SERVICE DE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE
DEPARTEMENT DE LA GUYANE
COMMUNE D'IRACOUBO
SERVICE DE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE
Société Guyanaise des Eaux
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 - OBJET DU REGLEMENT
En vertu du contrat d'affermage intervenu entre la commune d'IRACOUBO, désignée dans le texte du présent règlement par le vocable "la Collectivité", et la SOCIETE GUYANAISE DES EAUX, cette dernière prend la qualité de "Service des Eaux" pour l'exécution du présent règlement qui a reçu l'agrément de la Collectivité.
Le présent règlement a pour objet de définir les conditions et modalités suivant lesquelles est accordé l’usage de l’eau potable du réseau de distribution.
ARTICLE 2 - MODALITES DE FOURNITURE DE L’EAU
Tout usager éventuel, désireux d’être alimenté en eau potable, doit souscrire auprès du Service des Eaux la demande d’abonnement de ce fait, soumis aux dispositions du présent règlement et aux modifications ultérieures qui pourront lui être apportées. La fourniture de l’eau se fait uniquement au moyen de branchements munis de compteurs.
ARTICLE 3 - DEFINITION DU BRANCHEMENT
Le branchement comprend depuis la canalisation publique, en suivant le trajet le plus court :
- La prise d’eau sur la conduite de distribution publique ;
- Le robinet sous bouche à clé ;
- La canalisation de branchement située tant sous le domaine public que privé ;
- Le compteur ;
- Le robinet avant compteur ;
- Le cas échéant, le robinet de purge après compteur.
Un même immeuble n’a droit qu’à un seul branchement. Toutefois, si l’immeuble, de type collectif, comporte plusieurs logements, le Service des Eaux peut accepter en fonction de considérations techniques dont il reste seul juge d’établir soit plusieurs branchements distincts, soit un branchement unique équipé d’un compteur général et d’autant de dérivations munies de compteurs qu’il y a d’abonnés distincts dans l’immeuble. Dans ce cas, les compteurs en dérivation seront accessibles en tout temps aux agents du Service des Eaux et doivent pouvoir être mis hors service indépendamment de l’alimentation générale de l’immeuble. Les immeubles indépendants, même contigus, doivent disposer chacun d’un branchement, sauf s’il s’agit des bâtiments d’une même exploitation agricole, industrielle ou artisanale.
ARTICLE 4 - CONDITIONS D’ETABLISSEMENT DU BRANCHEMENT
Le Service des Eaux fixe, en concertation avec l’abonné, le tracé et le diamètre du branchement ainsi que le calibre et l’emplacement du compteur qui doit être situé au plus près du domaine public et au maximum à un mètre de la limite de ce dernier. Si pour des raisons de convenance personnelle ou en fonction de conditions locales et particulières d’aménagement de la construction à desservir l’abonné demande des modifications des dispositions arrêtées par le Service des Eaux, celui-ci peut lui donner satisfaction, sous réserve que l’abonné prenne à sa charge le supplément de dépenses d’installation et d’entretien en résultant. Le Service des Eaux demeure toutefois libre de refuser ces modifications si elles ne lui paraissent pas compatibles avec les conditions d’exploitation et d’entretien du branchement. Tous les travaux d’installation de branchement sur conduite en service sont exécutés par le Service des Eaux. Néanmoins, l’aménagement de la niche ou la construction du regard peuvent être réalisés par l’abonné, sous réserve qu’il se conforme aux directives du Service des Eaux. Si la distance entre la limite de propriété et la conduite publique excède 20 mètres, l’abonné peut faire appel à l’entrepreneur de son choix pour réaliser les travaux de fouille. De même, les travaux d’entretien et de renouvellement des branchements sont exécutés exclusivement par le Service des Eaux.
Pour sa partie située en amont du compteur, le branchement est la propriété de la Collectivité et fait partie intégrante du réseau. Le compteur, s'il est en location, appartient au Service des Eaux.
Le Service des Eaux prend à sa charge les réparations et les dommages pouvant résulter de l'existence de cette partie du branchement depuis la prise en charge jusqu'au compteur, ce dernier étant placé en limite de propriété. Les branchements déjà existants non conformes à cette disposition pourront être modifiés par le Service des Eaux et aux frais des abonnés sur la base d'un devis détaillé qui leur sera adressé.
