Tarifs. The Xxxxxxxx Library pricing may be calculated based on the Customer’s number of FTEs. For this purpose, FTEs are defined as full-time equivalent students and academic faculty.
Tarifs. 1. Les tarifs à appliquer par chaque compagnie aérienne désignée des Parties contractantes pour le transport international dans le cadre des services objets du présent Accord sont fixés librement à des niveaux raisonnables, en tenant dûment compte de tous les éléments de tarification, en particulier du coût d’exploitation, des caractéristiques du service, des besoins des utilisateurs, d’un bénéfice raisonnable et d’autres considérations commerciales relatives au marché.
2. Chaque Partie contractante peut exiger la notification ou l’enregistrement auprès de ses autorités aéronautiques des tarifs pratiqués par les compagnies aériennes de l’autre Partie contractante à destination ou en provenance de son territoire. Les tarifs sont enregistrés ou notifiés, le cas échéant, au moins trente jours avant la date proposée de leur prise d’effet. Si cela est jugé approprié, un délai de notification ou d’enregistrement plus court que celui normalement requis peut être autorisé. Aucune Partie contractante n’exige des compagnies aériennes de l’autre Partie contractante qu’elles notifient ou enregistrent les prix appliqués au public par les affréteurs, sauf si cela est nécessaire, à titre non discriminatoire, à des fins d’information.
3. Sans préjudice de l’application des règles de concurrence et de protection des usagers prévalant dans chaque Partie contractante, aucune des Parties contractantes ne prend de mesure unilatérale pour empêcher l’application d’un tarif proposé ou la poursuite de l’application d’un tarif existant d’une compagnie aérienne désignée de l’autre Partie contractante pour le transport international dans le cadre des services objets du présent Accord. Les Parties interviennent uniquement pour :
a) éviter des tarifs ou des pratiques déraisonnables et discriminatoires ;
b) protéger les usagers contre des tarifs injustement élevés ou restrictifs résultant d’un abus de position dominante ;
c) protéger les autres compagnies aériennes contre des tarifs artificiellement bas en raison de subventions ou d’aides de l’État, directes ou indirectes ;
d) protéger les autres compagnies aériennes contre des tarifs artificiellement bas, lorsqu’il s’agit manifestement d’une tentative d’élimination de la concurrence.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3 du présent article, les autorités aéronautiques de chaque Partie contractante peuvent approuver expressément les tarifs qui leur sont soumis par les compagnies aériennes désignées. Lorsque ces autorités consid...
Tarifs. 1. Chaque Partie contractante a le droit d'approuver ou de désapprouver les tarifs pour un aller simple ou un aller et retour entre les territoires des deux Parties contractantes com- mençant sur son propre territoire (selon l'information contenue dans les documents de transport). Aucune Partie contractante ne prend de mesure unilatérale pour empêcher l'ins- tauration des tarifs proposés ou la poursuite des tarifs en vigueur pour un aller simple ou un aller et retour entre les territoires des deux Parties contractantes commençant sur le territoi- re de l'autre Partie contractante.
2. En déterminant les tarifs, l'entreprise de transport aérien désignée de chaque Partie contractante tient dûment compte du coût de l'exploitation, de la réalisation d'un bénéfice raisonnable, des conditions existantes de la concurrence et de la situation du marché, ainsi que de l'intérêt des usagers.
3. Les Parties contractantes conviennent de prêter une attention particulière aux tarifs qu'elles considèrent comme inacceptables parce que déraisonnablement discriminatoires, indûment élevés ou restrictifs en raison de l'abus d'une position dominante ou artificielle- ment faibles du fait de l'octroi direct ou indirect d'une subvention ou bien abusifs.
4. Chaque entreprise de transport aérien soumet les tarifs, pour approbation, à l'autorité aéronautique compétente un mois au moins avant la date prévue de leur introduction.
5. Si l'autorité aéronautique compétente n'approuve pas un tarif soumis pour approba- tion, elle en informe l'entreprise concernée au moins vingt et un jours suivant la date de pré- sentation du tarif. Dans ce cas, le présent tarif ne s'applique pas. Le tarif continue de s'appliquer jusqu'à ce qu'il soit remplacé par le nouveau tarif. S'il n'y a aucun tarif à ce mo- ment-là, la décision de l'autorité aéronautique compétente prévaut.
6. En attendant la décision de l'autorité aéronautique compétente, l'entreprise de trans- port aérien concernée peut entreprendre la commercialisation, la publicité et la vente aux tarifs proposés pour permettre au transport de commencer à compter de la date de mise en vigueur proposée sous réserve qu'il soit précisé que ledit tarif est "sujet à l'approbation du gouvernement".
Tarifs. 1. Chacune des Parties permet à chaque entreprise de transport aérien désignée de fixer librement le prix des services aériens.
2. Il n’est pas nécessaire de demander à l’une ou l’autre des Parties d’autoriser ou d’approuver les tarifs pratiqués par les entreprises de transport aérien.
3. Les autorités aéronautiques de chaque Partie peuvent exiger que les entreprises de transport aérien de l’autre Partie leur notifient les tarifs pratiqués pour les vols à destination ou en provenance du territoire de ladite Partie ou les enregistrent auprès d’elles. Elles peuvent exiger que ces tarifs leur soient notifiés ou soient enregistrés auprès d’elles dans les quinze jours précédant la date proposée pour leur entrée en vigueur.
