Fixation du montant245 i. Des tarifs et montant nationaux modulés par nature des dépenses Le montant mensuel maximal des aides humaines de la prestation de compensation est fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées246. Les montants de la prestation de compensation attribuables au titre des aides techniques, de l’aménagement du logement ou du véhicule, des aides spécifiques ou exceptionnelles, et des aides animalières de la prestation de compensation peuvent être modulés selon la nature des dépenses prises en charge. Ils sont fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées247. Le barème de ces montants peut être demandé auprès des services du département.
ii. L’appréciation des charges de la personne Pour l'appréciation des charges du demandeur, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées tient compte des aides de toute nature ayant pour effet de réduire ces charges. Pour fixer les montants attribués au titre des divers éléments de cette prestation, la commission déduit les tarifs applicables au titre d'une prestation en nature ou en espèces de sécurité sociale ainsi que toute autre aide versée à ce titre par des collectivités publiques ou des organismes de protection sociale. - Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation. - Lorsque la personne handicapée bénéficie d'une prestation en espèces de sécurité sociale ayant pour objet de compenser les coûts liés au recours à une tierce personne, le président du conseil départemental déduit le montant de cette prestation du montant mensuel attribué au titre de l'élément de la prestation