Common use of COMMUNICATION ENTRE LES PARTIES Clause in Contracts

COMMUNICATION ENTRE LES PARTIES. II.5.1 Forme et moyens de communication a) être établie par écrit sur support papier ou sous forme électronique dans la langue du contrat; b) mentionner le numéro du contrat; c) être établie selon les modalités de communication indiquées à l’article I.8; et d) être envoyée par xxxxxxxx postal ou par courrier électronique. Si une partie demande la confirmation écrite d’un courrier électronique dans un délai raisonnable, l’autre partie doit fournir le plus rapidement possible une version originale signée, sur support papier, de la communication. Les parties conviennent que toute communication faite par courrier électronique produit tous ses effets juridiques et est recevable comme élément de preuve dans des procédures judiciaires. Toute communication est réputée effectuée au moment de sa réception par la partie destinataire, sauf si le présent contrat renvoie à la date à laquelle la communication a été envoyée. Tout courrier électronique est réputé reçu par la partie destinataire le jour de son envoi, pour autant qu'il soit adressé à l’adresse électronique mentionnée à l’article I.8. L’expéditeur doit être en mesure de prouver la date d’envoi. Si l’expéditeur reçoit une notification d'échec de remise, il doit tout mettre en œuvre pour faire en sorte que l’autre partie reçoive effectivement la communication par courrier électronique ou par courrier postal. Le courrier envoyé au pouvoir adjudicateur est réputé reçu par celui-ci à la date de son enregistrement par le service responsable visé à l’article I.8. Les notifications formelles sont réputées reçues par le destinataire à la date de réception indiquée dans la preuve reçue par l’expéditeur selon laquelle le message a été transmis au destinataire spécifique.

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Samples: Contrat Cadre De Fourniture, Contrat Cadre De Fournitures

COMMUNICATION ENTRE LES PARTIES. II.5.1 Forme et moyens 8.1 Le point de communicationcontact pour le Conseil est indiqué sur la 1ère page de l’Acte d’Engagement (voir ci-dessus). a) être établie par écrit 8.2 Le Prestataire est joignable aux coordonnées indiquées sur support papier ou sous forme électronique dans la langue du contrat;1ère page de l’Acte d’Engagement (voir ci-dessus). b) mentionner le numéro du contrat; c) être établie selon les modalités de communication indiquées à l’article I.8; et d) être envoyée par xxxxxxxx postal ou par courrier électronique. Si une partie demande la confirmation écrite d’un courrier électronique dans un délai raisonnable, l’autre partie doit fournir le plus rapidement possible une version originale signée, sur support papier, de la communication. Les parties conviennent que toute communication faite par courrier électronique produit tous ses effets juridiques et est recevable comme élément de preuve dans des procédures judiciaires. 8.3 Toute communication est réputée avoir été effectuée au moment jour de sa réception par la partie Partie destinataire, sauf si le présent contrat renvoie Contrat fait référence à sa date d’envoi. 8.4 Toute communication est réputée avoir été reçue par la Partie destinataire le jour de son envoi réussi, à condition d’avoir utilisé les coordonnées mentionnées ci-dessus. L’envoi ne sera pas considéré réussi si l’expéditeur reçoit un message de non-réception. Dans ce cas, l’expéditeur devra immédiatement envoyer la communication via l’un des autres moyens de communication mentionnés ci-dessus. En cas d’échec de l’envoi, l’expéditeur ne pourra pas être considéré en violation de son éventuelle obligation de faire parvenir la communication dans un délai donné, à condition que la communication soit envoyée sans délai par d’autres moyens. 8.5 Le courrier envoyé au Conseil par la voie postale est considéré comme ayant été reçu par le Conseil à la date à laquelle la communication a il aura été envoyée. Tout courrier électronique est réputé reçu par la partie destinataire le jour de son envoi, pour autant qu'il soit adressé à l’adresse électronique mentionnée à l’article I.8. L’expéditeur doit être en mesure de prouver la date d’envoi. Si l’expéditeur reçoit une notification d'échec de remise, il doit tout mettre en œuvre pour faire en sorte que l’autre partie reçoive effectivement la communication par courrier électronique ou par courrier postal. Le courrier envoyé au pouvoir adjudicateur est réputé reçu par celui-ci à la date de son enregistrement enregistré par le service responsable visé à l’article I.8. Les notifications formelles sont réputées reçues identifiée au paragraphe 1 ci-dessus. 8.6 Toute notification formelle faite par le destinataire à la date courrier recommandé avec accusé de réception indiquée dans la preuve réception, ou équivalent, ou par des moyens électroniques équivalents, sera réputée avoir été reçue par l’expéditeur selon laquelle le message a été transmis son destinataire au destinataire spécifiquejour indiqué sur l’accusé de réception, ou équivalent.

