Exhibit 10.79
BAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La SOCIETE MAJ0RQUE, Societe a responsabilite
Limitee, au capital de 1 000 000 de francs, ayant son
siege social a Xxxxxxx (00000), 00 xxxxxx Xxxxxx,
immatriculee au Registre du Commerce et des Societes
d'Evry, sous le numero B 420 026 387, representee par
son Gerant Mademoiselle Xxxxx Xxxxxxxxxx.
Ci-apres denommes [LE BAILLEUR>>,,
D'UNE PART,
ET:
La SOCIETE INTER PARFUMS; Societe Anonyme, au capital
de 45 515 720 francs, ayant son siege social au 0
Xxxx xxxxx xxx Xxxxxx-Xxxxxxx 00000 Xxxxx,
Immatriculee au Registre du Commerce et des Societes
de Paris, sous le numero B 350 219 382, representee
par Monsieur Xxxxxxx Xxxxxxxx, President du Conseil
de Surveillance, dument habilite aux presentes.
Ci-apres denommee [ LE PRENEUR>>,
D'AUTRE PART,
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT:
Le bailleur fait bail et donne a loyer, conformement
aux dispositions du decret n(degree) 53-960 du 30
septembre 1953 modifie, a la societe Inter Parfums ce
qui est accepte par cette derniere, les locaux dont
la designation suit, dependant d'un immeuble sis a
Paris 8e, 18 avenue Xxxxxxxx Xxxxxxxxx.
Article 1er - DESIGNATION
Dependant de l'immeuble sis a Paris 8e, 18 avenue
Xxxxxxx Xxxxxxxxx, au 1er etage:
- Un local comprenant dix bureaux, une cuisine, une
piece a archives, deux WC dont un double, un hall
d'entree. Chauffage individuel electrique. Tels que
ces locaux resultent des plans d-apres annexes
(annexe 1).
2
Ainsi que lesdits locaux existent, se poursuivent et
comportent, sans aucune exception ni reserve, et sans
qu'il soit besoin d'en faire une plus ample
designation, le preneur declarant les connaitre pour
les avoir vus et visite en vue des presentes. Les
parties conviennent que les lieux loues forment un
tout indivisible.
ARTICLE 2 - DUREE
Le present bail est conclu et accepte pour une duree
de neuf annees, a compter du 7 avril 2000.
Le preneur pourra y mettre fin a l'issue de chaque
periode triennale, dans les conditions prevues par le
decret du 30 septembre 1953.
Compte tenu des renovations necessaires dans ces
locaux, le bailleur consent une franchise de loyer et
charges de deux mois, le premier reglement du loyer
et charges interviendra donc le 7 juin 2000.
ARTICLE 3 - ENTREE EN JOUISSANCE ET ETAT DES LIEUX
Les locaux seront pris dans l'etat ou ils se
trouveront le jour de l'entree en jouissance, sans
que le preneur puisse exiger de reparations, ni de
travaux, de quelque nature que ce soit, pendant tout
le cours de la location.
Le preneur restera tenu pendant tout le cours de la
location de toutes les reparations locatives.
Les lieux loues devront etre rendus, en fin de
location, en parfait etat de reparations locatives.
Le preneur ne pourra exiger aucune remise en etat,
aucune reclamation ni aucun travail, et il ne pourra
exercer aucun recours contre le bailleur pour cas de
force majeure et toutes autres causes quelconques
interessant l'etat des locaux.
Le preneur prendra en charge tous les travaux
d'amenagement, installations et constructions
ordonnees par une legislation ou reglementation en
matiere d'hygiene ou de securite, dans les locaux
eux-memes.
ARTICLE 4 - DESTINATION DES LIEUX
Le preneur ne pourra donner aux dits lieux aucune
autre destination que celle prevue au present bail, a
savoir:
VENTE DE PRODUITS COSMETIQUES
Le preneur devra exercer dans le local de maniere
permanente les activites mentionnees cidessus.
3
ARTICLE 5 - CHARGES ET CONDITIONS
Le present bail est fait, en outre, sous les charges
et conditions suivantes que le preneur s'oblige a
executer et accomplir a peine de tous dommages
interets, et meme de resiliation si bon semble au
bailleur:
1(degree)) Le preneur devra garnir et tenir
garnis les lieux presentement loues de materiel,
marchandises, meubles et objets mobiliers, en qualite
et valeur suffisante pour repondre du paiement des
loyers et de l'execution des conditions du bail.
