Common use of Agrément des Prestataires Clause in Contracts

Agrément des Prestataires. Pour la passation des marchés nécessaires à la réalisation des Travaux Mandataire, le Mandataire est tenu de respecter les règles applicables (la Directive 2014/24/UE de 2014, l’ordonnance 2015- 899 du 23 juillet 2015, le décret 2016-360 du 25 mars 2016 et les arrêtés d’application en vigueur) à la passation des marchés par le Mandant, dont il est réputé avoir pleinement connaissance. En outre, conformément à l’article L. 342-2 du code de l’énergie, le Mandataire doit choisir les candidats au(x) marché(s) passé(s) pour la réalisation des Travaux Mandataire parmi les entreprises agréées par le Mandant. Il est prévu que la sélection des candidats et leur agrément pour la réalisation des Travaux Mandataire se fait par les deux mécanismes suivants, selon que RTE dispose ou non d’entreprises qualifiées pour la réalisation des prestations concernées. La liste des entreprises qualifiées par le Mandant en vue de la participation à la mise en concurrence prévue pour les études, travaux et fournitures concernés est jointe en Annexe 4 : Listes des entreprises qualifiées et critères d’agrément. Elle est communiquée, en tout état de cause, au Mandataire, au plus tard au moment de l’envoi des CDC. Les entreprises qualifiées figurant sur cette liste sont réputées agréés par le Mandant au titre de l’article L. 342-2 du code de l’énergie, sous réserve de son actualisation dans les conditions ci- dessous. Cette liste est établie sur la base d’un système de qualification prévu à l’article 46 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et peut être modifiée par RTE afin de tenir compte de l’exclusion ou de l’entrée de nouveaux opérateurs économiques dans ledit système de qualification. Avant, le lancement des procédures de sélection des offres, le Mandataire devra interroger le Mandant pour s’assurer du caractère actualisé de la liste des entreprises qualifiées jointe en Annexe 4 : Listes des entreprises qualifiées et critères d’agrément. Dans un délai de huit (8) jours ouvrés, le Mandant informe le Mandataire par écrit sur le caractère actualisé de cette liste et, à défaut, procède à la Notification au Mandataire de la liste actualisée des entreprises qualifiées, laquelle aura vocation à se substituer, sans aucune autre formalité, à celle jointe en Annexe 4 : Listes des entreprises qualifiées et critères d’agrément. Le Mandataire procède ensuite à la passation du (des) marché(s) dans les conditions prévues à l’article 46 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. La sélection du (des) Prestataire(s) par le Mandataire respecte notamment les dispositions de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ainsi que son décret d’application. Des critères de sélection complémentaires sont précisés le cas échéant en Annexe 4 : Listes des entreprises qualifiées et critères d’agrément. Pour le(s) marché(s) non concerné(s) par l’Agrément sur qualification susvisé, le Mandataire est tenu de mettre en œuvre une (des) procédure(s) de publicité et mise en concurrence conforme(s) au droit des marchés publics applicable au Mandant. Il est tenu de recourir à une procédure lui permettant d’assurer, en plus du respect de la réglementation en vigueur, la mise en œuvre des principes suivants : - Le Mandataire sélectionne les candidats sur la base de niveaux minimaux de capacités qui sont précisés dans les CDC. - Le Mandataire procède ensuite à la sélection des offres en respectant les principes de sélection qui sont précisés dans les CDC. La liste des candidats ainsi que leurs dossiers de candidatures et offres sont communiqués pour information au Mandant. La sélection du (des) Prestataire(s) par le Mandataire respecte notamment les dispositions de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ainsi que son décret d’application. Des critères de sélection complémentaires sont précisés le cas échéant en Annexe 4 : Listes des entreprises qualifiées et critères d’agrément. Avant tout choix définitif, lorsque le Mandataire a présélectionné le (ou les) Prestataire(s), il en informe le Mandant et lui communique les documents, et notamment le projet de contrat qui lui permettent de s’assurer le cas échéant que le CDM et en particulier, les principes énoncés ci- dessus, ont été pleinement respectés. Notamment, le