Sécurité. Apple Pay conserve des représentations virtuelles de vos Cartes prises en charge et vous reconnaissez et acceptez qu’en fournissant le code ou le mot de passe de votre appareil à un tiers ou en autorisant un tiers à ajouter son empreinte digitale pour utiliser Touch ID sur votre Appareil ou Mac pris en charge, vous pouvez lui xxxxxx la possibilité de réaliser des paiements Apple Pay sur votre Mac depuis des sites web. Vous êtes l’unique responsable de la sécurité de vos appareils et des codes et mots de passe en vigueur. Vous acceptez qu’Apple n’assume aucune responsabilité si vous perdez votre appareil ou partagez les informations permettant d’y accéder, ou si vous réalisez des modifications non autorisées sur macOS. Si votre appareil est perdu ou volé est que la fonctionnalité Localiser mon iPhone ou Retrouver mon Mac est activée, vous pouvez l’utiliser ou utiliser xxxxxx.xxx pour essayer de désactiver la possibilité de payer avec les cartes virtuelles prises en charge sur l’appareil en le désignant comme perdu. Vous pouvez également effacer le contenu de votre appareil, dans le but de désactiver la possibilité de payer avec les cartes virtuelles prises en charge sur votre appareil. Cependant, vous devez également prendre contact avec l’émetteur de vos cartes prises en charge afin d’empêcher tout accès non autorisé à vos Cartes de paiement virtuelles prises en charge. Si vous signalez, ou qu’Apple suspecte, des activités frauduleuses ou abusives, vous acceptez de collaborer avec Apple dans toute enquête et de prendre toute mesure de prévention contre la fraude nécessaire recommandée par Apple.
Sécurité. Chaque Partie mettra en œuvre des mesures techniques de sécurité et d’organisation pour protéger les Données Personnelles des Visiteurs de la destruction accidentelle ou illicite, de la perte, de l’altération ou de la divulgation ou de l'accès non- autorisé, conformément aux dispositions des xxxx applicables en matière de protection de la vie privée.
Sécurité. 1. Chaque Partie reconnaît la validité, aux fins de l’exploitation des transports aériens visés dans le présent Accord, des certificats de navigabilité, brevets d’aptitude et licences délivrés ou validés par l’autre Partie et en cours de validité, sous réserve que les conditions de délivrance de ces certificats ou licences soient au moins aussi rigoureuses que les normes minimales pouvant être fixées en application de la Convention. Chaque Partie peut toutefois refuser de reconnaître la validité, aux fins du survol de son propre territoire, des brevets d’aptitude et des licences délivrés ou validés à ses propres ressortissants par l’autre Partie.
2. Chaque Partie peut demander la tenue de consultations au sujet des normes de sécurité appliquées par l’autre Partie et relatives aux installations aéronautiques, aux équipages, aux aéronefs et à l’exploitation des transporteurs aériens de cette autre Partie. Si, à l’issue de ces consultations, une Partie conclut que l’autre Partie ne maintient ou n’applique pas effectivement, dans ces domaines, des normes et des prescriptions de sécurité au moins aussi rigoureuses que les normes minimales pouvant être fixées en application de la Convention, elle informe l’autre Partie de ces conclusions ainsi que des mesures jugées nécessaires pour se conformer aux normes minimales, et l’autre Partie adopte alors des mesures correctives en conséquence. Chaque Partie se réserve le droit de refuser, de révoquer, de suspendre, de limiter ou d’assortir de conditions l’autorisation d’exploitation ou l’agrément technique d’un ou de plusieurs transporteurs aériens de l’autre Partie, si celle-ci n’adopte pas les mesures appropriées en question dans un délai raisonnable, ainsi que de prendre des mesures immédiates, avant consultations, à l’égard de ce ou de ces transporteurs aériens, si l’autre Partie ne maintient et n’applique pas les normes susmentionnées et que des mesures immédiates s’imposent pour éviter de nouvelles infractions.
Sécurité. ABB s'engage à aider à protéger la sécurité des informations recueillies. Le rapport d'expérience utilisateur utilise une variété de technologies et de procédures de sécurité pour aider à protéger les rapports de l'accès non autorisé, ainsi que de leur utilisation ou divulgation. Par exemple, nous stockons les informations que vous fournissez sur des systèmes informatiques à accès limité, qui sont situés dans des locaux contrôlés.
