Common use of Règlement des différends Clause in Contracts

Règlement des différends. 13.1. La MINUK établira un mécanisme interne grâce auquel les Parties pourront, dans un esprit de coopération, examiner les différends qui pourraient découler de l’application du présent Mémorandum et les régler à l’amiable, par voie de négociations. 13.2. Si un différend ne peut être réglé comme prévu au paragraphe 13.1, le chef de la mission en informe le Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix de l’Organisation des Nations Unies, qui engage alors des discussions et des consulta- tions avec des représentants du Gouvernement, en vue de régler le différend à l’amiable. 13.3. Tout différend qui ne peut être réglé comme prévu au paragraphe 13.2 peut être soumis à un conciliateur ou médiateur désigné par le Président de la Cour internatio- nale de Justice sous réserve que la personne désignée rencontre l’agrément des deux Par- ties. Si cette condition n’est pas remplie, le différend peut être soumis à arbitrage à la demande de l’une des Parties. Chaque Partie désigne un arbitre, et les deux arbitres ainsi désignés élisent eux-mêmes un troisième arbitre, qui assume les fonctions de Président. Si l’une des Parties n’a pas désigné d’arbitre dans les 30 jours qui suivent la demande d’arbitrage, ou si le troisième arbitre n’a pas été nommé dans les 30 jours qui suivent la désignation des deux premiers arbitres, l’une des Parties peut demander au Président de la Cour internationale de Justice de désigner un arbitre. La procédure d’arbitrage est fixée par les arbitres, chaque Partie prenant en charge ses frais. Les arbitres indiquent dans leur sentence les motifs de leur décision, qui règle définitivement le différend entre les Parties.

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Samples: Memorandum of Understanding