En cas d'incident (fuite) le Service des Eaux doit en être informé et réalisera à sa charge les travaux sauf s'il apparaît que ceux-ci résultent d'une faute de l'abonné.
Pour sa partie située après le compteur, le branchement appartient au propriétaire de l'immeuble. Sa garde et sa surveillance sont à la charge de l'abonné. Ce dernier supporte les frais de réparation, d'entretien, de déplacement ou de modification ainsi que les dommages pouvant résulter de l'existence de cette partie du branchement.
CHAPITRE II
ABONNEMENTS
ARTICLE 5 - DEMANDE D’ABONNEMENT
Les abonnements sont accordés aux propriétaires et usufruitiers des immeubles ainsi qu'aux locataires ou occupants de bonne foi, sous réserve que la demande de ces derniers soit contresignée par le propriétaire ou l'usufruitier qui s'en porte garant. A défaut de garantie du propriétaire, le locataire devra verser un dépôt de garantie. Le Service des Eaux peut surseoir un abonnement ou limiter le débit du branchement si l’importance de la consommation prévue nécessite la réalisation d’un renforcement ou d’une extension de canalisations. Avant de raccorder définitivement un immeuble neuf, le Service des Eaux peut exiger du pétitionnaire la preuve qu’il est en règle avec les règlements d’urbanisme.
Le Service des Eaux est tenu de fournir de l'eau à tout candidat à l'abonnement remplissant les conditions énoncées au présent règlement, dans un délai de 1 jour ouvrable suivant la signature de la demande d'abonnement s'il s'agit d'un branchement existant et dans un délai de 15 jours francs après obtention des autorisations administratives s'il s'agit de branchement neuf
ARTICLE 6 - REGLES GENERALES CONCERNANT LES ABONNEMENTS ORDINAIRES
Les abonnements ordinaires sont souscrits pour une période de 6 mois. Ils se renouvellent par tacite reconduction, par période de
6 mois
La souscription d'un contrat d'abonnement en cours de période entraîne le paiement de la redevance semestrielle d'abonnement
calculée proportionnellement à la durée de la jouissance du branchement, décomptée en mois entiers, depuis sa mise en service jusqu'à la fin du semestre en cours, tout mois commencé étant dû.
La résiliation d'un contrat d'abonnement entraîne le paiement du volume d'eau réellement consommé et de la redevance d'abonnement de la période en cours. Le Service des Eaux remet au nouvel abonné un exemplaire des tarifs en vigueur
ARTICLE 7 - CESSATION, RENOUVELLEMENT, MUTATION ET TRANSFERT DES ABONNEMENTS ORDINAIRES
L’abonné ne peut renoncer à son abonnement qu’en avertissant le Service des Eaux 10 jours au moins avant la fin de la période en cours. A défaut de cet avertissement, l’abonnement se renouvelle de plein droit par tacite reconduction. Lors de la cessation de l’abonnement, le branchement est fermé et le compteur peut être enlevé. Les frais de fermeture sont à la charge de l’abonné, dans les conditions prévues à l’article 21. En cas de mutation de l’abonné, pour quelque cause que ce soit, le nouvel abonné est substitué à l’ancien, sans frais autres que ceux, le cas échéant, de réouverture de branchement. En cas de cessation d’abonnement, le dépôt de garantie est remboursé à l’occasion du paiement de l’ultime facture.
L'ancien abonné ou, dans le cas de décès, ses héritiers ou ses ayants droit restent responsables vis-à-vis du Service des Eaux de toutes sommes dues en vertu de l'abonnement initial.
En aucun cas, un nouvel abonné ne pourra être tenu responsable des sommes dues par le précédent abonné
ARTICLE 8 - ABONNEMENTS ORDINAIRES
Les abonnements ordinaires sont soumis aux tarifs approuvés par les autorités administratives compétentes. Ces tarifs comprennent :
1) Une redevance semestrielle d’abonnement payable à terme échu, exclusive de toute consommation ; cette redevance couvre notamment les frais d’entretien du branchement et du compteur et la location du compteur.
2) Une redevance au mètre cube correspondant au volume d’eau par tranche de consommation résultant du tarif général.
