Secret professionnel Clauses Exemplaires
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Secret professionnel. La Caisse d’Epargne est tenue au secret professionnel, conformément à l’article L.511-33 du code monétaire et financier. Cependant, le secret est levé en vertu de dispositions légales, notamment à l’égard de l’administration fiscale, des douanes, de la Banque de France (Fichier Central des Chèques, Fichier des Incidents de remboursement de Crédit aux Particuliers, par exemple), des organismes de sécurité sociale (dans les conditions prévues par les articles L 114-19 à L 114-21 du code de la sécurité sociale), de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution et des commissions d’enquête parlementaires. Il est en outre levé à l’égard des informations requises pour l’application des conventions conclues par la France organisant un échange automatique d’informations à des fins fiscales (article 1649 AC du Code général des impôts). Le secret ne peut être opposé à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale ainsi que dans le cadre d’une procédure civile lorsqu’un texte spécifique le prévoit expressément. Conformément à l’article L 511-33 du code monétaire et financier, la Caisse d’▇▇▇▇▇▇▇ peut partager des informations confidentielles concernant le client, notamment dans le cadre des opérations énoncées ci-après : - avec les entreprises qui assurent ou garantissent les crédits du client (entreprises d’assurances, société de cautions mutuelles, par exemple), - avec des entreprises de recouvrement, - avec des tiers (prestataires, sous-traitants, …) en vue de leur confier des fonctions opérationnelles (par exemple pour la gestion des cartes bancaires, ou la fabrication de chéquiers) - lors de l'étude ou l'élaboration de tout type de contrats ou d'opérations concernant le client, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que la Caisse d’Epargne (BPCE, Caisses d’Epargne,…). Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus. Le client peut aussi indiquer par écrit les tiers auxquels la Caisse d’Epargne sera autori...
Secret professionnel. Le Prestataire est tenu au secret professionnel. Toutefois, ce secret peut être levé, conformément à la législation en vigueur, en vertu d’une obligation légale règlementaire et prudentielle, notamment à la demande des autorités de tutelle, de l’administration fiscale ou douanière, ainsi qu’à celle du juge pénal ou en cas de réquisition judiciaire notifiée au Prestataire. Nonobstant ce qui précède, l’Utilisateur a la faculté de relever le Prestataire du secret professionnel en lui indiquant expressément les tiers autorisés à recevoir des informations confidentielles le concernant. Il est précisé que le secret professionnel pourra être levé par l’effet de la réglementation au profit des sociétés fournissant au Prestataire des taches opérationnelles importantes dans le cadre des présentes.
Secret professionnel. La Banque est tenue au secret professionnel. Toutefois, ce secret peut être levé au profit de certains tiers conformément à la loi et aux conventions internationales pour satisfaire à des obligations légales ou réglementaires et notamment au profit de l’administration fiscale ou douanière, de la Banque de France, des autorités de contrôle et de l’autorité judiciaire. Par ailleurs, conformément à l’article L.511-33 du Code Monétaire et Financier (ou tout autre législation), la Banque est autorisée à partager des informations couvertes par le secret professionnel, dans le strict cadre des textes précités. Le Client autorise la Banque à communiquer les informations recueillies dans le cadre des présentes, aux établissements et sociétés membres du groupe auquel appartient la Banque ainsi qu’à ses partenaires, garants, courtiers et assureurs, prestataires, dans les limites nécessaires à l’exécution des finalités décrites à l’article « PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL ».
Secret professionnel. La Banque est tenue au secret professionnel, conformément à l’article L. 511-33 du code monétaire et financier. Cependant, le secret est levé en vertu de dispositions légales, notamment à l’égard de l’administration fiscale et des douanes, de la Banque de France (Fichier Central des Chèques, Fichier des Incidents de remboursement de Crédit aux Particuliers, par exemple), des organismes de sécurité sociale (dans les conditions prévues par les articles L 114-19 à L 114-21 du code de la sécurité sociale) et de l’Autorité de contrôle prudentiel. Le secret ne peut être opposé à l’autorité judiciaire agissant : - dans le cadre d’une procédure pénale, - ainsi que dans le cadre d’une procédure civile lorsqu’un texte spécifique le prévoit expressément. Conformément à l’article L 511-33 du code monétaire et financier, la Banque peut partager des informations confidentielles concernant le client, notamment dans le cadre des opérations énoncées ci-après : - avec les entreprises qui assurent ou garantissent les crédits de ses clients (entreprises d’assurances, sociétés de caution mutuelle, par exemple), - avec des entreprises de recouvrement, - avec des tiers (prestataires, sous-traitants, …) en vue de leur confier des fonctions opérationnelles (par exemple, pour la gestion des cartes bancaires, ou la fabrication de chéquiers) - lors de l'étude ou l'élaboration de tous types de contrats ou d'opérations concernant ses clients, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que la Banque (BPCE, Banques populaires, …). Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus. Le client peut aussi indiquer par écrit les tiers auxquels la Banque sera autorisée à fournir les informations le concernant qu’il mentionnera expressément.
