CONGÉS ANNUELS. 16.01 Sous réserve du paragraphe 16.07, chaque employé doit gagner des crédits de congés annuels pour chaque mois civil pendant lequel il reçoit la rémunération d'au moins xxx (10) jours de travail.
16.02 Sous réserve du paragraphe 16.03, les congés annuels ne doivent pas s'accumuler d'une année à l'autre.
16.03 Lorsque les exigences du service le permettent, les congés annuels auxquels un employé a droit peuvent être reportés à une année subséquente. Un employé qui désire faire reporter des congés annuels auxquels il a droit
16.04 Les crédits de congés annuels :
i) dans le cas des employés comptant huit (8) années consécutives d'emploi ou moins, doivent être d'un jour et quart (1 ¼) par mois civil;
ii) dans le cas des employés comptant plus de huit (8) années consécutives de service, doivent être d'un jour et deux tiers (1 2/3) par mois civil;
iii) dans le cas des employés comptant plus de vingt (20) années consécutives de service, doivent être de deux jours et un douzième (2 1/12) par mois civil.
16.05 Un employé dont l'emploi prend fin pour une raison quelconque doit être rémunéré, lors de sa dernière paye, à son taux quotidien de rémunération pour tous les crédits de congés annuels inutilisés qui se sont accumulés en sa faveur conformément au présent article.
16.06 En plus des jours réglementaires de travail d'un employé, il faut, aux fins du calcul du droit aux congés annuels, xxxxxx crédit:
a) pour les jours où l'employé est en congés annuels;
b) pour les jours où l'employé est en congé payé accordé conformément aux dispositions de la présente convention;
c) pour les jours où l'employé est en congé de maladie conformément aux dispositions de la présente convention; et
d) pour une période allant jusqu'à une (1) année pour les jours où l'employé est absent du travail et qu'il reçoit des indemnités pour accident de travail.
16.07 Lorsqu'une période continue d'absence du travail par suite de congé non payé ou de suspension des fonctions en vient, sans violation de l'article 9 (Discipline), à dépasser la moitié (½) du nombre de jours ouvrables d'un mois quelconque, aucun crédit de congé annuel ne doit s'accumuler pour ce mois-là, mais l'employé doit conserver tous les crédits de congés annuels qu'il aura accumulés avant xx xxxxx ou cette suspension de ses fonctions.
16.08 Les congés annuels doivent se prendre à un moment approuvé par l'Employeur et, lorsque les exigences du service le permettent, au moment demandé par l'employé. Le 1er mai est le jour où ...
CONGÉS ANNUELS. 17.01 Durée des congés annuels
a) Un employé a le droit d'accumuler des congés annuels xxxxx à raison d'un jour et quart (1¼) pour chaque mois civil de service.
b) Un employé qui a terminé quatre-vingt-seize (96) mois (8 années) de service ininterrompu a droit par la suite à des congés annuels xxxxx à raison d’un jour et deux tiers (1 2/3) pour chaque mois civil complet de service.
c) Un employé qui compte deux cent quarante (240) mois (20 années) de service ininterrompu a droit par la suite à des congés annuels xxxxx à raison de deux jours et un douzième (2 1/12) pour chaque mois civil complet de service
17.02 Nouveaux employés
a) Un employé qui commence à occuper un emploi avant le seizième (16e) jour du mois commence à accumuler des crédits de congés annuels pour ce mois-là.
b) Un employé qui commence à occuper un emploi après le quinzième (15e) jour du mois commence à accumuler des crédits de congés annuels le mois suivant.
17.03 a) En plus du taux de rémunération, l’Employeur doit payer aux employés occasionnels embauchés pour une période de moins de six (6) mois ininterrompus une indemnité de congés annuels correspondant à quatre pour cent (4 %) de leur salaire pour toutes les heures travaillées, conformément à la Loi sur les normes d’emploi;
CONGÉS ANNUELS. 18.01 Durée des congés annuels - Employés engagés pendant 12 mois L'année ouvrant droit aux congés annuels sera du 1er juillet au 30 juin de chaque année. Tout employé autre qu'un surnuméraire qui est engagé pendant xxx xxxxx mois de l'année obtiendra des congés annuels xxxxx en fonction de ses années de service et selon le calcul suivant :
a) moins d'un an civil de service, a droit à des congés annuels xxxxx à son taux réglementaire, calculés à raison d'un jour et quart (1¼) par mois civil de service ininterrompu complété au 30 juin d'une année;
b) un an civil de service, mais moins de huit ans civils, a droit à trois semaines de congés annuels xxxxx à son taux réglementaire;
c) huit ans civils de service, mais moins de vingt ans civils, a droit à quatre semaines de congés annuels xxxxx à son taux réglementaire;
d) vingt ans civils de service ou plus, a droit à cinq semaines de congés annuels xxxxx à son taux réglementaire. Aux fins du présent article, un an civil est douze mois à compter de la date d'embauchage de l'employé, c'est-à-dire qu'un employé embauché le 1er septembre 1990 aurait droit, à compter du 1er septembre 1998, à quatre semaines de congés annuels xxxxx à son taux réglementaire pour cette année de référence. Un employé dont l'emploi prend fin, ou un employé mis en disponibilité pendant une période xx xxx- xxxx (18) mois ou plus, perd tout droit relatif aux congés annuels. Les employés doivent recevoir tous les congés annuels auxquels ils ont droit, c'est-à-dire, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, à moins :
a) qu'ils ne travaillent pas du tout pendant l'année ouvrant droit aux congés annuels;
b) de périodes de mise en disponibilité;
c) qu'elles ne soient en congé de maternité;
d) qu'ils ne soient en congé autorisé et non payé pendant plus de 15 jours civils. Dans de tels cas, le nombre total de congés annuels auxquels un employé a droit sera réduit au prorata comme suit : 1/12 pour chaque mois civil complet d'absence du travail. Aux fins de précision, les congés pour affaires du Syndicat, à l'exclusion des congés prévus à l'alinéa 20.09a), ne doivent pas avoir pour effet de réduire le nombre total de congés annuels auxquels un employé a droit.