AutoNDA by SimpleDocs

Règlement des différends. 13.11. La MINUK établira un mécanisme interne grâce auquel les Parties pourront, dans un esprit En cas de coopération, examiner les différends qui pourraient découler de différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Mémorandum et Accord entre les Parties contractantes, celles-ci s’efforcent d’abord de le régler à l’amiable, par voie de négociationsnégociation entre les autorités aéronautiques de leurs États. 13.22. Si lesdites autorités aéronautiques ne parviennent pas à un différend ne peut être réglé comme prévu au paragraphe 13.1règlement négocié, le chef de différend sera réglé par la mission voie diplomatique. 3. Si les Parties contractantes ne parviennent pas à un règlement en informe le Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix de l’Organisation vertu des Nations Uniesparagraphes 1 et 2 ci-dessus, qui engage alors des discussions l’une d’elles peut, conformément à ses lois et des consulta- tions avec des représentants du Gouvernementrèglements pertinents, en vue de régler soumettre le différend à l’amiable. 13.3. Tout différend qui ne peut être réglé comme prévu au paragraphe 13.2 peut être soumis à la décision d’un tribunal arbitral composé de trois arbitres, chaque Partie contractante en nommant un conciliateur ou médiateur désigné par et le Président de la Cour internatio- nale de Justice sous réserve que la personne désignée rencontre l’agrément des deux Par- ties. Si cette condition n’est pas remplietroisième, le différend peut être soumis à arbitrage à la demande surarbitre, étant désigné d’un commun accord par les deux premiers arbitres choisis, pourvu que ce troisième arbitre ne soit pas un ressortissant de l’État de l’une des PartiesParties contractantes et soit un ressortissant d’un État entretenant des relations diplomatiques avec chacune d’elles au moment de la nomination. Chaque Partie contractante désigne son arbitre par courrier recommandé dans un arbitredélai de 60 jours suivant la date de réception d’un avis d’arbitrage. Le surarbitre est désigné dans un nouveau délai de 60 jours suivant la nomination de l’arbitre par chacune des Parties contractantes. Si une Partie contractante ne parvient pas à désigner son arbitre dans le délai indiqué, ou si les arbitres choisis ne parviennent pas à un accord sur le choix du surarbitre dans le délai imparti, chaque Partie contractante peut demander au Président du Conseil de l’OACI de nommer le surarbitre ou l’arbitre représentant la Partie contractante en défaut, suivant le cas. 4. En cas d’absence ou d’incompétence, le Président du Conseil de l’OACI est remplacé dans ses responsabilités d’arbitrage conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article par le Vice-Président ou par un membre de haut rang du Conseil de l’OACI, pourvu que ce Vice-Président ou ce membre de haut rang ne soit pas un ressortissant de l’État de l’une des Parties contractantes mais soit un ressortissant d’un État entretenant des relations diplomatiques avec chacune des Parties contractantes au moment de la nomination. 5. Le tribunal arbitral arrête lui-même sa procédure et le lieu d’arbitrage sous réserve des dispositions convenues entre les deux arbitres ainsi désignés élisent eux-mêmes un troisième arbitre, qui assume Parties contractantes. 6. Les décisions du tribunal arbitral sont définitives et lient les fonctions de Présidentparties au différend. 7. Si l’une des Parties n’a contractantes ou l’une de ses entreprises de transport aérien désignées ne se conforme pas désigné d’arbitre dans à une décision rendue aux termes du paragraphe 3 du présent article, l’autre Partie contractante peut limiter, suspendre ou révoquer tout droit ou privilège qui a été accordé en vertu du présent Accord à la Partie contractante en défaut. 8. Chaque Partie contractante prend en charge les 30 jours qui suivent la demande d’arbitragehonoraires de son arbitre. Les frais du surarbitre, ou si le troisième arbitre n’a pas été nommé dans y compris ses honoraires et les 30 jours qui suivent autres frais engagés par l’OACI en rapport avec la désignation des deux premiers arbitres, l’une des Parties peut demander au Président de ce surarbitre ou de l’arbitre de la Cour internationale de Justice de désigner un arbitre. La procédure d’arbitrage est fixée par les arbitres, chaque Partie prenant contractante en charge ses frais. Les arbitres indiquent dans leur sentence les motifs de leur décision, qui règle définitivement le différend défaut tels que visés au paragraphe 3 du présent article sont partagés équitablement entre les PartiesParties contractantes. 9. En attendant la soumission à l’arbitrage et la décision du tribunal arbitral, les Parties contractantes continuent, sauf en cas de dénonciation, de remplir toutes leurs obligations en vertu du présent Accord sans préjudice d’une modification finale conforme à ladite sentence.

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Samples: Air Services Agreement

