Entrée en vigueur Clauses Exemplaires

Entrée en vigueur a) La convention entre en vigueur le lendemain de la signature de la demande de contractualisation par EcoDDS, sous réserve de l’article 1.3 b. La date exacte du démarrage de la collecte, lié aux délais d’organisation, est convenue d’un commun accord entre les Parties. b) Aucune convention ne peut entrer en vigueur antérieurement à la date de publication de l’arrêté d’agrément d’EcoDDS, ou si la demande de contractualisation de la COLLECTIVITE est incomplète ou non conforme.
Entrée en vigueur. (1) Chacune des Parties contractantes notifie à l'autre par écrit l'accomplissement des formalités requises sur son territoire pour l'entrée en vigueur du présent accord. Le présent accord entre en vigueur à la date de la dernière des deux notifications. (2) Le présent accord demeure en vigueur jusqu'à ce que l'une des Parties contractantes notifie par écrit à l'autre Partie contractante son intention de le dénoncer. La dénonciation du présent accord prend effet un an après que l'avis de dénonciation a été reçu par l'autre Partie contractante. En ce qui concerne les investissements effectués ou les mesures prises en vue d'investissements avant la date de prise d'effet de la dénonciation du présent accord, les dispositions des articles I à XVII inclusivement du présent accord demeurent en vigueur pendant une période de quinze ans. FAIT en deux exemplaires à Toronto, ce 11è jour de septembre 1995, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi. POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA [signature] POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE TRINITÉ-ET- TOBAGO [signature] (1) Conformément à l'article IV, alinéa 2d), le Canada se réserve le droit d'établir et de maintenir des exceptions dans les secteurs ou à l'égard des sujets énumérés ci-après: - les services sociaux (c.-à-d. l'application des lois de caractère public, les services correctionnels, la sécurité ou la garantie du revenu, la sécurité sociale ou l'assurance sociale, le bien-être social, l'enseignement public, la formation publique, la santé et l'aide à l'enfance); - les services fournis dans tout autre secteur; - les titres d'état - décrits au numéro 8152 de la CTI; - les conditions de résidence applicables à la propriété de biensfonds sur le littoral; - les mesures de mise en œuvre des accords relatifs au pétrole et au gaz liant le Territoires du Nord-Ouest et le Yukon. (2) Conformément à l'article IV, alinéa 2d), la République de Trinité-et-Tobago se réserve le droit d'établir et de maintenir des exceptions dans les secteurs ou à l'égard des sujets énumérés ci-après: - l'aviation civile, les biens immobiliers, les courtiers en douane et les préposés aux douanes, le jeu, le pari et la loterie. (3) Aux fins de la présente annexe, le sigle «CTI» désigne, en ce qui concerne le Canada, les numéros de la Classification type des industries, tels qu'ils apparaissent dans la Classification type des industries de Statistique Canada, quatrième
Entrée en vigueur. Le Contrat entre en vigueur à la date de son acceptation par le Licencié telle que définie dans l’article 3.1 du Contrat.
Entrée en vigueur. 1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date de la dernière de ces notifications. 2. Ses dispositions s'appliqueront pour la première fois : a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention ; b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l'année civile ou l'exercice comptable en cours à la date d'entrée en vigueur de la Convention.
Entrée en vigueur. 1. La présente convention entre en vigueur le quatre-vingt- dixième jour suivant la date du dépôt du cinquantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. 2. À l'égard de chaque État ou organisation régionale d'intégration économique qui la ratifie, l'accepte, l'approuve ou y adhère après le dépôt du cinquantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt par cet État ou cette organisation de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. 3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, l'instrument déposé par une organisation régionale d'intégration économique n'est pas considéré comme venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les États membres de ladite organisation.
Entrée en vigueur. 1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle cinq Etats auront signé la présente Convention sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation ou bien déposé leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion auprès du dépositaire. 2. Pour l’Etat qui signerait la présente Convention sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation ou bien déposerait les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion auprès du dépositaire après l’entrée en vigueur de la présente Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation ou bien du dépôt des instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
Entrée en vigueur. Cette convention entre en vigueur en même temps que le contrat de vente de lait.
Entrée en vigueur. Le service SaaS court à partir de la date prévue au contrat. Pour lancer le service SaaS, le client doit avoir dûment com- plété le formulaire d’inscription à l’utilisation du service et SISA doit avoir communiqué une confirmation d’enregis- trement et un mot de passe au client.
Entrée en vigueur. 30 Décembre 2023 CONDITIONS GENERALES RCS BUSINESS MESSAGING
Entrée en vigueur. 1. Chacun des Etats notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications. 2. Ses dispositions prendront effet pour la première fois : a) En ce qui concerne les impôts prélevés par retenue à la source, aux revenus perçus à compter du premier jour du mois suivant la date d'entrée en vigueur de la Convention ; b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l'année civile suivant celle de l'entrée en vigueur de la Convention ou pendant l'exercice comptable ouvert au cours de cette année civile. 3. Les dispositions de l'accord du 8 mai 1981 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Islande tendant à éviter les doubles impositions en matière de transport aérien cesseront d'avoir effet, en ce qui concerne les impôts auxquels s'applique la Convention, à compter des dates de prise d'effet de la Convention fixées au paragraphe 2.