CONVENTION FFR – LNR SAISONS 2022-2023 à 2026-2027
CONVENTION FFR – LNR SAISONS 2022-2023 à 2026-2027
PREAMBULE
La Fédération Française de Rugby, (F.F.R.) association déclarée reconnue d’utilité publique, est une
fédération sportive agréée et délégataire du Ministre chargé des sports conformément à l’article L.131-14
du Code du Sport. A ce titre la FFR dispose des pouvoirs les plus étendus, dans la limite des lois et règlements en vigueur, pour organiser, gérer, promouvoir, et réglementer en France la pratique du rugby sous toutes ses formes sous l’égide de World Rugby et le représenter à l’international.
Par décision de son Assemblée Générale Extraordinaire du 13 juin 1998 à Chambéry, la F.F.R. a décidé de créer une ligue professionnelle dotée de la personnalité morale. Cette ligue professionnelle, dénommée Ligue Nationale de Rugby (L.N.R.) a été créée le 24 juillet 1998.
La FFR et la LNR (« les Parties ») ont conclu en juillet 2018 une convention régissant leurs relations jusqu’au
terme de la saison 2022-2023.
Les Parties ont convenu, notamment en raison de l’échéance de la Coupe du Monde 2023, objectif prioritaire pour l’ensemble du rugby français, d’anticiper la conclusion d’une nouvelle convention et ont donc convenu de conclure cette nouvelle convention (« la Convention »), concrétisant leurs axes
prioritaires :
▪ Placer le XV de France dans les meilleures conditions pour remporter la Coupe du Monde 2023, et après cette échéance lui permettre de se maintenir parmi les premières nations du rugby mondial notamment en vue de l’échéance de la Coupe du Monde 2027 ;
▪ Renforcer au sein des championnats professionnels le vivier de joueurs susceptibles d’évoluer au
sein des Equipes de France ;
▪ Poursuivre le développement maîtrisé d’un rugby professionnel de clubs fort et sécurisé ;
▪ Réussir l’organisation et l’héritage de la Coupe du Monde 2023 en France ;
▪ Renforcer la formation, à tous les niveaux du rugby français ;
▪ Assurer la cohérence des axes de développement du Rugby Professionnel et du Rugby Amateur et renforcer la solidarité ;
▪ Renforcer la structuration de l’arbitrage français de haut niveau ;
▪ Développer le Rugby à 7 et notamment amener l’Equipe de France à 7 au sommet du Rugby à 7
mondial.
▪ Renforcer les passerelles structurelles entre les compétitions amateurs et professionnelles
En complément du socle de la Convention et de ses Annexes sportive (Annexe 1) et financière (Annexe 2), les Parties ont convenu de reconduire l’Annexe 3 « Projets Stratégiques » qui définit leurs axes prioritaires de travail pour la nouvelle période conventionnelle. La concrétisation de ces projets sera
susceptible de se traduire par un ou des avenant(s) complétant la Convention, sans en remettre en cause
l’existence ni la durée.
Dans le contexte ainsi rappelé, la Convention a pour objet de définir le contenu et les conditions de la délégation consentie par la FFR à la LNR pour organiser, réglementer et gérer les compétitions professionnelles nationales prévues à l’article 1er, ainsi que les modalités de collaboration entre les Parties pour atteindre les objectifs prioritaires du rugby français, dans le respect des valeurs véhiculées par ce sport depuis son origine et dont la FFR est la garante.
Les Parties conviennent expressément que la conclusion de la présente Convention entraîne à compter du 1er juillet 2022 novation totale de la précédente convention qu’elles avaient signé en juillet 2018.
CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - Objet - Etendue de la délégation accordée par la FFR à la LNR
1.1. La FFR a délégué à la LNR, selon les termes, limites et conditions qui figurent à la présente convention,
conformément à l’article L. 132-1 du Code du Sport :
• L’organisation des compétitions masculines de Rugby à XV suivantes, auxquelles participent les clubs membres de la LNR :
- Championnat de France de Rugby Professionnel de 1ère division (dénommée « TOP 14 Rugby »).
- Championnat de France de Rugby Professionnel de 2ème division (dénommée « PRO D2 Rugby »).
Les modifications des principes d’organisation (format, nombre de clubs, conditions d’accession et relégation) de ces compétitions doivent être adoptées par la LNR, puis ensuite être approuvées par le Comité Directeur de la FFR.
• L’organisation du Championnat de France professionnel de Rugby à 7.
Les principes d’organisation (format, nombre et identité des équipes participantes) du Championnat de France professionnel de Rugby à 7 doivent être adoptés par la LNR puis ensuite être approuvés par le Comité Directeur de la FFR. Il est d’ores et déjà précisé que ce Championnat sera constitué de
plusieurs étapes et pourra inclure, dans les conditions prévues par les Règlements généraux de la LNR, une ou plusieurs équipes invitées non rattachées à un club professionnel membre de la LNR.
La création d’autres compétitions réservées aux clubs membres de la LNR, ou auxquels certains d’entre eux pourraient participer, est subordonnée à un accord de chacun des Comités Directeurs de la LNR et de la FFR.
La LNR assure, dans le cadre de la délégation qui lui est accordée, l’organisation, la réglementation, la gestion, la promotion et le développement des compétitions professionnelles mentionnées ci-dessus.
Elle bénéficie de la personnalité morale. A ce titre, elle a tout pouvoir administratif, commercial, financier et sportif pour organiser les compétitions qui lui sont déléguées par la FFR en conformité avec son objet social, les Statuts et Règlements de World Rugby et de la FFR, et les stipulations de la Convention.
Ses statuts doivent être conformes aux dispositions de la section 1 du Chapitre II du Titre III du Livre 1er de la partie réglementaire du Code du Sport.
Conformément à l’article 6 de ses Statuts, la Ligue Nationale de Rugby est composée des clubs participant
aux Championnats de France de Rugby Professionnel de 1ère et de 2ème divisions. Sont membres de la LNR les sociétés sportives constituées par les associations sportives affiliées à la FFR, ou ces associations à défaut de constitution de société sportive.
Les relations financières entre la FFR et la LNR sont tout particulièrement fondées sur le principe de la solidarité du secteur professionnel à l’égard du secteur fédéral. Elles font l’objet d’un protocole financier annexé à la Convention.
Article 2 - Coordination entre la FFR et la LNR
2.1. Comité d’Orientation Stratégique
Un Comité d’Orientation Stratégique du Rugby Français est institué.
Le Comité d’Orientation Stratégique du Rugby Français est un organe de concertation destiné à définir en commun les objectifs et la stratégie sur les différents sujets d’intérêt communs prioritaires pour le rugby français, à veiller à la cohérence des plans d’actions mis en œuvre dans ces domaines par la FFR et la LNR. Le Comité supervisera notamment l’avancée des différents projets stratégiques de l’Annexe 3 à la Convention.
Le Comité d’Orientation Stratégique du Rugby Français est un organe paritaire, composé des Présidents de la FFR et de la LNR, et de 3 autres représentants de chaque institution qu’ils désigneront. Il se réunit a minima, une fois par trimestre. Il assure la coordination entre les deux Parties sur l’ensemble des sujets, supervise la mise en œuvre des accords relatifs aux équipes de France et du protocole financier (annexe 2), et assure le suivi des projets stratégiques mentionnés en annexe 3.
2.2. Comité de Pilotage Rugby à 7
Un Comité de Pilotage Rugby à 7 est institué. Sa composition, paritaire entre la FFR et la LNR, sera déterminée par décision conjointe de leur Comité Directeur respectif.
Le Comité de Pilotage Rugby à 7 est un organe de concertation destiné :
▪ à définir les actions à mener conjointement à l’attention des clubs professionnels pour accompagner la création en leur sein d’une équipe à 7 engagée dans le Championnat de France professionnel ;
▪ à superviser, la mise en place, en lien avec les commissions concernées, d’une filière de formation
au rugby à 7 au sein des centres de formation des clubs professionnels ;
▪ à coordonner les actions de la LNR et de la FFR sur le développement de la pratique du Rugby 7 Article 3 - Procédure de conciliation
Tout différend entre la FFR et la LNR est soumis à un préalable de conciliation entre les représentants des
deux institutions à l’initiative du Président de la FFR et/ou du Président de la LNR.