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Samples: Consulting Agreement, Consulting Agreement

COMMUNICATION ENTRE LES PARTIES. II.5.1 Forme et moyens II.3.1. Toute communication d’informations, d’avis ou de communication a) documents au titre du Contrat doit être établie par écrit sur support papier ou sous forme électronique aux contacts spécifiés dans la langue du contrat; b) mentionner les conditions spécifiques et doit porter le numéro du contrat;Contrat. Toute communication est réputée effectuée au moment de sa réception par la partie destinataire, sauf disposition contraire du présent Contrat. c) être établie selon les modalités de communication indiquées à l’article I.8; et d) être envoyée par xxxxxxxx postal ou par courrier électroniqueII.3.2. Si une partie demande la confirmation écrite d’un courrier électronique dans un délai raisonnableSauf s’il en est convenu autrement, l’autre partie doit fournir le plus rapidement possible une version originale signée, sur support papier, de la communication. Les parties conviennent que toute communication faite par courrier électronique produit tous ses effets juridiques et est recevable comme élément de preuve dans des procédures judiciaires. Toute communication est réputée effectuée au moment de sa réception par la partie destinataire, sauf si le présent contrat renvoie à la date à laquelle la communication a été envoyée. Tout courrier électronique est réputé reçu par la partie destinataire le jour de son envoi, pour autant qu'il soit adressé à l’adresse électronique mentionnée à l’article I.8I.5. L’expéditeur doit être en mesure de prouver la date d’envoi. Si l’expéditeur reçoit une notification d'échec de remise, il doit tout mettre en œuvre pour faire en sorte que l’autre partie reçoive effectivement la communication par courrier électronique ou par courrier postal. Le Dans ce cas, l’expéditeur n’est pas considéré comme ayant manqué ou contrevenu à son obligation d’envoyer la communication dans un délai spécifique. II.3.3. Si une partie demande la confirmation écrite d’un courrier électronique dans un délai raisonnable, l’autre partie doit fournir le plus rapidement possible une version originale signée, sur support papier, de la communication. II.3.4. Tout courrier envoyé au par voie postale est réputé avoir été reçu par le pouvoir adjudicateur est réputé reçu par celui-ci à la date de son enregistrement à laquelle il a été enregistré par le service responsable visé à l’article I.8compétent mentionné dans les conditions spéciales. Toute notification formelle doit être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception ou équivalent, ou par des moyens électroniques équivalents. Les notifications formelles sont réputées reçues par le destinataire à la date de réception indiquée dans la preuve reçue par l’expéditeur selon laquelle le message a été transmis au destinataire spécifique.

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Samples: Contrat De Fourniture