Règlement des différends. 13.11. La MINUK établira un mécanisme interne grâce auquel En cas de différends entre les Parties pourront, dans un esprit de coopération, examiner les différends qui pourraient découler de relatifs à l’interprétation ou à l’application du présent Mémorandum et Accord, les régler à l’amiable, par Parties privilégient la voie de négociationsla consultation ou de la négociation pour parvenir à un règlement à l’amiable à travers leurs organismes compétents ou par la voie diplomatique. 13.22. Si un différend ne peut être réglé comme prévu au paragraphe 13.1, le chef de la mission en informe le Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix de l’Organisation des Nations Unies, qui engage alors des discussions et des consulta- tions avec des représentants du Gouvernement, en vue de régler le différend à l’amiable. 13.3. Tout différend qui ne peut être réglé comme prévu au paragraphe 13.2 peut être soumis à un conciliateur ou médiateur désigné par le Président de la Cour internatio- nale de Justice sous réserve que la personne désignée rencontre l’agrément des deux Par- ties. Si cette condition n’est pas remplieréglé par voie de consultation ou de négociation dans un délai de six mois, le différend peut être soumis à arbitrage il est soumis, à la demande de l’une ou l’autre des Parties, à un tribunal arbitral composé d’un membre désigné par chaque Partie et d’un Président désigné par un accord entre les Parties, ou, à défaut d’un accord, par le Secrétaire général de la Cour permanente d’arbitrage de La Haye. Le Président dudit tribunal n’est ni un ressortissant de la République du Kazakhstan, ni un ressortissant de l’État d’Israël. 3. Le tribunal arbitral tranche le différend conformément aux dispositions du présent Accord. Sauf accord contraire des Parties, le tribunal arbitral statue conformément au Règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international de 1976. La sentence du tribunal est prononcée par écrit et contient les faits, dispositions légales et raisons qui l’ont motivée. Sauf accord contraire des Parties, les sentences sont rendues aux Parties dans xxx xxx mois suivant la constitution du tribunal. La sentence arbitrale est définitive et exécutoire pour les Parties. 4. Chaque Partie désigne un arbitre, prend à sa charge les frais afférents à l’activité de l’arbitre qu’elle a désigné ainsi que les frais de sa défense dans la procédure arbitrale. Les frais du Président et les deux arbitres ainsi désignés élisent eux-mêmes un troisième arbitre, qui assume les fonctions de Président. Si l’une des Parties n’a pas désigné d’arbitre dans les 30 jours qui suivent la demande d’arbitrage, ou si le troisième arbitre n’a pas été nommé dans les 30 jours qui suivent la désignation des deux premiers arbitres, l’une des Parties peut demander au Président de la Cour internationale de Justice de désigner un arbitre. La procédure d’arbitrage est fixée par les arbitres, chaque Partie prenant en charge ses frais. Les arbitres indiquent dans leur sentence les motifs de leur décision, qui règle définitivement le différend autres frais sont répartis également entre les Parties.

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Samples: Agreement on Cooperation in the Field of Exploration and Use of Outer Space for Peaceful Purposes