Ce préalable de conciliation devra prendre la forme d’une réunion physique, dont chaque Partie pourra prendre l’initiative dans le respect d’un préavis de 72 heures, ou d’un délai plus court en accord entre les deux Parties, dans une situation caractérisée d’urgence absolue. Les Présidents de la FFR et de la LNR désigneront les personnes participant à cette réunion.
Article 4 - Droit de réforme par la FFR
Le Comité Directeur de la FFR et/ou le Bureau Fédéral peuvent se saisir, pour éventuellement les réformer, de toutes les décisions prises par l'assemblée générale de la LNR et par les instances élues ou nommées de la LNR (à l’exception des décisions - notamment d’ordre disciplinaire - qui sont soumises à la voie d’appel), contraires aux statuts de la FFR, à ses Règlements, ou à l'intérêt supérieur du Rugby.
Dans cette hypothèse, la procédure de conciliation de l’article 3 devra préalablement être mise en œuvre. Toute décision de réforme par le Comité Directeur de la FFR et/ou le Bureau Fédéral d’une décision de
la LNR ne peut intervenir que dans les 30 jours qui suivent la publication ou la notification de la décision concernée de la LNR.
Dans ce cadre, l’intérêt supérieur du Rugby se définit comme suit :
▪ Maintien de la priorité de l’Equipe de France et de son programme ;
▪ Protection de l’intégrité physique des joueurs professionnels ;
▪ Garantie de l’équité sportive individuelle et collective ;
▪ Défense des valeurs et promotion de l’image du rugby ;
▪ Renforcement de la solidarité sportive ;
▪ Respect des engagements internationaux souscrits par la FFR ainsi que des positions défendues par cette dernière au nom du Rugby français au plan international conformément à l’article 14 de la Convention ;
Lorsque l’examen d’une décision de la LNR dans le cadre du présent article est réalisé devant le Bureau Fédéral, le Président de la LNR est invité à y assister afin qu’il puisse, le cas échéant, présenter ses observations.
Article 5 - Délibérations et procès-verbaux
Les délibérations du Bureau, du Comité Directeur et de l’Assemblée Générale de la LNR sont applicables dès publication ou notification. Toutefois elles peuvent faire l’objet des procédures prévues à l’article 4.
La LNR et la FFR se transmettent réciproquement un relevé des décisions de leurs Assemblées Générales, Comités Directeurs et Bureaux respectifs. Toute décision à caractère disciplinaire prise par un organe de la LNR est par ailleurs transmise au Secrétariat Général de la FFR.
La LNR transmet à la FFR dans des délais raisonnables, pour approbation par son Comité Directeur, une copie des procès-verbaux de son Assemblée Générale, de son Comité Directeur et de son Bureau dès leur approbation.
La FFR transmet à la LNR les procès-verbaux de son Assemblée Générale, de son Comité Directeur et du Bureau Fédéral, dûment approuvés.
Article 6 - Durée - Modification - Renouvellement – Dénonciation
La Convention est adoptée par les Assemblées Générales de la FFR et de la LNR, pour une durée de 5 ans, à compter du 1er juillet 2022 et jusqu’au 30 juin 2027.
Sous réserve des procédures de modifications particulières de l’Annexe 1 prévues dans ladite Annexe, des modifications ne pourront y être apportées qu'après concertation entre les représentants de la LNR et de la FFR, accord de chacun des Comités Directeurs de la FFR et de la LNR, et adoption par leurs Assemblées Générales respectives.
La Convention et ses modifications ne prennent effet qu'après leur approbation par le Ministre chargé des sports (sous réserve des modifications de l’Annexe 1 qui, compte tenu des contingences liées aux calendriers des compétitions, sont d’application immédiate).
La Convention ne pourra pas être renouvelée par tacite reconduction.
Les représentants de la FFR et de la LNR se rencontreront un an avant le terme de la Convention afin
d’envisager les conditions de son renouvellement.
CHAPITRE 2 – ORGANISATION DES COMPETITIONS
Article 7 - Calendrier des compétitions professionnelles
Le calendrier des compétitions organisées par la LNR est élaboré conjointement par la LNR et la FFR dans les conditions suivantes :
Avant le 31 décembre, la FFR communiquera à la LNR le calendrier prévisionnel des rencontres
internationales dont elle a connaissance (hors Coupes d’Europe) pour les saisons suivantes.
Le projet de calendrier des compétitions professionnelles visées à l’article 1er de la Convention est élaboré
par la LNR, puis transmis à la FFR pour avis.
Le calendrier des compétitions organisées par la LNR est ensuite adopté par le Comité Directeur de la LNR, et ne deviendra définitif qu’après son approbation par le Comité Directeur de la FFR. Les dispositions de l’Annexe 1 à la Convention fixant les conditions particulières d’intersaison et de mise à disposition des joueurs de l’Equipe de France chaque saison, la FFR ne pourra refuser d’approuver le calendrier adopté
par la LNR que si celui-ci ne respecte pas les dispositions de ladite Annexe ou si l’espacement entre les journées (journées en semaine) porte atteinte à l’intégrité physique des joueurs1.
Article 0 - Xx Xxxxxx
Xx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx professionnel de 1ère division doit se terminer par une finale (« la Finale »).. La finale doit à minima être diffusée en direct sur une chaîne nationale à accès gratuit.
La FFR sera associée à l’organisation de la finale dans les conditions suivantes :
▪ La LNR informera la FFR de l’organisation protocolaire de la Finale.
▪ Sous réserve de compatibilité des calendriers, une finale d’une compétition de catégorie jeunes organisée par la FFR sera programmée en lever de rideau. Le match concerné sera désigné d’un commun accord.
▪ Les Parties conviendront pour chaque Finale :
− d’un quota de billetterie dédié aux Ecoles de Rugby et d’une politique tarifaire adaptée
− d’un quota d’invitations – en tribune officielle et grand public – mis à disposition de la FFR
Par ailleurs, dans le cadre de leur collaboration relative à la préparation de la Coupe du Monde 2023, les services de la LNR, de la FFR et du GIP France 2023 s’efforceront de rechercher, dans la mesure du possible, une cohérence entre les processus d’organisation mis en œuvre sur la Finale et ceux envisagés pour la Coupe du Monde 2023.
Relations avec le Stade de France :
1 En référence aux préconisations de l’Observatoire Médical relatives à l’espacement entre les journées (journées en semaine)
Jusqu’à la saison 2024/2025 incluse, la Finale se déroulera au Stade de France (sauf indisponibilité de celui-ci déjà actée pour la saison 2023/2024 du fait de la préparation des Jeux Olympiques de Paris). Pendant cette période :
- la Finale sera intégrée à la liste des rencontres qui feront l’objet de la convention relative au Stade de France (la « Convention Cadre »). Cette Convention Cadre prévoira les droits et obligations du Consortium du Stade de France et de la FFR relatifs à la mise à disposition du Stade de France et à l’organisation des rencontres organisées par la FFR et sera accompagnée d’un avenant spécifique
relatif aux conditions de mise à disposition et d’exploitation du Stade de France pour la Finale organisée par la LNR (« l’Avenant »). La FFR, la LNR et le Consortium du Stade de France seront toutes trois parties à cet Avenant.
- Les discussions avec le Consortium du Stade de France portant sur les dispositions de la Convention Cadre et de l’Avenant, directement ou indirectement relatives à la Finale, seront menées conjointement et en étroite coordination par la FFR et la LNR afin que toute incidence éventuelle sur l’organisation et le déroulement de la Finale soit prise en compte par les trois parties, et notamment que toute contrainte et particularité commerciale et technique inhérente à la Finale soit prise en compte dans l’Avenant. Afin d’assurer la mise en œuvre optimale de l’Avenant, la LNR participera aux organes de gouvernance instaurés par la Convention Cadre entre le Consortium et la FFR.