Mandataire fournit au Mandant un état détaillé attestant et justifiant du respect par le (ou les) Prestataire(s) des conditions d’agrément et, plus généralement, du CDM. Le Mandant, sous réserve de la complétude de l’état fourni, dispose de dix (10) jours ouvrés pour déclarer si le candidat rempli bien les critères sus évoqués. La passation et l’exécution des marchés conclus par le Mandataire étant effectuées au nom et pour le compte du Mandant, elles restent soumises aux procédures de contrôles externes qui s'imposent à lui. Si le Mandataire fait l’objet d’un contrôle, il sera tenu de préparer et transmettre à l'autorité compétente les dossiers nécessaires à l'exercice de ce contrôle et en informera le Mandant. Il assistera par ailleurs le Mandant dans les relations avec les autorités de contrôle, dans l’hypothèse d’une sollicitation du Mandant par celles-ci. En cas de recours à des Prestataires distincts pour les points d’interface complexes [citer ici les points d’interface complexes du projet visé par ce paragraphe par exemple l’atterrage terre mer pour un projet dont le Point de Livraison (PDL) est situé en mer ou interface entre des câbles de technologies différentes], le Mandataire fournira au Mandant l’assurance que les travaux à l’interface sont réalisés et garantis sous la responsabilité d’un Prestataire unique, redevable de l’ensemble des garanties contractuelles à l’égard du Mandant, ceci afin de faciliter la gestion des garanties relatives à ces interfaces.

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Agrément des Prestataires. Pour la passation des marchés nécessaires à la réalisation des Travaux Mandataire, le Mandataire est tenu de respecter les règles applicables (la Directive 2014/242014/25/UE de 2014, l’ordonnance 2015- 2015-899 du 23 juillet 2015, le décret 2016-360 du 25 mars 2016 et les arrêtés d’application en vigueurvigueur pour les marchés pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé à la publication avant le 1er avril 2019, ou le code de la commande publique et ses textes d’application pour les marchés dont lesdites démarches ont été engagées après cette date) à la passation des marchés par le Mandant, dont il est réputé avoir pleinement connaissance. En outre, conformément à l’article L. 342-2 du code de l’énergie, le Mandataire doit choisir les candidats au(x) marché(s) passé(s) pour la réalisation des Travaux Mandataire parmi les entreprises agréées par le Mandant. Il est prévu que la sélection des candidats et leur agrément pour la réalisation des Travaux Mandataire se fait par les deux mécanismes suivants, selon que RTE dispose ou non d’entreprises qualifiées pour la réalisation des prestations concernées. La liste des entreprises qualifiées par le Mandant en vue de la participation à la mise en concurrence prévue pour les études, travaux et fournitures concernés est jointe en Annexe 4 : Listes – (liste des entreprises qualifiées et critères d’agrémentd’Agrément). Elle est communiquée, en tout état de cause, au Mandataire, au plus tard au moment de l’envoi des CDC. Les entreprises qualifiées figurant sur cette liste sont réputées agréés par le Mandant au titre de l’article L. 342-2 du code de l’énergie, sous réserve de son actualisation dans les conditions ci- ci-dessous. Cette liste est établie sur la base d’un système de qualification prévu à l’article 46 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et peut être modifiée par RTE afin de tenir compte de l’exclusion ou de l’entrée de nouveaux opérateurs économiques dans ledit système de qualification. Avant, le lancement des procédures de sélection des offres, le Mandataire devra interroger le Mandant pour s’assurer du caractère actualisé de la liste des entreprises qualifiées jointe en Annexe 4 : Listes – (liste des entreprises qualifiées et critères d’agrémentd’Agrément). Dans un délai de huit (8) jours ouvrés, le Mandant informe le Mandataire par écrit sur le caractère actualisé de cette liste et, à défaut, procède à la Notification au Mandataire de la liste actualisée des entreprises qualifiées, laquelle aura vocation à se substituer, sans aucune autre formalité, à celle jointe en Annexe 4 : Listes – (liste des entreprises qualifiées et critères d’agrémentd’Agrément). Le Mandataire procède ensuite à la passation du (des) marché(s) dans les conditions