2(degree)) Le preneur ne pourra fermer les
locaux presentement loues qui devront rester ouverts
pour l'exploitation de l'activite commerciale sus
designee, pendant tout le cours du bail et jusqu'a
son expiration, sauf cas de force majeure ou
necessite par le preneur d'effectuer des travaux
necessitant la fermeture.
3(degree)) Il tiendra les locaux en bon etat
de toutes reparations locatives, ceci pendant toute
la duree du bail, et fera a cet egard a ses frais
tous travaux ou reparations de toute nature qui sont
ou pourront devenir necessaires y compris celles
pouvant decouler d'une obligation reglementaire, de
facon, a les rendre, a la fin du bail, en bon etat de
reparations locatives.
II est egalement convenu qu'au cas ou
l'administration ou quelque autorite que ce soit
viendrait a exiger, a un moment quelconque une
modification et/ou affectation du local, meme si
cette exigence etait consecutive a un cas de force
majeure, toutes charges et consequences quelconques
de cette modification et/ou affectation seraient
integralement supportees par le preneur qui s'y
oblige. Neanmoins, il ne pourra etre impose au
preneur de realiser les travaux necessaires a cette
modification et/ou affectation du local.
4(degree)) Le preneur s'engage a entretenir
et remplacer a ses frais, quelle que soit
l'importance des travaux et reparations (fut-ce par
vetuste) toutes installations, canalisations,
appareils, fermetures, et plus generalement tous les
elements garnissant ou composant les lieux loues,
sans exception.
Le preneur accepte qu'a defaut d'avoir effectue
lui-meme tous travaux d'entretien, de reparations et
de remplacement mis a sa charge, le bailleur
entreprenne, trente jours apres l'envoi d'une lettre
recommandee avec demande d'avis de reception restee
infructueuse, et sauf cas d'urgence, en ses lieu et
place lesdits travaux et reparations, le preneur
s'engageant a en rembourser le cout effectif, en ce
compris tout frais et honoraires s'y rapportant, dans
les quinze jours de l'etat qui lui sera adresse par
le bailleur.
5(degree)) II jouira des lieux en bon pere
de famille suivant leur destination telle qu'elle est
indiquee ci-dessus, il ne pourra en aucun cas rien
faire ou laisser faire qui puisse les deteriorer, et
il devra prevenir immediatement le bailleur de tout
atteinte qui sera portee a l'ensemble de la
propriete, et de toutes degradations ou
deteriorations qui viendraient a se produire dans les
lieux loues.
6(degree)) II devra deposer sans delai tous
coffrages et decoration ainsi que toutes
installations qu'il aurait faites et dont
l'enlevement serait necessaire pour la recherche et
la reparation de fuites de toute nature, de fissure
dans les conduits de fumee ou de ventilation,
notamment apres incendie ou infiltrations et, en
general, pour l'execution des travaux, des lors que
cette recherche se sera revelee justifiee.
4
II ne pourra invoquer en quoi que ce soit la
responsabilite du bailleur, dans le cas ou les
services publics d'eau ou d'electricite seraient
interrompus dans l'immeuble, par suite de reparations
ou autres causes.
7(degree)) Le preneur ne pourra faire dans
les lieux loues aucune construction, ni demolition,
concernant le gros oeuvre de l'immeuble, aucun
percement des murs, cloisons ou planchers, sans le
consentement expres et par ecrit du bailleur, les
travaux qui seraient autorises par celui-ci devront
etre faits sous la surveillance de son architecte
dont les honoraires seront a la charge du preneur.
L'autorisation de travaux devra etre materialisee par
trois actes :
o un descriptif precis,
o un plan modificatif faisant mention de l'etat
existant,
o les souscriptions d'assurances necessaires a la
realisation des travaux.
lesquels devront etre signes et approuves par le
bailleur.
Toutefois, a l'occasion de la demande d'autorisation,
le bailleur pourra conditionner son accord par la
remise en etat des lieux en leur etat primitif.
8(degree)) Tous embellissements,
constructions, modifications, ameliorations,
installations et decors quelconques qui seraient
faits par le preneur dans les lieux loues, pendant le
cours du bail, resteront a la fin de celui-ci, a
quelque epoque et de quelque maniere qu'elle arrive,
la propriete du bailleur, sans aucune indemnite pour
le preneur, en ce compris les installations
electriques, la climatisation dans son ensemble et
tous autres elements d'equipement eventuellement
installes dans les lieux loues sans limitation.
Le preneur supportera sans recours contre le bailleur
les travaux qui seront executes dans l'immeuble, sur
la voie publique, ou dans les immeubles voisins alors
meme qu'il en resulterait une gene pour son
exploitation.