Règlement des différends. 13.11. La MINUK établira un mécanisme interne grâce auquel les Parties pourront, dans un esprit À l’exception de coopération, examiner les différends ceux qui pourraient découler peuvent survenir en vertu du paragraphe 3 de l’application l’article 12 (Tarifs) du présent Mémorandum et Accord, tout différend découlant du présent Accord qui n’est pas résolu dans les régler 30 jours suivant la date fixée pour la tenue de consultations, conformément à l’amiableune demande de consultations formulée conformément aux dispositions de l’article 13 (Consultations) du présent Accord, par voie de négociations. 13.2. Si un différend ne peut être réglé comme prévu au paragraphe 13.1, le chef de la mission en informe le Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix de l’Organisation des Nations Unies, qui engage alors des discussions et des consulta- tions avec des représentants du Gouvernement, en vue de régler le différend à l’amiable. 13.3. Tout différend qui ne peut être réglé comme prévu au paragraphe 13.2 peut être soumis par les Parties d’un commun accord à une personne ou à un conciliateur ou médiateur désigné par le Président de la Cour internatio- nale de Justice sous réserve que la personne désignée rencontre l’agrément des deux Par- tiesorganisme pour décision. Si cette condition les Parties ne parviennent pas à s’entendre, l’une ou l’autre des Parties peut notifier par écrit à l’autre, par la voie diplomatique, qu’elle demande à ce que le différend soit soumis à l’arbitrage. 2. L’arbitrage sera rendu par un tribunal de trois arbitres et constitué comme suit : a) Dans les 30 jours après la réception d’une demande d’arbitrage, chaque Partie désigne un arbitre. Dans les 60 jours suivant leur désignation de ces deux arbitres, ceux-ci désignent, d’un commun accord, un troisième arbitre qui exerce les fonctions de président du tribunal arbitral ; b) Si l’une ou l’autre des Parties omet de désigner un arbitre ou si le troisième arbitre n’est pas rempliedésigné conformément à l’alinéa a) du présent paragraphe, l’une ou l’autre des Parties peut demander au président du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale de désigner le ou les arbitres requis dans un délai de 30 jours. Si le président du Conseil est un ressortissant de l’une des Parties, le différend peut être soumis vice-président le plus ancien, qui ne tombe pas sous le coup de cette incompatibilité, procède à arbitrage la désignation. 3. Le tribunal arbitral a le droit de décider du champ de sa compétence conformément au présent Accord et, sauf accord contraire, établit ses propres règles de procédure. Une fois constitué, le tribunal peut, à la demande de l’une ou l’autre des Parties, recommander des mesures provisoires en attendant sa décision finale. Chaque Partie désigne un arbitreÀ la demande de l’une ou l’autre des Parties ou si le tribunal xx xxxx opportun, une conférence visant à déterminer les questions précises à soumettre à l’arbitrage ainsi que les procédures spécifiques à suivre est tenue au plus tard dans les 15 jours suivant la date à laquelle le tribunal est entièrement constitué. 4. Sauf accord contraire ou sur instruction du tribunal, le mémoire en demande est soumis dans les 45 jours suivant la date à laquelle le tribunal est entièrement constitué, et le mémoire en défense est soumis dans les deux arbitres ainsi désignés élisent eux-mêmes un troisième arbitre, qui assume les fonctions de Président60 jours suivants. Si l’une des Parties n’a pas désigné d’arbitre Tout mémoire en réplique du requérant est présenté dans les 30 jours qui suivent suivant la demande d’arbitrage, ou si le troisième arbitre n’a pas été nommé soumission du mémoire en défense. Tout mémoire en réplique du défendeur est présenté dans les 30 jours qui suivent suivants. À la désignation demande de l’une ou l’autre des deux premiers Parties ou si le tribunal xx xxxx opportun, ce dernier tient une audience dans les 45 jours suivant la date à laquelle sont attendues les dernières conclusions écrites. 5. Le tribunal s’efforce de rendre une décision écrite dans les 30 jours suivant la fin de l’audience ou, en l’absence d’audience, dans les 30 jours suivant la soumission des dernières conclusions écrites. La décision du tribunal est rendue à la majorité. 6. Les Parties peuvent soumettre des demandes d’interprétation de la décision dans les 15 jours suivant la date à laquelle celle-ci est rendue, et toute interprétation est donnée dans les 15 jours suivant cette demande. 7. Chaque Partie donne intégralement effet, dans la mesure compatible avec sa législation interne, à toute décision ou sentence du tribunal arbitral. 8. Les frais du tribunal arbitral, y compris les honoraires et frais des arbitres, l’une des Parties peut demander au Président de la Cour internationale de Justice de désigner un arbitre. La procédure d’arbitrage est fixée par les arbitres, chaque Partie prenant en charge ses frais. Les arbitres indiquent dans leur sentence les motifs de leur décision, qui règle définitivement le différend sont répartis à parts égales entre les deux Parties. Toute dépense engagée par le président du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale, dans le cadre des procédures prévues au paragraphe 2 b) du présent article, est considérée comme faisant partie des frais du tribunal arbitral.

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Samples: Air Transport Agreement

