Dispense de séquestre du prix. La présente cession ne donnera lieu à aucun séquestre du prix de cession. Compte tenu de l’absence d’indisponibilité du prix de vente entre les mains d’un séquestre, alors même que les formalités de publicité ne sont pas effectuées, le Cessionnaire déclare avoir été informé du risque de devoir payer le prix une seconde fois en fonction des oppositions éventuelles des créanciers du Cédant et de la solidarité fiscale rappelée à l’article 13.4 ci-après, et d’être exposé à d’éventuelles actions en responsabilité de la part des créanciers qui auraient subi un préjudice. Le Cessionnaire reconnaît avoir été parfaitement informé par le rédacteur de l’acte, que tout paiement effectué directement entre les Parties avant l’expiration du délai accordé aux créanciers du Cédant pour signifier une opposition est inopposable à leur égard, de sorte que ces derniers, seront en droit de se retourner vers le Cessionnaire pour demander le règlement de leur créance, dans la limite du montant du prix de vente payé au Cédant. En conséquence, les Parties déclarent expressément donner décharge pure et simple, entière et définitive, au rédacteur des présentes, de sa mission de séquestre à hauteur de la totalité du prix de vente qui sera remise par le Cessionnaire au Cédant. Les Parties en reconnaissent les conséquences éventuelles et déclarent que le présent acte a été dressé sur leurs seules déclarations.