Secret professionnel Clauses Exemplaires

Secret professionnel. La Caisse d’Epargne est tenue au secret professionnel, conformément à l’article L. 511-33 du code monétaire et financier. Cependant, le secret est levé en vertu de dispositions légales, notamment à l’égard de l’administration fiscale, des douanes, de la Banque de France (Fichier Central des Chèques, Fichier des Incidents de remboursement de Crédit aux Particuliers, par exemple), des organismes de sécurité sociale (dans les conditions prévues par les articles L 114-19 à L 114-21 du code de la sécurité sociale) et de l’Autorité de contrôle prudentiel. Le secret ne peut être opposé à l’autorité judiciaire agissant : - dans le cadre d’une procédure pénale, - ainsi que dans le cadre d’une procédure civile lorsqu’un texte spécifique le prévoit expressément. Conformément à l’article L 511-33 du code monétaire et financier, la Caisse d’Epargne peut partager des informations confidentielles vous concernant, notamment dans le cadre des opérations énoncées ci-après : - avec les entreprises qui assurent ou garantissent vos crédits (entreprises d’assurances, société de cautions mutuelles, par exemple), - avec des entreprises de recouvrement, - avec des tiers (prestataires, sous-traitants, …) en vue de leur confier des fonctions opérationnelles (par exemple pour la gestion des cartes bancaires, ou la fabrication de chéquiers) - lors de l'étude ou l'élaboration de tout type de contrats ou d'opérations concernant le titulaire, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que la Caisse d’Epargne (BPCE, Caisses d’Epargne, …). Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus. Le titulaire peut aussi indiquer par écrit les tiers auxquels la Caisse d’Epargne sera autorisée à fournir les informations le concernant qu’il mentionnera expressément.
Secret professionnel. Le Prestataire est tenu au secret professionnel. Toutefois, ce secret peut être levé, conformément à la législation en vigueur, en vertu d’une obligation légale règlementaire et prudentielle, notamment à la demande des autorités de tutelle, de l’administration fiscale ou douanière, ainsi qu’à celle du juge pénal ou en cas de réquisition judiciaire notifiée au Prestataire. Nonobstant ce qui précède, l’Utilisateur a la faculté de relever le Prestataire du secret professionnel en lui indiquant expressément les tiers autorisés à recevoir des informations confidentielles le concernant. Il est précisé que le secret professionnel pourra être levé par l’effet de la réglementation au profit des sociétés fournissant au Prestataire des taches opérationnelles importantes dans le cadre des présentes.
Secret professionnel. La BANQUE est tenue au secret professionnel (article L. 511-33 du code monétaire et financier). Elle est toutefois déliée de cette obligation soit à la demande du client, soit lorsque la loi le prévoit, notamment à l’égard de l’ACPR, de la Banque de France, ou de l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale. Le secret professionnel peut être également levé par application des conventions conclues par la France organisant un échange automatique d’informations à des fins fiscales avec des pays tiers. Le Client peut aussi indiquer par écrit les tiers auxquels la BANQUE sera autorisée à fournir les informations le concernant qu’il mentionnera expressément. En outre, le Client autorise expressément et dès à présent la BANQUE à communiquer et partager les données le concernant ainsi que leurs mises à jour : - à BPCE S.A. agissant en qualité d’organe central du Groupe BPCE pour l’exercice des compétences prévues aux articles L. 511-31, L. 511-32 et L. 512-107 du Code monétaire et financier afin que celui-ci puisse satisfaire aux différentes missions qui lui sont dévolues, au bénéfice de la BANQUE et du Groupe, notamment en matière de déclarations prudentielles auprès de toute autorité de régulation compétente ; - à toute entité du Groupe BPCE en vue de la présentation au Client des produits ou services gérés par ces entités ; - aux entités du Groupe BPCE avec lesquelles le Client est ou entre en relation contractuelle aux fins d’actualisation des données collectées par ces entités, y compris des informations relatives à son statut fiscal ; - aux entités du Groupe BPCE en cas de mise en commun de moyens techniques, notamment informatiques ainsi que de gestion de gouvernance des données, pour le compte de la BANQUE. À cet effet, les informations personnelles concernant le Client, couvertes par le secret bancaire, pourront être pseudonymisées à des fins de recherches et de création de modèle statistique) ; - aux partenaires de la BANQUE, pour permettre au Client de bénéficier des avantages du partenariat auquel il adhère, le cas échéant, et ce dans le cadre exclusif des accords de partenariat ; - aux sous-traitants et prestataires pour les seuls besoins des prestations à réaliser pour la BANQUE et notamment la fourniture des produits bancaires et financiers ou la réalisation d’enquêtes ou de statistiques.
