Intérêts. 1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais, si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant brut des intérêts. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables que dans cet autre Etat dans la mesure où ces intérêts : a) Sont des pénalisations pour paiement tardif ; b) Sont payés par la banque centrale d’un Etat contractant à la banque centrale de l’autre Etat contractant, ou c) (1) Sont payés au titre d’une dette résultant de la vente ou prestation à crédit par un résident de l’autre Etat d’un équipement ou de marchandises quelconques ou de services, sauf lorsque la vente ou prestation a lieu entre des entreprises associées au sens des alinéas a ou b de l’article 9, ou lorsque le débiteur et le créancier sont des entreprises associées au sens des mêmes alinéas. 4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 : a) Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant qui en est le bénéficiaire effectif, au titre d’une obligation, d’un billet, d’un bon ou d’un autre titre analogue d’un Etat contractant ou de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ne sont imposables que dans cet autre Etat ; b) Les intérêts provenant de France et payés à un résident du Canada ne sont imposables qu’au Canada s’ils sont payés en raison d’un prêt fait ou garanti, ou d’un crédit consenti ou garanti par la Société pour l’expansion des exportations ; c) Les intérêts provenant du Canada et payés à un résident de France ne sont imposables qu’en France s’ils se rattachent à des prêts ou créances accordés, garantis ou aidés par tout organisme de cet Etat intervenant dans le cadre de l’aide publique au commerce extérieur.
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Intérêts. 1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l’autre l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat l'Etat contractant d’où d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. pour cent du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d’un d'un Etat contractant contractant, et payés à un résident de l’autre l'autre Etat contractant qui en est le bénéficiaire effectif ne liaison avec la vente à crédit d'un équipement industriel, commercial ou scientifique, ou en liaison avec la vente à crédit de marchandises par une entreprise à une autre entreprise, ou au titre d'un prêt de n'importe quelle nature consenti par un établissement de crédit, sont imposables que dans cet autre le premier Etat dans la mesure où ces intérêts :
a) Sont des pénalisations pour paiement tardif ;
b) Sont payés par la banque centrale d’un Etat contractant et conformément à la banque centrale législation de l’autre Etat contractantcet Etat, ou
c) (1) Sont payés au titre d’une dette résultant de mais si la vente ou prestation à crédit par un résident de l’autre Etat d’un équipement ou de marchandises quelconques ou de services, sauf lorsque la vente ou prestation a lieu entre des entreprises associées au sens des alinéas a ou b de l’article 9, ou lorsque le débiteur et le créancier sont des entreprises associées au sens des mêmes alinéas.
4. Nonobstant personne qui reçoit les dispositions du paragraphe 2 :
a) Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant qui en est le bénéficiaire effectif, au titre d’une obligation, d’un billet, d’un bon ou d’un autre titre analogue d’un l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des intérêts.
4. Une entreprise d'un Etat contractant peut, au lieu d'être imposée conformément aux dispositions des paragraphes 2 ou 3, choisir d'être imposée dans l'autre Etat contractant sur le montant net des intérêts provenant de l’une cet autre Etat comme si ces intérêts étaient des bénéfices imposables selon les dispositions de l'article 7. Dans ce cas, le taux de l'impôt prévu aux paragraphes 2 ou 3 ne s'applique pas. L'autorité compétente de cet autre Etat peut édicter des règles particulières pour la détermination et la déclaration de tels revenus en vue de faciliter l'application des dispositions du présent paragraphe.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4, les intérêts provenant d'un Etat contractant sont exonérés d'impôt dans cet Etat lorsqu'ils sont payés à l'autre Etat contractant, à l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ne sont imposables que dans à sa banque centrale, ou à tout résident de cet autre Etat ;
bau titre de créances ou prêts garantis, aidés ou financés par cet autre Etat, l'une de ses collectivités locales, sa banque centrale, la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (Coface) Les intérêts provenant dans la mesure où elle agit pour le compte de France et payés à un résident du Canada ne sont imposables qu’au Canada s’ils sont payés en raison d’un prêt fait ou garantil'Etat français, ou d’un crédit consenti ou garanti par la Société israélienne pour l’expansion l'assurance des exportations ;
c) Les intérêts provenant risques du Canada et payés à un résident commerce extérieur dans la mesure où elle agit pour le compte de France ne sont imposables qu’en France s’ils se rattachent à des prêts ou créances accordés, garantis ou aidés par tout organisme de cet Etat intervenant dans le cadre de l’aide publique au commerce extérieurl'Etat d'Israël.