COMMUNICATION ENTRE LES PARTIES. II.5.1 II.5.1. Forme et moyens de communicationcommunication‌ Toute communication d’informations, d’avis ou de documents au titre du CC doit: a) être établie par écrit sur support papier ou sous forme électronique dans la langue du contrat; b) mentionner porter le numéro du contratCC et, le cas échéant, le numéro du contrat spécifique; c) être établie selon les modalités de communication indiquées à l’article I.8; et d) être envoyée par xxxxxxxx postal ou par courrier électroniquepostal, courrier électronique ou, pour les documents visés dans les conditions particulières, via e-PRIOR. Si une partie demande la confirmation écrite d’un courrier électronique dans un délai raisonnable, l’autre partie doit fournir le plus rapidement possible une version originale signée, sur support papier, de la communication. Les parties conviennent que toute communication faite par courrier électronique produit tous ses effets juridiques et est recevable comme élément de preuve dans des procédures judiciaires. II.5.2. Date des communications par courrier postal et par courrier électronique‌ Toute communication est réputée effectuée au moment de sa réception par la partie destinataire, sauf si le présent contrat CC renvoie à la date à laquelle la communication a été envoyée. Tout courrier électronique est réputé reçu par la partie destinataire le jour de son envoi, pour autant qu'il soit adressé à l’adresse électronique mentionnée à l’article I.8. L’expéditeur doit être en mesure de prouver la date d’envoi. Si l’expéditeur reçoit une notification d'échec de remise, il doit tout mettre en œuvre pour faire en sorte que l’autre partie reçoive effectivement la communication par courrier électronique ou par courrier postal. Dans ce cas, l’expéditeur n’est pas considéré comme ayant manqué ou contrevenu à son obligation d’envoyer la communication dans un délai spécifique. Le courrier envoyé au pouvoir adjudicateur est réputé reçu par celui-ci à la date de son enregistrement par le service responsable visé à l’article I.8. Les notifications formelles sont réputées reçues par le destinataire à la date de réception indiquée dans la preuve reçue par l’expéditeur selon laquelle le message a été transmis au destinataire spécifique. II.5.3. Présentation de documents électroniques via e-PRIOR‌ Si les conditions particulières le prévoient, l’échange de documents électroniques comme les contrats spécifiques et les factures entre les parties est automatisé au moyen de l’utilisation de la plateforme e-PRIOR. Cette plateforme prévoit deux possibilités d’échange: soit au moyen de services web (connexion de machine à machine), soit au moyen d’une application web (le portail fournisseurs). Le pouvoir adjudicateur prend les mesures nécessaires pour mettre en œuvre et assurer la maintenance des systèmes électroniques qui permettent une utilisation efficace du portail fournisseurs. Dans le cas d’une connexion de machine à machine, une connexion directe est établie entre les back offices des parties. Dans ce cas, les parties prennent de leur côté les mesures nécessaires pour mettre en œuvre et assurer la maintenance des systèmes électroniques qui permettent une utilisation efficace de la connexion de machine à machine. Les systèmes électroniques sont spécifiés dans le document de contrôle des interfaces. Le contractant (ou chef de file dans le cas d’une offre conjointe) doit prendre les mesures d’ordre technique nécessaires pour établir une connexion de machine à machine, à ses propres frais. Si la communication via le portail fournisseurs ou via les services web (connexion de machine à machine) est empêchée par des facteurs indépendants de la volonté d’une des parties, celle-ci doit le notifier à l’autre immédiatement, et les parties doivent prendre les mesures nécessaires pour rétablir cette communication. S’il est impossible de rétablir la communication dans un délai de deux jours ouvrables, l'une des parties doit notifier à l’autre que les autres moyens de communication visés à l’article II.5.1 seront utilisés jusqu’à ce que le portail fournisseurs ou la connexion de machine à machine soit rétabli. Lorsqu’une modification du document de contrôle des interfaces exige des adaptations, le contractant (ou chef de file dans le cas d’une offre conjointe) dispose d'un maximum de six mois à compter de la réception de la notification pour mettre en œuvre cette modification. Ce délai peut être raccourci d’un commun accord entre les parties. Ce délai ne s’applique pas aux mesures urgentes requises par la politique de sécurité du pouvoir adjudicateur visant à garantir l’intégrité, la confidentialité et la non-répudiation des informations ainsi que la disponibilité d’e-PRIOR, qui doivent être appliquées immédiatement. II.5.4. Validité et date des documents électroniques‌ Les parties conviennent que tout document électronique, y compris les pièces jointes, échangé via e-PRIOR: a) est considéré comme équivalant à un document sur support papier; b) est réputé être l’original du document; c) est juridiquement contraignant pour les parties dès qu’une personne autorisée dans e- d) constitue une preuve des informations qu’il contient et est recevable comme élément de preuve dans des procédures judiciaires. Les parties renoncent expressément à tout droit de contester la validité d’un tel document sur le seul motif que les communications entre les parties ont été effectuées via e-PRIOR ou que le document a été signé via e-PRIOR. Si une connexion directe est établie entre les back offices des parties pour permettre le transfert électronique de documents, les parties conviennent qu’un document électronique, envoyé comme indiqué dans le document de contrôle des interfaces, est considéré comme un message EDI. Si le document électronique est envoyé via le portail fournisseurs, il est réputé avoir été légalement émis ou envoyé lorsque le contractant (ou chef de file dans le cas d’une offre conjointe) est en mesure de soumettre le document électronique avec succès sans message d’erreur. Les documents PDF et XML générés pour le document électronique sont considérés comme un accusé de réception par le pouvoir adjudicateur. Si un document électronique est envoyé au moyen d’une connexion directe établie entre les back offices des parties, ce document électronique est réputé avoir été légalement émis ou envoyé lorsque le statut est «reçu», tel qu’indiqué dans le document de contrôle des interfaces. Lorsqu’il utilise le portail fournisseurs, le contractant (ou chef de file dans le cas d’une offre conjointe) peut télécharger le message PDF ou XML pour chaque document électronique pendant un an après la soumission. Après cette période, les copies des documents électroniques ne sont plus disponibles pour un téléchargement automatique à partir du portail fournisseurs. II.5.5. Personnes autorisées dans e-PRIOR‌ Le contractant présente une demande pour chaque personne qui doit se voir accorder le rôle d’«utilisateur» dans e-PRIOR. Ces personnes sont identifiées au moyen du service d’authentification de la Commission européenne (ECAS) et autorisées à accéder à e-PRIOR et à y effectuer des actions dans les limites autorisées par le rôle d’utilisateur que le pouvoir adjudicateur leur a attribué. Les rôles d’utilisateur permettant aux personnes autorisées dans e-PRIOR de signer des documents juridiquement contraignants, tels que des offres spécifiques ou des contrats spécifiques, sont accordés sur présentation des documents justificatifs attestant que la personne autorisée est habilitée à agir en qualité de représentant légal du contractant.