ARTICLE 9 - ABONNEMENTS SPECIAUX
Peuvent faire l’objet d’abonnements spéciaux donnant lieu à des conventions particulières :
Les abonnements dits « abonnements communaux » correspondent aux consommations des ouvrages et appareils publics (bornes-fontaines, fontaines et prises publiques, lavoirs, abreuvoirs, urinoirs publics, bouches de lavage, d’arrosage et d’incendie, réservoir de chasse des égouts).
Lorsque les consommations de ces abonnements ne seront pas contrôlées par un compteur, celles-ci seront facturées sur les bases de consommations et déterminées à forfait.
Les établissements publics scolaires, hospitaliers ou autres font l’objet d’une facturation conforme à la réglementation existante.
Des abonnements dits « abonnements d’attente » peuvent être demandés par des abonnés qui n’ont pas un besoin immédiat de fourniture d’eau mais veulent faire exécuter la partie principale du branchement. Ces abonnements, qui ne comportent pas de fourniture d’eau, sont obligatoirement transformés en l’un des autres types d’abonnement dans un délai de 3 ans au maximum. Ils font l’objet de conventions spéciales, y compris la tarification.
ARTICLE 10 - ABONNEMENTS TEMPORAIRES
Des abonnements temporaires (alimentation en eau d’entreprises de travaux, de forains…) peuvent être consentis à titre exceptionnel, pour une durée limitée, sous réserve qu’il ne puisse en résulter aucun inconvénient pour la distribution d’eau. Le Service des Eaux peut subordonner la réalisation des branchements provisoires pour abonnement temporaire au versement d’un dépôt de garantie à fixer dans chaque cas particulier. Au cas où, en raison du caractère temporaire des besoins en eau, l’aménagement d’un branchement spécial ne semblerait pas justifié, un particulier peut, après demande au Service des Eaux, être autorisé à prélever l’eau aux bouches de lavage par l’intermédiaire d’une prise spéciale, installée par le Service des Eaux. Les conditions de fourniture de l’eau, conformément au présent article, donnent lieu à l’établissement d’une convention spéciale.
ARTICLE 11 - ABONNEMENTS PARTICULIERS POUR LUTTE CONTRE L’INCENDIE
Le Service des Eaux peut consentir, s’il juge la chose compatible avec le bon fonctionnement de la distribution, des abonnements pour lutter contre l’incendie dans le domaine privé, à la condition que les demandeurs souscrivent ou aient déjà souscrit un abonnement industriel ou collectif. La résiliation de l’abonnement est faite d’office, en cas de cessation ou de non-paiement de l’abonnement. Les abonnements pour lutter contre l’incendie donnent lieu à des conventions spéciales qui en règlent les conditions techniques et financières.
CHAPITRE III
BRANCHEMENTS, COMPTEURS ET INSTALLATIONS INTERIEURES
ARTICLE 12 - MISE EN SERVICE DES BRANCHEMENTS ET COMPTEURS
La mise en service du branchement ne peut avoir lieu qu’après paiement au Service des Eaux des sommes éventuellement dues pour son exécution, conformément à l’article 19, ci-après. Les compteurs sont posés et entretenus par le Service des Eaux. Le compteur doit être placé en propriété privée et aussi près que possible de la limite du domaine public de façon à être accessible facilement et en tout temps aux agents du Service des Eaux. Si la distance séparant le domaine public des premiers bâtiments de l’abonné est jugée trop longue par le Service des Eaux, le compteur doit être posé dans une niche ou un regard. Si le compteur est placé dans un bâtiment, la partie du branchement située dans ce bâtiment, en amont du compteur, doit être visible et dégagée afin que le Service des Eaux puisse s’assurer à chaque visite qu’aucun piquage illicite n’a été effectué sur ce tronçon de conduite. Le type et le calibrage des compteurs sont fixés contractuellement ou par le cahier des charges, compte tenu des besoins annoncés par l’abonné, conformément aux prescriptions réglementaires relatives aux instruments de mesure. Si la consommation d’un abonné ne correspond pas aux besoins qu’il avait annoncés, l'une des parties peut proposer à l'autre la signature d'un avenant à la demande d'abonnement portant remplacement du compteur par un matériel adapté aux nouveaux besoins de l'abonné. L'opération s'effectue aux frais de l'abonné. L’abonné doit signaler sans délai au Service des Eaux tout indice d’un fonctionnement défectueux du branchement ou du compteur.