Sécurité. ABB s'engage à aider à protéger la sécurité des informations recueillies. Le rapport du Programme d'amélioration de la convivialité utilise une variété de technologies et de procédures de sécurité pour aider à protéger les rapports de l'accès non autorisé, ainsi que de leur utilisation ou divulgation. Par exemple, nous stockons les informations que vous fournissez sur des systèmes informatiques à accès limité, qui sont situés dans des locaux contrôlés.
Sécurité. Oracle devra mettre en place des garanties administratives, physiques et techniques raisonnables d’un point de vue commercial, destinées à la protection, la confidentialité et l’intégrité des Données du Client, telles que décrites dans la version applicable de
Sécurité. 1) L’Australie est principalement responsable de la sécurité de la Base Xxxxxx de la RAAF.
2) Dans la mesure du possible, l’Australie communique à Singapour les alertes de sécurité applicables à la Base Xxxxxx de la RAAF.
3) Singapour fournit à l’Australie des renseignements détaillés sur le personnel de la RSAF et les prestataires qui souhaitent accéder à la Base Xxxxxx de la RAAF, et tient ces renseignements à jour en permanence.
4) Le personnel de la RSAF et les prestataires doivent xxxxxx des cartes d’identité délivrées par une autorité compétente de Singapour lorsqu’ils se trouvent sur la Base Xxxxxx de la RAAF.
5) Le personnel de la RSAF et les prestataires doivent présenter leur carte d’identité à la Base Xxxxxx de la RAAF à la demande du personnel du Département australien de la défense autorisé.
6) Le personnel du Département australien de la défense autorisé peut pénétrer dans les installations utilisées par Singapour sur la Base Xxxxxx de la RAAF pour valider les dispositions et procédures de sécurité et en cas de menace ou d’incident de sécurité. Le personnel de la RSAF escorte cette entrée, étant entendu que l’accès n’est pas refusé si ledit personnel de la RSAF n’est pas disponible.
7) Singapour notifie rapidement à l’Australie toute atteinte à la sécurité de la Base Xxxxxx de la RAAF.
8) L’Australie peut : a) enquêter sur les infractions à la sécurité impliquant la RSAF ou des prestataires à la Base Xxxxxx de la RAAF, avec la coopération de Singapour ;
Sécurité. 1. Chaque Partie contractante peut demander des consultations à tout moment, au sujet des normes de sécurité adoptées par l’autre Partie contractante dans tout aspect concernant les équipages, les aéronefs ou leur exploitation. Ces consultations ont lieu dans les trente (30) jours à compter de la date de la demande.
Sécurité. 1. Les Parties contractantes garantissent la protection des informations et des renseignements obtenus dans le cadre des contacts bilatéraux entre les Parties, y compris les informations et les renseignements n’ayant pas vocation à être rendus publics, et s’engagent à ne pas utiliser ces informations et ces renseignements pour xxxxxx atteinte aux intérêts de l’autre Partie et à ne pas divulguer ces informations et ces renseignements à des tierces parties sans le consentement écrit préalable de la Partie qui a communiqué ces informations (renseignements).
2. Les informations et les renseignements, oraux comme écrits, obtenus dans le cadre des contacts bilatéraux entre les Parties sont conservés conformément à la procédure applicable pour chaque Partie et ne sont pas publiés dans les médias xx xxxxx.
Sécurité. 1. Les certificats de navigabilité, les certificats d’aptitude et les licences délivrés ou validés par l’autre Partie et toujours en vigueur sont reconnus valables par chaque Partie aux fins de l’exploitation des services convenus dans le cadre du présent Accord, à condition que les exigences en vertu desquelles lesdits certificats et licences sont délivrés ou validés soient égales ou supérieures aux normes minimales qui peuvent être établies en vertu de la Convention. Chaque Partie se réserve toutefois le droit de refuser de reconnaître la validité, aux fins du survol de son territoire ou pour y atterrir, des brevets d’aptitude et des permis délivrés ou validés pour ses propres ressortissants par l’autre Partie.
2. Chaque Partie peut demander des consultations au sujet des normes de sécurité appliquées par l’autre Partie et relatives aux installations aéronautiques, aux équipages, aux aéronefs et à leurs opérations. Ces consultations se tiennent conformément à l’article 17 (Consultations) du présent Accord.