- Le Consortium du Stade de France sera informé des dispositions qui précèdent par la FFR et/ou la LNR de sorte qu’elles lui soient opposables.
Article 9 - Autres compétitions
9.1. La FFR et la LNR peuvent organiser conjointement toute compétition commune aux équipes professionnelles des clubs membres de la LNR et aux équipes amateures, sous réserve du respect des dispositions de l’article 1er de la Convention.
9.2. La LNR et les clubs professionnels ne peuvent respectivement organiser ou participer à des rencontres ou compétitions nationales ou internationales autres que celles prévues par la Convention sans l’accord de la FFR.
9.3. La FFR s’engage à ne pas organiser ou permettre à des sélections territoriales ou toute autre sélection ou équipe non visée à l’article 11 de la Convention, comportant des joueurs sous contrat professionnel ou espoir de participer à des compétitions internationales de Rugby à XV sans l’accord de la LNR (étant entendu que cette disposition ne concerne pas les joueurs sous contrat avec un club de division fédérale).
9.4. La FFR organise le championnat de Nationale, notamment destiné à constituer une passerelle avec la PRO D2. La FFR et la LNR collaborent pour favoriser des liens entre les championnats professionnels et la Nationale, et accompagner les clubs de Nationale dans leur structuration ainsi que les clubs promus et relégués. A compter l’intersaison 2024, les règles de montées / descentes entre la Nationale et la PRO D2 seront alignées sur celles appliquées entre la PRO D2 et le TOP 14 (1 montée - 1 descente et 1 match barrage dont le vainqueur participera à la PRO D2 la saison suivante et le perdant à la Nationale).
Article 10 - Matches amicaux
La LNR est compétente pour autoriser le déroulement de matches amicaux entre équipes professionnelles françaises sur le territoire français.
La compétence pour organiser ou autoriser des matches amicaux concernant des clubs membres de la LNR opposés soit à un club amateur, soit à un club étranger, est exercée conjointement par la FFR et la LNR. Il en va de même pour un match amical entre deux équipes professionnelles françaises disputé à l’étranger.
CHAPITRE 3 – EQUIPES DE FRANCE
Conformément aux missions qui sont les siennes, il est prioritaire pour la FFR de pouvoir disposer d’une Equipe de France à XV compétitive au plus haut niveau mondial. Pour ce faire, il est indispensable, pour chacun des postes à occuper sur le terrain, qu’un nombre suffisant de joueurs sélectionnables participe régulièrement aux compétitions du plus haut niveau national. Il incombe à la LNR, dans le cadre des compétitions qu’elle organise par délégation de la FFR, de contribuer à la réalisation de cet objectif.
Article 11 - Programme des équipes nationales et conditions de mise à disposition des joueurs
11.1. Les joueurs sous contrat avec un club professionnel membre de la LNR sélectionnés par la FFR en Equipe de France, et en Equipe de France Moins de 20 ans, seront utilisés par la FFR dans les conditions
fixées par l’Annexe 1 de la Convention qui aménagent celles prévues par la Règle 9 de World Rugby. Ainsi, les Parties conviennent de s’en tenir pour la mise à disposition en équipe nationale à XV à l’application des dispositions de l’Annexe 1.
En cas d’évolution de la Règle 9 de World Rugby pendant la Convention prévoyant des conditions de mise à disposition des joueurs allant au-delà des termes de l’Annexe 1 ou plus généralement impliquant d’en faire évoluer les termes, les Parties conviennent d’engager une discussion pour adapter les dispositions de l’Annexe 1, afin de tenir compte des nouvelles dispositions de la Règle 9, dans le respect de l’équilibre de ladite Annexe (nombre de jours total de mise à disposition sur la saison) tel qu’établi à la date de sa signature.
11.2. S’agissant de l’Equipe de France à 7 il sera fait application des dispositions de l’Annexe 1, avec comme objectif prioritaire la performance de l’Equipe de France à 7 aux Jeux Olympiques de 2024.
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11.3. S’agissant des équipes nationales des catégories jeunes (en deçà des Moins de 20 ans), il sera fait application, sauf accord particulier entre les Parties, de la Règle 9 de World Rugby.
Article 12 - Statut juridique des joueurs internationaux salariés d’un club professionnel français
12.1 Equipe de France à XV
Conformément à l’accord conclu en 2007 entre la FFR et la LNR, l’utilisation des joueurs salariés d’un club professionnel français lorsqu’ils sont sélectionnés dans le XV de France intervient selon les principes suivants :
12.1.1. Principes du statut juridique
Le joueur de rugby professionnel sous contrat homologué par la LNR ne peut signer de contrat de travail en cette qualité qu’avec son club. Dans le cadre de l’exécution du contrat de travail liant un joueur à un club membre de la LNR, le joueur est utilisé par la FFR pour chaque période de sélection prévue par la
Convention.
Pendant ces périodes de sélection :
▪ la FFR est l’employeur temporaire du joueur pour le temps de la sélection ;
▪ le joueur conserve tous les droits attachés à sa qualité de salarié du club pendant qu’il remplit sa mission auprès de la FFR (le contrat de travail conclu avec son club n’est pas suspendu) ;
▪ l’exercice du pouvoir disciplinaire sportif, lié à sa qualité de licencié, relève de la seule compétence
de la FFR et des instances internationales organisatrices des compétitions auxquelles participe le joueur sélectionné par la FFR ;
▪ le pouvoir disciplinaire au sens du code du travail continu à n’être exercé que par le club ;
▪ le montant net des primes liées à l’Equipe de France est versé directement par la FFR au joueur
selon les modalités prévues ci-dessous ;
▪ le contrat de prévoyance souscrit par le club continue à s’appliquer pendant les périodes de
sélection.
12.1.2. Formalisation du statut juridique
Le modèle de contrat de joueur professionnel, pluriactif ou espoir comportera un article prévoyant que lorsque le joueur est sélectionné dans le XV de France par la FFR dans les conditions prévues par la Convention, il est utilisé par la FFR conformément aux principes définis au présent article 12.
Pour le XV de France, la Charte du joueur international élaborée par la FFR en consultation avec la LNR continuera à prévoir notamment les règles relatives aux primes accordées par la FFR aux joueurs sélectionnés (montant et conditions d’attribution). La Charte sera communiquée chaque saison à la LNR.
12.2. Equipe de France Moins de 20 ans et Equipe de France à 7
Les joueurs évoluant au sein de clubs professionnels ne peuvent signer de contrat de travail en cette qualité qu’avec leur club. Dans le cadre de l’exécution du contrat de travail liant un joueur à un club membre de la LNR, le joueur est utilisé par la FFR pour chaque période de sélection prévue par la Convention.
Pendant les périodes de sélection, le joueur est mis à disposition de la FFR et les dispositions suivantes
s’appliquent :
▪ le joueur conserve tous les droits attachés à sa qualité de salarié du club pendant qu’il remplit sa
mission auprès de la FFR (le contrat de travail conclu avec son club n’est pas suspendu) ;
▪ l’exercice du pouvoir disciplinaire sportif, lié à sa qualité de licencié, relève de la seule compétence
de la FFR et des instances internationales organisatrices des compétitions auxquelles participe le joueur sélectionné par la FFR ;
▪ le pouvoir disciplinaire au sens du code du travail continu à n’être exercé que par le club ;
▪ le montant net des primes liées à l’Equipe de France est versé directement par la FFR au joueur;
▪ le contrat de prévoyance souscrit par le club continue à s’appliquer pendant les périodes de
sélection.
Par ailleurs, s’agissant de l’équipe de France à 7, la situation de certains joueurs évoluant au sein de centres de formation de clubs professionnels peut être régie par une convention tripartite FFR-club- joueur, selon une convention type dont les termes sont arrêtés d’un commun accord par la FFR et la LNR.