Secret professionnel. Conformément aux dispositions de l’article L.526-35 du Code monétaire et financier, l’Etablissement est tenu au secret professionnel. Toutefois, ce secret peut être levé, conformément à la législation en vigueur, en vertu d’une obligation légale règlementaire et prudentielle, notamment à la demande des autorités de tutelle, de l’administration fiscale ou douanière, ainsi qu’à celle du juge pénal institué par l’article L.562-4 du Code monétaire et financier ou en cas de réquisition judiciaire notifiée à l’Etablissement. Nonobstant ce qui précède, le Titulaire a la faculté de relever l’Etablissement du secret professionnel en lui indiquant par écrit les tiers autorisés à recevoir des informations confidentielles le concernant. Le secret professionnel est levé par l’effet de la réglementation au profit des sociétés fournissant des taches opérationnelles importantes à l’Etablissement dans le cadre des présentes.
Secret professionnel. Aux termes des dispositions prévues aux articles L 511-33 et L 511-34 du Code Monétaire et Financier, la Banque est tenue par le secret professionnel. Toutefois, ce secret peut être levé, conformément à la loi, notamment à la demande des autorités de tutelle, de l’administration fiscale ou douanière, du service institué à l’article L 562-4 du code monétaire et financier, ainsi qu’à celle du juge pénal, ou encore en cas de réquisition judiciaire notifiée à la Banque. Le Client reconnaît être informé que la Banque est susceptible de confier à des tiers, intermédiaires, personnes physiques ou morales, prestataires de services, le traitement de ses opérations, l’exécution de ses ordres, et plus généralement tous travaux pouvant contribuer à la fourniture des prestations prévues dans la présente convention, ou qui pourraient y être rattachées à l’avenir. En conséquence, le Client autorise la Banque, en adhérant aux présentes conventions, à communiquer les renseignements utiles le concernant à toute personne physique ou morale, intervenant dans le traitement de ses opérations ou l’exécution de ses ordres, et/ou pouvant contribuer à la réalisation des prestations prévues par les présentes conventions ou qui pourraient ultérieurement y être rattachées, notamment aux prestataires de services auxquels la Banque fait ou pourrait faire appel pour l’exécution de travaux sous- traités, et/ou sociétés du groupe pour leur utilisation aux fins d’étude et de gestion des dossiers, de prospections commerciales et/ou d’autres études statistiques. Bien entendu, toutes les mesures sont prises pour assurer la confidentialité des informations transmises. De plus, il est notamment fait obligation à la Banque, en raison des dispositions pénales sanctionnant le blanchiment de capitaux pouvant provenir d’un trafic de stupéfiants, d’activités criminelles organisées ou de fraude fiscale, de déclarer à TRACFIN les sommes ou opérations dont elle sait ou soupçonne qu’elles proviennent : D’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an (abus de bien social, escroquerie, abus de confiance, abus de marché etc ) ou participent au financement du terrorisme, D’une fraude fiscale, Les opérations dont l’identité du donneur d’ordre, du bénéficiaire, du constituant du fonds fiduciaire ou de tout autre instrument de gestion d’un patrimoine d’affectation reste douteuse malgré toutes les diligences effectuées au titre des vérifications d’identité qui s’imposent à la B...