Secret professionnel. Socram Banque est tenue au secret professionnel conformément à l’article L511-33 du code monétaire et financier. Toutefois, ce secret peut être levé dans les cas prévus par la loi, notamment à l’égard des autorités de contrôle, de l’administration fiscale et des autorités pénales. En outre, la loi permet à la Banque de communiquer des informations couvertes par le secret professionnel aux personnes avec lesquelles elle négocie, conclue ou exécute des opérations expressément visées à l’article L511-33 du Code monétaire et financier, dès lors que ces informations sont nécessaires à l’opération concernée. De même, en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, la Banque est tenus de transmettre aux entreprises du groupe auquel elle appartient des informations couvertes par le secret professionnel. Sur autorisation expresse de l’emprunteur permettant la levée du secret professionnel, les informations le concernant recueillies à l’occasion de la souscription du contrat de crédit ainsi qu’au cours de la gestion du contrat, seront transmises à l’intermédiaire en opérations de banque auprès duquel le contrat a été souscrit. L’emprunteur peut toutefois s’y opposer, sans frais, à tout moment par courrier adressé à Socram Banque 0 xxx xx 00 xxxxxxx 00000 XXXXX. Dans ce cas, l’emprunteur est informé(e), que la gestion de son contrat de crédit sera effectuée uniquement par Socram Banque. Le prêteur : Socram Banque - SA au capital de 70 000 000 euros RCS NIORT n° 682 014 865 0, xxx xx 00 Xxxxxxx –XX 0000 -00000 XXXXX xxxxx 00 Socram Banque est mandataire d’assurance : N° d’Orias 08044968 Le Directeur Général Fait le …………………. À ………………………………………….
Secret professionnel. Conformément aux dispositions de l’article L.526-35 du Code monétaire et financier, l’Etablissement est tenu au secret professionnel. Toutefois, ce secret peut être levé, conformément à la législation en vigueur, en vertu d’une obligation légale règlementaire et prudentielle, notamment à la demande des autorités de tutelle, de l’administration fiscale ou douanière, ainsi qu’à celle du juge pénal institué par l’article L.562-4 du Code monétaire et financier ou en cas de réquisition judiciaire notifiée à l’Etablissement. Nonobstant ce qui précède, le Titulaire a la faculté de relever l’Etablissement du secret professionnel en lui indiquant par écrit les tiers autorisés à recevoir des informations confidentielles le concernant. Le secret professionnel est levé par l’effet de la réglementation au profit des sociétés fournissant des taches opérationnelles importantes à l’Etablissement dans le cadre des présentes.
Secret professionnel. La Banque est tenue au secret professionnel. Toutefois, le secret peut être levé conformément aux dispositions légales et réglementaires et aux conventions internationales. Ainsi, la Banque a l'obligation de communiquer des informations à la demande notamment des autorités publiques telles que les autorités de tutelle, l'administration fiscale ou douanière ou encore l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale. En outre, l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier autorise la Banque à communiquer des informations couvertes par le secret professionnel aux agences de notation et aux personnes avec lesquelles elle négocie, conclue ou exécute des opérations de crédit, des opérations sur instruments financiers, de garanties ou d'assurance destinées à la couverture d'un risque de crédit, des prises de participations ou de contrôle, des cessions d'actifs ou de fonds de commerce, des cessions ou transferts de créances ou de contrats, des contrats de prestation de services assurant des fonctions opérationnelles importantes, ou encore lors de l'étude ou l'élaboration de tout type de contrats ou d'opérations entre les personnes morales de son groupe, dès lors que ces informations sont nécessaires aux opérations concernées. Les tiers destinataires de ces informations sont eux-mêmes soumis à une obligation de confidentialité. Outre les cas visés ci-dessus, le secret professionnel peut également être levé, au cas par cas, à la demande ou avec l'autorisation expresse de l’Emprunteur, au bénéfice exclusif des personnes qu'il désignera par écrit. A ce titre, l’Emprunteur autorise dès à présent la Banque à communiquer les informations nécessaires à la gestion de la relation bancaire aux personnes morales de son groupe et aux tiers concernés, notamment pour le traitement des opérations liées au Prêt. La Banque a pris les mesures propres à assurer la confidentialité des informations transmises.
Secret professionnel. BOURSORAMA est tenue au secret professionnel. Ce secret peut être levé, conformément aux dispositions légales (notamment celles de l’article L511-33 du code monétaire et financier) et règlementaires et aux conventions internationales. Ainsi, le secret bancaire ne peut être opposé aux autorités publiques telles que les autorités de tutelle, l'administration fiscale ou douanière, ou encore l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale. Le secret professionnel peut également être levé, au cas par cas, à la demande ou avec l’autorisation expresse du Client, au bénéfice exclusif des personnes qu’il désignera par écrit. De plus, le Client autorise expressément BOURSORAMA à communiquer ses informations soumises au secret bancaire, aux personnes morales du groupe bancaire auquel elle appartient, notamment dans les cadres des relations bancaire/assurantielle et du pilotage réglementaire dudit groupe ainsi que de ses prestataires de services, ou à des tiers lors d’opérations de crédit, sur instruments financiers, de garanties ou d’assurance destinées à la couverture d’un risque de crédit, ou en cas de cessions ou de transferts de créances ou de contrats. La Banque a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la confidentialité des informations transmises. De plus, le Client autorise la Banque à communiquer ses informations soumises au secret bancaire aux personnes morales de son groupe, dans ce cadre mais aussi aux fins d’amélioration, d’exécution ou de reporting concernant notamment la relation bancaire ou le pilotage réglementaire du Groupe Bancaire.
