Groupes consultatifs internes. 1. Chaque partie désigne un groupe consultatif interne dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord. Le groupe consultatif interne conseille la partie concernée sur les questions relevant du présent accord. Il comprend une représentation équilibrée d’organisations indépendantes de la société civile, y compris des organisations non gouvernementales, des organisations professionnelles et d’employeurs ainsi que des syndicats, actives notamment dans les domaines économique et social, du développement durable, des droits de l’homme et de l’environnement. Dans le cas de la Nouvelle-Zélande, le groupe consultatif interne comprend des représentants des Maoris. Le groupe consultatif interne peut être convoqué en différentes formations pour débattre de la mise en œuvre de différentes dispositions du présent accord.