9(degree)) Le preneur devra supporter a ses
frais toute modification d'arrivee de branchement, de
remplacement de compteur ou d'installations
interieures pouvant etre exigees par les compagnies
distributrices des eaux, de l'electricite, du
chauffage ou de conditionnement d'air.
En particulier, en cas d'installation d'un systeme de
climatisation a eau perdue, il s'oblige a installer a
ses frais un compteur divisionnaire.
10(degree)) Le preneur devra se conformer a
toutes les charges, reglements de ville, de police et
de voirie, et ne rien faire qui puisse troubler la
tranquillite ou apporter un trouble de jouissance aux
voisins, et aux habitants de l'immeuble, notamment
par le bruit, les odeurs, la fumee, etc.,... le
proprietaire declinant toute responsabilite a cet
egard.
11(degree)) II devra se conformer
rigoureusement pour l'exploitation de son activite,
aux lois, reglements et prescriptions
administratives, et devra faire son affaire
personnelle de l'execution, s'il y a lieu, de toutes
modifications ou installations qui pourraient etre
prescrites par l'administration ou les services
d'hygiene, de maniere que le bailleur ne puisse
jamais etre inquiete a ce sujet.
12(degree)) II devra prendre toutes
precautions necessaires pour eviter tous bruits,
odeurs, fumees et pour empecher l'existence de tout
animaux ou insectes nuisibles. II devra exercer une
surveillance continuelle sur son personnel et veiller
a sa bonne tenue.
5
II souffrira l'installation et le passage de toutes
canalisations d'eau, de gaz, d'electricite et de
chauffage, de tous conduits, quel que soit leur
emplacement, qu'ils soient apparents ou non, qu'ils
puissent se trouver dans le local loue, dans ses
accessoires ou dans ses dependances, et ceci dans
toute la mesure exigee non seulement pour le service
de ses propres locaux, mais pour les services de
l'immeuble.
13(degree)) Toutes les reparations
locatives, et meme les refections et remplacements
qui seraient necessaires au cours du bail, aux glaces
et vitres, volets, verrieres, descentes, chutes
d'eau, etc ...., interessants les lieux loues, seront
a la charge du preneur. Celui-ci sera tenu de
maintenir le tout en bon etat de proprete,
d'entretien et de fonctionnement.
14(degree)) Le preneur ne pourra reclamer au
bailleur des indemnites de dommages interets,
reduction de loyer, pour fuites, inondations, degats
des eaux ou infiltrations quelconques, qui
viendraient a se produire dans les lieux loues pour
quelque cause que ce soit.
15(degree)) Le preneur devra laisser le
bailleur, son mandataire et toute personne munie de
l'autorisation du bailleur, visiter les lieux loues
quand il le jugera utile, notamment en cas de travaux
ou reparations et durant xxx xxx mois qui precederont
la fin de la presente location, etant entendu que le
bailleur devra prevenir le preneur suffisamment a
l'avance et par ecrit, et prendre les dispositions
necessaires pour perturber le moins possible son
activite.
De meme le preneur devra laisser le
bailleur, son mandataire et toute personne munie de
l'autorisation du bailleur, visiter les lieux loues
quand il le jugera utile en cas de mise en vente de
l'immeuble pendant les trois mois qui suivront la
mise en vente.
16(degree)) Le preneur assurera et
maintiendra assures pendant toute la duree du bail,
contre les risques d'incendie et d'explosion,
implosion, bris de glaces, ainsi que les risques
locatifs, le recours des tiers et des voisins, les
degats des eaux, la presente enumeration n'etant pas
limitative, les meubles, objets mobiliers, materiel,
marchandises garnissant les lieux loues. Les glaces
et vitres du local ne sont pas assurees au titre de
l'immeuble.
II devra acquitter regulierement les primes et
justifier du tout a premiere requisition du bailleur.
En ce qui concerne plus particulierement
l'exploitation des locaux, le preneur devra
l'assurer, en conformite des prescriptions
administratives et legales pouvant s'y rapporter.
Le preneur assurera les locaux loues a leur valeur de
reconstruction.
17(degree)) Responsabilite et recours:
Le preneur et ses assureurs renoncent expressement a
tous recours et actions contre le bailleur et ses
assureurs, soit du fait de la destruction totale ou
partielle de ses materiels, meubles, objets mobiliers
et marchandises, et plus generalement tous objets lui
appartenant ou dont il serait detenteur a quelque
titre que ce soit, soit du fait de leur
deterioration, soit encore du fait de la privation de
jouissance des lieux, et meme au cas de perte totale
ou partielle de son fonds de commerce, y compris les
elements incorporels attaches audit fonds.