Règlement des différends. 13.1Le personnel de la Partie d’envoi respecte la législation, les procédures et les règles en vigueur dans l’État de la Partie destinataire lors de la participation aux activités xxxxxx sur le territoire de l’État de cette dernière. La MINUK établira personne responsable de la discipline du personnel de la Partie d’envoi est le commandant, représentant principal de l’organisme d’État, ou un mécanisme interne grâce auquel militaire qui a ses quartiers sur le territoire de l’État de la Partie destinataire. La Partie destinataire a une compétence pénale exclusive à l’égard de tout crime ou infraction commis par le personnel de la Partie d’envoi sur le territoire de l’État de la Partie destinataire. Sous réserve des dispositions du paragraphe suivant, les Parties pourrontne demanderont aucune compensation en cas de décès, blessures ou dommages causés à leur personnel et à leurs biens à la suite d’actions ou de violations commises par le personnel de l’autre Partie dans un esprit le cadre de coopération, examiner les différends qui pourraient découler de l’application la mise en œuvre des dispositions du présent Mémorandum et Accord. Xx xxxxxx dispositions ne peuvent être prises que si ledit acte ou ladite violation ont eu lieu délibérément ou à la suite d’une négligence. Dans ce cas, les régler réclamations seront réglées au moyen de négociations directes entre les Parties sans la participation d’une tierce partie. En cas de décès, blessures ou dommages causés à l’amiable, une tierce partie par voie de négociations. 13.2. Si un différend ne peut être réglé comme prévu au paragraphe 13.1, le chef personnel des Parties lors de la mission mise en informe œuvre des dispositions du présent Accord, les Parties conviennent du paiement d’une indemnisation à cette tierce partie en fonction de ses demandes. En l’absence d’un accord entre les Parties, l’affaire est xxxxxx devant le Secrétaire général adjoint aux opérations tribunal compétent de maintien de la paix de l’Organisation des Nations Uniesl’État sur le territoire duquel l’incident ayant entraîné le décès, qui engage alors des discussions les blessures et des consulta- tions avec des représentants du Gouvernement, en vue de régler le différend à l’amiablepréjudice s’est produit. 13.3. Tout différend Toute question qui ne peut être réglé comme prévu réglée conformément au paragraphe 13.2 peut être soumis présent article est réglée conformément à un conciliateur ou médiateur désigné par la législation appropriée de l’État sur le Président territoire duquel l’incident à l’origine de la Cour internatio- nale de Justice sous réserve que la personne désignée rencontre l’agrément des deux Par- ties. Si cette condition n’est pas remplie, le différend peut être soumis à arbitrage à la demande de l’une des Parties. Chaque Partie désigne un arbitre, et les deux arbitres ainsi désignés élisent eux-mêmes un troisième arbitre, qui assume les fonctions de Président. Si l’une des Parties n’a pas désigné d’arbitre dans les 30 jours qui suivent la demande d’arbitrage, ou si le troisième arbitre n’a pas été nommé dans les 30 jours qui suivent la désignation des deux premiers arbitres, l’une des Parties peut demander au Président de la Cour internationale de Justice de désigner un arbitre. La procédure d’arbitrage est fixée par les arbitres, chaque Partie prenant en charge ses frais. Les arbitres indiquent dans leur sentence les motifs de leur décision, qui règle définitivement le différend entre les Partiesd’indemnisation s’est produit.

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Samples: Agreement on Cooperation in the Field of Defence

Règlement des différends. 13.11. La MINUK établira un mécanisme interne grâce auquel les Tout différend entre deux ou plusieurs Parties pourrontconcernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention sera, dans un esprit de coopérationautant que possible, examiner les différends qui pourraient découler de l’application du présent Mémorandum et les régler à l’amiable, réglé par voie de négociationsnégociation entre les Parties en litige. 13.2. Si un différend ne peut être réglé comme prévu au paragraphe 13.1, le chef de la mission en informe le Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix de l’Organisation des Nations Unies, qui engage alors des discussions et des consulta- tions avec des représentants du Gouvernement, en vue de régler le différend à l’amiable. 13.32. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention qui ne peut être réglé comme prévu de la manière prévue au paragraphe 13.2 peut être soumis 1 du présent article est soumis, à la requête de l’une d’entre elles, à un conciliateur ou médiateur désigné par le Président tribunal arbitral composé de la Cour internatio- nale de Justice sous réserve que la personne désignée rencontre l’agrément façon suivante : chacune des deux Par- tiesParties au différend nomme un arbitre et ces arbitres désignent un autre arbitre qui sera président. Si cette condition n’est pas remplieSi, le différend peut être soumis à arbitrage à la demande de l’une des Parties. Chaque Partie désigne un arbitretrois mois après avoir reçu une requête, et les deux arbitres ainsi désignés élisent eux-mêmes un troisième arbitre, qui assume les fonctions de Président. Si l’une des Parties n’a pas désigné d’arbitre dans les 30 jours qui suivent la demande d’arbitraged’arbitre, ou si le troisième arbitre n’a pas été nommé dans les 30 jours qui suivent la désignation des deux premiers arbitresarbitres n’ont pu choisir un président, l’une des quelconque de ces Parties peut demander au Président Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de procéder à la nomination de l’arbitre ou du président du tribunal arbitral. 3. La décision du tribunal arbitral constitué conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article est définitive et a force obligatoire pour les Parties au différend. 4. Le tribunal arbitral arrête son propre règlement intérieur. 5. Le tribunal arbitral prend ses décisions à la majorité. 6. Toute controverse qui pourrait surgir entre les Parties au différend au sujet de l’interprétation ou de l’exécution de la Cour internationale sentence arbitrale peut être xxxxxx par l’une quelconque de Justice ces Parties devant le tribunal arbitral qui a rendu la sentence pour être jugée par lui. 7. Chaque Partie au différend supportera individuellement les frais de désigner un arbitre. La son propre arbitre et de ses représentants dans la procédure d’arbitrage est fixée arbitrale ; les frais relatifs à la présidence et les autres frais seront supportés à parts égales par les arbitres, chaque Partie prenant en charge ses frais. Les arbitres indiquent dans leur sentence les motifs de leur décision, qui règle définitivement le différend entre les PartiesParties au différend.

