Secret professionnel. La Banque est tenue au secret professionnel, conformément à l’article L. 511-33 du CMF. Cependant, le secret est levé en vertu de dispositions légales, notamment à l’égard de l’administration fiscale et des douanes, de la Banque de France (Fichier Central des Chèques, Fichier des Incidents de remboursement de Crédit aux Particuliers, par exemple), des organismes de sécurité sociale (dans les conditions prévues par les articles L 114-19 à L 114-21 du code de la sécurité sociale) et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des commissions parlementaires. Il est en outre levé à l’égard des informations requises pour l’application des conventions conclues par la France organisant un échange automatique d’informations à des fins fiscales (article 1649 AC du Code général des impôts). Le secret ne peut être opposé à l’autorité judiciaire agissant : - dans le cadre d’une procédure pénale, - ainsi que dans le cadre d’une procédure civile lorsqu’un texte spécifique le prévoit expressément. Conformément à l’article L. 511-33 du CMF, la Banque peut partager des informations confidentielles concernant le Client, notamment dans le cadre des opérations énoncées ci-après : - avec les entreprises qui assurent ou garantissent les crédits de ses clients (entreprises d’assurances, sociétés de caution mutuelle, par exemple), - avec des entreprises de recouvrement, - avec des tiers (prestataires, sous-traitants, …) en vue de leur confier des fonctions opérationnelles (par exemple, pour la gestion des cartes bancaires, ou la fabrication de chéquiers), - lors de l'étude ou l'élaboration de tous types de contrats ou d'opérations concernant ses clients, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que la Banque (BPCE, Banques Populaires, …). Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus. Le Client peut aussi indiquer par écrit les tiers auxquels la Banque sera autorisée à fournir les informations le concernant qu’il mentionnera expressément.
Secret professionnel. Le Prestataire est tenu au secret professionnel. Toutefois, ce secret peut être levé, conformément à la législation en vigueur, en vertu d’une obligation légale règlementaire et prudentielle, notamment à la demande des autorités de tutelle, de l’administration fiscale ou douanière, ainsi qu’à celle du juge pénal ou en cas de réquisition judiciaire notifiée au Prestataire. Nonobstant ce qui précède, l’Utilisateur a la faculté de relever le Prestataire du secret professionnel en lui indiquant expressément les tiers autorisés à recevoir des informations confidentielles le concernant. Il est précisé que le secret professionnel pourra être levé par l’effet de la réglementation au profit des sociétés fournissant au Prestataire des taches opérationnelles importantes dans le cadre des présentes.
Secret professionnel. SGSS est soumise au secret professionnel conformément aux dispositions du Code monétaire et Financier. Ce secret peut être levé à la demande expresse du Titulaire au bénéfice exclusif des personnes qu’il désignera par écrit, ou, conformément à la loi, à la demande des autorités de tutelle, de l’administration fiscale ou douanière, ainsi qu’à celle du juge pénal. En adhérant à la présente convention, le Titulaire autorise expressément SGSS à utiliser les informations sur son identité, ses titres, son adresse et sa résidence fiscale et à les communiquer : • à la société émettrice et, le cas échéant à ses filiales intervenant dans le cadre d’un dispositif d’actionnariat salarié, • à tout intermédiaire dont l’intervention est nécessaire pour l’exécution des ordres, le traitement des opérations ou l’administration du compte, • aux personnes morales du groupe Société Générale ainsi qu’à ses sous-traitants, courtiers et assureurs. Toutes les mesures sont prises par SGSS pour assurer la confidentialité des informations transmises et le respect de la politique de gestion des conflits d’intérêts visée à l’article 16 « politique de gestion des conflits d’intérêts », • aux autorités judiciaires, administratives ou fiscales étrangères qui en feraient la demande conformément à la réglementation applicable. Le Titulaire est informé que ces autorités peuvent imposer des obligations à SGSS qui ne peut s’y soustraire. À défaut de communication des informations, le Titulaire est averti que ces autorités peuvent adopter des sanctions et notamment décider la vente d’office des titres. La responsabilité de SGSS ne peut être recherchée de ce fait en cas de refus du Titulaire de communiquer les informations demandées.
Secret professionnel. Conformément aux dispositions de l’article L.526-35 du Code monétaire et financier, l’Etablissement est tenu au secret professionnel. Toutefois, ce secret peut être levé, conformément à la législation en vigueur, en vertu d’une obligation légale règlementaire et prudentielle, notamment à la demande des autorités de tutelle, de l’administration fiscale ou douanière, ainsi qu’à celle du juge pénal institué par l’article L.562-4 du Code monétaire et financier ou en cas de réquisition judiciaire notifiée à l’Etablissement. Nonobstant ce qui précède, le Titulaire a la faculté de relever l’Etablissement du secret professionnel en lui indiquant par écrit les tiers autorisés à recevoir des informations confidentielles le concernant. Le secret professionnel est levé par l’effet de la réglementation au profit des sociétés fournissant des taches opérationnelles importantes à l’Etablissement dans le cadre des présentes.