Reciproquement, le bailleur et ses assureurs
renoncent expressement a tout recours et actions
qu'ils seraient en droit d'exercer contre le preneur
et ses assureurs, en cas de dommages quels qu'ils
soient, directs ou indirects, subis par les locaux
loues, le materiel ou mobilier mis a sa disposition,
ainsi que du fait des pertes de loyers, troubles de
jouissance ou pertes d'exploitation causee a des
tiers pouvant en resulter.
6
De meme, le preneur declare renoncer a tout recours
contre le bailleur et son ou ses assureurs.
- En cas de dommages, dincendie, de vol, de degat des
eaux, d'humidite ou de toute autre circonstance
atteignant ses biens propres ou les biens pouvant
etre consideres comme immeubles par nature, par
destination ou par incorporation installee a ses
frais, le preneur devant s'assurer contre ces
risques,
- En cas de vol ou autre acte delictueux dont le
preneur pourrait etre victime dans le local,
- En cas de notification, d'interruption ou de
suppression du gardiennage de l'immeuble,
- En cas d'interruption ou de fonctionnement
intempestif dans le service de l'eau, du gaz, de
l'electricite, de la climatisation ou d'une maniere
generale, en cas de mise hors service ou d'arret,
meme prolonge, pour une cause independante de la
volonte du bailleur, dans le service des fluides, du
chauffage ou de l'un quelconque des elements
d'equipement commun de I'immeuble,
Le preneur renonce egalement a reclamer au bailleur,
en cas de dommages materiels ou immateriels non
causes intentionnellement par le bailleu, des
indemnites pour privation de jouissance ou perte
d'exploitation du fait de I'interruption, totale ou
partielle, de son exploitation pour quelque cause que
ce soit.
18(degree)) Le preneur acquittera exactement
ses impots, la taxe professionnelle, et, d'une facon
generale, tous les impots, contributions et taxes lui
incombant et dont le bailleur pourrait etre
responsable a un titre quelconque. II devra en
justifier au bailleur a toute requisition.
II supportera egalement l'impot foncier afferent aux
lieux loues et tous impots nouveaux concernant les
locaux qui viendraient a etre exiges par
l'Administration Fiscale, quand bien meme ces impots
incomberaient normalement au bailleur.
II supportera egalement le droit au bail et la taxe
additionnelle de droit au bail, si le bailleur ne
maintient pas son option pour la TVA.
19(degree)) Le preneur sera tenu de regler,
depuis la date d'effet du bail, au bailleur ou a son
gerant, sa quote-part de toutes les charges,
prestations ou depenses relatives a l'immeuble, y
compris les impots et taxes afferents a l'immeuble,
tels que taxe de balayage, taxe d'enlevement des
ordures menageres et des dechets industriels. et
commerciaux, taxes foncieres et assimilees, ainsi que
toute taxe nouvelle ou ceux ou celles qui en seraient
le remplacement.
20(degree)) Enfin, il reglera directement
ses consommations d'electricite, d'eau, de chauffage
et les frais de tous abonnements telephoniques, taxes
et le cout de toutes communications.
21(degree)) Le preneur ne devra faire poser
aucune enseigne, ni plaque publicitaire sur la facade
des locaux loues, ni meme modifier l'aspect exterieur
de l'immeuble par I installation de tente, marquise,
store, enseigne, etc ..... sans autorisation du
bailleur, de l'Administration concernee et de la
copropriete.
Si le preneur souhaite apposer une plaque
commerciale, celle-ci devra etre en concordance avec
l'aspect de l'immeuble, installee pres de celle deja
existante, dans les memes dimensions et style de ces
dernieres, au frais exclusif du preneur, et
l'approbation devra etre prealablement obtenue.
7
II supportera le cout de toute taxe ou redevance
relative a ces enseignes.
22(degree)) Le preneur ne pourra faire
aucune demande de reduction de loyer, ni indemnite en
cas de suppression, d'interruption ou de mauvais
fonctionnement des divers services de l'immeuble
(chauffage, eau, electricite, etc., ...) quelles
qu'en soient la cause et la duree.
23(degree)) Le preneur s'engage a emmenager
et demenager la plus grande partie de son mobilier
par les fenetres du local donne en location.