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Sources: Convention
Intérêts. 1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l’autre l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat l'Etat contractant d’où d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant qui en est le bénéficiaire effectif mentionnés au paragraphe 1 ne sont imposables que dans cet autre Etat dans l'Etat contractant dont la mesure où ces personne qui reçoit les intérêts est un résident, si cette personne en est le bénéficiaire effectif, et si :
a) Sont Cette personne est l'un des pénalisations pour paiement tardif ;Etats contractants, sa banque centrale ou une collectivité locale de cet Etat ; ou
b) Sont Les intérêts sont payés au titre de créances ou prêts garantis ou assurés par la banque centrale d’un Etat contractant à la banque centrale de l’autre un Etat contractant, sa banque centrale, ou l'une de ses collectivités locales, ou, dans le cas de la France, par la "Compagnie Française d'Assurance du Commerce Extérieur" (COFACE), ou, dans le cas de l'Estonie, par le "Fond d'Etat estonien de Crédit à l'Exportation", ou par tout organisme institué dans l'un ou l'autre Etat contractant après la date de signature de la présente Convention et qui intervient dans le cadre d'un financement ou d'une garantie à caractère public du commerce extérieur et qui est agréé par un commun accord des autorités compétentes ; ou
c) (1) Sont Cette personne est une entreprise de cet Etat et les intérêts sont payés au titre d’une d'une dette résultant de consécutive à la vente ou prestation à crédit crédit, par un résident de l’autre Etat d’un équipement ou cette entreprise, de marchandises quelconques ou de servicesd'un équipement industriel, commercial ou scientifique à une autre entreprise, sauf lorsque la vente ou prestation a lieu entre la dette concerne des entreprises associées au sens des alinéas a ou b de l’article 9, ou lorsque le débiteur et le créancier sont des entreprises associées au sens des mêmes alinéasliées.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :
a) Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant qui en est le bénéficiaire effectif, au titre d’une obligation, d’un billet, d’un bon ou d’un autre titre analogue d’un Etat contractant ou de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ne sont imposables que dans cet autre Etat ;
b) Les intérêts provenant de France et payés à un résident du Canada ne sont imposables qu’au Canada s’ils sont payés en raison d’un prêt fait ou garanti, ou d’un crédit consenti ou garanti par la Société pour l’expansion des exportations ;
c) Les intérêts provenant du Canada et payés à un résident de France ne sont imposables qu’en France s’ils se rattachent à des prêts ou créances accordés, garantis ou aidés par tout organisme de cet Etat intervenant dans le cadre de l’aide publique au commerce extérieur.
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Sources: Convention
Intérêts. 1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l’autre l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat l'Etat contractant d’où d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant qui en est le bénéficiaire effectif mentionnés au paragraphe 1 ne sont imposables que dans cet autre Etat dans l'Etat contractant dont la mesure où ces personne qui reçoit les intérêts est un résident, si cette personne en est le bénéficiaire effectif, et si :
a) Sont Cette personne est l'un des pénalisations pour paiement tardif ;Etats contractants, sa banque centrale ou une collectivité locale de cet Etat ; ou
b) Sont Les intérêts sont payés au titre de créances ou prêts garantis ou assurés par la banque centrale d’un Etat contractant à la banque centrale de l’autre un Etat contractant, sa banque centrale, ou l'une de ses collectivités locales, ou, dans le cas de la France, par la "Compagnie Française d'Assurance du Commerce Extérieur" (COFACE), ou, dans le cas de la Lettonie, par "la société par actions d'Etat lettonne de crédit à l'exportation", ou par tout organisme institué dans l'un ou l'autre Etat contractant après la date de signature de la présente Convention et qui intervient dans le cadre d'un financement ou d'une garantie à caractère public du commerce extérieur et qui est agréé par un commun accord des autorités compétentes ; ou
c) (1) Sont Cette personne est une entreprise de cet Etat et les intérêts sont payés au titre d’une d'une dette résultant de consécutive à la vente ou prestation à crédit crédit, par un résident de l’autre Etat d’un équipement ou cette entreprise, de marchandises quelconques ou de servicesd'un équipement industriel, commercial ou scientifique à une autre entreprise, sauf lorsque la vente ou prestation a lieu entre la dette concerne des entreprises associées au sens des alinéas a ou b de l’article 9, ou lorsque le débiteur et le créancier sont des entreprises associées au sens des mêmes alinéasliées.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :
a) Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant qui en est le bénéficiaire effectif, au titre d’une obligation, d’un billet, d’un bon ou d’un autre titre analogue d’un Etat contractant ou de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ne sont imposables que dans cet autre Etat ;
b) Les intérêts provenant de France et payés à un résident du Canada ne sont imposables qu’au Canada s’ils sont payés en raison d’un prêt fait ou garanti, ou d’un crédit consenti ou garanti par la Société pour l’expansion des exportations ;
c) Les intérêts provenant du Canada et payés à un résident de France ne sont imposables qu’en France s’ils se rattachent à des prêts ou créances accordés, garantis ou aidés par tout organisme de cet Etat intervenant dans le cadre de l’aide publique au commerce extérieur.