ARTICLE 13 - INSTALLATIONS INTERIEURES DE L’ABONNE FONCTIONNEMENT – REGLES GENERALES
Tous les travaux d’établissement et d’entretien de canalisations après le compteur sont exécutés par les installateurs particuliers choisis par l’abonné et à ses frais. Le Service des Eaux est en droit de refuser l’ouverture d’un branchement si les installations intérieures sont susceptibles de nuire au fonctionnement normal de la distribution publique. L’abonné est seul responsable de tous les dommages causés à la collectivité, aux tiers ou aux agents du Service des Eaux tant par l’établissement que par le fonctionnement des ouvrages installés par ses soins. Tout appareil qui constituerait une gêne pour la distribution publique ou un danger pour le branchement, notamment par coup de bélier, doit être immédiatement remplacé sous peine de fermeture du branchement. En particulier, les robinets de puisage doivent être à fermeture suffisamment lente pour éviter tout coup de bélier. A défaut, le Service des Eaux peut imposer un dispositif anti- bélier. Conformément au règlement sanitaire, les installations intérieures d'eau ne doivent pas être susceptibles, du fait de leur conception ou de leur réalisation, de permettre à l'occasion de phénomènes de retour d'eau, la pollution du réseau public d'eau potable par des matières résiduelles, des eaux nocives ou toute autre substance non désirable.
Lorsque les installations intérieures d'un abonné sont susceptibles d'avoir des répercussions nuisibles sur la distribution publique ou de ne pas être conformes aux prescriptions du règlement sanitaire départemental, le Service des Eaux, la Direction des Affaires Sanitaires et Sociales ou tout autre organisme mandaté par la Collectivité peuvent, en accord avec l'abonné, procéder à leur vérification.
En cas d'urgence ou de risque pour la santé publique, ils peuvent intervenir d'office, cette intervention pouvant prendre la forme d'une suspension de la fourniture d'eau
Pour éviter les préjudices qui peuvent résulter des ruptures de tuyaux, notamment pendant l’absence des usagers, les abonnés peuvent demander au Service des Eaux, avant leur départ, la fermeture du robinet sous bouche à clé, à leurs frais (cf. art. 21)
ARTICLE 14 - INSTALLATIONS INTERIEURES DE L’ABONNE : CAS PARTICULIERS
Tout abonné disposant, à l’intérieure de sa propriété, de canalisations alimentées par de l’eau ne provenant pas de la distribution publique doit en avertir le Service des Eaux. Toute communication entre ces canalisations et la distribution intérieure après compteur est formellement interdite. L’emploi d’appareils pouvant mettre en dépression la canalisation publique à travers le branchement est interdit. Il en est de même des dispositifs ou appareils qui permettraient le retour d’eau de l’installation intérieure vers le réseau. En particulier, les abonnés possesseurs d’installations susceptibles de modifier la qualité de l’eau distribuée ou de générateurs d’eau chaude doivent munir l’installation ou la canalisation amenant l’eau froide à ces appareils de dispositifs agréés pour éviter, en toutes circonstances, le retour de l’eau vers le compteur. Pour raison de sécurité, l’utilisation des installations intérieures et du branchement comme dispositif de mise à la terre des installations et appareillages électriques de l’abonné est interdite.
Toute infraction aux dispositions de cet article entraîne la responsabilité de l’abonné et la fermeture de son branchement.
ARTICLE 15 - INSTALLATIONS INTERIEURES DE L’ABONNE INTERDICTIONS DIVERSES
Il est formellement interdit à l’abonné, sous peine de fermeture immédiate de son branchement et sans préjudice de poursuites que le Service des Eaux pourrait exercer contre lui :
1) D’user de l’eau autrement que pour son usage personnel et celui de ses locataires, d’en disposer gratuitement ou non en faveur de tout autre particulier ou intermédiaire, sauf en cas d’incendie ;
2) De pratiquer aucun piquage ni aucun orifice d’écoulement sur le tuyau d’amenée de son branchement depuis sa prise sur la canalisation jusqu’au compteur ;
3) De modifier les dispositions du compteur, d’en gêner le fonctionnement, d’en briser les plombs ou cachets ;
4) De faire sur son branchement aucune opération autre que la fermeture ou l’ouverture des robinets d’arrêt ou du robinet de purge.
