Préambule Clauses Exemplaires

Préambule. Le présent contrat collectif de prévoyance est conclu entre : - le souscripteur, dont la dénomination sociale est mentionnée aux conditions particulières ; - la Mutuelle Nationale Territoriale (MNT), organisme assureur du contrat, Mutuelle régie par le Livre II du Code de la mutualité, dont le siège social est situé 0 xxx x’Xxxxxxx, 00000 XXXXX, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° SIREN 775 678 584 et sous l’identifiant LEI 9695000Q8HEMSMEPFF29 attribué par l’INSEE. Il est constitué des conditions générales et des conditions particulières. Conformément aux dispositions de l’article L. 510-1 du Code de la mutualité, le contrôle sur les mutuelles régies par le Code de la mutualité est exercé, dans l’intérêt de leurs membres, par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) située 0 xxxxx xx Xxxxxxxx XX 00000 00000 XXXXX XXXXX 00. Le présent contrat est souscrit par le souscripteur auprès de la Mutuelle Nationale Territoriale, en liaison avec la convention de participation conclue par le Centre de Gestion avec la Mutuelle Nationale Territoriale pour le compte du souscripteur, et à laquelle le souscripteur a adhéré. Le souscripteur contribue au financement des garanties du présent contrat collectif auquel ses agents adhèrent, sous la forme d’une participation d'un montant unitaire par agent. Le montant de cette participation financière est fixé dans la convention de participation mise en place par le souscripteur. Conformément aux dispositions - de l’article 19 du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents, ci-après dénommé le Décret ; - de la convention de participation précitée ; il incombe au souscripteur de procéder à l’information de l’ensemble de ses agents de la signature de ladite convention de participation, des caractéristiques du présent contrat collectif souscrit auprès de la Mutuelle Nationale Territoriale au titre duquel ladite convention de participation est conclue, ainsi que des modalités d'adhésion au présent contrat collectif. La résiliation pour quelque cause que ce soit ou le terme de la convention de participation entraîne automatiquement, à la même date, la résiliation du présent contrat collectif de prévoyance. De même, la dénonciation de l’adhésion du souscripteur à la convention de participation entraîne, automatiquement, à la même date, résiliation du pr...
Préambule. Conformément aux dispositions du comité interministériel aux ruralités du 20 mai 2016, un contrat de ruralité est conclu entre les porteurs et partenaires ci-dessus. Cet outil coordonne et structure les politiques publiques territorialisées, à une échelle infra-départementale, mais pouvant s’inscrire sur plusieurs départements. À partir d’une volonté exprimée par les élus locaux, ce contrat accompagne la mise en œuvre d’un projet de territoire à l’échelle du bassin de vie concerné, en fédérant l’ensemble des acteurs institutionnels, économiques et associatifs. Ils inscrivent leurs engagements pluriannuels pour améliorer la qualité de vie, la cohésion sociale et l’attractivité du territoire rural. Ce contrat permet notamment de soutenir les projets issus des mesures des comités interministériels aux ruralités à l’échelle infra-départementale. Pour le territoire de la Communauté de Communes Creuse Grand Sud, le Contrat de Ruralité a été conçu comme un outil d’aménagement au service du futur projet de territoire, conformément aux stratégies mises en œuvre localement par les acteurs, à partir de projets concrets et significatifs, dans le respect des axes proposés par le Comité Interministériel aux Ruralités (les 6 axes du Contrat). Ce projet a également été élaboré de manière à intégrer l'ensemble des autres dispositifs de développement local existants (tant au plan de l’État qu’au plan territorial : DETR, DSIL, CEE,...) La Communauté de communes Creuse Grand Sud, issue de la fusion d’Aubusson-Felletin et du Plateau de Gentioux en janvier 2014, est un jeune EPCI. Issu de deux territoires l’un pouvant être qualifié « d’hyper rural » et l’autre organisé autour de deux villes de centralité, deux entités au développement local différent mais complémentaire, Creuse Grand Sud met en valeur les atouts de ces 26 communes pour construire l’avenir de son territoire.