prévues à par les règles de la commande publique applicables et en particulier par l’article 46 du décret n° 2016-360 du 25 mars 20162016 pour les marchés pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé à la publication avant le 1er avril 2019, ou par les articles R.2162-27 à R.2162-36 du code de la commande publique pour les marchés dont lesdites démarches ont été engagées après cette date. La sélection du (des) Prestataire(s) par le Mandataire respecte notamment les dispositions de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ainsi que son décret d’applicationd’application pour les marchés pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé à la publication avant le 1er avril 2019, ou du code de la commande publique et de ses textes d’application pour les marchés dont lesdites démarches ont été engagées après cette date. Des critères de sélection complémentaires sont précisés le cas échéant en Annexe 4 : Listes – (liste des entreprises qualifiées et critères d’agrémentd’Agrément). Pour le(s) marché(s) non concerné(s) par l’Agrément sur qualification susvisé, le Mandataire est tenu de mettre en œuvre une (des) procédure(s) de publicité et mise en concurrence conforme(s) au droit des marchés publics applicable au Mandant. Il est tenu de recourir à une procédure lui permettant d’assurer, en plus du respect de la réglementation en vigueur, la mise en œuvre des principes suivants : - Le Mandataire sélectionne les candidats sur la base de niveaux minimaux de capacités qui sont précisés dans les CDC. CDC ; - Le Mandataire procède ensuite à la sélection des offres en respectant les principes de sélection qui sont précisés dans les CDC. La liste des candidats ainsi que leurs dossiers de candidatures et offres sont communiqués pour information au Mandant. La sélection du (des) Prestataire(s) par le Mandataire respecte notamment les dispositions de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ainsi que son décret d’applicationd’application pour les marchés pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé à la publication avant le 1er avril 2019, ou celles du code de la commande publique et de ses textes d’application pour les marchés dont lesdites démarches ont été engagées après cette date. Des critères de sélection complémentaires sont précisés le cas échéant en Annexe 4 : Listes – (liste des entreprises qualifiées et critères d’agrémentd’Agrément). Avant tout choix définitif, lorsque le Mandataire a présélectionné le (ou les) Prestataire(s), il en informe le Mandant et lui communique les documents, et notamment le projet de contrat qui lui permettent de s’assurer le cas échéant que le CDM et en particulier, les principes énoncés ci- ci-dessus, ont été pleinement respectés. Notamment, le Mandataire fournit au Mandant un état détaillé attestant et justifiant du respect par le (ou les) Prestataire(s) des conditions d’agrément d’Agrément et, plus généralement, du CDM. Le Mandant, sous réserve de la complétude de l’état fourni, dispose de dix (10) jours ouvrés pour déclarer si le candidat rempli bien les critères sus évoqués. La passation et l’exécution des marchés conclus par le Mandataire étant effectuées au nom et pour le compte du Mandant, elles restent soumises aux procédures de contrôles externes qui s'imposent à lui. Si le Mandataire fait l’objet d’un contrôle, il sera tenu de préparer et transmettre à l'autorité compétente les dossiers nécessaires à l'exercice de ce contrôle et en informera le Mandant. Il assistera par ailleurs le Mandant dans les relations avec les autorités de contrôle, dans l’hypothèse d’une sollicitation du Mandant par celles-ci. En cas de recours à des Prestataires distincts pour les points d’interface complexes [citer ici les points d’interface complexes du projet visé par ce paragraphe par exemple l’atterrage terre mer pour un projet dont le Point de Livraison (PDL) est situé en mer ou interface entre des câbles de technologies différentes], le Mandataire fournira au Mandant l’assurance que les travaux à l’interface sont réalisés et garantis sous la responsabilité d’un Prestataire unique, redevable de l’ensemble des garanties contractuelles à l’égard du Mandant, ceci afin de faciliter la gestion des garanties relatives à ces interfaces.

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Samples: Contrat De Mandat L.342