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Samples: Contrat Cadre De Fournitures

COMMUNICATION ENTRE LES PARTIES. II.5.1 Forme et moyens 8.1 Le point de communicationcontact pour le Conseil est indiqué sur la 1ère page de l’Acte d’Engagement (voir ci-dessus). a) être établie par écrit 8.2 Le Prestataire est joignable aux coordonnées indiquées sur support papier ou sous forme électronique dans la langue du contrat;1ère page de l’Acte d’Engagement (voir ci-dessus). b) mentionner le numéro du contrat; c) être établie selon les modalités de communication indiquées à l’article I.8; et d) être envoyée par xxxxxxxx postal ou par courrier électronique. Si une partie demande la confirmation écrite d’un courrier électronique dans un délai raisonnable, l’autre partie doit fournir le plus rapidement possible une version originale signée, sur support papier, de la communication. Les parties conviennent que toute communication faite par courrier électronique produit tous ses effets juridiques et est recevable comme élément de preuve dans des procédures judiciaires. 8.3 Toute communication est réputée avoir été effectuée au moment jour de sa réception par la partie Partie destinataire, sauf si le présent contrat renvoie Contrat fait référence à sa date d’envoi. 8.4 Toute communication est réputée avoir été reçue par la Partie destinataire le jour de son envoi réussi, à condition d’avoir utilisé les coordonnées 2 Règles applicables : xxxxx://xxxxxx.xxx.xxx/xx/Xxxxx/xxxxxx_xxxxxxx.xxxx?XxxxxxXx=00000000000xxx00 mentionnées ci-dessus. L’envoi ne sera pas considéré réussi si l’expéditeur reçoit un message de non-réception. Dans ce cas, l’expéditeur devra immédiatement envoyer la communication via l’un des autres moyens de communication mentionnés ci-dessus. En cas d’échec de l’envoi, l’expéditeur ne pourra pas être considéré en violation de son éventuelle obligation de faire parvenir la communication dans un délai donné, à condition que la communication soit envoyée sans délai par d’autres moyens. 8.5 Le courrier envoyé au Conseil par la voie postale est considéré comme ayant été reçu par le Conseil à la date à laquelle la communication a il aura été envoyée. Tout courrier électronique est réputé reçu par la partie destinataire le jour de son envoi, pour autant qu'il soit adressé à l’adresse électronique mentionnée à l’article I.8. L’expéditeur doit être en mesure de prouver la date d’envoi. Si l’expéditeur reçoit une notification d'échec de remise, il doit tout mettre en œuvre pour faire en sorte que l’autre partie reçoive effectivement la communication par courrier électronique ou par courrier postal. Le courrier envoyé au pouvoir adjudicateur est réputé reçu par celui-ci à la date de son enregistrement enregistré par le service responsable visé à l’article I.8. Les notifications formelles sont réputées reçues identifiée au paragraphe 1 ci-dessus. 8.6 Toute notification formelle faite par le destinataire à la date courrier recommandé avec accusé de réception indiquée dans la preuve réception, ou équivalent, ou par des moyens électroniques équivalents, sera réputée avoir été reçue par l’expéditeur selon laquelle le message a été transmis son destinataire au destinataire spécifiquejour indiqué sur l’accusé de réception, ou équivalent.

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