ARTICLE 6 - CESSION - SOUS-LOCATIONS
Le preneur ne pourra conceder la jouissance des lieux
loues, a qui que ce soit, sous quelque forme que ce
soit, meme temporairement, et a titre gratuit et
precaire, il ne pourra sous-louer en tout ou partie
des locaux, ni mettre son fonds en location-gerance.
Neanmoins, le preneur pourra sous-louer ou domicilier
une ou des societes appartenant juridiquement au meme
groupe que le preneur, dans les locaux loues. Pour ce
faire, celui-ci devra presenter au bailleur, par
courrier en lettre recommandee avec accuse de
reception, pour approbation, la ou les societes.
Cette approbation devra faire l'objet d'une
confirmation et d'un accord ecrit entre les parties,
a savoir: le preneur, le bailleur et le ou les
sous-locataires.
Quoiqu'il en soit, et a aucun moment, le ou les
sous-locataires ne pourront se prevaloir de droits
directs ou indirects a l'encontre du bailleur, le
preneur restant l'unique garant, responsable et
solidaire des charges et conditions du present bail
objet des presentes.
Etant precise que le ou les sous-locataires ne
seraient titulaires a aucun moment d'aucun droit, ni
d'aucun titre d'occupation opposable au bailleur a
l'echeance du bail.
Le preneur ne pourra ceder son droit au present bail
si ce n'est en totalite a l'acquereur de la totalite
de son fonds de commerce qui exercera la totalite des
activites prevues au bail, et a charge pour lui
d'appeler le bailleur a la cession, sous peine de
nullite de la cession consentie au mepris de cette
clause; et meme de resiliation des presentes, si bon
semble au bailleur.
Le preneur restera garant, conjointement et
solidairement avec son cessionnaire, et tous
cessionnaires successifs, du paiement des loyers, des
charges echues et a echoir, et de l'execution des
conditions du present bail.
Pour etre valable, toute cession devra etre constatee
en presence du bailleur ou lui dument appele.
Un exemplaire enregistre de l'acte de cession devra
etre remis au bailleur sans frais pour lui, dans le
delai de 15 jours de la cession.
Le preneur devra notifier au bailleur, par lettre
recommandee avec accuse de reception, le projet
d'acte de cession dans son integralite, en lui
indiquant notamment, a peine de nullite de la
notification, le nom et l'adresse de l'acquereur, le
prix, les modalites de paiement et, d'une maniere
generale, toutes les conditions de la cession
projetee, ainsi que les lieux, jour et heure prevus
pour la realisation de cette cession qui ne pourra
intervenir moins d'un mois apres reception de cette
notification.
8
Ce projet sera signe par le candidat acquereur, avec
la mention que ce projet est signe a titre de simple
declaration d'intention. Sil est survenu entre les
parties des accords de force obligatoire, meme
souscrits sous la condition suspensive de la purge du
droit de preference et des formalites de concours, la
notification qui precede devra obligatoirement
comporter denonciation de l'integralite dudit acte.
Le bailleur aura la faculte, dans le mois de la
reception de cette notification, d'informer le
preneur dans les memes formes, en conformite du droit
de preference qui lui est reconnu, a egalite de
conditions, de sa decision d'user de ce droit a son
profit ou a celui de toute personne physique ou
morale qu'il lui plaira de se substituer.
En cas de mise en oeuvre du droit de preference, la
cession devra alors etre regularisee sous quinzaine.
Le droit de preference ainsi defini s'imposera dans
les memes conditions aux acquereurs successifs,
pendant toute la duree du bail, de ses prorogations
ou renouvellements.
La condition de forme ci-dessus et, notamment, les
dispositions relatives au droit de preference
s'appliqueront a toutes les cessions quelles qu'en
soient la forme et les modalites: cession onereuse ou
gratuite, cession ou apport du droit au bail et du
fonds de commerce, cession amiable ou par
adjudication.
ARTICLE 7 - REGLEMENT INTERIEUR- REGLEMENT DE
COPROPRIETE
Dans l'interet de la securite, de l'hygiene, du bon
ordre et de la proprete de l'immeuble, le preneur
s'engage a faire en sorte que son comportement soit
paisible et a respecter, outre les arretes municipaux
et prefectoraux, toutes les consignes qui pourraient
lui etre donnees par le bailleur. II ne pourra faire,
dans les lieux loues, aucune vente publique de
meubles ou autres objets.
II ne devra faire emploi d'aucun appareil ou machine
qui, par le bruit, l'odeur, l'humidite ou les
trepidations qu'il occasionnerait, serait de nature a
incommoder les autres locataires, les voisins ou
nuire a l'immeuble.