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Samples: Convention on the Contract for International Carriage of Goods by Rail

AutoNDA by SimpleDocs

Règlement des différends. 13.11. La MINUK établira un mécanisme interne grâce auquel En cas de survenue d’un différend entre les Parties pourront, dans un esprit contractantes au sujet de coopération, examiner les différends qui pourraient découler l’interprétation ou de l’application du présent Mémorandum et Accord, celles-ci s’efforcent en premier lieu de le régler par l’intermédiaire de négociations directes. 2. Si les Parties contractantes ne parviennent pas régler à l’amiable, le différend par voie de négociations. 13.2. Si un différend ne peut être réglé comme prévu au paragraphe 13.1, le chef de la mission en informe le Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix de l’Organisation des Nations Uniescelui-ci, qui engage alors des discussions et des consulta- tions avec des représentants du Gouvernement, en vue de régler le différend à l’amiable. 13.3. Tout différend qui ne peut être réglé comme prévu au paragraphe 13.2 peut être soumis à un conciliateur ou médiateur désigné par le Président de la Cour internatio- nale de Justice sous réserve que la personne désignée rencontre l’agrément des deux Par- ties. Si cette condition n’est pas remplie, le différend peut être soumis à arbitrage à la demande de l’une ou l’autre des PartiesParties contractantes, peut être soumis à la décision d’un tribunal composé de trois arbitres, dont un nommé par chaque Partie contractante et le troisième par les deux premiers. Chaque Partie désigne contractante nomme un arbitrearbitre dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception par l’une ou l’autre des Parties contractantes d’une note de l’autre, envoyée par la voie diplomatique, demandant l’arbitrage du différend. Le troisième arbitre est désigné dans un délai de soixante jours à compter de la désignation du deuxième des arbitres susmentionnés, est toujours un ressortissant d’un État tiers, intervient en qualité de président du tribunal et les deux arbitres ainsi désignés élisent eux-mêmes un troisième arbitre, qui assume les fonctions de Présidentdécide du lieu où se tient l’arbitrage. Si l’une ou l’autre des Parties n’a contractantes ne nomme pas désigné d’arbitre dans les 30 jours qui suivent la demande d’arbitrage, le délai indiqué ou si le troisième arbitre n’a n’est pas été nommé dans les 30 jours qui suivent la désignation des deux premiers arbitresle délai prescrit, l’une ou l’autre des Parties contractantes peut demander au Président président du Conseil de la Cour l’Organisation de l’aviation civile internationale de Justice de désigner un arbitreou plusieurs arbitres, selon le cas. La procédure d’arbitrage Si cela se produit, le troisième arbitre est fixée un ressortissant d’un État tiers et intervient en tant que président du tribunal. 3. Les Parties contractantes s’engagent à respecter toute décision arbitrale prise conformément au paragraphe 2 du présent article. 4. Chaque Partie contractante paie les frais et la rémunération de son propre arbitre ; les honoraires du troisième arbitre et les frais correspondants nécessaires, ainsi que ceux engagés en lien avec son activité d’arbitrage, sont supportés à parts égales par les arbitres, chaque Partie prenant en charge ses frais. Les arbitres indiquent dans leur sentence les motifs de leur décision, qui règle définitivement le différend entre les PartiesParties contractantes.

