Secret professionnel Clauses Exemplaires

Secret professionnel. La Banque est tenue au secret professionnel, conformément à l’article L. 511-33 du Code monétaire et financier. Cependant, le secret est levé en vertu de dispositions légales, notamment à l’égard de l’administration fiscale et des douanes, de la Banque de France (Fichier Central des Chèques, Fichier des Incidents de remboursement de Crédit aux Particuliers, par exemple), des organismes de sécurité sociale (dans les conditions prévues par les articles L 114-19 à L 114-21 du code de la sécurité sociale), de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des commissions d’enquête parlementaires. Il est en outre levé à l’égard des informations requises pour l’application des conventions conclues par la France organisant un échange automatique d’informations à des fins fiscales (article 1649 AC du Code général des impôts). Le secret ne peut être opposé à l’autorité judiciaire agissant : • dans le cadre d’une procédure pénale, • ainsi que dans le cadre d’une procédure civile lorsqu’un texte spécifique le prévoit expressément. Conformément à l’article L 511-33 du Code monétaire et financier, la Banque peut partager des informations confidentielles concernant le Client, notamment dans le cadre des opérations énoncées ci-après : • avec les entreprises qui assurent ou garantissent les crédits de ses Clients (entreprises d’assurances, sociétés de caution mutuelle, par exemple) ; • avec des entreprises de recouvrement ; • avec des tiers (prestataires, sous-traitants, …) en vue de leur confier des fonctions opérationnelles (par exemple, pour la gestion des cartes bancaires, ou la fabrication de chéquiers) ; • avec des entités appartenant au même groupe que la Banque (BPCE, Banques Populaires,…) lors de l’étude ou l’élaboration de tous types de contrats ou d’opérations concernant ses Clients. Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d’une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l’opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l’hypothèse où l’opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus. Le Client peut aussi indiquer par écrit les tiers auxquels la Banque sera autorisée à fournir les informations...
Secret professionnel. Le Prestataire est tenu au secret professionnel. Toutefois, ce secret peut être levé, conformément à la législation en vigueur, en vertu d’une obligation légale règlementaire et prudentielle, notamment à la demande des autorités de tutelle, de l’administration fiscale ou douanière, ainsi qu’à celle du juge pénal ou en cas de réquisition judiciaire notifiée au Prestataire. Nonobstant ce qui précède, l’Utilisateur a la faculté de relever le Prestataire du secret professionnel en lui indiquant expressément les tiers autorisés à recevoir des informations confidentielles le concernant. Il est précisé que le secret professionnel pourra être levé par l’effet de la réglementation au profit des sociétés fournissant au Prestataire des taches opérationnelles importantes dans le cadre des présentes.
Secret professionnel. Conformément aux dispositions de l’article L.526-35 du Code monétaire et financier, l’Etablissement est tenu au secret professionnel. Toutefois, ce secret peut être levé, conformément à la législation en vigueur, en vertu d’une obligation légale règlementaire et prudentielle, notamment à la demande des autorités de tutelle, de l’administration fiscale ou douanière, ainsi qu’à celle du juge pénal institué par l’article L.562-4 du Code monétaire et financier ou en cas de réquisition judiciaire notifiée à l’Etablissement. Nonobstant ce qui précède, le Titulaire a la faculté de relever l’Etablissement du secret professionnel en lui indiquant par écrit les tiers autorisés à recevoir des informations confidentielles le concernant. Le secret professionnel est levé par l’effet de la réglementation au profit des sociétés fournissant des taches opérationnelles importantes à l’Etablissement dans le cadre des présentes.
Secret professionnel. Conformément aux dispositions de l’article L. 511-33 du Code monétaire et financier, le prêteur est tenu au secret professionnel. Toutefois, ce secret peut être levé dans les cas prévus par la loi, notamment à l’égard des autorités de contrôle, de l’administration fiscale et des autorités pénales. En outre, la loi permet au prêteur de communiquer des informations couvertes par le secret professionnel aux personnes avec lesquelles le prêteur négocie, conclut ou exécute des opérations, expressément visées à l’article L. 511-33 du Code monétaire et financier, dès lors que ces informations sont nécessaires à l’opération concernée. De même, en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, le prêteur est tenu de transmettre aux entreprises du groupe auquel il appartient des informations couvertes par le secret professionnel. L’emprunteur, de convention expresse, autorise le prêteur à communiquer toute information utile le concernant ou concernant le contrat de prêt à toute personne physique ou morale appartenant au Groupe de sociétés du prêteur ou le cas échéant, à toute personne physique ou morale agissant comme prestataire de services, contribuant à l’exécution du contrat de prêt et l’amélioration du service rendu dans le cadre du contrat de prêt ou des prestations qui pourraient y être ultérieurement rattachées. Cette autorisation concernant ces entités couvre également l’utilisation des données de l’emprunteur à des fins réglementaires, de prospections commerciales et d’études statistiques. Enfin cette autorisation concerne également l’Etat et toute contrepartie du prêteur dans le cadre de son refinancement avec cette contrepartie. Dans l’hypothèse d’une cession ou d’un transfert en application de l’article « Cession et transfert », l’emprunteur autorise également le cessionnaire à transmettre toute information utile le concernant ou concernant le contrat de prêt au prêteur afin de lui permettre le suivi de la relation commerciale avec l’emprunteur. Le prêteur s’engage à ce que toutes les mesures soient prises pour assurer la confidentialité des informations ainsi transmises.