Préambule. Les fondateurs de l’association aei ont pris conscience des immenses défis posés à l'agriculture du XXIe siècle, de la nécessité de produire plus (pour suivre l’augmentation des besoins mondiaux) et mieux avec moins d’intrants (pour maîtriser l’impact environnemental et s’adapter aux coûts futurs de l’énergie) et pour cela de dépasser les clivages du XXe siècle, de faciliter une mobilisation générale de tous ceux qui peuvent y contribuer afin de rendre possible une nouvelle évolution technologique et une redéfinition collective de l'environnement de l'agriculture. Ils adhèrent aux idées développées dans le texte "Vers une agriculture écologiquement intensive®" et souhaitent se concerter et se regrouper pour les mettre en pratique. L’association internationale pour une agriculture écologiquement intensive a été créée en juillet 2009 d’abord sous forme de préfiguration puis sous sa forme définitive depuis décembre 2010. Bien que résolument attaché au fait que les adhérents soit exclusivement des personnes physiques, l’association a créé, pour fonctionner et promouvoir ses activités, un collège de sponsors. Ces derniers qui sont des entreprises, organisation professionnelle agricoles ou associations en lien avec le développement, l’environnement et la consommation sont concernés par le développement de cette agriculture. Ils souhaitent encourager le développement d’une agriculture écologiquement intensive et permettre l’émergence d’un lieu neutre de débat, de réflexion et d’élaboration de cette dernière. L’association réunissant exclusivement des personnes physiques, les entreprises sponsor ne sont donc pas adhérentes de l’association. Certains de leurs salariés ou de leurs membres peuvent l’être à titre personnel. Ce contrat a pour objectif de définir les engagements réciproques, les droits et les devoirs des deux parties. L’entreprise < > ayant son siège au < >, numéro de SIRET : < > représenté par < > son < >, ci-après dénommé l’entreprise sponsor et L’association internationale pour une Agriculture Ecologiquement Intensive, ayant son siège, 00 xxx Xxxxxxxx 00 000 Xxxxxx, représenté par Xxxxxx Xxxxxxx, son président, ci-après, dénommée l’association AEI D’autre part
Préambule. Le régime de droit commun des baux d’habitation, applicable aux locations de logements constituant la résidence principale des locataires, est défini principalement par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. La présente notice d’information rappelle les principaux droits et obligations des parties ainsi que certaines des voies de conciliation et de recours possibles pour régler leurs litiges. Si la plupart des règles s’appliquent indifféremment à l’ensemble des locations, la loi prévoit certains aménagements pour les locations meublées ou les colocations afin de prendre en compte les spécificités attachées à ces catégories de location. Pour prétendre à la qualification de meublé, un logement doit être équipé d’un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d’y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante (titre 1er bis de la loi du 6 juillet 1989). Les colocations, définies comme la location d’un même logement par plusieurs locataires, sont soumises au régime applicable le cas échéant aux locations nues ou meublées et aux règles spécifiques prévues par la loi en matière de colocation (art. 8-1).
Préambule. La plupart des personnes âgées souhaitent vivre le plus longtemps à leur domicile, aussi lorsqu’elles ont besoin d’aide. Le présent contrat s’inspire en partie du contrat-type qui a été développé par Caritas Suisse dans le cadre du projet « In guten Händen » (voir aussi le document PDF « In guten Händen – Un projet innovant de Caritas suisse » disponible à la rubrique Conseils pratiques – A la maison – Coordonner les soins – Devenir employeur). Ce contrat, contrairement au modèle établit par Caritas, s’applique pour une durée indéterminée et pour des intervenant-e-s qui vivent au domicile du/de la client-e. Le présent contrat reprend les tarifs minimaux obligatoires définis par l’ordonnance sur le contrat-type de travail pour les travailleurs de l’économie domestique (CTT économie domestique) RS 2 21.215.329.4 du 20 octobre 2010. Ce contrat-type de travail vaut pour toute la Suisse à l'exception du canton de Genève. Le présent document a pour but de simplifier la vie des personnes nécessitant de l’assistance et du soutien à domicile et de leurs proches quand les uns ou les autres souhaitent devenir employeurs. Deux autres types de contrat sont disponibles directement sur le site du Secrétariat d’Etat à l’économie SECO pour des travailleurs domestiques payés au mois et pour des travailleurs domestiques payés à l’heure (ne concerne pas le présent contrat). Chaque canton est tenu d’édicter son CTT (contrat-type de travail) et, par conséquent, le CTT du canton dans lequel réside le/la client-e (proche aidé-e) s’applique ici de manière complémentaire au présent contrat. La liste des CTT cantonales se trouve sur le site du SECO. A noter que pour les travaux de jardinage, une ordonnance fédérale règle le contrat-type particulier (SR 221.215.329.3). Les aides ménagères qui travaillent dans les ménages privés ne sont pas, dans la majorité des cas, des indépendantes. Celui ou celle qui souhaite brandir un statut d’indépendant-e doit pouvoir prouver qu’il ou elle travaille pour plusieurs ménages et que son revenu provient bien de plusieurs employeurs. Les aides ménagères indépendantes doivent s’annoncer comme telles auprès des autorités cantonales compétentes, qui leur délivreront une attestation.
