Dénonciation. La présente Convention demeure en vigueur tant qu’elle n’a pas été dénoncée par un État contractant. L’un ou l’autre État contractant peut dénoncer la Convention moyennant un préavis adressé par la voie diplomatique à l’autre État contractant au moins six mois avant la fin de toute année civile commençant après l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur. Dans ce cas, la Convention cesse de s’appliquer : a) en ce qui concerne les impôts perçus sur la base d’une année d’imposition, pour les impôts de toute année d’imposition commençant à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle où l’avis de renonciation a été donné ; b) en ce qui concerne les impôts qui ne sont pas perçus sur la base d’une année d’imposition, pour les impôts perçus à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle où l’avis de renonciation a été donné. EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention. FAIT à Tallinn, le 30 août 2017, en deux exemplaires, en langue anglaise. Pour le Japon : Y. Yanagisawa Pour la République d’Estonie : T TÕNISTE À la signature de la Convention entre le Japon et la République d’Estonie tendant à éliminer la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et à prévenir l’évasion et la fraude fiscales (ci-après dénommée « la Convention »), le Japon et la République d’Estonie sont convenus des dispositions suivantes, lesquelles font partie intégrante de la Convention : 1. En référence au paragraphe 2 de l’article 1 de la Convention : Le terme « transparent sur le plan fiscal » désigne les situations dans lesquelles, en vertu de la législation fiscale d’un État contractant, les revenus ou une partie des revenus d’une entité ou d’un dispositif sont imposés non pas au niveau de l’entité ou du dispositif mais au niveau des personnes qui détiennent une participation dans cette entité ou ce dispositif, comme si ces revenus ou cette partie des revenus étaient directement perçus par ces personnes au moment où ils sont réalisés, qu’ils soient ou non distribués par cette entité ou par ce dispositif à ces personnes. 2. Nonobstant les dispositions de la Convention, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire d’actions d’une société ou de participations comparables, ▇▇▇▇▇▇ que des participations dans une société de personnes, une fiducie ou un fonds d’investissement, sont imposables dans l’autre État contractant et selon la législation de cet autre État contractant si, à tout moment au cours des 365 jours précédant le paiement des revenus, ces actions ou participations comparables ont tiré au moins 50 pour cent de leur valeur, directement ou indirectement, de biens immobiliers visés à l’article 6 de la Convention et situés dans cet autre État contractant. 3. En référence au paragraphe 5 de l’article 25 de la Convention : a) Les autorités compétentes des États contractants établissent d’un commun accord une procédure afin de veiller à ce qu’une décision d’arbitrage soit mise en œuvre dans les deux ans à compter de la demande d’arbitrage visée au paragraphe 5 de l’article 25 de la Convention, à moins que les actions ou l’inaction d’une personne directement concernée par le cas ayant fait l’objet de la demande d’arbitrage entravent la résolution du cas ou que les autorités compétentes des États contractants et cette personne n’en conviennent autrement. b) Un groupe d’arbitrage est établi conformément aux règles suivantes : i) Il est composé de trois arbitres qui sont des personnes physiques dotées d’une expertise ou d’une expérience en matière fiscale internationale ; ii) Chacune des autorités compétentes des États contractants nomme un arbitre, qu’il soit ou non ressortissant de l’un des États contractants. Les deux arbitres désignés par les autorités compétentes des États contractants désignent un troisième arbitre qui préside le groupe d’arbitrage conformément aux procédures convenues entre les autorités compétentes des États contractants ; iii) Aucun arbitre ne doit être un employé de l’administration fiscale de l’un des États contractants, ni s’être occupé à quelque titre que ce soit du cas ayant fait l’objet de la demande d’arbitrage. Ce troisième arbitre ne doit pas être un ressortissant de l’un des États contractants, ni avoir ou avoir eu son lieu habituel de résidence sur le territoire de l’un des États contractants, ni être ou avoir été employé par l’un des États contractants ; iv) Les autorités compétentes des États contractants veillent à ce que tous les