II devra satisfaire a toutes les charges de ville et
de police prevues ou imprevues, dont les locataires
sont ordinairement tenus, et se conformer aux
reglements de police.
Le preneur devra deposer ces ordures personnelles
dans les containers prevus a cet effet dans
l'enceinte du batiment.
De meme, il est formellement convenu que, ni le
bailleur, ni ses preposes ne seront tenus pour
responsables des vols, detournements, cambriolages ou
tentatives de ces delits au prejudice du locataire et
des depredations meme immobilieres qui en
resulteraient, et que le bailleur ne saurait encourir
aucune responsabilite tant en raison des services
personnels demandes par le preneur a ses preposes,
tels que commission, communications, qu'a raison des
cles, especes ou objets quelconques qu'ils
detiendraient pour le compte de locataires ou de
tiers.
De convention expresse, le bailleur degage d'ores et
deja sa responsabilite, conformement aux dispositions
de l'article 1725 du Code Civil, pour tous dommages
ou troubles de jouissance qui pourraient, du fait de
tiers, etre causes au preneur, lequel renonce a tous
recours contre elle et pourra exercer directement son
recours, si bon lui semble, contre les auteurs du
trouble, le bailleur le subrogeant en outre, par les
presentes, dans ses droits et actions a cet effet.
9
II devra, en cas d'absence, laisser les cles des
locaux a une personne qu'il designera au bailleur,
afin qu'en cas d'accidents, incendie, fuite d'eau ou
de gaz, ou des travaux ou toute autre cause, il soit
possible d'acceder dans les lieux loues, qu'en cas de
sinistre, toutes les precautions necessaires puissent
etre prises immediatement.
ARTICLE 8 - LOYER PRINCIPAL
Le present bail est consenti et accepte moyennant un
loyer annuel de 587 500 FRANCS (CINQ CENT QUATRE
VINGT SEPT MILLE CINQ CENT FRANCS) hors charges et
hors taxes, que le preneur s'oblige a payer avec la
taxe a la valeur ajoutee y afferente, par trimestre
et a termes echoir. Les trimestres commencent les
premiers janvier, avril, juillet, et octobre.
ARTICLE 0 - XXXXXXX X XX XXXXXXX UNIQUE EUROPEENNE
En tant que de besoin et conformement aux principes
generaux du droit monetaire, il est rappele que les
creances de sommes d'argent libellees en/ou payables
en francs francais en vertu des presentes seront
considerees de plein droit, comme libellees et/ou
payables en monnaie unique europeenne lorsque le
franc cessera d'etre legal, ou plus generalement,
sera remplace par la monnaie unique europeenne
conformement a la reglementation communautaire et/ou
nationale.
Le taux et les conditions de conversion du franc
francais seront ceux resultant de l'application des
dispositions de l'article 109-L du Traite de l'Union
Europeenne.
Bien entendu, le remplacement du franc francais par
la monnaie unique europeenne n'entrainera ni
novation, ni rupture entre les parties et ce, meme si
pour des raisons techniques, l'Indice National du
Cout de la Construction publie par l'INSEE venait a
etre remplace par un indice de substitution ou un
indice similaire ou equivalent.
Article 10 - CLAUSE D'ECHELLE MOBILE
Le loyer ci-dessus fixe sera revise automatiquement
chaque annee a la date du et pour la premiere fois le
1er avril 2001, en plus ou en moins et en proportion
exacte de la variation de l'indice publie par l'INSEE
du cout de la construction, l'indice de base
contractuellement choisi etant celui du 3e trimestre
de l'annee 1999 (1080), raison pour laquelle la
premiere revision au 1er avril 2001 interviendra en
fonction de la variation des indices des 3e trimestre
1999 et 3e trimestre 2000.
Pour les annees suivantes, l'indice de comparaison
servant de calcul a la revision sera l'indice, du 3e
trimestre de l'annee qui precede la revision et
l'indice de base, l'indice du 3e trimestre de l'annee
qui precede l'indice de comparaison.
Si pour une raison quelconque, l'indice publie par
l'INSEE devenait inapplicable, les parties
conviennent d'un commun accord de le remplacer par un
nouvel indice equivalent, qui sera determine, a
defaut d'accord, par voie d'ordonnance sur requete de
Monsieur le President du Tribunal de Grande Instance
de Paris.
La clause d'indexation du prix du loyer constitue une
clause essentielle et determinante sans laquelle le
bailleur n'aurait pas contracte.
10
ARTICLE 11- PAIEMENT DU LOYER
Le preneur s'oblige au paiement du loyer et de ses
accessoires au bailleur, aux quatre termes de
l'annee, les premiers janvier, avril, juillet et
octobre.
