Common use of COMMUNICATIONS PUBLIQUES Clause in Contracts

COMMUNICATIONS PUBLIQUES. 10.01 Lorsqu’il y a lieu, l’Organisme de conservation entreprend, à l’occasion, des activités de communications et de sensibilisation pour souligner et promouvoir les réalisations qui découlent du Projet et du Programme. De telles activités de communication sont réalisées conformément aux exigences relatives aux langues officielles énoncées dans le paragraphe 10.03 et aux lignes directrices du présent article 10.

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