arbitres conviennent, dans des déclarations adressées à chaque autorité compétente des États contractants, avant leur participation à la procédure d’arbitrage, de respecter et de se soumettre aux mêmes obligations de confidentialité et de non-divulgation prévues au paragraphe 2 de l’article 26 de la Convention et dans la législation des États contractants ; v) Chaque autorité compétente des États contractants prend en charge le coût de son arbitre et ses propres dépenses. Le coût du troisième arbitre et les autres dépenses liées à la conduite de la procédure d’arbitrage sont pris en charge par les autorités compétentes des États contractants, à parts égales. c) Les autorités compétentes des États contractants fournissent les informations nécessaires à la décision d’arbitrage à tous les arbitres sans retard indu. d) Une décision d’arbitrage est traitée comme suit : i) Elle n’a pas de valeur jurisprudentielle ;
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Dénonciation. 1. La présente Convention demeure en vigueur tant qu’elle n’a pas été dénoncée par un État contractant. L’un ou l’autre Chaque État contractant peut dénoncer la Convention moyennant un préavis adressé par la voie diplomatique à l’autre État contractant au moins moyen d’un préavis minimum de six mois avant la fin de toute chaque année civile commençant après l’expiration d’un délai de cinq ans à compter après l’année au cours de laquelle la date de son Convention est entrée en vigueur. Dans ce cas, la Convention cesse de s’appliquer d’être applicable :
a) Dans le cas de l’Irlande :
i) en ce qui concerne l’impôt sur le revenu, la taxe sociale universelle et l’impôt sur les gains en capital, à tout exercice d’imposition commençant à partir du 1er janvier suivant la date d’expiration de la période spécifiée dans le préavis ;
ii) en ce qui concerne l’impôt sur les sociétés, à tout exercice commençant à partir du 1er janvier suivant la date d’expiration de la période spécifiée dans le préavis ;
b) Dans le cas du Pakistan :
i) en ce qui concerne les impôts perçus sur retenus à la base d’une année d’impositionsource, pour les impôts de toute année d’imposition commençant aux montants imposables à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement suivant celle où l’avis au cours de renonciation a été laquelle le préavis est donné ;
bii) en ce qui concerne les impôts qui ne sont pas perçus sur la base d’une année d’impositionautres impôts, pour les impôts perçus à l’année d’imposition commençant à partir du 1er janvier juillet de l’année civile qui suit immédiatement suivant celle où l’avis au cours de renonciation a été laquelle le préavis est donné. EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifsautorisés, ont signé la présente Convention. FAIT à Tallinn, Dublin le 30 août 201716 avril 2015, en deux exemplaires, en langue anglaise. Pour le Japon Gouvernement de l’Irlande : Y. Yanagisawa [SIGNÉ] Pour la République d’Estonie le ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ : T TÕNISTE À [SIGNÉ] Lors de la signature de la présente Convention entre le Japon Gouvernement de l’Irlande et la République d’Estonie le ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ tendant à éliminer éviter la double imposition et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et à prévenir l’évasion et la fraude fiscales (ci-après dénommée « la Convention »)revenu, le Japon et la République d’Estonie les soussignés sont convenus des dispositions suivantes, lesquelles qui font partie intégrante de la présente Convention :
1. En référence ce qui concerne les fonds de retraite agréés en Irlande : Il est entendu que, compte tenu de l’exonération d’impôt accordée pour les cotisations ou primes versées au paragraphe 2 titre de l’article 1 régimes de la Convention : Le terme « transparent sur le plan fiscal » désigne les situations dans lesquellesretraite, en vertu de la législation fiscale d’un État contractantcontrats de rente de retraite ou d’autres produits de retraite, les revenus ou une partie et de l’exonération d’impôt des revenus d’une entité ou d’un dispositif sont imposés non pas au niveau de l’entité ou du dispositif mais au niveau des personnes qui détiennent une participation dans cette entité ou ce dispositif, comme si ces revenus ou cette partie des revenus étaient directement perçus par ces personnes au moment où ils sont réalisés, qu’ils soient ou non distribués par cette entité ou par ce dispositif et gains revenant à ces personnes.
