JOURS FÉRIÉS Sample Clauses

JOURS FÉRIÉS. 18.01 a) Liste des jours fériés – Les jours suivants constituent la liste des jours fériés reconnus aux fins de la présente convention: (i) le jour de l’An; (ii) le Vendredi saint; (iii) le lundi de Pâques; (iv) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil pour la célébration de l’anniversaire de naissance du souverain; (v) la fête du Canada; (vi) la fête du Nouveau-Brunswick; (vii) la fête du Travail; (viii) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil comme fête générale d’Action de grâce; (ix) le jour du Souvenir; (x) le jour xx Xxxx; (xi) le lendemain xx Xxxx; (xii) tout autre jour dûment proclamé fête provinciale ou nationale.
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JOURS FÉRIÉS. 19.01 Sous réserve du paragraphe 19.02, les jours fériés applicables aux employés doivent être : a) le jour de l'An; b) le Vendredi saint; c) le lundi de Pâques; d) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil pour la célébration de l'anniversaire de naissance du souverain; e) la fête du Canada; f) la fête du Nouveau-Brunswick; g) la fête du Travail; h) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil comme fête générale d'Action de grâces; i) le jour du Souvenir; j) le jour xx Xxxx :
JOURS FÉRIÉS. 17.01 a) Jours fériés xxxxx Toutes les employées visées par la présente convention doivent avoir congé aux jours fériés suivants sans perte de traitement, pourvu que ces jours fériés coïncident avec un jour de travail réglementaire : le Jour de l'an, le lundi de Pâques, la fête de la Reine, la fête du Canada, la fête du Nouveau-Brunswick, la fête du Travail, le jour d'Action de grâces, le jour du Souvenir, le jour xx Xxxx, le lendemain xx Xxxx; ou tout autre jour que le gouvernement fédéral, provincial, municipal ou civique demandera de célébrer à leur place. En établissant l'horaire de travail des employées à temps partiel, l'Employeur ne changera pas les jours normaux de travail d'une employée à l'intérieur d'une semaine de travail prévue à l'horaire parce qu'un tel jour survient lors d'un des jours fériés susmentionnés.
JOURS FÉRIÉS. 25.01 Tous les employés à temps plein doivent recevoir, chaque année, une (1) journée de congé payé pour chacun des jours fériés suivants. Cet avantage doit être calculé selon une base proportionnelle pour les employés à temps partiel conformément au paragraphe 6.01. a) le Jour de l'an; b) le Vendredi saint; c) le lundi de Pâques; d) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil pour la célébration de l'anniversaire de naissance du souverain; e) la fête du Canada; f) la fête du Nouveau-Brunswick; g) la fête du Travail; h) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil comme fête générale d'Action de grâces; i) le jour du Souvenir; j) le jour xx Xxxx;
JOURS FÉRIÉS. L’Employeur reconnaît xxx xxx (10) jours fériés suivants pour les employés qui travaillent au Canada et un (1) congé mobile : Jour de l’an Fête du Travail Vendredi saint Jour d’Action de Xxxxx Xxxxx de Pâques Jour xx Xxxx Fête de la Xxxxx Xxxxxxxx Lendemain xx Xxxx Fête du Canada Congé civique (premier lundi du mois d’août) L’employé peut prendre un (1) jour de congé mobile pendant l’exercice, moyennant l’approbation de l’Employeur. Ce jour de congé mobile est souvent pris le Jour du Souvenir ou à la Fête de la Saint-Xxxx Xxxxxxxx, mais il peut être pris un autre jour.
JOURS FÉRIÉS a) Jours fériés xxxxx Tous les employés visés par la présente convention doivent avoir congé aux jours fériés suivants sans perte de traitement, pourvu que ces jours fériés coïncident avec un jour de travail réglementaire : le jour de l'An le Vendredi saint le lundi de Pâques la fête de la Reine la fête du Canada la fête du Nouveau-Brunswick la fête du Travail le jour d'Action de grâces le jour du Souvenir le jour xx Xxxx le lendemain xx Xxxx; ou tout autre jour que le gouvernement fédéral, provincial, municipal ou civil demandera de célébrer à leur place.
JOURS FÉRIÉS. 17.01 a) Jours fériés xxxxx Tous les employés visés par la présente convention doivent avoir congé aux jours fériés suivants sans perte de traitement, pourvu que ces jours fériés coïncident avec un (1) jour de travail réglementaire : le jour de l'An le Vendredi saint le lundi de Pâques la fête de la Reine la fête du Canada la fête du Nouveau-Brunswick la fête du Travail le jour d'Action de grâces le jour du Souvenir le jour xx Xxxx le lendemain xx Xxxx; ou tout autre jour que le gouvernement fédéral, provincial, municipal ou civil demandera de célébrer à leur place. (i) Lorsqu'une employée ou un employé est normalement tenu de travailler le 24 décembre et (ou) le 31 décembre, il ou elle doit obtenir ses quatre (4) dernières heures ouvrables en temps libre payé. Cependant, lorsqu'une employée ou un employé n'est pas tenu de travailler le 24 décembre et que le 25 décembre tombe un dimanche ou un lundi, un employé tenu de travailler le vendredi précédant le 25 décembre doit obtenir ses quatre (4) dernières heures ouvrables en temps libre xxxx xx vendredi-là. Lorsque, en raison des exigences du service, il est impossible d'accorder ces quatre (4) heures en temps libre, l'employée ou l'employé doit obtenir, en remplacement de ces heures, quatre (4) heures libres à une date ultérieure devant être fixée d'un commun accord entre l'Employeur et l'employé. Il incombe au chauffeur d'autobus de transporter les élèves à l'école avant la journée scolaire et de l'école à la fin de la journée scolaire. (ii) Une employée ou un employé à temps partiel qui travaille moins de quatre (4) heures régulières par jour selon l’horaire prévu doit recevoir un congé payé correspondant à ses heures de travail régulières au cours d’une
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JOURS FÉRIÉS. Tous les employés recevront un congé payé de sept heures et demie (7,5 heures) pour chacun des jours fériés de l'année :
JOURS FÉRIÉS. 25.01 Tous les employés à temps plein doivent recevoir, chaque année, une (1) journée de congé payé pour chacun des jours fériés suivants. Cet avantage doit être calculé selon une base proportionnelle pour les employés à temps partiel conformément au paragraphe 6.01. a) le Jour de l'an; b) le Vendredi saint; c) le lundi de Pâques; d) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil pour la célébration de l'anniversaire de naissance du souverain; e) la fête du Canada;
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