Rapports annuels et finals d’exécution. L’organisme intermédiaire établit, selon le plan type fourni en annexe à la présente convention, un rapport annuel d’exécution transmis à l’Etat avant le 30 avril de chaque année. Le rapport d’exécution final relatif à la dernière tranche est à remettre dans le même délai que la déclaration de dépenses finale, fixé à l’article 6. Ces rapports comportent en particulier un état d’avancement qualitatif au vu des objectifs visés par le [les] dispositif[s] cofinancé[s], sur la base des données disponibles et cumulées depuis le début de la période couverte par la convention cadre.]