2. Nonobstant les dispositions de la Convention, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire d’actions d’une société ou de participations comparables, un fonds (▇▇▇▇▇▇▇ que des participations dans une société le présent paragraphe « fonds de personnespension ») créé par ces cotisations ou primes, une fiducie les distributions d’un fonds de pension agréé en Irlande qui a été créé par le transfert de droits accumulés ou un d’actifs d’un fonds d’investissement, de pension ne sont imposables dans l’autre État contractant et selon la législation de cet autre État contractant siqu’en Irlande, à tout moment au cours des 365 jours précédant le paiement des revenus, ces actions ou participations comparables ont tiré au moins 50 pour cent de leur valeur, directement ou indirectement, de biens immobiliers visés à l’article 6 nonobstant toute disposition de la Convention et situés dans cet autre État contractantprésente Convention.
32. En référence au ce qui concerne l’article 4 : Il est entendu qu’un Fonds commun contractuel (Common Contractual Fund) (CCF) créé en Irlande ne peut être considéré comme un résident de l’Irlande et doit être traité comme fiscalement transparent aux fins de l’octroi des avantages découlant d’un traité fiscal. En ce qui concerne le paragraphe 5 de l’article 25 de la Convention 13 : Lorsque :
a) Les autorités compétentes des États contractants établissent d’un commun accord une procédure afin de veiller à ce qu’une décision d’arbitrage soit mise personne physique domiciliée en œuvre dans les deux ans à compter de la demande d’arbitrage visée au paragraphe 5 de l’article 25 de la Convention, à moins que les actions ou l’inaction d’une personne directement concernée par le cas ayant fait l’objet de la demande d’arbitrage entravent la résolution du cas ou que les autorités compétentes des États contractants et cette personne n’en conviennent autrement.Irlande cesse d’être un résident en Irlande,
b) Un groupe d’arbitrage est établi conformément aux règles suivantes :
icède des biens acquis avant le premier jour de l’année civile au cours de laquelle elle a cessé de résider en Irlande, comme mentionné à l’alinéa a) Il est composé de trois arbitres qui sont des personnes physiques dotées d’une expertise ou d’une expérience en matière fiscale internationale ;
ii) Chacune des autorités compétentes des États contractants nomme un arbitreci-dessus, qu’il soit ou non ressortissant de l’un des États contractants. Les deux arbitres désignés par les autorités compétentes des États contractants désignent un troisième arbitre qui préside le groupe d’arbitrage conformément aux procédures convenues entre les autorités compétentes des États contractants ;
iii) Aucun arbitre ne doit être un employé de l’administration fiscale de l’un des États contractants, ni s’être occupé à quelque titre que ce soit du cas ayant fait l’objet de la demande d’arbitrage. Ce troisième arbitre ne doit pas être un ressortissant de l’un des États contractants, ni avoir ou avoir eu son lieu habituel de résidence sur le territoire de l’un des États contractants, ni être ou avoir été employé par l’un des États contractants ;
iv) Les autorités compétentes des États contractants veillent à ce que tous les arbitres conviennent, dans des déclarations adressées à chaque autorité compétente des États contractants, avant leur participation à la procédure d’arbitrage, de respecter et de se soumettre aux mêmes obligations de confidentialité et de non-divulgation prévues au paragraphe 2 de l’article 26 de la Convention et dans la législation des États contractants ;
v) Chaque autorité compétente des États contractants prend en charge le coût de son arbitre et ses propres dépenses. Le coût du troisième arbitre et les autres dépenses liées à la conduite de la procédure d’arbitrage sont pris en charge par les autorités compétentes des États contractants, à parts égales.et
c) Les autorités compétentes des États contractants fournissent redevient ensuite un résident de l’Irlande dans les informations nécessaires à cinq ans qui suivent la décision d’arbitrage à tous les arbitres sans retard indu.