Article 13 - Assurance des joueurs internationaux
Les joueurs sélectionnés au sein des Equipes de France gérées par la FFR sont couverts par une police d’assurance spécifique souscrite par la FFR et/ou directement par la FFR elle-même visant à couvrir les risques liés aux périodes de sélections, dans des conditions qui ont été fixées d'un commun accord entre les Parties préalablement à la conclusion de la Convention.
La FFR s'engage à maintenir à minima ces conditions de couverture pendant la durée de la Convention.
A ces effets, la LNR informera la FFR à sa demande du montant des rémunérations versées par les clubs aux joueurs concernés dans le cadre de leur contrat de travail homologué.
CHAPITRE 4 – QUESTIONS INTERNATIONALES
Article 14 - Représentation internationale
Conformément aux termes du préambule de la Convention, la représentation du Rugby français au plan international relève de la compétence de la FFR.
Les clubs membres de la LNR participent chaque saison aux compétitions européennes selon les
dispositions des accords conclus au sein de l’EPCR.
La FFR et la LNR sont membres de l’EPCR et participent à sa gouvernance conformément aux accords en vigueur au sein de l’EPCR.
La FFR s’engage à associer la LNR à la recherche de solutions communes dans les dossiers relevant des institutions internationales concernant l’organisation des compétitions et toute autre question intéressant directement ou indirectement le Rugby professionnel.
La FFR et la LNR conviennent d’engager une démarche conjointe en vue de la mise en place d’organes en charge du secteur professionnel au sein des institutions internationales, auxquels participeront l’ensemble des acteurs concernés.
Dans le cadre de ses discussions au niveau international, la LNR s’interdit toute démarche, prise de position, décision, susceptible d’entrer en contradiction avec l’intérêt supérieur du Rugby français tel que défini par l’article 4 de la Convention.
CHAPITRE 5 – FORMATION
Article 15 - Principes et filières
15.1. Principes
La formation des jeunes joueurs relève de l’intérêt général du Rugby français et constitue un objectif prioritaire de la FFR et de la LNR, en vue de permettre au Rugby français, que ce soit au niveau des sélections nationales et des équipes professionnelles, de disposer à chacun des postes sur le terrain d’un nombre suffisant de joueurs sélectionnables dotés des qualités techniques nécessaires. La FFR et la LNR s’engagent à mettre en œuvre leurs meilleurs moyens pour parvenir à l’objectif ainsi fixé.
La régulation de la formation dans les structures professionnelles (clubs professionnels membres de la LNR et leurs associations supports) est assurée en commun selon les modalités définies dans le cadre de la Convention.
L’objectif général de formation et de perfectionnement des jeunes joueurs vers le plus haut niveau international et professionnel doit être réalisé dans le respect permanent de la préservation de la santé des sportifs.
Dans le prolongement de la formation des joueurs, celle des entraîneurs et des arbitres est également un
objectif important de la FFR, auquel la LNR s’engage à contribuer activement.
Pour assurer la mise en œuvre des principes fixés au présent chapitre, la réglementation relative aux centres de formation agréés et aux joueurs intégrés dans un centre de formation agréé sont adoptés par
les Comités Directeurs de la FFR et de la LNR (cahier des charges minimum, cahier des charges à points, statut du joueur en formation, règlement relatif à la procédure d’agrément, convention type de formation).
15.2 Catégories d’âge et compétitions
Les catégories d’âges « jeunes » sont définies par la FFR.
La FFR organise en liaison avec la LNR, une compétition « Espoirs des jeunes joueurs » des clubs membres de la LNR, la catégorie d’âges, les principes et les modalités d’organisation sont définis par la FFR, après avis et propositions de la LNR.
15.3. Filières
La filière de formation des joueurs de rugby est composée :
▪ de la filière d’accès au sport de haut niveau telle que définie dans le Projet de Performance Fédéral (Académies fédérales et Pôle France à 7)
▪ des centres de formation agréés des clubs professionnels et des centres de formation et
d’entraînement labellisés (CEL) des clubs du championnat National.
Chacune des structures de formation doit avoir comme double objectif indissociable et prioritaire, la
formation sportive, d’une part, et la formation scolaire, universitaire ou professionnelle, d’autre part.
La FFR et la LNR organiseront un travail en commun transversal entre les structures fédérales et les centres de formation des clubs, dans le respect du référentiel commun de formation élaboré par la DTN au titre du Projet de Performance fédéral (PPF)
En outre, la préservation de la santé des sportifs telle que mentionnée plus haut, ainsi que la communication entre la DTN et les clubs doivent être assurées en permanence dans chacune de ces structures de formation.
Conformément à l’article R. 221-17 et suivants du code du sport, le Projet de Performance Fédéral est défini et mis en place par la FFR et validée par le Ministère chargé des Sports. Il concerne au titre des Académies fédérales les joueurs de 15 à 18 ans pour lesquels elle est prioritaire.
Les centres de formation relevant des clubs professionnels (association ou société), agréés conformément à l’article L.211-4 du code du sport sont intégrés au sein de la filière générale de formation des joueurs de rugby. Ils complètent la filière fédérale d’accès au sport de haut niveau pour les joueurs âgés de 16 à 23 ans à la date de signature de la Convention.
Tout joueur intégré dans un centre de formation agréé doit avoir conclu avec le club auprès duquel il est rattaché, une convention de formation conforme aux textes et règlements en vigueur.
Compte tenu du caractère prioritaire de la filière d’accès au haut niveau pour les joueurs âgés de 15 à 18 ans, et dans l’objectif d’assurer la formation de jeunes joueurs du plus haut niveau sur l’ensemble du territoire, la situation d’un joueur sélectionné dans une structure de la filière d’accès au sport de haut niveau qui refuserait son intégration dans cette dernière fera l’objet d’un examen préalable par la Direction Technique Nationale. S’il mute pour un club professionnel disposant d’un centre de formation agréé, il devra nécessairement être titulaire d’une convention de formation soumise à homologation.
Un joueur intégré dans un centre de formation peut être intégré dans une structure fédérale de haut niveau sous réserve de son accord (de celui de ses représentants légaux pour les mineurs) et de celui de la DTN. Dans cette hypothèse, les deux structures de formation devront collaborer ensemble. Toute difficulté entre les structures est examinée par la Commission formation FFR/LNR.
Dans une telle hypothèse, une convention tripartite, selon le modèle établi par la Commission formation FFR/LNR, sera conclue avec la société ou l’association sportive auquel est rattaché le centre de formation concerné afin de préciser les modalités matérielles de cette intégration dans une structure fédérale de
haut niveau (délégation et modalités de la double formation, prise en charge des frais de déplacement, etc.).
Les clubs professionnels, sous réserve des délais de mise en conformité prévus par les Règlements de la
LNR, ont l’obligation de disposer d’un centre de formation agréé.
15.4. Commission formation FFR/LNR
Une Commission formation FFR/LNR est constituée. Elle a notamment pour missions :
D’élaborer un règlement particulier relatif à la formation des futurs joueurs professionnels Xx
règlement doit être approuvé par les Comités Directeurs de la FFR et de la LNR,
▪ D’accompagner la DTN dans l’élaboration des propositions de modifications du cahier des
charges minimum,
▪ De proposer les modifications à apporter au cahier des charges à points ainsi qu’à la réglementation relative aux centres de formation et aux joueurs intégrés dans un centre de formation,
▪ De procéder à la classification des centres de formation selon les critères fixés dans le cahier des charges à points,
▪ D’approuver les formations prévues dans les conventions de formation,
▪ De donner un avis à l’attention de la DTN notamment sur :
− Les dossiers de demande d’agrément,
− Les dossiers de demande de renouvellement de l’agrément.
La Commission est composée comme suit :
▪ 5 représentants du secteur fédéral désignés par le Comité Directeur de la FFR dont :
− Le DTN ou son représentant,
− Le Responsable fédéral du secteur de la formation.
▪ 5 représentants du secteur professionnel désignés par le Comité Directeur de la LNR dont :
− 3 représentants de la LNR, dont le président de la Commission formation LNR,
− 1 représentant du syndicat des joueurs professionnels,
− 1 représentant du syndicat des entraîneurs professionnels.
