Procédure de conciliation Clauses Exemplaires

Procédure de conciliation. 18.1 En cas de contestation, les parties doivent d'abord tenter de trouver un arrangement à l’amiable entre eux. 18.2 Si cette tentative de règlement à l’amiable n’a pas réussi, chacune des parties concernées pourra s’adresser au secrétariat de l'asbl Commission de Litiges Voyages pour entamer une procédure de conciliation. Toutes les parties doivent marquer leur accord. 18.3 Le secrétariat procurera aux parties un règlement de conciliation et un « accord de conciliation». 18.4 Conformément à la procédure décrite dans le règlement, un conciliateur impartial prendra contact avec les parties pour poursuivre une conciliation équitable entre elles. 18.5 L’accord éventuellement atteint sera acté dans une convention liant les parties.
Procédure de conciliation. La procédure de conciliation ne s’applique pas si le médecin de l’assuré et le médecin-conseil de CNP Assurances peuvent signer un procès- verbal d’accord sur l’évaluation de l’état de santé de l’assuré. Toutefois, le souscripteur ou l’assuré qui conteste la décision de CNP Assurances doit lui faire parvenir, dans les 6 mois qui suivent cette décision, un certificat médical justifiant la réclamation, ainsi qu’une lettre demandant expressément la mise en oeuvre de la procédure de conciliation et précisant qu’il s’engage à avancer les honoraires du tiers expert. CNP Assurances invite son médecin-conseil et le médecin de l’assuré à désigner un troisième médecin, choisi parmi les médecins exerçant la médecine d’assurance ou experts auprès des tribunaux, afin de procéder à un nouvel examen. Les conclusions de ce troisième médecin s’imposent aux parties sans préjudice des recours qui pourront être exercés par les voies de droit. Chaque partie supporte les frais et honoraires de son médecin. Les frais et honoraires du troisième médecin sont à la charge de la partie perdante, le souscripteur, ou l’assuré ou ses proches faisant l’avance.
Procédure de conciliation. Tout différend entre la FFR et la LNR est soumis à un préalable de conciliation entre les représentants des deux institutions à l’initiative du Président de la FFR et/ou du Président de la LNR. Ce préalable de conciliation devra prendre la forme d’une réunion physique, dont chaque Partie pourra prendre l’initiative dans le respect d’un préavis de 72 heures, ou d’un délai plus court en accord entre les deux Parties, dans une situation caractérisée d’urgence absolue. Les Présidents de la FFR et de la LNR désigneront les personnes participant à cette réunion.
Procédure de conciliation. Une commission de conciliation peut être réunie à la demande de l’une ou l’autre des parties, pour tout cas de litige. Celle-ci est composée à parité, d’une part, de représentants du Conservatoire du littoral et du Gestionnaire et, d’autre part, de l’Exploitant, de son conseil ou de son représentant et de la chambre d'agriculture du département de …. Les parties peuvent proposer la présence de divers membres siégeant à titre consultatif. Lorsque l’Exploitant sollicite la tenue d’une commission de conciliation, il en fait la demande au Conservatoire du littoral par courrier recommandé avec accusé de réception. Le Conservatoire du littoral dispose alors d’un délai d’un mois, à compter de la réception de la demande, pour réunir la commission. Lorsque le Conservatoire du littoral souhaite tenir une commission de conciliation, il en informe l’Exploitant par courrier avec accusé de réception, un mois au préalable. L’Exploitant devra alors fournir au Conservatoire du littoral la liste des personnes dont il souhaite la présence dans un délai de 15 jours à compter de la réception du courrier de l’une ou l’autre des parties. En cas d’absence de l’Exploitant ou de ses représentants, la commission de conciliation sera réputée réunie et ses décisions valables. Un procès-verbal est établi à l’issue de la commission de conciliation, présentant : - la situation des parcelles objets du litige ; - la position de chacune des parties vis-à-vis du litige ; - les modalités de règlement amiable du litige ou l’absence d’accord sur le règlement du litige.
Procédure de conciliation. La procédure de conciliation aux fins du paragraphe 6 de l’article 18 de la Convention est la suivante : 1. Toute demande d’une partie à un différend visant à créer une commission de conciliation en application du paragraphe 6 de l’article 18 est adressée par écrit au Secrétariat. Le Secrétariat en informe immédiatement toutes les Parties à la Convention. 2. La commission de conciliation se compose, à moins que les parties n’en décident autrement, de trois membres, chaque partie concernée en désignant un et le Président étant choisi d’un commun accord par les membres ainsi désignés.
Procédure de conciliation. La commission de conciliation examine les questions qui lui sont soumises par les parties au contrat de vente de lait et au contrat de location. Elle instruit librement chaque cas et cherche à obtenir une conciliation. Si la conciliation n aboutit pas séance tenante, la commission donne aux parties un avis verbal et le leur confirme, avec ses considérants, par lettre recommandée. Si, dans un délai de 10 jours après réception de l avis de la commission, il n y est pas fait opposition, ou si dans le même délai les parties n avisent pas le président de la commission qu elles ont conclu un arrangement, l avis est passé en force et lie les parties. Si, dans le même délai, les parties conviennent d un arrangement autre que celui qui est proposé, il sera communiqué immédiatement à la commission de conciliation pour information. En cas d échec définitif de la procédure de conciliation, les parties s engagent à soumettre le litige à un arbitrage, à l exclusion des tribunaux ordinaires. La demande doit être formulée par lettre recommandée adressée au président de la commission de conciliation par la ou les parties qui refuse(nt) le prononcé de ladite commission et cela dans un délai de 10 jours à dater de la proposition de conciliation.
Procédure de conciliation. Les parties soumettront tout différend résultant de l'interprétation ou de l'exécution de ce contrat au Directeur de la Fiduciaire de la Fédération Suisse des Cafetiers, Restaurateurs et Hôteliers. Celui-ci - à défaut, un de ses collaborateurs mandaté à cet effet - convoquera les parties à une séance de conciliation pour trouver une solution au différend; s'il n'est pas possible d'aboutir à un arrangement, le recours à la voie juridique est réservé.
Procédure de conciliation. L’assuré en désaccord avec la décision de l’Assureur, doit adresser dans les 30 jours suivant la notification une contestation au service médical de l’Assureur par lettre recommandée avec avis de réception et demander expressément la mise en place d’une procédure de conciliation. Un troisième médecin désigné par le Médecin conseil de l’Assureur et le médecin traitant de l’assuré est choisi parmi les médecins exerçant la médecine d’assurance ou experts auprès des tribunaux, afin de procéder à un nouvel examen.

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