d) Une décision d’arbitrage est traitée comme suit : i) Elle n’a pas cessation de valeur jurisprudentielle ;cette résidence,
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Dénonciation. La présente Convention demeure reste en vigueur tant qu’elle n’a pas été dénoncée jusqu’à sa dénonciation par un État contractant. L’un ou l’autre État contractant des États contractants peut dénoncer la présente Convention moyennant un préavis adressé écrit donné, par la voie diplomatique à l’autre État contractant diplomatique, au moins six mois avant la fin de toute année civile commençant après suivant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter partir de la date d’entrée en vigueur de son entrée en vigueurla Convention. Dans ce cas, la Convention cesse de s’appliquer dans les deux États contractants :
a) en En ce qui concerne les impôts perçus sur la base d’une année d’imposition, pour les impôts exigibles au titre de toute année d’imposition commençant à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit suivant immédiatement celle où l’avis au cours de renonciation a été laquelle le préavis est donné ;
b) en En ce qui concerne les impôts qui ne sont pas perçus sur la base d’une année d’imposition, pour les impôts perçus exigibles à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit suivant immédiatement celle où l’avis au cours de renonciation a été laquelle le préavis est donné. EN FOI DE QUOI QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifsautorisés, ont signé la présente Convention. FAIT à Tallinn, Vilnius le 30 août 13 juillet 2017, en deux exemplaires, double exemplaire en langue anglaise. Pour le Japon : Y. Yanagisawa Pour la République d’Estonie : T TÕNISTE À Lors de la signature de la Convention entre le Japon et la République d’Estonie de Lituanie tendant à éliminer la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et à prévenir l’évasion et la fraude fiscales (ci-après dénommée la « la Convention »), le Japon et la République d’Estonie de Lituanie sont convenus des dispositions suivantes, lesquelles qui font partie intégrante de la Convention :Convention.
1. En référence au ce qui concerne le paragraphe 2 1 de l’article 1 4 de la Convention : Le terme Il est entendu qu’une personne est « transparent sur le plan fiscal assujettie à l’impôt » désigne les situations dans lesquelles, un État contractant même si tout ou partie de ses revenus sont exonérés d’impôt dans cet État en vertu de satisfaisant aux conditions d’exonération prévues par la législation fiscale d’un État contractant, les revenus ou une partie des revenus d’une entité ou d’un dispositif sont imposés non pas au niveau de l’entité ou du dispositif mais au niveau des personnes qui détiennent une participation dans cette entité ou ce dispositif, comme si ces revenus ou cette partie des revenus étaient directement perçus par ces personnes au moment où ils sont réalisés, qu’ils soient ou non distribués par cette entité ou par ce dispositif à ces personnescelui-ci.
2. Nonobstant les dispositions de la Convention, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire d’actions d’une société ou de participations comparables, ▇▇▇▇▇▇ que des participations dans une société de personnes, une fiducie ou un fonds d’investissement, sont imposables dans l’autre État contractant et selon la législation de cet autre État contractant si, à tout moment au cours des 365 jours précédant le paiement des revenus, ces actions ou participations comparables ont tiré au moins 50 pour cent de leur valeur, directement ou indirectement, de biens immobiliers visés à En ce qui concerne l’article 6 de la Convention et situés dans cet autre État contractant.