5) D'aspirer mécaniquement l'eau du réseau en vu d'essayer d'en augmenter le débit
ARTICLE 00 - XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX XXXXXX A CLE ET DEMONTAGE DES BRANCHEMENTS
La manœuvre du robinet sous bouche à clé de chaque branchement est uniquement réservée au Service des Eaux et interdit aux usagers. En cas de fuite dans l’installation intérieure, l’abonné doit, en ce qui concerne son branchement, se borner à fermer le robinet avant compteur. Le démontage partiel ou total du branchement ou du compteur ne peut être fait que par le Service des Eaux ou l’entreprise agréée et aux frais du demandeur.
ARTICLE 17 - COMPTEURS, RELEVES, FONCTIONNEMENT, ENTRETIEN
Toutes facilités doivent être accordées au Service des Eaux pour le relevé du compteur qui a lieu au moins deux fois par an pour les abonnements ordinaires et dans les conditions prévues à leur contrat pour les abonnements spéciaux. Si à l’époque d’un relevé, le Service des Eaux ne peut accéder au compteur, il est laissé sur place, soit un avis de second passage, soit une carte de relève que l’abonné doit retourner complétée au Service des Eaux, dans un délai maximal de 10 jours. Si, lors du second passage, le relevé ne peut encore avoir lieu ou si la carte de relève n’a pas été retournée dans le délai prévu, la consommation est provisoirement fixée au niveau de celle de la période correspondante de l’année précédente ; le compte est apuré ultérieurement à l’occasion du relevé suivant. En cas d’impossibilité d’accès au compteur lors du relevé suivant, le Service des Eaux est en droit d’exiger de l’abonné qu’il le mette en mesure, en lui fixant rendez-vous, de procéder à la lecture du compteur, et ceci dans un délai maximal de 30 jours, faute de quoi, de même qu’en cas de fermeture de la maison, le Service des Eaux est en droit de procéder à la fermeture du branchement. En cas d’arrêt du compteur, la consommation pendant l’arrêt est calculée sur la base de la consommation pendant la période correspondante de l’année précédente ou, à défaut, sur celle de l’année en cours s’il y a eu mesure de consommation pendant un laps de temps nettement déterminé. Dans le cas où l’abonné refuserait de laisser faire les réparations jugées nécessaires au compteur et au robinet d’arrêt avant compteur, le Service des Eaux supprime immédiatement la fourniture de l’eau, tout en étant en droit d’exiger le paiement de la redevance d’abonnement jusqu’à la fin de l’abonnement. L’abonné doit prendre à ses risques et périls toutes les précautions utiles pour garantir son compteur contre le retour d’eau chaude, les chocs et les accidents divers. Ne sont réparés ou remplacés aux frais du Service des Eaux que les compteurs ayant subi des détériorations indépendantes de l’usager et des usures normales. Tout remplacement et toute réparation de compteur, dont le plomb de scellement aurait été enlevé et qui aurait été ouvert ou démonté ou dont la détérioration serait due à une cause étrangère à la marche normale d’un compteur (incendie, introduction de corps étrangers, carence de l’abonné dans la protection du compteur, chocs extérieurs,…) sont effectués par le Service des Eaux, aux frais exclusifs de l’abonné auquel incombe le soin de prendre les mesures nécessaires pour éviter les accidents dont il s’agit. Les dépenses ainsi engagées par le Service des Eaux, pour le compte de l’abonné, font l’objet d’un mémoire dont le montant est recouvré dans les mêmes conditions que les factures d’eau.
ARTICLE 18 - COMPTEURS – VERIFICATION
L’abonné a le droit de demander, à tout moment, la vérification de l’exactitude des indications de son compteur. Le contrôle est effectué sur place par le Service des Eaux, en présence de l’abonné, sous forme de jaugeage. En cas de contestation, l’abonné a la faculté de demander la dépose du compteur, en vue de son étalonnage. La tolérance de l’exactitude est celle donnée par la législation en vigueur. Si le compteur répond aux prescriptions réglementaires, visées à l’article 12, les frais de vérification sont à la charge de l’abonné. Ces frais sont fixés forfaitairement au bordereau des prix des prestations joint au présent règlement.
Si le compteur ne répond pas aux prescriptions réglementaires, les frais de vérification sont supportés par le Service des Eaux. De plus, la facturation sera, s'il y a lieu, rectifiée à compter de la date du précédent relevé. Le Service des Eaux a le droit de procéder à tout moment et à ses frais à la vérification des indications des compteurs des abonnés.