▪ 2 représentants des centres de formation dont :
− 1 représentant désigné par l’UCPR au titre des centres de formation rattachés aux sociétés
sportives,
− 1 représentant désigné par l’APARE, au titre des centres de formation rattachés aux
associations support.
▪ 2 représentants du corps médical dont :
− 1 représentant du Comité médical de la FFR,
− 1 représentant de la Commission médicale de la LNR.
Dans une logique d’alternance, la Commission formation FFR-LNR est présidée :
▪ jusqu’au 30 juin 2023 par un des représentants de la LNR au sein de la Commission, désigné par le Président de la LNR en accord avec le Président de la FFR,
▪ puis à compter du 1er juillet 2023 jusqu’au 30 juin 2025 par un des représentants de la FFR au sein de la Commission, désigné par le Président de la FFR en accord avec le Président de la LNR.
▪ puis à compter du 1er juillet 2025 jusqu’au 30 juin 2027 par un des représentants de la LNR au sein de la Commission, désigné par le Président de la LNR en accord avec le Président de la FFR.
Article 16 - Instruction et suivi de l’agrément, et évaluation des centres de formation agréés
16.1. Conformément à l’article L. 000-0 xx xxxx xx xxxxx, xxx xxxxxxx de formation relevant des associations sportives et des sociétés qu’elles ont constituées sont agréés par le Ministre des Sports après avis de la Commission Nationale du Sport de Haut Niveau et sur proposition de la Fédération.
L’instruction des dossiers de demande d’agrément des centres de formation relevant des clubs
professionnels (associations ou sociétés sportives) est effectuée en commun par la FFR et par la LNR selon les modalités suivantes :
L’instruction des demandes d’agrément relève de la compétence de la DTN en collaboration avec la LNR
selon les dispositions prévues par le Règlement relatif aux centres de formation agréés.
A l’issue de l’instruction, les dossiers sont soumis pour avis à la Commission formation FFR/LNR.
La proposition d’agrément au Ministère des sports relève de la compétence de la FFR. Toute proposition faite par la FFR doit être accompagnée de la proposition de la DTN et de l’avis de la Commission formation FFR/LNR.
16.2. La classification des centres de formation agréés relevant des clubs membres de la LNR est de la compétence de la Commission formation FFR/LNR, après instruction par la LNR (sous réserve des domaines pour lesquels le cahier des charges à points prévoit que l’instruction relève de la DTN).
Article 17 - Joueurs formés localement et valorisation de la formation
17.1. Le dispositif relatif aux joueurs formés localement a pour double finalité de :
▪ Promouvoir la formation dispensée dans les structures de formation,
▪ Permettre à l’Equipe de France de disposer d’un nombre adapté et suffisant de joueurs sélectionnables, formés et pratiquants en compétition au plus haut niveau national et international de manière habituelle.
La LNR a d’ores et déjà introduit dans la réglementation des compétitions professionnelles des dispositions relatives aux joueurs formés localement. La LNR et la FFR poursuivront en commun les réflexions sur l’évolution de ce dispositif en considération de l’objectif mentionné ci-dessus en vue de faire évoluer la réglementation des compétitions professionnelles en introduisant toutes dispositions visant à atteindre l’objectif mentionné ci-dessus.
17.2. La FFR et la LNR ont mis en place, à compter de la saison 2019/2020, une réforme des indemnités de formation (« RIF ») basée sur le principe d’indemnisation de l’ensemble des structures ayant participé à la formation des joueurs sous contrat professionnel.
Cette réforme inclut notamment le versement chaque saison par les clubs professionnels d’indemnités aux
clubs amateurs ayant participé à la formation des joueurs de leur effectif.
La valorisation de la part de ces indemnités bénéficiant aux clubs du secteur fédéral est précisée en Annexe 2.
La LNR et la FFR continueront au cours de la période conventionnelle leurs travaux communs pour
l’amélioration continue de ce dispositif. Article 18 - Formation des entraîneurs
La formation des entraîneurs et la validation des diplômes correspondants relèvent de la compétence de la FFR.
La formation d’entraîneurs disposant des meilleures compétences et, notamment, de ceux susceptibles d’exercer leur activité aux niveaux national et international, est un des objectifs prioritaires du rugby français. Dans cette optique, en collaboration avec les syndicats représentants les entraîneurs, les structures professionnelles (clubs professionnels membres de la LNR et leurs associations supports) et la
LNR, la FFR élabore un plan pluriannuel de formation et de perfectionnement des entraîneurs des structures professionnelles.
Dans le cadre de l’organisation des compétitions qui lui est déléguée, la LNR s’engage à mettre en œuvre
les moyens nécessaires à la réalisation de ce plan.
La LNR prévoira notamment dans ses Règlements Généraux des obligations relatives au nombre
d’entraîneurs sous contrat dans chaque club professionnel.
CHAPITRE 6 – DOMAINE MEDICAL
Article 19 - Médical
Conformément à l’article L. 231-5 du code du sport, la protection de la santé des joueurs de rugby est
une compétence de la FFR qui relève de l’intérêt général du rugby français.
La LNR s’engage à contribuer activement à cet objectif, dans le cadre défini ci-dessous, étant précisé que l’organisation de la surveillance médicale particulière prévue à l’article L.231-6 du Code du sport à laquelle sont soumis les licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ainsi que les licenciés non inscrits
sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 et reconnus dans le projet de performance fédéral, relèvent de la compétence exclusive de la FFR.
19.1. Organisation médicale
La FFR et la LNR conviennent de mettre en œuvre les moyens nécessaires permettant :
▪ de coordonner leurs activités médicales ;
▪ de mettre en place les processus d’échanges d’information nécessaires au suivi médical particulier
des joueurs internationaux ;
▪ d’impulser les réflexions et travaux liés à l’objectif de protection de la santé, notamment dans le cadre de l’Observatoire Médical du Rugby Français ;
▪ d’établir en étroite concertation le Règlement médical de la LNR applicable aux compétitions
professionnelles. Ce règlement sera adopté par le Comité Directeur de la LNR puis soumis à
l’approbation du Comité Directeur de la FFR.
A cet effet, il est mis en place :
▪ Au sein de la FFR, un Comité médical du Rugby français présidé par un membre de la FFR ; celui- ci comprend 5 secteurs, dont le secteur du rugby professionnel. Le Président de la Commission médicale de la LNR est en charge du secteur rugby professionnel au sein du Comité Médical de la FFR et en est membre titulaire.
▪ Un Observatoire Médical du Rugby Français, dont les règles de fonctionnement seront définies en commun. Les organisations syndicales représentant les clubs professionnels, les joueurs et les entraîneurs, la DTN et le Pôle scientifique de la FFR sont membres de cet observatoire
▪ La Commission Médicale de la LNR est chargée, dans le cadre général de l’organisation médicale mise en place, d’assurer les missions prévues à l’article 19.3 ci-dessous.
19.2. Lutte contre le dopage
La FFR et la LNR s’associeront dans la mise en œuvre d’actions de prévention contre le dopage.
La LNR est informée sans délai des suspensions prononcées pour fait de dopage à l’encontre d’un licencié
participant aux compétitions professionnelles.
19.3. Surveillance médicale
La LNR assurera notamment, en étroite liaison avec la FFR :
▪ la mise en œuvre et la coordination du suivi longitudinal des joueurs évoluant au sein des clubs professionnels ;
▪ le suivi épidémiologique des joueurs évoluant au sein des clubs professionnels ;
▪ la mise en œuvre du Règlement médical particulier aux compétitions professionnelles.
CHAPITRE 7 – ARBITRAGE ET OFFICIELS DE MATCHES
Article 20 - L’organisation et la responsabilité de l’arbitrage relèvent de la compétence exclusive de la
FFR.
Dans le cadre du processus de renforcement de la structuration et de professionnalisation de l’arbitrage, un comité de pilotage de l’arbitrage du secteur professionnel, composé paritairement de représentants de la FFR, et de la LNR, est institué.