Secret professionnel. Aux termes des dispositions prévues aux articles L 511-33 et L 511-34 du Code Monétaire et Financier, la Banque est tenue par le secret professionnel. Toutefois, ce secret peut être levé, conformément à la loi, notamment à la demande des autorités de tutelle, de l’administration fiscale ou douanière, du service institué à l’article L 562-4 du code monétaire et financier, ainsi qu’à celle du juge pénal, ou encore en cas de réquisition judiciaire notifiée à la Banque. Le Client reconnaît être informé que la Banque est susceptible de confier à des tiers, intermédiaires, personnes physiques ou morales, prestataires de services, le traitement de ses opérations, l’exécution de ses ordres, et plus généralement tous travaux pouvant contribuer à la fourniture des prestations prévues dans la présente convention, ou qui pourraient y être rattachées à l’avenir. En conséquence, le Client autorise la Banque, en adhérant aux présentes conventions, à communiquer les renseignements utiles le concernant à toute personne physique ou morale, intervenant dans le traitement de ses opérations ou l’exécution de ses ordres, et/ou pouvant contribuer à la réalisation des prestations prévues par les présentes conventions ou qui pourraient ultérieurement y être rattachées, notamment aux prestataires de services auxquels la Banque fait ou pourrait faire appel pour l’exécution de travaux sous- traités, et/ou sociétés du groupe pour leur utilisation aux fins d’étude et de gestion des dossiers, de prospections commerciales et/ou d’autres études statistiques. Bien entendu, toutes les mesures sont prises pour assurer la confidentialité des informations transmises. De plus, il est notamment fait obligation à la Banque, en raison des dispositions pénales sanctionnant le blanchiment de capitaux pouvant provenir d’un trafic de stupéfiants, d’activités criminelles organisées ou de fraude fiscale, de déclarer à TRACFIN les sommes ou opérations dont elle sait ou soupçonne qu’elles proviennent :  D’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an (abus de bien social, escroquerie, abus de confiance, abus de marché etc ) ou participent au financement du terrorisme,  D’une fraude fiscale,  Les opérations dont l’identité du donneur d’ordre, du bénéficiaire, du constituant du fonds fiduciaire ou de tout autre instrument de gestion d’un patrimoine d’affectation reste douteuse malgré toutes les diligences effectuées au titre des vérifications d’identité qui s’imposent à la B...
Secret professionnel. L'étudiant est tenu au secret professionnel et s'engage à ne publier ni communiquer à des tiers des renseignements de nature professionnelle ou confidentielle.
Secret professionnel. Nous sommes soumis à des obligations strictes en matière de secret professionnel. Toutefois, le secret professionnel peut être levé, en vertu d’une disposition législative, réglementaire ou prudentielle, notamment à la demande des autorités de supervision. Xxxx acceptez que le secret professionnel soit levé au profit des prestataires auprès desquels nous sous-traitons des fonctions opérationnelles. Les prestataires auxquels nous partagerons les données couvertes par le secret professionnel nous fournissent des services en lien avec la prévention contre la fraude, la lutte contre blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que l’hébergement et la sécurité de notre infrastructure technique. Les données concernées sont vos données d’identification ainsi que les données liées aux transactions effectuées dans le cadre de l’utilisation des Services Mangopay. Nous pouvons également être amené à partager certaines données techniques relatives à l’appareil que vous utilisez (ordinateur, téléphone...), vos identifiants électroniques, votre adresse IP ainsi que des informations sur votre interaction avec la Plateforme de notre Partenaire à des fins de prévention de la fraude. Nos prestataires sont généralement situés au sein de l’Union Européenne, notamment au Luxembourg, en Pologne, en France, en Irlande ou encore en Allemagne. Certaines de ces entités sont également situées en dehors de l’Union Européenne et de l’Espace Economique Européen (‘EEE’), entre autres aux États-Unis, en Angleterre et au Canada. Afin de garantir la bonne exécution des Services Mangopay, vous consentez à ce que vos données soient partagées avec entités faisant partie du Groupe auquel appartient Mangopay, lorsque ces entités sont impliquées dans la fourniture des Services Mangopay. Enfin, vous acceptez que le secret professionnel soit levé dans le cadre de demandes légitimes émanant d’autorités habilitées à exiger que nous lui partagions certaines informations. Vous avez également la faculté de nous dispenser du secret professionnel en nous indiquant expressément les tiers autorisés à recevoir vos informations confidentielles, ainsi que les catégories de données à divulguer.