18.02 Durée des congés annuels - Employés engagés pendant moins de 12 mois Un employé autre qu'un surnuméraire, qui n'est pas employé pendant xxx xxxxx mois de l'année n'a pas droit à des congés annuels, mais il faut lui verser chaque mois l'indemnité de congé qui suit :
a) s'il compte moins d'un an...
CONGÉS ANNUELS. 26.01 Chaque employé à temps plein et à temps partiel qui a xxxxxxx xx période de probation et qui, le 30 juin, dernier jour de l’année de référence pour les congés annuels, compte une ancienneté de :
CONGÉS ANNUELS. Accumulation des crédits de congé annuel L’employé qui, au cours d’un mois donné de l’année de congé, touche au moins soixante-quinze (75) heures de rémunération acquiert, à l’égard de ce mois, des crédits de congé annuel au rythme de :
CONGÉS ANNUELS. Applicable aux employé-e-s du groupe A :
CONGÉS ANNUELS. 22.01 Pour chaque mois civil pour lequel l’employée reçoit une rémunération pour au moins xxx (10) jours travaillés, l'employée doit gagner des crédits de congés annuels à raison de :
CONGÉS ANNUELS. 18.01 Durée des congés annuels - Employés engagés pendant douze (12) mois L'année ouvrant droit aux congés annuels sera du 1er juillet au 30 juin de chaque année. Tout employé autre qu'un surnuméraire qui est engagé pendant xxx xxxxx (12) mois de l'année obtiendra des congés annuels xxxxx en fonction de ses années de service et selon le calcul suivant :
CONGÉS ANNUELS.
G.1 L’année de référence pour congé annuel est du 1er mai au 30 avril inclusivement de l’année civile suivante.
(a) Il est entendu et convenu que les semaines de congé annuelles ne sont pas nécessairement continues; cependant, l’employeur s’efforce de satisfaire aux demandes des infirmières en ce qui concerne le choix des dates de congé annuel, sous réserve du droit de l’employeur d’assurer une gestion efficace de l’Hôpital.
(b) Les infirmières se voient accorder priorité en matière de congés annuels au sein d’une unité et dans leur propre catégorie d’emploi (temps plein ou temps partiel) selon la liste d’ancienneté alors en cours.
(c) Il sera possible de prendre un maximum de trois (3) semaines de congé annuel entre le 15 juin et le 15 septembre. Lorsqu’un congé est accordé dans la période susmentionnée conformément aux articles G.7 et G.2, les infirmières peuvent demander un congé annuel supplémentaire d’une semaine ou plus au cours de cette même période. Les demandes sont étudiées et accordées en fonction de l’ancienneté, conformément à la procédure établie.
G.3 Chaque année, les horaires de vacances sont affichés au plus xxxx xx 0xx xxx. L’Hôpital convient de fournir des listes d’ancienneté distinctes pour les infirmières à temps plein et les infirmières à temps partiel concernant les priorités relatives aux périodes de congé annuel. Avant de partir en congé annuel, les infirmières sont informées de la date et de l’heure auxquelles elles doivent se présenter au travail à leur retour de vacances si l’horaire n’est pas affiché.
CONGÉS ANNUELS. 26.01 Chaque employé à temps plein qui a terminé son stage et qui, le 30 juin, dernier jour de l'année de référence pour les congés annuels, compte une ancienneté de :
a) moins de 1 957, heures [une (1) année], a droit à des congés annuels xxxxx à son taux réglementaire et calculés à raison d'un jour et quart (1¼) par mois de service à temps plein ininterrompu au dernier jour de l'année de référence pour les congés annuels;