Secret professionnel. L'étudiant est tenu au secret professionnel et s'engage à ne publier ni communiquer à des tiers des renseignements de nature professionnelle ou confidentielle.
Secret professionnel. BOURSORAMA est tenue au secret professionnel. Ce secret peut être levé, conformément aux dispositions légales (notamment celles de l’article L511-33 du code monétaire et financier) et règlementaires et aux conventions internationales. Ainsi, le secret bancaire ne peut être opposé aux autorités publiques telles que les autorités de tutelle, l'administration fiscale ou douanière, ou encore l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale. Le secret professionnel peut également être levé, au cas par cas, à la demande ou avec l’autorisation expresse du Client, au bénéfice exclusif des personnes qu’il désignera par écrit. De plus, le Client autorise expressément BOURSORAMA à communiquer ses informations soumises au secret bancaire, aux personnes morales du groupe bancaire auquel elle appartient, notamment dans les cadres des relations bancaire/assurantielle et du pilotage réglementaire dudit groupe ainsi que de ses prestataires de services, ou à des tiers lors d’opérations de crédit, sur instruments financiers, de garanties ou d’assurance destinées à la couverture d’un risque de crédit, ou en cas de cessions ou de transferts de créances ou de contrats. La Banque a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la confidentialité des informations transmises. De plus, le Client autorise la Banque à communiquer ses informations soumises au secret bancaire aux personnes morales de son groupe, dans ce cadre mais aussi aux fins d’amélioration, d’exécution ou de reporting concernant notamment la relation bancaire ou le pilotage réglementaire du Groupe Bancaire.
Secret professionnel. La Banque est tenue au secret professionnel. Toutefois, le secret peut être levé conformément aux dispositions légales et réglementaires et aux conventions internationales. Ainsi, la Banque a l'obligation de communiquer des informations à la demande notamment des autorités publiques telles que les autorités de tutelle, l'administration fiscale ou douanière ou encore l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale. En outre, l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier autorise la Banque à communiquer des informations couvertes par le secret professionnel aux agences de notation et aux personnes avec lesquelles elle négocie, conclue ou exécute des opérations de crédit, des opérations sur instruments financiers, de garanties ou d'assurance destinées à la couverture d'un risque de crédit, des prises de participations ou de contrôle, des cessions d'actifs ou de fonds de commerce, des cessions ou transferts de créances ou de contrats, des contrats de prestation de services assurant des fonctions opérationnelles importantes, ou encore lors de l'étude ou l'élaboration de tout type de contrats ou d'opérations entre les personnes morales de son groupe, dès lors que ces informations sont nécessaires aux opérations concernées. Les tiers destinataires de ces informations sont eux-mêmes soumis à une obligation de confidentialité. Outre les cas visés ci-dessus, le secret professionnel peut également être levé, au cas par cas, à la demande ou avec l'autorisation expresse de l’Emprunteur, au bénéfice exclusif des personnes qu'il désignera par écrit. A ce titre, l’Emprunteur autorise dès à présent la Banque à communiquer les informations nécessaires à la gestion de la relation bancaire aux personnes morales de son groupe et aux tiers concernés, notamment pour le traitement des opérations liées au Prêt. La Banque a pris les mesures propres à assurer la confidentialité des informations transmises.
Secret professionnel. 6.1. Le Courtier est tenu par le secret professionnel tel qu’il est organisé et appliqué en xxxxx xx x’xxxxxxx 000 xx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances. Ainsi, Lifepartners est obligé de garder secret les renseignements confiés par le Client dans le cadre de son activité professionnelle.
Secret professionnel. Les opérations et les données personnelles sont couvertes par le secret professionnel auquel la Caisse Régionale est tenue. Toutefois, pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires, la Caisse Régionale est parfois tenue de communiquer des informations aux autorités judiciaires ou administratives légalement habilitées. Ainsi, par exemple, certaines informations doivent être adressées à l’administration fiscale (déclaration des ouvertures de comptes, déclaration de revenus de capitaux mobiliers) ou encore à la Banque de France (fichier des interdictions bancaires, fichier des incidents de remboursement de crédit). En outre, vous autorisez expressément la Caisse Régionale à partager les données vous concernant et leurs mises à jour avec les tiers suivants :
Secret professionnel. Le Titulaire autorise expressément BOURSORAMA à communiquer aux autorités judiciaires, administratives ou fiscales étrangères qui en feraient la demande ou qui auraient droit à se voir transmettre automatiquement ces informations, conformément à la réglementation applicable, son identité, les titres qu’il détient, le montant des revenus perçus et des cessions réalisées et, le cas échéant, ses adresses postale et électronique, et son statut de résidence fiscale. Le Client est informé que ces autorités peuvent imposer des obligations à BOURSORAMA qui ne peut s’y soustraire. A défaut de communication des informations, le Titulaire est averti que ces autorités peuvent adopter des sanctions et notamment décider la vente d’office des titres. La responsabilité de XXXXXXXXXX ne peut être recherchée de ce fait en cas de refus du Client de communiquer les informations demandées.