Code de la consommation. Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
Code de la consommation. Article L 217-4 Article L217-5 Article L217-6 Article L217-7 Article L217-8 Article L217-9 Article L217-10 Article L217-11 Article L217-12 Article L217-13 Article L217-14 Article L217-15 Article L217-16 Article L217-17 Article L217-18 Article L217-19 Article L217-20
Code de la consommation. Pour être conforme au contrat, le bien doit :
Code de la consommation. L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.
Code de la consommation. « Le bien est conforme au contrat :
Code de la consommation. « L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien ».
Code de la consommation. « Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention. » 1641 – Code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. » 1648 al 1er – Code civil : « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »
Code de la consommation. Art. L 121-23 : Les opérations visées à l’article L121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter à peine de nullité les mentions suivantes : 1° nom du fournisseur et du démarcheur ;2° adresse du fourni sseur ; 3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ; 4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts et des services proposés ; 5° Conditions d’exécution du cont rat notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d’exécution de la prestation se services ; 6° Prix global à payer et modalité de paiement ; Faculté de renonciation prévue à l’article L121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et de façon apparente le texte intégral des articles L121-23 ; L121-24 ; L121-25 ; et 1121-26. Art L 121-24 : Le contrat visé à l’article L121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l’article L121-25.Un décret pris en Conseil d’état précisera les mentions devant figurer sur ce formulaire. Le contrat ne peut comporter aucune clause attributive de compétences. Tous les exemplaires doivent être de la main même du client.
Code de la consommation. L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.
Code de la consommation. Art. L.136-1 - Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de résiliation. Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s’agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu’à celle-ci, à l’exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d’intérêts au taux légal. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l’information du consommateur. Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux exploitants des services d’eau potable et d’assainissement. Ils sont applicables aux consommateurs et aux non-professionnels.