Le comité de pilotage a un rôle d’orientation, de pilotage des actions menées et de leur financement, et d’évaluation du fonctionnement de l’arbitrage dans les compétitions professionnelles. Il n’intervient à aucun moment dans le processus de désignation des arbitres sur les rencontres ni dans l’évaluation individuelle des arbitres à l’issue de chacune de celles-ci qui restent de la seule prérogative de la Direction Technique Nationale de l’Arbitrage.
Article 21 - La FFR et la LNR feront respecter la charte de l’arbitrage, établie par la FFR après consultation
de la LNR.
Article 22 - Deux représentants de la LNR seront membres de la Direction Technique Nationale de
l’Arbitrage (DTNA) de la FFR.
Deux fois par saison (fin des matches aller et avant les phases finales), le responsable de la DTNA, le DTNA et son adjoint en charge de l’arbitrage au haut niveau rencontreront le Président de la LNR accompagnés des représentants de la LNR au sein de la DTNA.
Ces séances de travail porteront, selon le moment de la saison, sur les propositions, le fonctionnement, la
promotion et le bilan de l’arbitrage dans les compétitions professionnelles.
DTNA
Article 23 - Les matches des compétitions professionnelles organisées par la LNR sont dirigés par des arbitres de la FFR, figurant sur une liste établie par la DTNA validée par le Comité Directeur de la FFR, soumise aux Présidents de la FFR et de la LNR et présentée pour avis au Comité Directeur de la LNR.
Selon un principe d’échange, et après accord de la LNR, des matches des compétitions professionnelles peuvent être dirigés par des arbitres étrangers désignés par la FFR sur proposition des fédérations étrangères sollicitées.
Article 24 - Chaque match des compétitions professionnelles verra la désignation des arbitres par le Comité de Sélection institué au sein de la DTNA, selon les procédures prévues par les Règlements Généraux de la FFR. Les membres de ce Comité de Sélection sont désignés conjointement par le Comité Directeur de la FFR et le Comité Directeur de la LNR.
Les désignations des rencontres des phases finales seront réalisées par la DTNA après consultation du Président de la LNR et du Président de la FFR.
Chaque match officiel des divisions professionnelles sera observé par un membre du Comité de Sélection institué au sein de la DTNA.
Pour tout match non inscrit au calendrier officiel (matches amicaux…), après avoir obtenu si nécessaire l’autorisation d’organisation de la rencontre, la LNR demandera à la FFR de désigner les arbitres. Ceux-ci devront figurer sur la liste agréée pour le championnat dès lors que la rencontre opposera deux clubs
membres de la LNR ou un club membre de la LNR à un club étranger.
Article 25 - Pour le contrôle et la gestion des matches des compétitions professionnelles, il est fait appel outre les arbitres, à différents officiels de matches, dont le nombre et le rôle sont définis d’un commun accord entre la FFR et la LNR.
CHAPITRE 8 – PROMOTION ET DROITS COMMERCIAUX
Article 27 - La valorisation commune de l’image du Rugby français doit être recherchée.
A ce titre, la FFR et la LNR définiront et mèneront conjointement des opérations visant au développement territorial du Rugby professionnel. Toute opération relevant de ce cadre fera l’objet d’une définition et d’une mise en œuvre conjointe, associant étroitement les ligues régionales concernées.
Article 28
28.1. La FFR est propriétaire de l’ensemble des droits d’exploitation des compétitions qu’elle organise ou
dont l’organisation a été confiée à la LNR.
Pour les compétitions professionnelles, la gestion et la commercialisation des droits d’exploitation (droits d’exploitation audiovisuelle, droits marketing et tous autres droits) sont concédées par la FFR à la LNR, sous réserve des dispositions particulières du chapitre 10 relatifs aux paris sportifs.
Les contrats relatifs aux droits audiovisuels et de sponsoring des compétitions professionnelles conclus par la LNR doivent être transmis par le Président de la LNR au Président de la FFR pour information dès signature.
Les contrats comportant des droits commerciaux relatifs à la tenue des arbitres sont du ressort exclusif de la FFR après concertation avec la LNR concernant les partenariats exclusifs préalablement conclus par la LNR. A ce titre, la FFR s’engage à ne pas conclure de partenariat relatif à l’arbitrage intégrant une visibilité sur les tenues d’arbitres utilisées dans les championnats professionnels au bénéfice d’une marque
concurrente d’un partenaire de la LNR dans ses secteurs d’activités exclusifs. Par ailleurs, dès lors que ce(s) partenariat(s) intègrerai(en)t des droits ou prestations portant sur l’un et/ou l’autres des championnats professionnels, la LNR sera partie au contrat, et la FFR et la LNR conviendront de la part des revenus issus
du contrat revenant à la LNR en considération desdits droits et prestations ainsi que de ses modalités de versement. Les Parties se rapprocheront afin d’envisager une commercialisation commune d’un programme de de partenariats additionnels liés à l’arbitrage destinés à financer ou à accroître le budget de l’arbitrage de haute performance.
28.2. La FFR est propriétaire de la marque « Bouclier de Brennus », représentant le trophée remis au Champion de France de Rugby de 1ère division.
L’image et la marque du Bouclier de Brennus font donc partie intégrante du plan de promotion du Championnat de 1ère division et du programme de partenariat commercial développé par la LNR. Dès lors, l’exploitation de l’image et de la marque du Bouclier de Brennus est concédée par la FFR à la LNR, à des fins promotionnelles et commerciales :
▪ La LNR peut librement exploiter l’image et la marque du Bouclier de Brennus dans le cadre de
ses actions de promotion des compétitions professionnelles ;
▪ La LNR peut librement concéder à ses partenaires commerciaux le droit d’utiliser l’image et la marque du Bouclier de Brennus, dans le cadre de leur partenariat portant sur le Championnat de France de 1ère division ; et
▪ La LNR est seule habilitée à conclure les accords de licence portant sur la réalisation de produits ou services destinés à être commercialisés, portant sur la marque Bouclier de Brennus. Ces accords seront communiqués à la FFR pour information.
La LNR fixera par ailleurs les conditions d’utilisation de l’image et de la marque du Bouclier de Brennus
par les clubs champions de France, à des fins exclusivement promotionnelles.
Par cohérence avec les dispositions du présent article, la FFR s’engage à ne pas autoriser l’un des partenaires commerciaux à exploiter la marque et l’image du Bouclier de Brennus, et à ne pas associer un ou plusieurs de ses partenaires à l’exploitation institutionnelle qu’elle en ferait elle-même.
Article 29 - Pour les matches des Coupes d’Europe des clubs, le règlement de la compétition s’applique.
Pour les matches internationaux des équipes et sélections nationales, le droit de négociation et de commercialisation des droits de télévision et des contrats de marketing appartiennent à la FFR.
CHAPITRE 9 – DOMAINES ADMINISTRATIFS
Article 30 - Clubs membres de la LNR
Les clubs membres de la LNR doivent posséder obligatoirement le statut de club professionnel, reconnu par le Comité Directeur de la LNR, selon les critères adoptés par le Comité Directeur de la LNR dans le respect de l’intérêt supérieur du Rugby défini à l’article 4.1 de la Convention.
Article 31 - Relations associations supports/sociétés sportives
Les clubs membres de la LNR doivent disposer d’un statut conforme aux dispositions du Code du Sport. L’inscription dans les compétitions professionnelles intervient dans les conditions prévues par ce même Code.
Les relations entre l’association et la société sportive de chaque club professionnel sont définies par une convention conclue conformément aux dispositions du Code du Sport et dans le respect des Règlements
de la FFR et de la LNR. Les stipulations, notamment financières, de cette convention doivent permettre à l’association de réaliser dans des conditions satisfaisantes les missions qui demeurent de sa responsabilité et notamment la gestion des équipes de jeunes, le développement de la pratique auprès du plus grand nombre, et, le cas échéant, la gestion du centre de formation agréé.