CHAPITRE IV
PAIEMENTS
ARTICLE 19 - PAIEMENT DU BRANCHEMENT
Toute installation de branchement donne lieu au paiement, par le demandeur, du coût du branchement au vu d’un mémoire établi par le Service des Eaux sur la base du bordereau de prix préalablement accepté par la collectivité. Il y a lieu de noter que la collectivité peut décider de prendre à sa charge, lors de la construction ou de l’extension d’un réseau, tout ou partie des frais d’installation des branchements dont la demande lui a été adressée avant des dates publiées par la mairie, pour toutes les propriétés situées le long des canalisations de
distribution en cours de pose. Les compteurs sont posés en location par le Service des Eaux sur la base du bordereau de prix préalablement accepté par la collectivité. Conformément à l’article 12, la mise en service du branchement n’a lieu qu’après paiement des sommes dues.
ARTICLE 20 - PAIEMENT DES FOURNITURES D’EAU
Sauf disposition contraire, le montant des redevances doit être acquitté dans le délai maximal de quinze jours suivant réception de la facture. Toute réclamation doit être adressée par écrit au Service des Eaux.
L'abonné n'est jamais fondé à solliciter une réduction de consommation en raison de fuites dans ses installations intérieures, car il a toujours la possibilité de contrôler lui-même la consommation indiquée par son compteur.
Si les redevances ne sont pas payées dans un délai de quinze jours à partir de la réception de la facture, et si l'abonné ne peut apporter la preuve du bien-fondé de sa réclamation, le branchement peut être fermé jusqu'à paiement des sommes dues (factures impayées, frais de rappel, frais de fermeture et de réouverture du branchement, ... ), quinze jours après notification de la mise en demeure, sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre l'abonné. La réouverture du branchement intervient après justification par l'abonné auprès du Service des Eaux du paiement de l'arriéré.
Tout retard de paiement expose à des pénalités de retard égales au taux de l’intérêt légal.
Les redevances sont mises en recouvrement par le Service des Eaux, habilité à en faire poursuivre le versement par tous moyens de droit commun
ARTICLE 21 - FRAIS DE FERMETURE ET DE REOUVERTURE DU BRANCHEMENT
Les frais de fermeture et de réouverture du branchement sont à la charge de l’abonné. Le montant de chacune de ces opérations est fixé forfaitairement au bordereau des prestations, annexé au présent règlement :
- Simple résiliation ou mise en service,
- Non-paiement de facture ou impossibilité de relève,
- Opérations consécutives au non-respect des interdictions stipulées à l’article 15.
La fermeture du branchement ne suspend pas le paiement de la redevance de l’abonnement, tant que celui-ci n’a pas été résilié.
Cependant, la résiliation sera considérée comme acquise à l’issue du premier semestre civil suivant la fermeture.
ARTICLE 22 - PAIEMENT DES PRESTATIONS ET FOURNITURES D’EAU RELATIVES AUX ABONNEMENTS TEMPORAIRES
Les frais de pose et d’entretien des tuyaux et du compteur, pour les abonnements temporaires, font l’objet de conventions spéciales avec le Service des Eaux et sont à la charge de l’abonné. La fourniture de l’eau est facturée et payable dans les conditions fixées par les dites conventions ou, à défaut, par application de celles fixées à l’article 20.
ARTICLE 23 - REMBOURSEMENT D’EXTENSIONS ET AUTRES FRAIS EN CAS DE CESSATION D’ABONNEMENT
Lorsque pour desservir un abonné, il a été établi des installations spéciales (canalisations, branchement,…), cet abonné, s’il résilie son abonnement dans un certain délai, peut être obligé à verser une indemnité qui doit être prévue au contrat d’abonnement, ou à la convention éventuellement passée pour la réalisation des installations.
CHAPITRE V
INTERRUPTIONS ET RESTRICTIONS DU SERVICE DE DISTRIBUTION
ARTICLE 24 - INTERRUPTIONS RESULTANT DE CAS DE FORCE MAJEURE ET DE TRAVAUX
D'une façon générale, le Service des Eaux ne peut être tenu responsable d'une perturbation de la fourniture due à un cas de force majeure. Le Service des Eaux avertit les abonnés 24h. à l’avance lorsqu’il procède à des travaux de réparation ou d’entretien prévisible. En cas d’interruption de la distribution excédant 48 heures consécutives par le fait du Service des Eaux, la redevance d’abonnement est réduite au prorata du nombre de jours de non-utilisation.