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Samples: Air Transport Agreement

Règlement des différends. 13.11. La MINUK établira un mécanisme interne grâce auquel les Parties pourront, dans un esprit En cas de coopération, examiner les différends qui pourraient découler de différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Mémorandum et Accord entre les Parties contractantes, celles-ci s’efforcent d’abord de le régler par voie de négociation. 2. Si les Parties contractantes ne parviennent pas à l’amiable, un règlement par voie de négociations. 13.2. Si un différend ne peut être réglé comme prévu au paragraphe 13.1, le chef elles peuvent convenir de la mission en informe le Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix de l’Organisation des Nations Unies, qui engage alors des discussions et des consulta- tions avec des représentants du Gouvernement, en vue de régler soumettre le différend à l’amiable. 13.3. Tout différend qui ne peut être réglé comme prévu au paragraphe 13.2 peut être soumis pour décision à un conciliateur arbitre ou, à la demande de l’une ou médiateur désigné par le Président de la Cour internatio- nale de Justice sous réserve que la personne désignée rencontre l’agrément l’autre des deux Par- ties. Si cette condition n’est pas remplieParties contractantes, le différend peut être soumis pour décision à arbitrage à la demande un tribunal composé de l’une trois arbitres, dont un est désigné par chacune des Parties. Chaque Partie désigne un arbitre, Parties contractantes et le troisième par les deux arbitres ainsi désignés élisent eux-mêmes un troisième arbitre, qui assume les fonctions de Présidentpremiers. 3. Si l’une Chacune des Parties n’a pas désigné d’arbitre contractantes nomme son arbitre dans les 30 soixante jours qui suivent la demande d’arbitragedate de la réception par l’autre Partie contractante d’une notification transmise par la voie diplomatique, demandant un arbitrage du différend par le tribunal en question, et le troisième arbitre est désigné au cours d’une nouvelle période de soixante jours. 4. Si l’une ou l’autre des Parties contractantes ne désigne pas son arbitre dans le délai prescrit, ou si le troisième arbitre n’a n’est pas été nommé désigné dans les 30 jours qui suivent la désignation des deux premiers arbitresle délai prescrit, l’une ou l’autre des Parties contractantes peut demander au Président du Conseil de la Cour l’Organisation de l’aviation civile internationale de Justice de désigner un arbitre. La procédure d’arbitrage est fixée par les ou plusieurs arbitres, chaque Partie prenant selon le cas. Dans de tels cas, le troisième arbitre est un ressortissant d’un État tiers ; il agit en charge qualité de président du tribunal et détermine le lieu de l’arbitrage. Si le président est ressortissant de l’une des Parties contractantes, le vice- président le plus ancien dans ses fraisfonctions, et qui n’est pas récusé pour une raison identique, procède à la désignation. Le tribunal arbitral statue à la majorité des voix. 5. Les arbitres indiquent dans leur sentence Parties contractantes s’engagent à se conformer à toute décision rendue conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent Article. 6. Si l’une des Parties contractantes ne se conforme pas à une décision rendue en application du paragraphe 2 du présent Article, l’autre Partie contractante peut, tant que subsiste le défaut, limiter, suspendre ou révoquer les motifs droits ou privilèges accordés en vertu du présent Accord à la Partie contractante en défaut ou à l’entreprise de leur décision, qui règle définitivement le différend transport aérien désignée en défaut. 7. Chaque Partie contractante prend à sa charge les frais de l’arbitre qu’elle désigne. Les autres frais du tribunal sont répartis à parts égales entre les PartiesParties contractantes, y compris tous frais engagés par le Président du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale dans le cadre des procédures visées au paragraphe 4 du présent article.