La FFR et la LNR interviendront conjointement en tant que de besoin dans le cadre d’une mission de conciliation en cas de différend entre une association et la société sportive qu’elle a constituée.
Article 32 - Autorité de Régulation du Rugby et dispositif disciplinaire associé
32.1. Conformément à ses obligations légales, la FFR a institué un organisme chargé du contrôle juridique et financier des associations qui lui sont affiliées et des sociétés constituées par ces dernières, dénommé Autorité de Régulation du Rugby.
L’Autorité de Régulation du Rugby comprend à ce jour :
▪ une Commission chargée de réaliser le contrôle des clubs évoluant dans les championnats professionnels, rattachée à la LNR (CCCP) ;
▪ une Commission chargée de réaliser le contrôle des clubs évoluant dans les championnats fédéraux, rattachée à la FFR (CRCF) ;
▪ une Commission de Régulation des agents sportifs (CRAS) ;
▪ le Salary Cap Manager, dont le rôle et les prérogatives sont prévus par le règlement relatif au Salary Cap adopté par la LNR.
Leurs membres doivent présenter toutes les garanties d’indépendance vis-à-vis de la FFR et de la LNR. Le Règlement relatif à l’Autorité de Régulation du Rugby sont élaborés et adoptés conjointement par la FFR et la LNR, et les dispositions de contrôle des clubs professionnels par le Comité Directeur de la LNR.
32.2. L’organe de jugement au titre des poursuites engagées par la CRCF, la CCCP et la CRAS est la formation « Régulation » du Conseil de discipline du rugby français. Cette formation est cogérée par la FFR et la LNR et placée sous la responsabilité de la FFR. Elle comprend 3 membres désignés par la FFR,
3 membres désignés par la LNR, et d’1 membre désigné d’un commun accord de la F.F.R. et de la L.N.R., choisi en raison de ses compétences juridiques. Parmi ces membres, la FFR et la LNR désignent, d’un commun accord, 1 Président et 1 Vice-président. La cogestion de cette formation signifie que les
procédures sont mises en œuvre, de la convocation jusqu’à la communication autour des décisions rendues et en ce compris l’instruction, par la LNR chaque fois que la personne poursuivie participe à des compétitions professionnelles, et par la FFR dans tous les autres cas.
Les modalités de fonctionnement de la formation « Régulation » sont d’ores et déjà fixées par le Règlement disciplinaire de la FFR, et leurs modifications éventuelles devront être approuvées par le les Comités Directeurs de la FFR et la LNR.
Article 33 - Gestion de la discipline et des litiges réglementaires
La discipline et les litiges réglementaires relèvent en première instance de la compétence de la LNR pour le secteur professionnel, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Toute création par la LNR d’une Commission dotée d’une compétence disciplinaire doit être
préalablement autorisée par la FFR.
Le barème des sanctions disciplinaires applicables aux compétitions professionnelles est établi par la LNR en concertation avec la FFR. Les sanctions prévues par ce barème devront être systématiquement égales ou supérieures à celles prévues pour des infractions similaires par la FFR dans les compétitions fédérales.
La FFR et la LNR s’engagent, dans le respect des principes juridiques applicables en France, à assurer l’application des sanctions disciplinaires prononcées au niveau international aux compétitions et rencontres organisées ou autorisées par la FFR et la LNR. Cette extension est assurée dans les conditions
prévues par les Règlements Généraux de la FFR.
Article 34 – Commissions d’appel
Les appels formés contre les décisions des organismes de 1ère instance de la LNR relèvent de la
Commission d’appel fédérale organisées en trois formations « Litiges », « Bonne Conduite » et
« Régulation ». Trois des neuf membres des deux premières formations, et deux des cinq membres de la troisième, sont désignés par la LNR.
Article 35 - Régulation des compétitions professionnelles
Dans le cadre de sa mission de régulation des compétitions professionnelles, la LNR est, conformément aux dispositions du Code du Sport, et sous les réserves et conditions fixées par la Convention, notamment habilitée à fixer dans ses règlements des dispositions relatives :
▪ au montant maximal des sommes et avantages dus aux joueurs évoluant dans les clubs professionnels (règlement dit « Salary Cap ») ;
▪ au nombre minimum de joueurs issus des filières de formation française dans les effectifs des clubs professionnels ainsi que lors des matches des championnats professionnels.
Article 36 - Equipes de jeunes
Comme l’ensemble des clubs affiliés à la FFR, les clubs membres de la LNR doivent se conformer aux dispositions se rapportant aux équipes de jeunes prévues par les Règlements Généraux de la FFR. En cas
de manquement il sera fait application des dispositions prévues par les Règlements de la FFR et de la LNR.
Article 37 - Règlements internationaux
Les clubs membres de la LNR sont tenus de respecter l’ensemble des dispositions des Règlements de World Rugby et de l’EPCR, ainsi que de toutes décisions prises par ces derniers dans le cadre de leurs compétences. Il appartient à la LNR de s’assurer du respect de cette obligation dans les domaines de sa compétence.
Les joueurs étrangers évoluant dans les clubs membres de la LNR doivent être mis à disposition au profit de leur sélection nationale dans les conditions fixées par la règle 9 de World Rugby et des éventuels accords conclus avec les fédérations étrangères par la FFR et la LNR.
Article 38 - Ethique et déontologie
La préservation de l’éthique et de la déontologie du Rugby est une compétence de la FFR qui rejoint un objectif prioritaire de la LNR et qui relève de l’intérêt général du Rugby Français. Dans ce cadre, a été constitué au sein de la FFR, un Conseil d’éthique et de déontologie du rugby compétent pour l’ensemble du rugby français. Sa composition, ses règles de fonctionnement et ses compétences sont fixées par les Comités Directeurs de la FFR et de la LNR.
Article 39 - Mutations et Homologation des contrats
Les conditions de mutations des joueurs entre clubs amateurs et professionnels sont fixées par les Règlements de la FFR et de la LNR.
L’adoption des règles d’homologation des contrats des joueurs et entraîneurs exerçant dans le secteur
professionnel relève de la compétence de la LNR.
Tout entraîneur exerçant dans le secteur professionnel et entrant dans le champ de la convention collective du rugby professionnel doit être titulaire d’un contrat d’entraîneur dûment homologué par la LNR et être en conformité avec les dispositions du Code du Sport et des Règlements de la FFR relatives aux exigences de qualification. Dans le respect de ce principe, la LNR adopte et applique les règles d’homologation des
contrats des entraîneurs du secteur professionnel. La LNR s’assure que les clubs qui en sont membres et
les entraîneurs exerçant dans le secteur professionnel respectent les règles ci-dessus. Elle adopte dans ses règlements, en accord avec la FFR, des dispositions prévoyant des sanctions à l’encontre des clubs et des entraîneurs en cas d’infraction à ces dispositions.
Article 40 - Règlement financier des compétitions
Le règlement financier des compétitions professionnelles relève de la compétence de la LNR.
Le règlement financier de toute compétition commune aux clubs amateurs et professionnels relève de la compétence conjointe de la FFR et de la LNR.
Pour les rencontres des Coupes d’Europe et de toute autre compétition internationale de clubs, le règlement de la compétition s’applique.
Pour toutes les rencontres nationales et internationales de clubs, des dispositions particulières concernant l’entrée des membres de la FFR (dirigeants, arbitres, éducateurs, internationaux) et de la LNR seront définies conjointement par la FFR et la LNR.
Article 00 - Xxxxxxxxxx des licences sportives
La qualification et la délivrance des licences sportives relève de la compétence de la FFR. La LNR est
associée à l’exercice de cette compétence dans les conditions suivantes :
▪ Les dispositions des Règlements Généraux de la FFR relatives aux conditions et modalités de délivrance des licences sportives aux joueurs et entraîneurs sous contrat, ainsi que des joueurs sous convention de formation avec un club professionnel, sont établies en liaison avec la LNR ;
▪ La LNR instruit les dossiers de demande de qualification des joueurs et entraîneurs sous contrat homologué, ainsi que des joueurs sous convention de formation avec un club professionnel dans les conditions prévues par les Règlements Généraux de la FFR. La décision de qualification reste de la compétence de la FFR.