A cet effet, le preneur s'engage a verser au bailleur
la somme fixee par lui, a titre d'acompte sur
charges, prestations, fournitures, taxes et autres.
En fin d'exercice, soit le 31 decembre de chaque
annee, un compte definitif sera etabli sur l'avis
d'echeance de juin et le trop-percu eventuel sera
rembourse.
Le bailleur s'engage a communiquer au preneur, a
premiere demande de ce dernier, tout justificatif
relatif au compte definitif de charges. En cas de
cessation de la location, en cours d'annee, le compte
definitif sera etabli en fonction des resultats de
l'exercice precedent, et des previsions de l'exercice
en cours.
En cas de contentieux, l'imputation des paiements
effectues par le preneur sera faite par le bailleur
dans l'ordre suivant:
- frais de recouvrement et de procedure
- dommages et
interets
- interets
- depot de garantie et reajustement du depot de
garantie
- creance de loyers ou indemnites d'occupation;
concernant ces postes, l'imputation sera faite par
le bailleur par priorite sur les sommes n'ayant
pas fait l'objet de contentieux
- ajustements du fond de roulement
- provision sur charges communes
A I interieur de chacun de ces postes, priorite sera
donnee aux locaux accessoires ou annexes par
preference au local principal.
ARTICLE 12 - DEPOT DE GARANTIE
Pour surete et garantie de l'execution des
obligations de toute nature resultant du present bail
a la charge du preneur, ce dernier verse ce jour la
somme de 146 875 FRANCS correspondant a trois mois de
loyer de la premiere annee.
Cette somme sera conservee par le bailleur pendant
toute la duree du bail jusqu'au reglement entier et
definitif de toute indemnite, de quelques nature
qu'elle soit, que le preneur pourrait devoir au
bailleur a l'expiration du bail et a sa sortie des
locaux.
Cette somme ne sera pas productive d'interet.
Dans le cas de resiliation de bail pour inexecution
de ses conditions, ou pour une cause quelconque
imputable a la preneuse, ce versement de garantie
restera acquis au bailleur, a titre de premiers
dommages interets, sans prejudice de tous autres.
11
II est expressement convenu qu'en cas de variation du
loyer en vertu de la clause ci-dessus stipulee, la
somme versee a titre de depot de garantie devra etre
mise en harmonie avec le nouveau loyer de facon a ce
que le depot de garantie soit toujours d'un montant
egal a trois mois de loyer. Le preneur versera, lors
du paiement du premier terme augmente, la somme
necessaire pour completer le depot et, en cas de
diminution de loyer, le bailleur restituera au
preneur la somme en excedent.
En outre, s'agissant d'une creance a l'encontre du
bailleur, elle est necessairement connexe a toute
creance nee des presentes, dont pourrait exciper le
bailleur a l'encontre du preneur et des lors, dans
l'hypothese d'un redressement ou d'une liquidation
judiciaire, le bailleur est fonde a compenser le
montant de ce depot de garantie avec toutes sommes
susceptibles de faire, dans son interet, l'objet
d'une declaration de creance, sans que la
modification ne modifie la nature de la creance et
les eventuels privileges attaches a cette creance.
ARTICLE 13 - CHARGES COMMUNES DE L'IMMEUBLE
Le reglement des charges par le preneur se fera par
le versement d'une provision calculee
trimestriellement par rapport aux charges
anterieures. Ces provisions viendront en deduction
des charges reelles calculees annuellement.
Pour la premiere annee, la provision est de 52 875
FRANCS (CINQUANTE DEUX MILLE HUIT CENT SOIXANTE
QUINZE FRANCS), la TVA etant facturee en sus.
La contribution du preneur aux charges sera calculee
conformement a la repartition en vigueur dans
I'immeuble, soit 261 m2 pour le lot concerne des
parties communes generales de I'immeuble, sur un
total de 2061 m2.
II est precise que les charges correspondent:
- a tous les impots de I immeuble, y compris
I'impot foncier,
- aux prestations fournies par le bailleur et
se rapportant a I'immeuble ainsi qu'aux
charges de copropriete dans leur
integralite, a l'exclusion des travaux de
l'article 606 du Code Civil,
- aux depenses d'equipement, d'entretien, de
nettoyage, de maintenance, de refection, de
reparations, de remplacements, de
renouvellement, de reconstruction, de
surveillance, de gardiennage, de securite,
de mise en conformite, d'amelioration, meme
si ces travaux sont occasionnes par la
vetuste ou sauf s'ils concernent ceux vises
par l'article 606 du Code civil, de gestion
des parties communes, sans que cette
enumeration soit limitative, - aux frais et
honoraires de syndic,
de maniere a ce que le loyer percu par le bailleur
soit net et franc de tout frais quelconques.
