNAIRE sera propriétaire des Marques. Dans
cet esprit, les parties signent ce jour le Contrat de Cœxistence de
Marques.
|
3
Article
3- PRIX DE CESSION
1.
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La
présente cession est consentie et acceptée, moyennant un prix
de forfaitaire, global et définitif égal à Vingt-Deux Millions
(22.000.000) euros TTC (le « Prix »).
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2.
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Le
Prix est payé en totalité par le CESSIONNAIRE au CEDANT ce jour par
virement bancaire.
|
Article
4- CONSEQUENCES DE LA CESSION
En
conséquence de ladite cession, le CESSIONNAIRE devient le titulaire de droits
exclusifs sur les Marques, de sorte qu’à compter de la signature du présent
acte, il en aura la propriété et la jouissance entière et pourra les exploiter à
son gré, sous réserves des dispositions figurant aux présentes et dans le
Contrat de Cœxistence de Marques.
1.
|
Le
CESSIONNAIRE acquittera à compter du jour de la signature du présent acte,
toutes les taxes de renouvellement des
Marques.
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2.
|
Le
contrat prend effet à compter de la signature du présent acte de
cession.
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3.
|
La
signature du présent contrat entraine, d’un commun accord, résiliation
avec effet immédiat du Contrat de Licence, étant précisé que le
CESSIONNAIRE s’engage à verser au CEDANT les redevances dues pour
l’utilisation des Marques jusqu’au jour des présentes, conformément aux
dispositions de l’article 9.2 du Contrat de
Licence.
|
Article
5 - OPTION DE RACHAT
1.
|
Le
CEDANT bénéficie d’une option de rachat des Marques, objet du présent
contrat (l’ « Option »),
ce que le CESSIONNAIRE accepte, dans les conditions suivantes. L’Option
inclut également toutes les marques que le CESSIONNAIRE sera amené à
déposer et/ou enregistrer avant la levée de l’Option et qui seront
associées à l’une ou plusieurs des Marques pour la distribution et la
commercialisation des Produits (ci-après les « Marques
Futures »).
Le CESSIONNAIRE s’engage à fournir, une fois par an, sur simple demande du
CEDANT, un relevé du dépôt et des enregistrements des Marques Futures.
Pour le cas de Marques Futures déposées mais pas encore enregistrées au
1er
juillet 2025, le CESSIONNAIRE s’engage à prendre toutes les mesures
nécessaires pour effectuer leur cession au CEDANT une fois l’Option levée
et leur(s) dépôt(s) réalisé(s).
|
2.
|
L’Option
sera exerçable par le CEDANT avec effet au 1er
juillet 2025. Le CEDANT devra informer le CESSIONNAIRE de sa décision
d’exercer l’Option en notifiant le CESSIONNAIRE par lettre avec
recommandée AR envoyée au siège social du CESSIONNAIRE à l’attention de
son représentant légal, au plus le tard le 31 décembre 2025 inclus. Une
fois l’Option notifiée, les parties prendront les mesures nécessaires et
signeront l’acte de cession approprié afin que la cession des Marques et
des Marques Futures prenne effet au 1er
juillet 2025, en application de la levée de
l’Option.
|
4
3.
|
Le
prix d’exercice de l’Option sera égal, au choix du CESSIONNAIRE, à l’une
des deux sommes suivantes :
|
·
|
soit
Soixante Dix Millions (70.000.000) euros
TTC,
|
·
|
soit
la moyenne des montants du Chiffre d’Affaire Net Mondial (tel que défini
ci-après) réalisés durant l’année civile close le 31 décembre 2023 et
l’année civile close le 31 décembre
2024.
|
L’expression
« Chiffre d’Affaires Net Mondial » désigne le chiffre d’affaires
mondial consolidé de la vente des Produits vendus sous l’une ou plusieurs
des Marques et/ou des Marques Futures, tel que calculé selon les principes
généraux comptables français tels qu’appliqués de manière constante par le
CESSIONNAIRE (et selon la norme IFRS lorsque cette dernière sera applicable),
déduction faite des facturations de la PLV, étant précisé qu’il s’agit du
montant hors taxe des ventes facturées par le CESSIONNAIRE à tous ses
« détaillants » (tout point de vente ou espace de vente au
consommateur final habilité à vendre les produits portant la marque
« Xxxxxx Xxxxxx ») et « distributeurs indépendants » (toute
société indépendante habilitée à revendre les Produits portant la Marque XXXXXX
XXXXXX en vertu d’un contrat écrit ou d’accords avec le CESSIONNAIRE à des
détaillants dans un ou plusieurs pays). Par distributeur indépendant, il
convient d’entendre toute entité qui ne soit pas contrôlée par le CESSIONNAIRE
au sens des dispositions de l’article 233-3 du Code du Commerce. En outre, le
Chiffre d’Affaires Net Mondial ne saura être inférieur à la partie relative aux
Produits du chiffre d’affaires net total du CESSIONNAIRE tel que publié dans ses
comptes annuels, déduction faite des facturations de la PLV. Il est expressément
entendu entre les parties que la déduction du chiffre d’affaires des
facturations de la PLV est conditionnelle au fait que le CESSIONNAIRE ne réalise
pas une marge de plus de 30% sur ces facturations de PLV.