Préambule. L’Université Bordeaux Montaigne a acquis en 1996 un spectromètre ESP 300 E-10/23 - dit « RPE – Electron Paramagnetic Resonance de marque BRUKER, identifié sous le code barre 11009621 (instrument de 1.7 tonnes) pour un montant de 776 061 francs français toutes taxes comprises. Ce matériel de laboratoire et d’instrumentation scientifique (ci-après désigné «MATÉRIEL ») est comptabilisé au nombre des équipements dotant l’Unité Mixte de Recherche (UMR) 5060 IRAMAT- CRP2A. Il ne donne plus lieu à aucun usage de la part de l’Université Bordeaux Montaigne et de l’UMR 5060 IRAMAT-CRP2A. Ce MATÉRIEL demeurant toutefois utilisable, l’Institut de Chimie de la matière condensée de Bordeaux - Unité Propre de Recherche du CNRS - UPR n°9048 (laboratoire ICMCB) souhaite bénéficier d’un transfert du MATÉRIEL pour ses besoins propres de recherche. En contrepartie de la cession du MATÉRIEL à titre gracieux, le laboratoire ICMB du CNRS (UPR n°9048) est disposé à autoriser l’accès des personnels de l’UMR n°5060 IRAMAT-CRP2A aux équipements d’instrumentation dotant l’UPR n°9048, pour le bon avancement des travaux mis en œuvre par l’UMR 5060 IRAMAT – CRP2A. Etant considéré : - la volonté commune des Parties de mettre en œuvre une coopération portant sur l’accès aux appareils d’instrumentation scientifiques, pour les besoins de leurs activités de recherche, selon les modalités et conditions définies par la présente convention ; - que par dérogation aux dispositions de l’article L.3211-18 du code général de la propriété des personnes publiques - l’Etat et ses établissements publics sont autorisés à céder des biens meubles leur appartenant, notamment dans l’une des hypothèses définies à l’article L. 3212-2 – 4°) du code général de la propriété des personnes publiques, en application duquel peuvent être réalisées gratuitement :
Préambule. Ce Contrat s’inscrit dans le cadre des priorités et orientations globales poursuivies par le Gouvernement wallon et traduites dans la Déclaration de Politique Régionale, la « Vision FAST 2030 pour la mobilité en Wallonie » et la Stratégie régionale de Mobilité. Au travers de ces documents, le Gouvernement wallon a fait de la mobilité l’une de ses priorités transversales et a précisé les orientations qu’il entend donner au transport public de personnes. Ainsi, le Gouvernement entend développer un système de mobilité global durable permettant l’accessibilité aux biens, aux services et au travail pour tous en faisant diminuer la part modale de la voiture individuelle au profit des autres modes de transport dont la part de transport collectif qui doit s’accroître fortement (soit passer de 4 à 10 % en 2030). Cette augmentation de la part modale du bus devra s’effectuer progressivement et de manière exponentielle pour atteindre l’objectif. L’objectif du Gouvernement est d’augmenter la part modale du transport collectif de 1 % (soit passer de 4 à 5 % de part modale) sur la durée de ce Contrat. Cette augmentation doit s’effectuer par une transformation de la Gouvernance, une amplification et une mutation progressive de l’offre ainsi qu’une évolution de la demande. De la sorte, la responsabilité de l’atteinte de l’objectif repose sur : - le Gouvernement et l’Administration (en particulier l’AOT) au travers de : o la réorganisation de la Gouvernance (transformation de l’OTW, recentrage sur son rôle d’opérateur, encadrement plus grand au sein de l’Administration) ; o les choix effectués et les moyens libérés en matière de déploiement de l’offre (pas seulement de transport public) ; o les actions globales prises par ailleurs et en cohérence pour orienter la demande ; - l’OTW au travers de la qualité du service presté et sa capacité à mettre efficacement en œuvre les orientations préconisées par l’AOT ; - les communes au travers de : o leur contribution active aux débats au sein des organes de consultation o leur contribution au déploiement des infrastructures permettant l’amélioration de la qualité de service, en particulier la vitesse des bus. A travers ce contrat, le Gouvernement confie donc à l’Administration d’une part, le soin d’encadrer l’OTW en vue d’assurer la transparence totale sur les choix et l’allocation des moyens aux différentes missions et d’autre part, le soin de définir l’offre en vue de contribuer à l’objectif global de transfert modal. Il confie à ...
