DATE D’ACHEVEMENT Clauses Exemplaires
DATE D’ACHEVEMENT. La date prévisionnelle d’achèvement des travaux est indiquée à l’article II.5 des CONDITIONS PARTICULIERES ; le délai d’exécution ne pourra être augmenté qu’en cas de force majeure ou plus généralement de cause légitime de suspension du délai de livraison. Pour l’application de cette disposition, seront notamment considérées comme des causes légitimes de suspension du délai de livraison : - Les intempéries justifiées par un relevé de la station météorologique la plus proche, - La grève (qu’elle soit générale, particulière à l’industrie du Bâtiment ou à ses industries annexes ou encore aux professions dont l’activité dépend de celles-ci, la grève du sec- teur socio-professionnel des transports ou encore spéciale aux entreprises travaillant sur le chantier), - Le retard résultant de la cessation de paiement, l'admission au régime de la sauve- garde, du redressement judiciaire, de la liquidation judiciaire des ou de l'une des entre- prises ou encore de leurs fournisseurs ou des sous-traitants (si l'admission au régime de la sauvegarde, du redressement ou de la liquidation judiciaire survient dans le délai de réalisation du chantier et postérieurement à la constatation du retard, la présente clause produira quand même tous ses effets), - Le retard provenant de la défaillance d’une entreprise ou encore de leurs fournisseurs ou des sous-traitants (la justification de la défaillance pouvant être fournie par le MAITRE D’OUVRAGE au CLIENT devenu acquéreur, au moyen de la production du double de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à l’entrepreneur défaillant), - Le retard entraîné par la recherche et la désignation d’une nouvelle entreprise se substi- tuant à une entreprise défaillante, - Les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre totalement ou partiellement le chantier ou arrêter les travaux (à moins que lesdites injonctions ne soient fondées sur des fautes imputables au MAITRE D’OUVRAGE), - La recherche et/ou la découverte de vestiges archéologiques dans le terrain d’assiette ainsi que toutes prescriptions ordonnées par les services administratifs compétents en matière d’archéologie, - La résiliation d’un marché de travaux due à la faute de l’une des entreprises effectuant les travaux, - Les troubles résultant d’hostilités, révolutions, cataclysmes naturels, les accidents de chantier, incendies et inondations, - le retard provenant de la découverte de zones de pollution ou de contamination des ter- rains d’assiette de l...
DATE D’ACHEVEMENT. L’achèvement s’entend au sens de l’article R 261-1 du Code de la Construction et de l’Habitation dès lors que seront exécutés les ouvrages et installés les éléments d’équipement permettant une utilisation des biens réservés conforme à leur destination. La date prévisionnelle d’achèvement des travaux est indiquée sous le titre CONDITIONS PARTICULIERES ; le délai d’exécution ne pourra être augmenté qu’en cas de force majeure ou plus généralement de cause légitime de suspension du délai de livraison. Pour l’application de cette disposition, seront notamment considérées comme des causes légitimes de suspension du délai de livraison : les intempéries, soit justifiées par un relevé de la station météorologique la plus proche, soit prises en charge par la Caisse des Congés Payés du Bâtiment, la grève (qu’elle soit générale, particulière au Bâtiment et à ses industries annexes ou spéciale aux entreprises travaillant sur le chantier), la cessation de paiement, le redressement ou la liquidation judiciaire des ou de l’une des entreprises effectuant les travaux, les injonctions administrées ou judiciaires de suspendre ou arrêter les travaux (à moins que les dites injonctions ne soient fondées sur des fautes ou des négligences imputables au RESERVANT), les troubles résultant d’hostilités, révolutions, cataclysmes naturels, les accidents de chantier, le retard dans le paiement des différentes fractions du prix stipulées payable à terme. S’il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de retard, l’époque prévue pour l’achèvement serait différée d’un temps égal à celui pendant lequel l’événement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux. L’achèvement de l’ensemble des locaux composant le programme de construction n’étant pas simultané, l’acquéreur devra supporter les inconvénients susceptibles de résulter de l’exécution des travaux d’achèvement et de parachèvement du programme.
DATE D’ACHEVEMENT. La date prévisionnelle d’achèvement des travaux est indiquée sous le titre CONDITIONS PARTICULIERES. Le délai d’exécution ne pourra être augmenté qu’en cas de force majeure ou plus généralement de cause légitime de suspension du délai de livraison. Pour l'application de cette disposition, sont notamment considérés comme causes légitimes de report de délai de livraison, les événements suivants : - les intempéries et phénomènes climatiques retenus par le maître d’œuvre et justifiés par les relevés de la station météorologique la plus proche du chantier, - la recherche et/ou la découverte de vestiges archéologiques dans le terrain d’assiette ainsi que toutes prescriptions ordonnées par les services administratifs compétentes en matière d’archéologie, - la découverte de zones de pollution ou de contaminations des terrains d’assiette de l’opération ou d’anomalies du sous-sol tels que notamment présence ou résurgence d’eau, nature hétérogène du terrain aboutissant à des remblais spéciaux ou à des fondation spécifiques ou à des reprises en sous œuvre des immeubles voisins et plus généralement tous éléments dans le sous-sol susceptibles de nécessiter des travaux non programmés complémentaires et nécessitant un délai complémentaire pour leur réalisation, - les troubles résultant d’hostilités, attentats, mouvements de rue, cataclysmes, accidents de chantier, inondations, incendies, - les retards imputables aux compagnies concessionnaires (EDF, Compagnie des Eaux, France Telecom…), - les difficultés d’approvisionnement, - l’incidence de la demande de travaux complémentaires ou modificatifs demandés par l’acquéreur. Dans cette hypothèse, le délai de prorogation sera d’un mois par tranche de 1.000,00 euros de travaux supplémentaires ou modificatifs et ce, à compter d’un euro. Cette prorogation sera indiquée dans les avenants sans qu’il soit besoin d’un justificatif ou écrit quelconque. - les retards de paiement de l’acquéreur dans le règlement des appels de fonds concernant tant la partie principale du prix et des intérêts de retard, que celle correspondant aux options et aux éventuels travaux supplémentaires ou modificatifs que le vendeur aurait accepter de réaliser. - les jours de retard consécutifs au redressement judiciaire ou à la déconfiture des ou d'une entreprise effectuant les travaux ou encore de leurs fournisseurs, à la résiliation d'un marché de travaux dus à la faute de l'entrepreneur, aux injonctions administratives ou judiciaire de suspendre ou arrêter t...