3. En référence au paragraphe 5 de l’article 25 7 de la Convention :
a) Les autorités compétentes paragraphes 1 à 6 de l’article 7 de la Convention sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes à la date convenue entre les gouvernements des États contractants établissent par échange de notes diplomatiques :
« 1. Les bénéfices d’une entreprise d’un commun accord une procédure afin de veiller à ce qu’une décision d’arbitrage soit mise en œuvre État contractant ne sont imposables que dans les deux ans à compter de la demande d’arbitrage visée au paragraphe 5 de l’article 25 de la Conventioncet État, à moins que l’entreprise exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité dans ces conditions, les actions ou l’inaction d’une personne directement concernée par le cas ayant fait l’objet de la demande d’arbitrage entravent la résolution du cas ou que les autorités compétentes des États contractants et cette personne n’en conviennent autrement.
b) Un groupe d’arbitrage est établi bénéfices qui sont imputables à l’établissement permanent, conformément aux règles suivantes :
i) Il est composé de trois arbitres qui dispositions du paragraphe 2, sont des personnes physiques dotées d’une expertise ou d’une expérience en matière fiscale internationale ;
ii) Chacune des autorités compétentes des États contractants nomme un arbitre, qu’il soit ou non ressortissant de l’un des États contractants. Les deux arbitres désignés par les autorités compétentes des États contractants désignent un troisième arbitre qui préside le groupe d’arbitrage conformément aux procédures convenues entre les autorités compétentes des États contractants ;
iii) Aucun arbitre ne doit être un employé de l’administration fiscale de l’un des États contractants, ni s’être occupé à quelque titre que ce soit du cas ayant fait l’objet de la demande d’arbitrage. Ce troisième arbitre ne doit pas être un ressortissant de l’un des États contractants, ni avoir ou avoir eu son lieu habituel de résidence sur le territoire de l’un des États contractants, ni être ou avoir été employé par l’un des États contractants ;
iv) Les autorités compétentes des États contractants veillent à ce que tous les arbitres conviennent, imposables dans des déclarations adressées à chaque autorité compétente des États contractants, avant leur participation à la procédure d’arbitrage, de respecter et de se soumettre aux mêmes obligations de confidentialité et de non-divulgation prévues au paragraphe 2 de l’article 26 de la Convention et dans la législation des États contractants ;
v) Chaque autorité compétente des États contractants prend en charge le coût de son arbitre et ses propres dépenses. Le coût du troisième arbitre et les autres dépenses liées à la conduite de la procédure d’arbitrage sont pris en charge par les autorités compétentes des États contractants, à parts égalescet autre État contractant.
c) Les autorités compétentes des États contractants fournissent les informations nécessaires à la décision d’arbitrage à tous les arbitres sans retard indu.
d) Une décision d’arbitrage est traitée comme suit : i) Elle n’a pas de valeur jurisprudentielle ;
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Dénonciation. La présente Convention demeure reste en vigueur tant qu’elle n’a n’est pas été dénoncée par un État contractant. L’un ou l’autre Chaque État contractant peut dénoncer la présente Convention moyennant un préavis écrit de dénonciation adressé par la voie diplomatique à l’autre État contractant au moins six mois avant la fin plus tard le 30 juin de toute année civile commençant après l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de son entrée en vigueurla présente Convention. Dans ce cas, la Convention cesse de s’appliquer :
a) en Au Japon :
i) En ce qui concerne les impôts perçus sur la base d’une année d’imposition, pour les aux impôts de toute année d’imposition commençant à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle où l’avis au cours de renonciation laquelle le préavis a été donné ;
bii) en En ce qui concerne les impôts qui ne sont pas perçus sur la base d’une année d’imposition, pour les aux impôts perçus à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle où l’avis au cours de renonciation laquelle le préavis a été donné.
b) Au Chili : En ce qui concerne les impôts sur le revenu et les montants ▇▇▇▇▇, crédités, mis à disposition ou comptabilisés comme dépenses, à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle au cours de laquelle le préavis a été donné.
