CONTRAT DE TRAVAIL entre
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CONTRAT DE
TRAVAIL
entre
XXXXX SA,
ayant son siège 00,
xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, 0000 Xxxxxx (désigné ci-après : "l'Employeur"),
représentée par Messieurs Xxxxxxx XXXXXX, Xxxxxxxx
XXXXXXX
d'une part
et
Monsieur Xxxxxxxx
XXXXXX, domicilié
0, xxxxxx xx xx Xxxxxxxxxx, 0000 Xxxxxxxx-Xxxxxxxxx (xxxxxxx ci-après :
"l'Employé")
d'autre part
* * *
1
Il a été convenu et
arrêté ce qui suit :
ARTICLE
1
Fonction
Monsieur Xxxxxxxx
XXXXXX est engagé par l'Employeur en qualité de
directeur.
Ses tâches consistent
notamment :
-
développer, implanter et positionner la marque OVALE au moyen de
l'ouverture de boutiques et de corner, tant en Suisse qu'à
l'étranger;
-
assurer en collaboration avec Monsieur Xxxxxx XXXXX, designer, du
renouvellement de la collection;
-
assurer le suivi administratif des entités suisses et
françaises;
-
assurer le suivi des stocks.
ARTICLE 2
Début et
durée
L'Employé prend ses
fonctions à partir du 1er janvier 2003 et ce pour une durée
indéterminée.
Chaque partie pourra
résilier le présent contrat de travail en application de l'article 335 c du Code
des Obligations suisse.
ARTICLE 3
Rémunération
En contrepartie de sa
prestation de travail, l'Employé perçoit un salaire mensuel brut de
CHF 15'000.- pour l'année 2003, treize fois l'an, et de CHF 20'000.-, douze
fois l'an, dès le 1er janvier 2004.
2
ARTICLE 4
Cotisations sociales
Sont à déduire du
salaire toutes les primes prévues par la loi pour les assurances sociales
(AVS/AI/APG/AC/LPP.
L'Employeur prend à sa
charge la prime d'assurance accidents
professionnels.
ARTICLE 5
Horaire de travail et heures
supplémentaires
L'horaire de travail
est fixé à 40 heures par semaine.
L'Employé n'aura pas
droit au remboursement des heures supplémentaires qu'il pourrait effectuer
compte tenu de son statut.
ARTICLE 6
Vacances annuelles
L'Employé a droit à 5
semaines de vacances par année civile.
Le droit aux vacances
pourra être exercé pendant l'année civile ou, au plus tard, dans les 6 mois qui
suivent sa clôture.
3
ARTICLE 7
Empêchement de travailler
Si, pour quelques
raisons que ce soit, l'Employé est empêché de fournir sa prestation, il est tenu
de le communiquer sans retard à l'Employeur au plus tard le matin du jour de
travail suivant.
L'Employé est assuré
conformément aux prescriptions de la LAA contre les accidents
professionnels.
En cas d'empêchement de
travailler sans faute par suite de maladie, etc., l'Employé à droit à son
salaire pendant une période limitée. Il est tenu de présenter un certificat
médical au plus tard le 3ème jour de
maladie.
L'échelle bernoise
s'applique pendant toute la durée de l'obligation de versement de salaire
conformément à l'article 324 a et b du Code des Obligations
suisse.
ARTICLE 8
Devoir de confidentialité
L'Employé s'engage à
veiller au respect des intérêts de l'Employeur et à observer le secret le plus
strict sur les affaires de la société et autres informations la
concernant.
Tout au long des
rapports de travail, il fait preuve d'une discrétion absolue, obligation de
réserve qui perdure après la dissolution du contrat de
travail.
ARTICLE 9
Modification du contrat
Toute modification du
présent contrat devra faire l'objet d'un avenant passé en la forme
écrite.
4
ARTICLE
10
Droit applicable et for
Le présent contrat est
soumis au droit suisse.
Tout litige résultant
de l'exécution et/ou de l'interprétation du présent contrat sera soumis à la
juridiction exclusive des tribunaux compétents genevois, sous réserve d'un
éventuel recours au Tribunal Fédéral.
Fait à Genève, en deux
exemplaires, le …….. .. 2004
OVALE SA
Xxxxxxxx XXXXXX
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