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Intérêts. 1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l’autre l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables peuvent être imposés dans l’Etat l'Etat contractant d’où d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais, mais si la personne qui reçoit perçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 15 p. cent du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 22 du présent article, l'impôt établi par l'Etat contractant d'où proviennent les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables que dans cet autre Etat dans la mesure où ces intérêts peut excéder 10 p. cent du montant des intérêts, si :
a) Sont Les intérêts sont payés par une banque, une institution financière, ou par une entreprise dont les activités s'exercent principalement dans les domaines de l'agriculture, des pénalisations pour paiement tardif ;plantations, de la sylviculture, de la pêche, des mines, de la manufacture, de l'industrie, du transport, des projets d'habitations à bon marché, du tourisme et des infrastructures, et si
b) Sont Les intérêts sont payés par la à une banque centrale d’un Etat contractant ou à la banque centrale de l’autre Etat contractant, ou
c) (1) Sont payés au titre d’une dette résultant de la vente ou prestation à crédit par un résident de l’autre Etat d’un équipement ou de marchandises quelconques ou de services, sauf lorsque la vente ou prestation a lieu entre des entreprises associées au sens des alinéas a ou b de l’article 9, ou lorsque le débiteur et le créancier sont des entreprises associées au sens des mêmes alinéasune autre entreprise.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :
a) Les du présent article, les intérêts provenant d’un d'un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant qui en est le bénéficiaire effectif, au titre d’une obligation, d’un billet, d’un bon ou d’un autre titre analogue d’un Etat contractant ou de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant lorsqu'ils sont payés :
a) A cet autre Etat ;contractant ou à une personne morale de droit public de cet Etat, ou
b) Les intérêts provenant A une entreprise de France cet autre Etat contractant à raison de prêts ou de crédits consentis avec la participation d'une institution publique de financement de cet autre Etat, et payés à un résident avec l'accord du Canada ne sont imposables qu’au Canada s’ils sont payés Ministre chargé des Affaires économiques ou financières ou de la planification dans le premier Etat contractant, en raison d’un prêt fait liaison avec la vente de tout équipement industriel ou garantiscientifique ou avec l'étude, l'installation ou la fourniture d'établissement industriels ou scientifiques, ou d’un crédit consenti ou garanti par la Société pour l’expansion des exportations ;
c) Les intérêts provenant du Canada et payés à un résident de France ne sont imposables qu’en France s’ils se rattachent à des prêts ou créances accordés, garantis ou aidés par tout organisme de cet Etat intervenant dans le cadre de l’aide publique au commerce extérieurd'ouvrages publics.
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Intérêts. 1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l’autre l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables peuvent être imposés dans l’Etat l'Etat contractant d’où d'où ils proviennent proviennent, et selon la législation de cet Etat, mais, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt effectif l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant brut des intérêts. Les autorités compétentes régleront d'un commun accord les modalités d'application du présent paragraphe.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d’un payés en vertu de prêts garantis, assurés ou financés directement ou indirectement par un Etat contractant ou un organisme public de cet Etat sont exonérés dans l'Etat contractant d'où ils proviennent.
4. Les termes " intérêts " employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et payés notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces titres.
5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d'un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance génératrice des intérêts. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision administrative territoriale, une collectivité territoriale ou un résident de l’autre Etat contractant qui en est cet Etat. Toutefois, lorsque le bénéficiaire effectif ne sont imposables que dans cet autre Etat dans la mesure où ces intérêts :
a) Sont débiteur des pénalisations pour paiement tardif ;
b) Sont payés par la banque centrale d’un Etat contractant à la banque centrale de l’autre intérêts, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, oua, dans un Etat contractant, un établissement stable pour lequel l'emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ces intérêts, lesdits intérêts sont réputés provenir de l'Etat contractant où l'établissement stable est situé.
c) (1) Sont payés au titre d’une dette résultant 7. Si par suite de la vente ou prestation à crédit par un résident de l’autre Etat d’un équipement ou de marchandises quelconques ou de services, sauf lorsque la vente ou prestation a lieu relations spéciales existant entre des entreprises associées au sens des alinéas a ou b de l’article 9, ou lorsque le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont des entreprises associées au sens des mêmes alinéas.
4. Nonobstant versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du paragraphe 2 :
a) Les intérêts provenant d’un présent article ne s'appliquent qu'à de dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et payés à un résident compte tenu des autres dispositions de l’autre Etat contractant qui en est le bénéficiaire effectif, au titre d’une obligation, d’un billet, d’un bon ou d’un autre titre analogue d’un Etat contractant ou de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ne sont imposables que dans cet autre Etat ;
b) Les intérêts provenant de France et payés à un résident du Canada ne sont imposables qu’au Canada s’ils sont payés en raison d’un prêt fait ou garanti, ou d’un crédit consenti ou garanti par la Société pour l’expansion des exportations ;
c) Les intérêts provenant du Canada et payés à un résident de France ne sont imposables qu’en France s’ils se rattachent à des prêts ou créances accordés, garantis ou aidés par tout organisme de cet Etat intervenant dans le cadre de l’aide publique au commerce extérieurprésente Convention.
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Sources: Convention to Avoid Double Taxation