4.
|
Pour
le cas où le prix de levée de l’Option choisi par le CESSIONNAIRE serait
basée sur le Chiffre d’Affaires Net Mondial, le CEDANT disposera d’un
droit d’audit, par un tiers expert de son choix, des déclarations du
CESSIONNAIRE et notamment de l’état détaillé des ventes annuelles de
Produits pour les années 2023 et 2024.
|
5. Le
prix
d’exercice de l’Option sera versé au jour de la réalisation de la cession des
Marques et des Marques Futures, en application de la levée de
l’Option.
6.
|
Le
CESSIONNAIRE s’engage vis-à-vis du CEDANT à prendre toutes les mesures
nécessaires afin de respecter et à faire respecter en permanence, dans
toutes ses actions et initiatives, l’image de qualité, d’élégance et
d’originalité attachée aux Marques et aux Marques Futures, notamment en ce
qui concerne la qualité des produits distribués en utilisant ces marques,
leur aspect esthétique, leur publicité, leur promotion et leur
distribution jusqu’au 1er
juillet 2025. Ces engagements sont notamment repris et détaillés dans le
Contrat de Coexistence de Marques.
|
7.
|
Le
CESSIONNAIRE s’interdit de céder les Marques et les Marques Futures à un
tiers jusqu’au 1er
juillet 2025 et s’interdit de consentir à des tiers des droits de licence
sur les Marques et les Marques Futures pour une durée excédant le
1er
juillet 2025.
|
5
8.
|
Le
CESSIONNAIRE s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin de
garantir le maintien de la protection des Marques et des Marques
Futures
jusqu’au 1er
juillet 2025, dans tous les territoires dans lesquels les Marques
et les
Marques Futures sont et seront exploitées (qu’il s’agisse, par exemple, de
s’acquitter de toutes les taxes de renouvellement de marques ou d’initier
les poursuites judiciaires appropriées en cas de contre-façon).
|
9.
|
Le
CESSIONNAIRE s’engage à ne pas cesser d’exploiter l’une des Marques ou
Marques Futures, sans l’accord préalable écrit du CEDANT, avant le
1er
juillet 2025.
|
Article
6- LANGUE DU CONTRAT
1.
|
Le
présent acte est conclu en six exemplaires rédigés en langue française
(dont un pour chaque partie, un pour l’administration fiscale et un pour
chaque organisme d’enregistrement des
marques).
|
2.
|
Dans
le cas où il serait traduit en une ou plusieurs langues étrangères, seul
le texte français ferait foi en cas de litige entre les
parties.
|
Article
7- DROIT APPLICABLE -LITIGES
1.
|
Le
présent acte est soumis au droit
français.
|
2.
|
Tout
différend né entre les parties de son interprétation et/ou de son
exécution sera soumis, à défaut de résolution amiable, au Tribunal de
Grande Instance de PARIS.
|
Article
8- INSCRIPTION AU REGISTRE DES MARQUES
1.
|
La
présente cession sera inscrite auprès des registres nationaux compétents
(INPI) par le CESSIONNAIRE dans les meilleurs
délais.
|
2.
|
Les
frais afférents aux formalités administratives d’inscription de la
présente cession sont à la charge du CESSIONNAIRE qui s’y
oblige.
|
3.
|
En
cas de difficultés ou d’impossibilités d’ordre technique, administratif ou
juridique (notamment liées aux particularités de certains droits des
marques nationaux) pour inscrire auprès des registres nationaux compétents
la présente cession conformément aux dispositions des présentes, les
parties s’engagent à collaborer afin de trouver la meilleure solution
technique possible, au cas par cas, dans le respect des intérêts de
chacune des parties et de l’esprit du présent contrat et à signer, si
besoin, les accords complémentaires nécessaires à cette
fin.
|
Article
9- POUVOIR
Tout
pouvoir est donné au porteur d’un original du présent acte, pour faire inscrire
ou compléter ladite cession au Registre des marques.
6
Article
10- CONFIDENTIALITE
Les
parties se concerteront au préalable sur les termes du communiqué qu’ils
publieront conjointement au sujet de la signature des présentes.
A
l’exception de la divulgation des informations strictement nécessaires à
l’accomplissement des formalités visées à l’article 8 ci-dessus et au respect
des obligations d’information imposées au CESSIONNAIRE par les réglementations
française et américaine applicables aux sociétés cotées, chacune des parties
s’engage à ne pas divulguer les termes et conditions du présent contrat de
cession sans l’accord préalable de l’autre partie. En cas de communication
publique sur le présent contrat par le CESSIONNAIRE en application des
réglementations précitées, le CESSIONNAIRE s’engage à en informer au préalable
le CEDANT.
Fait
à
PARIS
Le
30
juillet 2007
En
six
exemplaires originaux
/s/ Shaw Lan CHU-WANG | /s/ Xxxxxxxx XXXXXXX | ||
LE CEDANT
Madame Xxxx Xxx XXX-XXXX
|
LE CESSIONNAIRE
Monsieur Xxxxxxxx
XXXXXXX
|
LISTE
DES ANNEXES
Annexe
A- Détail
des Marques
Annexe
B- Liste
des
Produits
Annexe
C- Certificats
de dépôt des Marques
[SCHEDULES
AND ANNEXES ARE OMITTED, BUT WILL BE FILED SUPPLEMENTALLY
WITH THE COMMISSION UPON REQUEST]
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