Majorité nécessaire aux prises de décisions collectives. Sauf dans les cas où il en est disposé autrement par une disposition impérative de la loi ou une stipulation des présents statuts, les décisions collectives sont valablement prises, selon les modalités prévues à l’Article 15.2 ci-dessus, à la majorité simple des droits de vote. Par exception à ce qui précède, conformément aux stipulations de l’Article 11.3, les décisions suivantes doivent être approuvées (A) par des associés de la Société représentant 75% des droits de vote s'agissant de la décision visée à l'alinéa (i) ci-dessous et (B) par des associés de la Société représentant la majorité simple des droits de vote s'agissant des décisions visées aux alinéas (ii) à (iv) ci-dessous, incluant pour chacune des décisions visées aux alinéas (i) à (iv) ci-dessous le vote positif du titulaire de l’Action A :
(i) la nomination et la révocation du Président dans les conditions de l’Article 14 ;
(ii) toute décision d’augmentation, de réduction ou d’amortissement du capital social de la Société ou d’émission de nouveaux Titres de la Société qui serait contraire ou en violation aux stipulations du Pacte ;
(iii) toute décision de fusion, scission, apport partiel d’actifs soumis au régime des scissions et liquidation de la Société ; et
(iv) toute décision de modification des présents statuts qui serait contraire ou en violation aux stipulations du Pacte. En outre, la décision de révoquer le président d'Odyssée Holding devra être approuvée par des associés de la Société représentant 75% des droits de vote, étant précisé qu'une telle décision de révocation ne pourra être soumise au vote des associés de la Société par le titulaire de l'Action A qu’en cas de violation par le président d'Odyssée Holding de ses engagements de ne pas :
(i) décider d'augmenter, réduire ou amortir le capital social d'Odyssée Holding dans des conditions qui seraient contraires aux stipulations du Pacte ;
(ii) décider de la fusion, la scission, l’apport partiel d’actifs soumis au régime des scissions, la dissolution ou la liquidation d'Odyssée Holding dans des conditions qui seraient contraires aux stipulations du Pacte ;
(iii) procéder à la modification des statuts d'Odyssée Holding si une telle modification avait pour effet que les dispositions des statuts d'Odyssée Holding soient contraires aux stipulations du Pacte ;
(iv) prendre de décisions qui empêcherait la mise en œuvre effective (a) des droits de la Société aux termes du Pacte ou (b) de décisions qui auraient été adoptées par la Socié...