Secret professionnel. BOURSORAMA est tenue au secret professionnel. Ce secret peut être levé, conformément aux dispositions légales (notamment celles de l’article L511-33 du code monétaire et financier) et règlementaires et aux conventions internationales. Ainsi, le secret bancaire ne peut être opposé aux autorités publiques telles que les autorités de tutelle, l'administration fiscale ou douanière, ou encore l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale. Le secret professionnel peut également être levé, au cas par cas, à la demande ou avec l’autorisation expresse du Client, au bénéfice exclusif des personnes qu’il désignera par écrit. De plus, le Client autorise expressément BOURSORAMA à communiquer ses informations soumises au secret bancaire, aux personnes morales du groupe bancaire auquel elle appartient, notamment dans les cadres des relations bancaire/assurantielle et du pilotage réglementaire dudit groupe ainsi que de ses prestataires de services, ou à des tiers lors d’opérations de crédit, sur instruments financiers, de garanties ou d’assurance destinées à la couverture d’un risque de crédit, ou en cas de cessions ou de transferts de créances ou de contrats. La Banque a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la confidentialité des informations transmises. De plus, le Client autorise la Banque à communiquer ses informations soumises au secret bancaire aux personnes morales de son groupe, dans ce cadre mais aussi aux fins d’amélioration, d’exécution ou de reporting concernant notamment la relation bancaire ou le pilotage réglementaire du Groupe Bancaire.
Secret professionnel. La Banque est tenue au secret professionnel. Toutefois, le secret peut être levé conformément aux dispositions légales et réglementaires et aux conventions internationales. Ainsi, la Banque a l'obligation de communiquer des informations à la demande notamment des autorités publiques telles que les autorités de tutelle, l'administration fiscale ou douanière ou encore l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale. En outre, l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier autorise la Banque à communiquer des informations couvertes par le secret professionnel aux agences de notation et aux personnes avec lesquelles elle négocie, conclue ou exécute des opérations de crédit, des opérations sur instruments financiers, de garanties ou d'assurance destinées à la couverture d'un risque de crédit, des prises de participations ou de contrôle, des cessions d'actifs ou de fonds de commerce, des cessions ou transferts de créances ou de contrats, des contrats de prestation de services assurant des fonctions opérationnelles importantes, ou encore lors de l'étude ou l'élaboration de tout type de contrats ou d'opérations entre les personnes morales de son groupe, dès lors que ces informations sont nécessaires aux opérations concernées. Les tiers destinataires de ces informations sont eux-mêmes soumis à une obligation de confidentialité. Outre les cas visés ci-dessus, le secret professionnel peut également être levé, au cas par cas, à la demande ou avec l'autorisation expresse de l’Emprunteur, au bénéfice exclusif des personnes qu'il désignera par écrit. A ce titre, l’Emprunteur autorise dès à présent la Banque à communiquer les informations nécessaires à la gestion de la relation bancaire aux personnes morales de son groupe et aux tiers concernés, notamment pour le traitement des opérations liées au Prêt. La Banque a pris les mesures propres à assurer la confidentialité des informations transmises.
Secret professionnel. L'étudiant est tenu au secret professionnel et s'engage à ne publier ni communiquer à des tiers des renseignements de nature professionnelle ou confidentielle.
Secret professionnel. Nous sommes soumis à des obligations strictes en matière de secret professionnel. Toutefois, le secret professionnel peut être levé, en vertu d’une disposition législative, réglementaire ou prudentielle, notamment à la demande des autorités de supervision. Xxxx acceptez que le secret professionnel soit levé au profit des prestataires auprès desquels nous sous-traitons des fonctions opérationnelles. Les prestataires auxquels nous partagerons les données couvertes par le secret professionnel nous fournissent des services en lien avec la prévention contre la fraude, la lutte contre blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que l’hébergement et la sécurité de notre infrastructure technique. Les données concernées sont vos données d’identification ainsi que les données liées aux transactions effectuées dans le cadre de l’utilisation des Services Mangopay. Nous pouvons également être amené à partager certaines données techniques relatives à l’appareil que vous utilisez (ordinateur, téléphone...), vos identifiants électroniques, votre adresse IP ainsi que des informations sur votre interaction avec la Plateforme de notre Partenaire à des fins de prévention de la fraude. Nos prestataires sont généralement situés au sein de l’Union Européenne, notamment au Luxembourg, en Pologne, en France, en Irlande ou encore en Allemagne. Certaines de ces entités sont également situées en dehors de l’Union Européenne et de l’Espace Economique Européen (‘EEE’), entre autres aux États-Unis, en Angleterre et au Canada. Afin de garantir la bonne exécution des Services Mangopay, vous consentez à ce que vos données soient partagées avec entités faisant partie du Groupe auquel appartient Mangopay, lorsque ces entités sont impliquées dans la fourniture des Services Mangopay. Enfin, vous acceptez que le secret professionnel soit levé dans le cadre de demandes légitimes émanant d’autorités habilitées à exiger que nous lui partagions certaines informations. Vous avez également la faculté de nous dispenser du secret professionnel en nous indiquant expressément les tiers autorisés à recevoir vos informations confidentielles, ainsi que les catégories de données à divulguer.