Secret professionnel. L’OPT-NC est tenu au secret professionnel au sens des articles L.511-33 et suivants du Code monétaire et financier. Toutefois, l’OPT-NC est délié de son obligation au secret professionnel lorsque la loi le prévoit, notamment à l’égard des autorités de tutelle, de la Banque de France /IEOM (Fichier Central des Chèques par exemple) de l’administration fiscale, de l’administration douanière, des autorités administratives ou judiciaires agissant dans le cadre d’une procédure pénale en cas de réquisition judiciaire notifiée à l’OPT-NC, ainsi que dans le cadre d’une procédure civile lorsqu’un texte spécifique le prévoit expressément, des organismes de sécurité sociale et du fonds de garantie des victimes, des commissions d’enquête parlementaires. Ces données à caractère personnel peuvent aussi être communiquées, à leur requête, aux organismes officiels dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. L’OPT-NC peut aussi être amené à demander une autorisation aux autorités de l’Etat avant d’exécuter une opération dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. L’OPT-NC peut être tenu de procéder à certaines déclarations auprès de l’administration fiscale, notamment pour l’application de convention conclue par la Nouvelle-Calédonie en matière d’échanges automatiques d’informations à des fins fiscales (article L 920-9 du Code des impôts de la Nouvelle-Calédonie). En outre, le Client reconnaît qu’en application de l’article L. 511-33 du Code monétaire et financier, pendant toute la durée de la Convention, que les données personnelles le concernant pourront être transmises utilement par l’OPT-NC aux personnes avec lesquelles l’OPT-NC négocie, conclut ou exécute les opérations telles que définies à l’article ci-dessous « protection des données personnelles ». Les personnes recevant ces informations couvertes par le secret professionnel doivent les conserver de façon confidentielle, que l’opération aboutisse ou non. Toutefois dans l’hypothèse où l’opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer lesdites informations dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations auxquelles il est fait référence ci-dessus. Le Client peut aussi délier l’OPT-NC du secret professionnel sur demande écrite préalable de sa part en précisant les tiers bénéficiaires et les données...
Secret professionnel. BOURSORAMA est tenue au secret professionnel. Ce secret peut être levé, conformément aux dispositions légales (notamment celles de l’article L511-33 du code monétaire et financier) et règlementaires et aux conventions internationales. Ainsi, le secret bancaire ne peut être opposé aux autorités publiques telles que les autorités de tutelle, l'administration fiscale ou douanière, ou encore l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale. Le secret professionnel peut également être levé, au cas par cas, à la demande ou avec l’autorisation expresse du Client, au bénéfice exclusif des personnes qu’il désignera par écrit. De plus, le Client autorise expressément BOURSORAMA à communiquer ses informations soumises au secret bancaire, aux personnes morales du groupe bancaire auquel elle appartient, notamment dans les cadres des relations bancaire/assurantielle et du pilotage réglementaire dudit groupe ainsi que de ses prestataires de services, ou à des tiers lors d’opérations de crédit, sur instruments financiers, de garanties ou d’assurance destinées à la couverture d’un risque de crédit, ou en cas de cessions ou de transferts de créances ou de contrats. La Banque a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la confidentialité des informations transmises. De plus, le Client autorise la Banque à communiquer ses informations soumises au secret bancaire aux personnes morales de son groupe, dans ce cadre mais aussi aux fins d’amélioration, d’exécution ou de reporting concernant notamment la relation bancaire ou le pilotage réglementaire du Groupe Bancaire.
Secret professionnel. Nous sommes soumis à des obligations strictes en matière de secret professionnel. Toutefois, le secret professionnel peut être levé, en vertu d’une disposition législative, réglementaire ou prudentielle, notamment à la demande des autorités de supervision. ▇▇▇▇ acceptez que le secret professionnel soit levé au profit des prestataires auprès desquels nous sous-traitons des fonctions opérationnelles. Les prestataires auxquels nous partagerons les données couvertes par le secret professionnel nous fournissent des services en lien avec la prévention contre la fraude, la lutte contre blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que l’hébergement et la sécurité de notre infrastructure technique. Les données concernées sont vos données d’identification ainsi que les données liées aux transactions effectuées dans le cadre de l’utilisation des Services Mangopay. Nous pouvons également être amené à partager certaines données techniques relatives à l’appareil que vous utilisez (ordinateur, téléphone...), vos identifiants électroniques, votre adresse IP ainsi que des informations sur votre interaction avec la Plateforme de notre Partenaire à des fins de prévention de la fraude. Nos prestataires sont généralement situés au sein de l’Union Européenne, notamment au Luxembourg, en Pologne, en France, en Irlande ou encore en Allemagne. Certaines de ces entités sont également situées en dehors de l’Union Européenne et de l’Espace Economique Européen (‘EEE’), entre autres aux États-Unis, en Angleterre et au Canada. Afin de garantir la bonne exécution des Services Mangopay, vous consentez à ce que vos données soient partagées avec entités faisant partie du Groupe auquel appartient Mangopay, lorsque ces entités sont impliquées dans la fourniture des Services Mangopay. Enfin, vous acceptez que le secret professionnel soit levé dans le cadre de demandes légitimes émanant d’autorités habilitées à exiger que nous lui partagions certaines informations. Vous avez également la faculté de nous dispenser du secret professionnel en nous indiquant expressément les tiers autorisés à recevoir vos informations confidentielles, ainsi que les catégories de données à divulguer.
Secret professionnel. L'étudiant est tenu au secret professionnel et s'engage à ne publier ni communiquer à des tiers des renseignements de nature professionnelle ou confidentielle.