ARTICLE 25 - RESTRICTIONS A L’UTILISATION DE L’EAU ET MODIFICATIONS DES CARACTERISTIQUES DE DISTRIBUTION
En cas de force majeure, le Service des Eaux, en accord avec les autorités légales (Préfecture, Collectivités,…), a, à tout moment, le droit d’interdire l’utilisation de l’eau par les abonnés pour tout autre usage que les besoins ménagers, et de limiter la consommation en fonction des possibilités de la distribution. Dans l’intérêt général, la Collectivité se réserve le droit d’autoriser le Service des Eaux à procéder à la modification du réseau de distribution, ainsi que de la pression de service, même si les conditions de desserte des abonnés doivent en être modifiées, sous réserve que le Service des Eaux ait, en temps opportun, averti les abonnés des conséquences des dites modifications.
ARTICLE 26 - CAS DU SERVICE DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE
En cas d’incendie, ou d’exercices de lutte contre l’incendie, les abonnés doivent, sauf cas de force majeure, s’abstenir d’utiliser leur branchement. En cas d’incendie et jusqu’à la fin du sinistre, les conduites du réseau de distribution peuvent être formées sans que les abonnés puissent faire valoir un droit quelconque à dédommagement. La manœuvre des robinets sous bouche à clé et des bouches et poteaux d’incendie incombe au seuls Service des Eaux et Service de Protection contre l’Incendie. En ce qui concerne les abonnements particuliers pour lutte contre l’incendie, consentis conformément à l’article 11, l’abonné renonce à rechercher le Service des Eaux en responsabilité pour quelque cause que ce soit, en cas de fonctionnement insuffisant de ses installations et notamment de ses prises d’incendie ; il lui appartient d’en vérifier aussi souvent que nécessaire, le bon état de marche, y compris le débit et la pression de l’eau, tels qu’ils sont définis par l’abonnement. Le débit maximal dont peut disposer l’abonné est celui des appareils installés dans sa propriété et coulant à gueule bée. Il ne peut en aucun cas, pour essayer d’augmenter ce débit, aspirer mécaniquement l’eau du réseau. Lorsqu’un essai des appareils d’incendie de l’abonné est prévu, le Service des Eaux doit être averti 3 jours à l’avance, de façon à pouvoir y assister éventuellement et, le cas échéant, y inviter le Service de Protection contre l’Incendie.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS D’APPLICATION
ARTICLE 27 - PENALITES
Indépendamment du droit que le Service des Eaux se réserve par les précédents articles de suspendre les fournitures d’eau et de résilier d’office l’abonnement sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable, les infractions au présent règlement sont, en tant que de besoin, constatées soit par les agents du Service des Eaux, soit par le représentant de la Collectivité, et peuvent donner lieu à des poursuites devant les tribunaux compétents. Il est précisé que les agents du Service des Eaux sont assermentés.
ARTICLE 28 - DATE D’APPLICATION
Le présent règlement est mis en vigueur à dater de sa signature par les parties, tout règlement antérieur étant abrogé de ce fait.
ARTICLE 29 - MODIFICATION DU REGLEMENT
Des modifications au présent règlement peuvent être décidées par la Collectivité et adoptées selon la même procédure que celle suivie pour le règlement initial. Toutefois, ces modifications ne peuvent entrer en vigueur qu’à condition d’avoir été portées à la connaissance des abonnés. Ces derniers peuvent user du droit de résiliation qui leur est accordé par l’article 7. Les résiliations qui interviennent dans ces conditions ont lieu de part et d’autre sans indemnité et sans frais de fermeture pour l’abonné.
ARTICLE 30 - CLAUSE D’EXECUTION
Le représentant de la Collectivité, les agents du Service des Eaux habilités à cet effet et le Receveur de la Collectivité, en tant que de besoin, sont chargés. Chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement.
Une copie du présent règlement est communiquée à l'abonné au moment de son enregistrement.
Délibéré et approuvé par le conseil municipal d'IRACOUBO dans sa séance du 12 mai 2004.