c) En ce qui concerne les dispositions de l’article 26, le 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle au cours de laquelle le préavis a été donné. Les demandes de renseignements reçues avant la date de prise d’effet de la dénonciation sont traitées conformément aux dispositions de la présente Convention. Les États Contractants restent soumis au devoir de confidentialité prévu à l’article 26 en ce qui concerne tout renseignement obtenu dans le cadre de la Convention. EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention. FAIT en double exemplaire à Tallinn, ▇▇▇▇▇▇▇▇ le 30 août 2017, en deux exemplaires21 janvier 2016, en langue anglaise. Pour le Japon : Y. Yanagisawa NAOTO NIKAI Pour la République d’Estonie du Chili : T TÕNISTE ▇▇▇▇▇ A. PROTOCOLE À LA CONVENTION ENTRE LE JAPON ET LA RÉPUBLIQUE DU CHILI PORTANT SUR L’ÉLIMINATION DE LA DOUBLE IMPOSITION EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA PRÉVENTIN DE L’ÉVASION ET LA FRAUDE FISCALES Lors de la signature de la Convention entre le Japon et la République d’Estonie tendant à éliminer du Chili portant sur l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et à prévenir sur la prévention de l’évasion et la fraude fiscales (ci-après dénommée la « la Convention »), le Japon et la République d’Estonie du Chili sont convenus des dispositions suivantes, lesquelles qui font partie intégrante de la Convention :
1. En référence ce qui concerne la Convention :
a) S’agissant des comptes ou des fonds d’investissement établis en vertu de la législation du Chili qui ne sont pas des résidents au sens du paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention, les dispositions de la Convention ne sauraient être interprétées comme restreignant l’imposition, en vertu de la législation du Chili, des envois de fonds effectués à partir de ces comptes ou fonds d’investissement ainsi que des revenus provenant du rachat ou de l’aliénation des quotas détenus par les participants à ces comptes ou fonds d’investissement ;
b) Aucune des dispositions de la Convention ne porte atteinte aux dispositions actuelles du décret- loi 600 de la législation chilienne (loi relative à l’investissement étranger) ▇▇▇▇▇▇ qu’elles sont en vigueur à la date de la signature de la Convention et ▇▇▇▇▇▇ qu’elles peuvent être modifiées ultérieurement sans en modifier le principe général ;
c) Aucune des dispositions de la Convention ne porte atteinte à l’imposition, au Chili, d’un résident du Japon au titre des bénéfices imputables à un établissement stable situé au Chili conformément aux dispositions de l’article 7 de la Convention, tant au titre de l’impôt de première catégorie qu’au titre de l’impôt supplémentaire, à condition que l’impôt de première catégorie soit entièrement déductible pour le calcul de l’impôt supplémentaire ;
d) Toute question relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention et, en particulier, la question de savoir si une mesure entre dans le champ d’application de la Convention, est tranchée exclusivement conformément aux dispositions de l’article 25 de la Convention, et les dispositions de l’article XVII de l’Accord général sur le commerce des services ne s’appliquent pas à une mesure, sauf si les autorités compétentes des États contractants conviennent que la mesure n’entre pas dans le champ d’application de l’article 24 de la Convention. Aux fins du présent alinéa, le terme « mesure » désigne une loi, un règlement, une règle, une procédure, une décision, une action administrative ou toute autre disposition ou action similaire, en rapport avec les impôts visés par la Convention.
2. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention : Si un État contractant institue de nouveaux impôts sur la fortune après la date de signature de la Convention, l’autorité compétente de cet État contractant informe l’autorité compétente de l’autre État contractant de l’existence de ces nouveaux impôts conformément aux dispositions de la deuxième phrase du paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention.
3. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention : Le terme « transparent sur le plan fiscal résident d’un État contractant » désigne les situations comprend :
a) Une personne morale établie et maintenue dans lesquellescet État contractant exclusivement à des fins religieuses, caritatives, éducatives, culturelles ou scientifiques ;
b) Un fonds de pension tel que défini à l’alinéa j) du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention qui est établi en vertu de la législation fiscale d’un de cet État contractant ;
c) Toute institution créée en vue de promouvoir les exportations, les investissements ou le développement et dont le capital est entièrement détenu par cet État contractant, les nonobstant le fait que tout ou partie de ses revenus ou une partie des revenus d’une entité ou d’un dispositif sont imposés non pas au niveau peuvent être exonérés d’impôt en vertu de l’entité ou du dispositif mais au niveau des personnes qui détiennent une participation dans cette entité ou ce dispositif, comme si ces revenus ou cette partie des revenus étaient directement perçus par ces personnes au moment où ils sont réalisés, qu’ils soient ou non distribués par cette entité ou par ce dispositif à ces personnesla législation de cet État contractant.