Préambule. La liberté d’aller et venir est un principe de valeur constitutionnel, qui reconnaît à l’individu le droit de se mouvoir et de se déplacer d’un endroit à l’autre. L’article 8 de la Charte des droits et libertés de la personne âgée, telle qu’introduite par l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles, garantit au résident le droit à son autonomie et la possibilité de circuler librement. Le législateur énonce les modalités de mise en œuvre concrète de la liberté d’aller et venir au regard notamment des nécessités liées au respect de l’intégrité physique et de la sécurité de la personne. L’annexe au contrat de séjour mentionnée à l’article L. 311-4-1 du code de l’action sociale et des familles est un document à portée individuelle mis en œuvre seulement si la situation du résident le requiert. Elle a pour objectif d’assurer une prise en charge adaptée aux besoins individuels du résident en matière de soutien de sa liberté d’aller et venir dans le respect de son intégrité physique et de sa sécurité. Comme le précise le législateur, les mesures envisagées ne sont prévues que dans l’intérêt des personnes accueillies, si elles s’avèrent strictement nécessaires, et ne doivent pas être disproportionnées par rapport aux risques encourus. L’annexe au contrat de séjour est le fruit du travail pluridisciplinaire de l’équipe médico- sociale de l’établissement, qui s’appuie sur les données de l’examen médical du résident, dans le respect du secret médical, pour identifier les besoins du résident. S’il le souhaite, le résident et, le cas échéant, la personne chargée de sa protection en cas de mesure de protection juridique ou, après accord du résident, sa personne de confiance, peut demander, préalablement à la signature de l’annexe, à être reçu par le médecin coordonnateur ou à défaut, par une personne de l’équipe médico-sociale ayant participé à l’évaluation pluridisciplinaire ou par le médecin traitant, pour bénéficier d’explications complémentaires, notamment d’ordre médical, sur les mesures envisagées. L’annexe est signée lors d’un entretien entre le résident et, le cas échéant, de la personne chargée de sa protection en cas de mesure de protection juridique, ou en présence de sa personne de confiance, et le directeur d’établissement ou son représentant.
Préambule. En application du décret n°2018-997 du 15 novembre 2018 relatif au mécanisme d’obliga- tion de capacité dans le secteur de l’électricité (ci-après le Décret) relatif à la contribution des fournisseurs à la sécurité d’approvisionnement en électricité et portant création d’un mécanisme d’obligation de capacité dans le secteur de l’électricité, une capacité est une capacité de production ou une capacité correspondant à l'effacement d'un consommateur. L’installation de production ou le consommateur en effacement est situé en France métro- politaine continentale ou dans un Etat participant interconnecté, et est raccordé, soit direc- tement en bénéficiant d’un contrat d’accès au réseau, soit indirectement par un contrat de service de décompte, au réseau public de transport d’électricité ou au réseau public de distribution d’électricité dans l’Etat où est située cette installation ou ce consommateur. L’article R335-24 du Code de l’énergie dispose que tout exploitant d’une capacité située sur le territoire métropolitain continental de la France, ou une personne mandatée par lui présente, pour chaque année de livraison, une demande de certification de sa capacité, et que le dossier de demande de certification est présenté au gestionnaire du réseau de trans- port ou au gestionnaire du réseau de distribution selon le réseau auquel est raccordée la capacité. L’article R335-25 du Code de l’énergie prévoit que lorsqu’un gestionnaire de réseau public de distribution d’électricité reçoit le dossier de demande de certification, il conclut avec l’ex- ploitant un contrat portant sur les modalités du contrôle de la capacité et la facturation, par le gestionnaire de réseau auquel est raccordée la capacité, des frais exposés par celui-ci pour la certification et le contrôle de la capacité (ci-après « le Contrat »). La conclusion du Contrat est une condition préalable à la conclusion du Contrat de Certification entre le ges- tionnaire du réseau public de transport d’électricité et l’exploitant pour la délivrance de ga- ranties de capacités. Les modalités relatives à la certification de capacités, notamment les méthodes de certifi- cation et les principes du contrôle des capacités certifiées, le rééquilibrage des Entités de Certification objet du Contrat et les modalités financières associées, sont décrites dans l’ar- rêté du 21 décembre 2018 définissant les règles du mécanisme de capacité (ci-après les Règles) pris en application de l'article R335-2 du Code de l’énergie. Ceci ét...
Préambule. Présentation de la société OUTSCALE