Common use of RECONNAISSANCE ET NÉGOCIATIONS Clause in Contracts

RECONNAISSANCE ET NÉGOCIATIONS. 1.01 Reconnaissance du Syndicat et l'unité de négociation - L'Employeur reconnaît le Syndicat comme seul et unique agent négociateur de tous les employés auxquels s'appliquent les ordonnances d'accréditation du Nouveau-Brunswick numéros 005 PS 5a et 006 PS 5b. 1.02 Aucune autre entente - Nul employé ne doit être obligé ou autorisé à conclure avec l'Employeur ou ses représentants, une entente écrite ou verbale susceptible x'xxxxx à l'encontre des dispositions de la présente convention collective. 1.03 Xxxx à venir - Si une loi adoptée par la législature de la province et s'appliquant aux personnes visées par la présente convention rend nulle et non avenue l'une quelconque des dispositions de la présente convention, les autres dispositions de la convention doivent demeurer en vigueur pendant la durée de la présente convention, et les parties à la présente convention doivent négocier une disposition acceptable de part et d'autre pour remplacer la disposition ainsi rendue nulle et non avenue. Lorsque xx xxxxxx négociations ne peuvent aboutir à une entente, les parties doivent soumettre la question à l'arbitrage obligatoire en application de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics. 1.04 Champ d'application de la convention - La présente convention s'applique, tout en les liant, au Syndicat, aux employés, à l'Employeur et à ses agents.

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Samples: Collective Bargaining Agreement, Collective Bargaining Agreement

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RECONNAISSANCE ET NÉGOCIATIONS. 1.01 Reconnaissance du Syndicat et l'unité unité de négociation - L'Employeur reconnaît le Syndicat comme seul et unique agent négociateur de tous toutes les employés auxquels s'appliquent les ordonnances employées auxquelles s'applique l'ordonnance d'accréditation du Nouveau-Brunswick numéros 005 PS 5a et 006 PS 5bnuméro 033 SC 4a. 1.02 Aucune autre Seule entente - Nul employé Nulle employée ne doit être obligé ou autorisé à sera tenue ni n'aura la permission de conclure avec l'Employeur ou ses représentants, représentants une entente écrite ou verbale susceptible x'xxxxx à l'encontre des d'entrer en conflit avec les dispositions de la présente convention collective. 1.03 Xxxx à venir - Lorsqu'une disposition de la présente convention entre en conflit avec les dispositions d'une loi ou d'un règlement public de la province, les dispositions de la loi ou du règlement public doivent prévaloir. Si une loi adoptée par la législature de la province et s'appliquant aux personnes employées visées par la présente convention rend nulle et non avenue l'une quelconque des dispositions de la présente convention, les autres dispositions de la convention doivent demeurer xxxxxx en vigueur pendant la durée de la présente convention, et les parties à la présente convention doivent négocier une disposition acceptable de part et d'autre pour remplacer à substituer à la disposition ainsi rendue nulle et non avenue. Lorsque xx xxxxxx négociations Si aucune entente ne peuvent aboutir à une ententepeut être conclue, les parties doivent pourront soumettre la question à l'arbitrage obligatoire en application ou au président de la Commission des relations de travail dans les services publics, tel qu'il est prévu dans la Loi relative aux relations de travail dans les services publics. 1.04 Champ d'application de la convention - La présente convention s'applique, tout en les liant, au Syndicat, aux employés, à l'Employeur et à ses agents.

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Samples: Collective Bargaining Agreement

RECONNAISSANCE ET NÉGOCIATIONS. 1.01 Reconnaissance du Syndicat et l'unité de négociation - L'Employeur reconnaît le Syndicat comme seul et unique agent négociateur de tous les employés auxquels s'appliquent les ordonnances d'accréditation du Nouveau-Brunswick numéros 005 PS 5a et 006 PS 5b. 1.02 Aucune autre entente - Nul employé ne doit être obligé ou autorisé à conclure avec l'Employeur ou ses représentants, une entente écrite ou verbale susceptible x'xxxxx à l'encontre des dispositions de la présente convention collectivecollective sans l’approbation du syndicat. 1.03 Xxxx à venir - Si une loi adoptée par la législature de la province et s'appliquant aux personnes visées par la présente convention rend nulle et non avenue l'une quelconque des dispositions de la présente convention, les autres dispositions de la convention doivent demeurer en vigueur pendant la durée de la présente convention, et les parties à la présente convention doivent négocier une disposition acceptable de part et d'autre pour remplacer la disposition ainsi rendue nulle et non avenue. Lorsque xx xxxxxx négociations ne peuvent aboutir à une entente, les parties doivent soumettre la question à l'arbitrage obligatoire en application de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics. 1.04 Champ d'application de la convention - La présente convention s'applique, tout en les liant, au Syndicat, aux employés, à l'Employeur et à ses agents.

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RECONNAISSANCE ET NÉGOCIATIONS. 1.01 Reconnaissance du Syndicat et l'unité unité de négociation - L'Employeur reconnaît le Syndicat comme seul et unique agent négociateur de tous toutes les employés auxquels s'appliquent les ordonnances employées auxquelles s'applique l'ordonnance d'accréditation du Nouveau-Brunswick numéros 005 PS 5a et 006 PS 5bnuméro 033 SC 4a. 1.02 Aucune autre Seule entente - Nul employé Nulle employée ne doit être obligé ou autorisé à sera tenue ni n'aura la permission de conclure avec l'Employeur ou ses représentants, représentants une entente écrite ou verbale susceptible x'xxxxx à l'encontre des d'entrer en conflit avec les dispositions de la présente convention collective. 1.03 Xxxx à venir - Lorsqu'une disposition de la présente convention entre en conflit avec les dispositions d'une loi ou d'un règlement public de la province, les dispositions de la loi ou du règlement public doivent prévaloir. Si une loi adoptée par la législature de la province et s'appliquant aux personnes employées visées par la présente convention rend nulle et non avenue l'une quelconque des dispositions de la présente convention, les autres dispositions de la convention doivent demeurer xxxxxx en vigueur pendant la durée de la présente convention, et les parties à la présente convention doivent négocier une disposition acceptable de part et d'autre pour remplacer à substituer à la disposition ainsi rendue nulle et non avenue. Lorsque xx xxxxxx négociations Si aucune entente ne peuvent aboutir à une ententepeut être conclue, les parties doivent pourront soumettre la question à l'arbitrage obligatoire en application ou au président de la Commission des relations de travail dans les services publics, tel qu'il est prévu dans la Loi relative aux relations de travail dans les services publics. 1.04 Champ d'application Application de la convention - La présente convention s'applique, tout en les liant, au Syndicat, aux employés, à l'Employeur et à ses agents.convention

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