Tarifs. 1. Chaque Partie permet aux transporteurs aériens des deux Parties de fixer les tarifs de transport aérien sur la base de la situation commerciale du marché. L’intervention des Parties se limite à :
a) Prévenir l’application de tarifs ou de pratiques indûment discriminatoires ;
b) Protéger les consommateurs contre les tarifs excessivement élevés ou restrictifs du fait d’un abus de position dominante ;
c) Protéger les transporteurs aériens contre des tarifs artificiellement bas, par suite de l’attribution directe ou indirecte de subventions ou d’aides gouvernementales.
2. Les tarifs des services de transport aérien international entre les territoires des Parties n’ont pas à être déposés. Nonobstant ce qui précède, les transporteurs aériens des Parties accordent, sur demande, aux autorités aéronautiques de ces dernières l’accès immédiat aux informations concernant les tarifs passés, actuels et proposés, d’une manière et sous une forme jugées acceptables par pour ces autorités aéronautiques.
3. Aucune des Parties ne prend des mesures unilatérales pour empêcher l’entrée en vigueur ou la reconduction d’un tarif proposé ou pratiqué par : i) un transporteur aérien de l’une ou l’autre des Parties pour les services de transport aérien international entre les territoires des Parties, ou ii) un transporteur aérien d’une Partie pour les services de transport aérien international entre le territoire de l’autre Partie et celui d’un pays tiers, y compris, dans un cas comme dans l’autre, les services de transport par un transporteur aérien en association avec d’autres. Si l’une ou l’autre des Parties xxxxxx qu’un tel tarif est incompatible avec les considérations énoncées au paragraphe 0 xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxx de consultations et fait connaître à l’autre Partie les raisons de sa désapprobation dans les plus brefs délais. Ces consultations ont lieu au plus tard 30 jours après la date de réception de la demande et les Parties coopèrent en vue de recueillir les renseignements nécessaires au règlement raisonné de la question. Si les Parties parviennent à un accord sur un tarif ayant fait l’objet d’un avis de désapprobation, chacune d’elles s’efforce au mieux de faire respecter cet accord. En l’absence d’accord mutuel, le tarif en question entre ou demeure en vigueur.
Tarifs. 1. Chaque Partie contractante permet à toute entreprise de transport aérien de fixer les tarifs des services de transport aérien réguliers en fonction de considérations commerciales du marché. L’intervention des Parties contractantes se limite à ce qui suit :
a) la prévention de tarifs ou de pratiques excessivement discriminatoires ;
b) la protection des consommateurs contre des tarifs déraisonnablement élevés ou déraisonnablement restrictifs du fait de l’abus d’une position dominante ou de pratiques concertées entre les transporteurs aériens ;
c) la protection des entreprises de transport aérien contre des tarifs artificiellement bas, par suite de l’attribution directe ou indirecte d’aides publiques.
2. Il peut être exigé que les tarifs des services aériens internationaux réguliers entre les territoires des Parties contractantes soient notifiés.
Tarifs. (a) Pour chaque cas de Services de transport convenu que vous avez accepté de fournir au moyen de l’Application pour les chauffeurs, vous acceptez de facturer aux Passagers un tarif (le « Tarif ») calculé par Uber conformément à tout Addenda applicable dans la ville ou la région où vous fournissez les Services de transport. Uber percevra les Tarifs auprès des Passagers et vous les remettra conformément à l’article 6.6 [Paiements].
(b) Si un Passager annule une Demande que vous avez déjà acceptée, Uber peut, pour votre compte, percevoir des frais d’annulation du Passager (les « Frais d’annulation »). Les Frais d’annulation sont réputés être votre Tarif qui vous est payé par le Passager, et Uber vous le remettra sous réserve des Frais de service conformément à l’article
Tarifs. 1. Les Parties Contractantes admettront qu'un tarif sur une des routes spécifiées dans l'Annexe sera établi par une des entreprises de transport aérien désignées, si possible après consultation entre ces entreprises de transport aérien.
2. Les tarifs à appliquer au transport sur tout service convenu à destination et en provenance du territoire de l'autre Partie Contractante seront fixés à des taux raisonnables, compte dûment tenu de tous les éléments d'appréciation pertinents, y compris les frais d'exploitation, un bénéfice raisonnable, les caractéristiques du service, l'intérêt des usagers et, s'il convient, les tarifs appliqués par d'autres entreprises de transport aérien sur la totalité ou une partie de la même route.
3. Les tarifs seront soumis à l'approbation des autorités aéronautiques des Parties Contractantes et reçus par elles au moins quarante-cinq
Tarifs. 1. Les tarifs pratiqués pour les services aériens internationaux exploités en vertu du présent Accord peuvent être librement fixés par l’entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées et ne sont soumis à aucun agrément.
2. Chaque Partie peut exiger que l’entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées de l’autre Partie notifient ou enregistrent auprès de leurs autorités aéronautiques les tarifs qu’elles se proposent de pratiquer pour les transports en provenance ou à destination de son territoire.
3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2 du présent article, les tarifs que l’entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées par Curaçao fixent pour un transport qui s’opère totalement au sein de l’Espace économique européen doivent être conformes à l’Accord sur l’Espace économique européen.
Tarifs. Digital Archives pricing is a one-time fee based on the Customer’s number of FTEs. For this purpose, FTEs are defined as full-time equivalent students and academic faculty. Appendix Term: Perpetual access to the above electronic product(s) guaranteed for the content available in calendar year ending December 31, 2020.