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Samples: Air Transport Agreement

Règlement des différends. 13.11. La MINUK établira un mécanisme interne grâce auquel En cas de différend entre les Parties pourront, dans un esprit de coopération, examiner les différends qui pourraient découler de contractantes quant à l’interprétation ou à l’application du présent Mémorandum Accord et les de son annexe, celles-ci s’efforcent d’abord de le régler à l’amiable, par voie de négociationsnégociation. 13.22. Si les Parties contractantes ne parviennent pas un différend ne peut être réglé comme prévu au paragraphe 13.1règlement par voie de négociation, le chef elles peuvent convenir de la mission en informe le Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix de l’Organisation des Nations Unies, qui engage alors des discussions et des consulta- tions avec des représentants du Gouvernement, en vue de régler soumettre le différend à l’amiablel’avis consultatif d’une personne ou d’un organisme. 3. 13.3. Tout différend qui Si les Parties contractantes ne peut être réglé comme prévu au paragraphe 13.2 peut être soumis parviennent pas à un conciliateur ou médiateur désigné par le Président de la Cour internatio- nale de Justice sous réserve que la personne désignée rencontre l’agrément règlement en application des deux Par- ties. Si cette condition n’est pas remplieparagraphes 1 et 2 ci-dessus, le différend peut être soumis soumis, d’un commun accord entre les Parties, à arbitrage à la demande un tribunal composé de l’une des Partiestrois arbitres. Chaque Partie désigne contractante nomme un arbitre, et les arbitre dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception par l’une ou l’autre des Parties contractantes d’une note adressée par la voie diplomatique demandant l’arbitrage du différend par un tribunal. Les deux arbitres ainsi désignés élisent eux-mêmes un nommés désignent d’un commun accord le troisième arbitre, qui assume la présidence du tribunal, dans un délai supplémentaire de 30 jours. Si l’une ou l’autre des Parties contractantes ne nomme pas son arbitre dans le délai prescrit, ou en l’absence de nomination du troisième arbitre dans le délai prescrit, l’une ou l’autre des Parties contractantes peut demander au président du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale de désigner un ou plusieurs arbitres, selon le cas ; sous réserve que, si le président du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale est un ressortissant de l’une ou l’autre des Parties contractantes, il soit demandé au vice-président principal de procéder aux nominations ou, s’il en est lui-même un ressortissant, il soit demandé au membre principal du Conseil de le faire, le cas échéant. Le troisième arbitre est, quoi qu’il en soit, un ressortissant d’un État tiers qui agit en qualité de président du tribunal et détermine le lieu de l’arbitrage. 4. Le tribunal arrête ses propres procédures. 5. Les frais du tribunal sont pris en charge à parts égales entre les fonctions de PrésidentParties contractantes. 6. Les Parties contractantes s’engagent à se conformer à toute décision rendue en application du présent article. 7. Si l’une des Parties n’a pas désigné d’arbitre dans les 30 jours qui suivent la demande d’arbitragecontractantes ou son entreprise de transport aérien désignée néglige de se conformer à une décision rendue conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article, l’autre Partie contractante peut, tant que dure cette situation, limiter, suspendre ou si le troisième arbitre n’a pas été nommé dans les 30 jours qui suivent la désignation des deux premiers arbitres, l’une des Parties peut demander au Président de la Cour internationale de Justice de désigner un arbitre. La procédure d’arbitrage est fixée par les arbitres, chaque Partie prenant révoquer tous droits ou privilèges qu’elle a accordés en charge ses frais. Les arbitres indiquent dans leur sentence les motifs de leur décision, qui règle définitivement le différend entre les Partiesvertu du présent Accord.

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Samples: Air Services Agreement

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