Secret professionnel. Conformément aux dispositions de l’article L.511-33 du Code monétaire et financier, la Banque est tenue au secret professionnel. Toutefois, ce secret peut être levé dans les cas prévus par la loi et notamment à la demande des autorités de tutelle, de l’administration fiscale ou douanière, du juge pénal, du service institué à l’article L.562-4 du Code monétaire et financier ou en cas de réquisition judiciaire notifiée à la Banque. Le Client dispose, par ailleurs, de la faculté de relever lui-même la Banque de ce secret en lui indiquant par écrit les tiers auxquels il l’autorisera à communiquer les informations le concernant qu’il lui mentionnera expressément. Le Client est informé que la Banque est tenue de déclarer l’ouverture, la clôture et les modifica- tions de tout compte de dépôt au service FICOBA (Fichier des Comptes Bancaires) de l’adminis- tration fiscale. Des informations peuvent également être inscrites dans les fichiers tenus par la Banque de France en cas d’incidents concernant les chèques et les cartes de débit. La réglementation américaine de lutte contre l’évasion fiscale dénommée FATCA prévoit que les banques situées en dehors des Etats-Unis doivent procéder à une vérification, identification et déclaration concernant les comptes détenus par des citoyens ou résidents américains dépassant un certain seuil et constitutifs de comptes déclarables américains, à peine de sanctions pouvant consister dans la retenue à la source de 30 % des paiements en provenance des Etats-Unis effectués à destination de ces titulaires. Afin d’éviter ce risque de sanction pour ses clients, et au vu de l’accord franco-américain sur l’application de la loi FATCA, la Banque s’engage à respecter les obligations résultant de cette réglementation. Le Client est informé que la Banque sera tenue de déclarer à l’autorité compétente les rensei- gnements relatifs aux comptes déclarables américains prévus par la réglementation FATCA. De convention expresse, le Client autorise la Banque à communiquer ces informations. De convention expresse, le Client autorise la Banque à communiquer toute information utile le concernant à toute personne physique ou morale contribuant à la réalisation des prestations prévues par Convention ou qui pourraient y être ultérieurement rattachées notamment aux prestataires de services pour l’exécution des travaux sous-traités et/ou aux sociétés du groupe (filiales ou Conditions générales 15.03.2019
Secret professionnel. Le Dr … est tenu au secret professionnel prévu par l'article 226-13 du code pénal et les articles R.4127-4, 73 et 95 du code de la santé publique (articles 4, 73 et 95 du code de déontologie médicale). Il ne peut y déroger, y compris dans ses relations avec les spécialistes en Santé au travail autres que les médecins du travail exerçant dans l’entreprise ou avec des intervenants extérieurs. Il veillera à ce que le personnel mis à sa disposition par l’entreprise soit instruit de ses obligations en matière de secret professionnel et s'y conforme. En ce qui la concerne, l’entreprise s'engage à prendre toutes dispositions utiles pour que le secret professionnel soit respecté dans les locaux qu'il mettra à la disposition du Dr …, notamment en ce qui concerne le courrier, les modalités de conservation des dossiers médicaux, quel qu'en soit le support (notamment numérisé), et l'isolement acoustique des locaux où sont examinés les salariés. L’entreprise devra, notamment en cas d'utilisation de moyens télématiques, obtenir l’accord du Dr … et l’informer du dépôt des déclarations imposées par la loi "Informatique et Libertés". Elle mettra à sa disposition les moyens nécessaires afin de préserver la sécurité des informations et notamment empêcher qu'elles ne soient communiquées à des tiers non autorisés, déformées ou endommagées. L’informatique du service de santé au travail devra être séparée des autres services informatiques de l’entreprise. Au cas où un serveur hébergerait les données, celles-ci doivent être cryptées et les clefs de chiffrement ne pourraient être détenues que par le médecin du travail. La prise en charge, par l’entreprise, du coût des examens complémentaires prescrits par le Dr … (éventuellement par un budget annuel) devra se faire dans des conditions garantissant la confidentialité des prescriptions et évitant la divulgation des informations couvertes par le secret médical. L’entreprise s’engage à ce que le courrier adressé au Dr …. .ne puisse être décacheté que par lui ou une personne habilitée par lui et astreinte au secret professionnel. Le Dr … s'engage pour sa part à n'adresser d'informations couvertes par le secret professionnel, notamment par voie numérique, qu'à l'aide de moyens sécurisés.