24. Nonobstant les dispositions En ce qui concerne l’article 7 de la Convention, les revenus qu’un résident Convention : Lorsqu’une entreprise d’un État contractant tire d’actions d’une société ou de participations comparables, ▇▇▇▇▇▇ que des participations dans qui exerce une société de personnes, une fiducie ou un fonds d’investissement, sont imposables activité dans l’autre État contractant et selon la législation de par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, reçoit, après que l’entreprise a cessé d’exercer l’activité susmentionnée, des bénéfices imputables à l’établissement stable, ces bénéfices sont imposables dans cet autre État contractant si, à tout moment au cours des 365 jours précédant le paiement des revenus, ces actions ou participations comparables ont tiré au moins 50 pour cent de leur valeur, directement ou indirectement, de biens immobiliers visés conformément aux principes énoncés à l’article 6 7 de la Convention et situés dans cet autre État contractantConvention.
35. En référence au paragraphe 5 de ce qui concerne l’article 25 10 de la Convention :
a) Les autorités compétentes des Lorsque, dans toute autre convention, le Chili accepte de limiter l’application de l’impôt additionnel dû au Chili, les États contractants établissent d’un commun accord une procédure se consultent en vue de modifier la Convention afin de veiller à ce qu’une décision d’arbitrage soit mise en œuvre dans les deux ans à compter rétablir l’équilibre des avantages au titre de la demande d’arbitrage visée au paragraphe 5 de l’article 25 de la Convention, à moins que les actions ou l’inaction d’une personne directement concernée par le cas ayant fait l’objet de la demande d’arbitrage entravent la résolution du cas ou que les autorités compétentes des États contractants et cette personne n’en conviennent autrementcelle-ci.
b) Un groupe d’arbitrage est établi conformément aux règles suivantes :
i) Il est composé de trois arbitres qui sont des personnes physiques dotées d’une expertise ou d’une expérience en matière fiscale internationale ;
ii) Chacune des autorités compétentes des États contractants nomme un arbitre, qu’il soit ou non ressortissant de l’un des États contractants. Les deux arbitres désignés par les autorités compétentes des États contractants désignent un troisième arbitre qui préside le groupe d’arbitrage conformément aux procédures convenues entre les autorités compétentes des États contractants ;
iii) Aucun arbitre ne doit être un employé de l’administration fiscale de l’un des États contractants, ni s’être occupé à quelque titre que ce soit du cas ayant fait l’objet de la demande d’arbitrage. Ce troisième arbitre ne doit pas être un ressortissant de l’un des États contractants, ni avoir ou avoir eu son lieu habituel de résidence sur le territoire de l’un des États contractants, ni être ou avoir été employé par l’un des États contractants ;
iv) Les autorités compétentes des États contractants veillent à ce que tous les arbitres conviennent, dans des déclarations adressées à chaque autorité compétente des États contractants, avant leur participation à la procédure d’arbitrage, de respecter et de se soumettre aux mêmes obligations de confidentialité et de non-divulgation prévues au paragraphe 2 de l’article 26 de la Convention et dans la législation des États contractants ;
v) Chaque autorité compétente des États contractants prend en charge le coût de son arbitre et ses propres dépenses. Le coût du troisième arbitre et les autres dépenses liées à la conduite de la procédure d’arbitrage sont pris en charge par les autorités compétentes des États contractants, à parts égales.
c) Les autorités compétentes des États contractants fournissent les informations nécessaires à la décision d’arbitrage à tous les arbitres sans retard indu.
d) Une décision d’arbitrage est traitée comme suit : i) Elle n’a pas de valeur jurisprudentielle ;
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