Article 42 - Agents sportifs
Il est impératif que l’intervention d’agents sportifs soit réalisée dans des conditions respectueuses d’une part de la législation et de l’intérêt des parties, et d’autre part, du bon déroulement des compétitions et de l’éthique sportive.
La réglementation et le contrôle de l’activité d’agent sportif au sein du rugby français relève de la
compétence de la FFR.
Dans ce cadre, la LNR s’engage notamment :
▪ à collaborer étroitement avec la FFR et à lui faire part de toute information dont elle a connaissance ;
▪ à ce que toute démarche soit mise en œuvre dans le cadre de la Commission fédérale des agents
à laquelle elle participe.
Dans le respect des principes en vigueur, les Parties collaboreront aux fins de contribuer mutuellement à l’exécution des missions qui reviennent à la FFR dans le domaine du contrôle de l’activité d’agent sportif et à la LNR dans celui de la réglementation du Salary Cap.
Conformément à l’article R. 222-3 du Code du sport relatif à la licence d’agent sportif, un représentant titulaire et un suppléant sont désignés par le Comité Directeur de la LNR au sein de la Commission mise en place au sein de la FFR.
Article 43 - Prévention des risques et assurances
La souscription du contrat d’assurance de groupe concernant les assurances des clubs et des licenciés en
tant que participants à des activités rugbystiques officielles (à l’exclusion des contrats de prévoyance
bénéficiant aux joueurs et entraîneurs en tant que salariés de clubs professionnels) relève de la compétence de la FFR.
La LNR désigne un représentant à la Commission Assurances qui se réunit au minimum deux fois par saison afin d’examiner les résultats de la Branche Professionnelle du contrat de Licence-Assurance.
A la demande de la FFR, la LNR participera à la démarche d’information des clubs et licenciés concernant les garanties d’assurance souscrites dans ce cadre.
Il incombe aux clubs membres de la LNR de souscrire les assurances complémentaires qui leur sont
nécessaires en leur qualité d’employeur ou pour les activités et risques non garantis.
La LNR s’engage à collaborer étroitement avec la FFR au titre de sa politique relative à la sécurisation du jeu et à participer activement à toute action mise en œuvre.
Article 44 - Droit à l’information
Le règlement pouvant être proposé par la fédération au ministre chargé des sports en application de l’article L.333-6 du code du sport, relatif à l’exercice du droit à l’information, doit être approuvé par les Comités Directeurs de la FFR et de la LNR pour les compétitions professionnelles.
Article 45 – Billetterie
Pour les compétitions professionnelles dont l’organisation est déléguée à la LNR, la gestion de la billetterie
relève de la compétence exclusive de la LNR.
La FFR et la LNR se mettent réciproquement à disposition des places payantes et invitations pour les matches de l’équipe de France d’une part, et pour les matches de phase finale des championnats professionnels, d’autre part selon un protocole adopté conjointement.
Article 00 - Xxxxxx du jeu, règlements techniques, sécurité et qualification des stades
La définition et le contrôle du respect des règles techniques, des règles de sécurité, des règles de qualification des équipements sportifs et des règles du jeu, relèvent de la compétence de la FFR.
Il est par ailleurs convenu que :
▪ Les compétitions professionnelles doivent se jouer avec les règles du jeu établies par World Rugby et les règles expérimentales FFR autorisées ;
▪ La LNR détermine les normes minimum relatives au statut professionnel de club de 1ère et de 2ème division dans le domaine de la sécurité, de l’encadrement, et des équipements sportifs ;
▪ La LNR est associée à la définition des règles techniques et du jeu, de sécurité, et de qualification
des équipements applicables dans le secteur professionnel dont elle a la charge. A ce titre, l’instruction des dossiers de qualification des stades utilisés par les clubs professionnels sera réalisée par la FFR en liaison avec la LNR ;
▪ La FFR disposera de deux représentants à la commission de la LNR en charge de l’application du Label Stades ;
▪ Deux réunions annuelles seront organisées entre le délégué fédéral à la sécurité et les services de la LNR pour coordonner les actions à mettre en œuvre en matière de sécurité dans les compétitions professionnelles.
CHAPITRE 10 – PARIS SPORTIFS
Article 47 - La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 organise l’activité de paris en ligne sur les compétitions sportives. Elle consacre dans son article 63 le droit de propriété des fédérations sportives sur l’organisation de paris portant sur les compétitions et manifestations qu’elles organisent.
Dans les termes et conditions fixées au présent accord, la FFR délègue à la LNR la gestion de la commercialisation du droit au pari pour les compétitions professionnelles organisées par cette dernière.
La commercialisation du droit au pari prévu par l’article L.333-1-1 du Code du Sport sera réalisée conjointement par la FFR et la LNR selon les modalités précisées ci-dessous.
La FFR et la LNR conviennent d’organiser une consultation commune des opérateurs de paris en ligne agréés (ci-après « les Opérateurs »). Cette consultation commune portera sur :
▪ Les compétitions organisées par la LNR sur lesquelles des paris peuvent être organisés en application des décisions de l’ANJ
▪ Les rencontres des équipes de France organisées en France par la FFR sur lesquelles des paris
peuvent être organisés en application des décisions de l’ANJ
▪ Toute autre compétition ou rencontre sur lesquelles des paris peuvent être organisés en application des décisions de l’ANJ et pour lesquelles la FFR, conformément à l’article L.333-1-2 du Code du Sport, a reçu mandat de leur organisateur pour signer, avec les Opérateurs, un contrat relatif au droit d’organiser des paris.
Au titre de cette consultation commune, un cahier des charges unique arrêté d’un commun accord par la FFR et la LNR intégrant l’ensemble de ces compétitions et rencontres sera proposé aux Opérateurs. Celui- ci prévoira notamment que le contrat à conclure pour l’organisation de paris par un opérateur sera conclu entre l’opérateur concerné, la FFR et la LNR.
Article 48 - La rémunération nette qui sera reçue des opérateurs en contrepartie de la commercialisation du droit au pari sur les compétitions ou rencontres visées à l’article 46 sera répartie entre la FFR et la LNR selon les conditions prévues par l’Annexe 2. d
Article 49 - La FFR et la LNR mettront en place dans le domaine des paris sportifs les mesures utiles afin
de préserver l’éthique du Rugby et le bon déroulement des compétitions qu’elles organisent.
Dans le prolongement et dans l’esprit de la commercialisation commune prévue par le présent accord, la FFR et la LNR conviennent que les mesures de prévention et détection qu’elles doivent mettre en place en leur qualité d’organisateurs, seront convenues et appliquées conjointement selon des modalités fixées par les Comités Directeurs de la FFR et de la LNR. Il en sera de même pour les modalités d’officialisation des résultats qui leur incombent.
La FFR et la LNR établiront en commun à l’issue de chaque saison un bilan de l’exécution des accords
conclus avec les Opérateurs.
CHAPITRE 11 – DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 50 - Dispositions diverses
Les Commissions fédérales comprennent au moins un représentant de la LNR pour toute question concernant le secteur professionnel. Les Commissions de la LNR comprennent au moins un représentant de la FFR.
Les imprimés institutionnels de la LNR (courrier officiel, etc.) comprennent le logo officiel de la FFR. La FFR s’engage de son côté à utiliser dans ses publications et imprimés les appellations officielles des Championnats de France de Rugby professionnel définies par la LNR.
Article 51 - Résiliation
En cas de différend faisant suite à la violation d’une disposition substantielle de la Convention par la LNR ou par la FFR, non résolu par la mise en œuvre de la procédure de conciliation prévue à l’article 3 de la Convention, la FFR et/ou la LNR pourront de plein droit envisager d’en tirer toutes les conséquences pouvant aller, le cas échéant, jusqu’à la résiliation de la Convention et au retrait de la délégation consentie.