Les provisions seront payables trimestriellement dans
les conditions et aux dates de paiement des loyers.
Au cas ou en fin de trimestre, la provision versee se
revelerait inferieure aux charges anterieures, le
preneur s'engage a rembourser, sur premier appel du
bailleur, toutes les sommes qui se reveleraient
necessaires pour compenser le montant des charges
reelles.
Le bailleur effectuera un arrete annuel des comptes.
En consequence, il s'engage a fournir au preneur un
decompte exact des charges locatives pour l'annee
ecoulee qui devra etre adresse dans un delai de six
mois a l'expiration de ladite annee, chaque annee
prise en consideration etant une annee civile.
12
Ce decompte, apres certification par le gerant de
I'immeuble, aura un caractere definitif, tant
vis-a-vis du bailleur que du preneur.
Si en fin d'annee, les provisions versees se revelent
inferieures aux charges reelles, le preneur s'engage
a rembourser, sur premier appel du bailleur, toutes
les sommes qui seront necessaires pour compenser le
montant total des charges reelles. Les sommes trop
versees viendraient en deduction des provisions de
l'annee en cours.
Au cas ou, pour une raison quelconque, le preneur
serait amene a quitter les locaux, objet du present
bail, le montant correspondant au decompte des
provisions versees par le preneur jusqu'a son depart
et les charges reellement payees par le bailleur
jusqu'a cette epoque, se fera de plein droit par
imputation sur le depot de garantie tel que prevu aux
presentes.
ARTICLE 14 - CLAUSE PENALE
Toute somme due par le preneur au titre des charges,
clauses et conditions du present bail sera
automatiquement augmentee de 10 % si le paiement
n'intervient pas dans le delai de 10 jours suivant la
mise en demeure effectuee par le bailleur, soit par
acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandee
avec demande d'avis de reception.
ARTICLE 15 - INDEMNITE D'OCCUPATION
Dans l'hypothese ou malgre une decision constatant
les effets de la clause resolutoire, ou la
resiliation du bail, le preneur refuserait de liberer
les lieux, il serait alors redevable d'une indemnite
d'occupation fixee sur la base du dernier loyer
contractuel augmente de 50% et ce, jusqu'a liberation
effective des lieux loues.
Article 16 - CLAUSE RESOLUTOIRE
A defaut par le preneur d'executer une seule des
charges et conditions du bail ou encore de payer a
son echeance un seul terme de loyer, partiellement ou
en totalite, ou encore a defaut de payer 1es
accessoires du loyer, le montant de la clause penale,
le montant de l'indemnite d'occupation, tous arrieres
resultant de la fixation judiciaire, notamment en
revision ou en renouvellement, ce qui inclut les
interets de droits fixes judiciairement sur ces
complements d'arrieres de loyers, tous autres
interets contractuels, les complements de depot de
garantie, et d'une facon generale, a defaut de
paiement de toutes sommes dues en application des
presentes, le bail sera resilie de plein droit et
sans aucune formalite judiciaire, un mois apres une
mise en demeure d'executer ou une Sommation de payer
demeuree sans effet pendant ce delai, et contenant
declaration par le bailleur de son intention d'user
du benefice de la presente clause.
Dans tous les cas, si le preneur se refuse a quitter
les lieux, bien que le bail soit resilie de plein
droit, son expulsion pourra etre ordonnee par simple
ordonnance de refere rendue par Monsieur le President
du Tribunal de Grande Instance, qui sera executoire
sur minute par provision.
Article 00 - XXXXXXXXXX - USAGES LOCAUX
Aucun fait de tolerance de la part du bailleur ne
pourra creer un droit au profit du preneur, ni creer
une derogation aux presentes.
13
Pour tout ce qui n'est pas prevu, il est refere a la
loi et aux usages locaux.
ARTICLE 19 - ELECTION DE DOMICILE
Pour l'execution des presentes, les parties font
election de domicile, a savoir:
- le bailleur a son domicile ou siege social,
- le preneur dans les lieux loues.
Le preneur s'oblige a informer le bailleur de tout
changement de son siege social.
Fait en deux exemplaires originaux,
En 13 pages et une annexe
A Paris, le 31/03/2000
LE PRENEUR LE BAILLEUR
ANNEXES: Plans des locaux