DEPOT DE GARANTIE Clauses Exemplaires

DEPOT DE GARANTIE. Au plus tard lors de l’entrée dans les lieux, le Preneur remettra au Bailleur un montant d'Euros [ ] à titre de dépôt de garantie destiné à couvrir les dommages et/ou dégradations du logement et du mobilier et objets garnissant le logement causés par le Preneur, ainsi que les pertes de clefs ou d'objets. Le dépôt de garantie sera restitué au Preneur dans un délai maximum d’un mois après son départ, déduction faite le cas échéant des sommes couvrant les dommages et/ou dégradations du logement et du mobilier et objets garnissant le logement causés par le Preneur, ainsi que les pertes de clefs ou d'objets. Le dépôt de garantie pourra être constitué par la remise d'un chèque de caution signé à l'ordre du Bailleur que ce dernier restituera sous réserve d'inventaire et d'état des lieux conforme lors de la restitution des clefs.
DEPOT DE GARANTIE. A la garantie de la présente réservation et en contrepartie de l’indisponibilité des biens réser- vés, le CLIENT verse par chèque bancaire, la somme indiquée aux CONDITIONS PARTICU- LIERES n’excédant pas 5 % du prix de vente (2 % si le délai de réalisation de la vente est compris entre un an et deux ans de la signature de la présente réservation). Cette somme est indisponible, incessible et insaisissable. 1. En cas de réalisation de la vente : L’indisponibilité cessera et le montant de ce dépôt de garantie s’imputera sur la fraction exi- gible du prix à la date de signature de l’acte authentique de vente. 2. En cas de modification substantielle du programme immobilier : Le MAITRE D’OUVRAGE s’engage à en informer le CLIENT par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 30 jours à compter de la survenance de la modification. Le CLIENT dispose alors d’un délai de 15 jours à compter de la réception de ladite lettre pour notifier sous la même forme au MAITRE D’OUVRAGE : - Soit sa volonté de maintenir sa réservation, - Soit sa volonté d’y renoncer. Dans ce cas, le dépôt de garantie lui sera alors restitué dans le délai maximum d’un mois à l’exclusion de toute autre indemnité à quelque titre que ce soit. 3. En cas de non réalisation de la vente du fait du MAITRE D’OUVRAGE : Au cas où le MAITRE D’OUVRAGE n’offrirait pas la vente dans le délai fixé aux CONDITIONS PARTICULIERES, le montant du dépôt de garantie sera restitué par le tiers détenteur au RE- SERVATAIRE, sur demande de ce dernier et sans indemnité, sous réserve que le MAITRE D’OUVRAGE ne justifie pas avoir offert la vente dans le délai prévu. De même, le dépôt de garantie sera restitué au RESERVATAIRE sans indemnité si le MAITRE D’OUVRAGE fait connaître au RESERVATAIRE, avant l’expiration du délai prévu aux CONDI- TIONS PARTICULIERES pour la réalisation de la vente, qu’il renonce à poursuivre l’opération, ou s’il invoque la nullité du contrat en application du dernier alinéa de l’article 1.7. 4. En cas de non réalisation de la vente du fait du CLIENT : Au cas où la réalisation ayant été offerte, le CLIENT renoncerait à acquérir pour l’une des causes énoncées au b, c, d et e de l’article R 261-31 du Code de la Construction et de l’Habitation, qui ouvrent droit au remboursement du dépôt de garantie, il devra notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception sa demande motivée de remboursement au MAITRE D’OUVRAGE au plus tard dans le délai de quinze jours après l’expiration du délai d’u...
DEPOT DE GARANTIE. Au plus tard lors de l’entrée dans les lieux (modifier si nécessaire), le Preneur remettra au Bailleur un chèque d'un montant de , Euros (somme en toutes lettres) à l'ordre du Bailleur à titre de dépôt de garantie destiné à couvrir les éventuels dommages locatifs. Sont compris comme dommages locatifs, tous dommages, dégradations du logement, ainsi que les dommages, pertes ou vols causés aux biens mobiliers garnissant l'hébergement, pendant la période de location. En l'absence de dommages locatifs le dépôt de garantie sera restitué au Preneur dans un délai maximum de 15 jours après son départ. Dans le cas de l'existence de dommages locatifs, le dépôt de garantie sera reversé dans un délai maximal de 2 mois, les dépenses effectuées en réparation du préjudice subi déduites, justification et factures à l'appui.
DEPOT DE GARANTIE. (ou caution) Le montant du dépôt de garantie sera au maximum équivalent à celui de la location, sans pouvoir excéder un mois. Il devra être versé à la prise de possession des lieux loués et ceci pour répondre à la perte ou dégâts qui pourraient être causés aux objets, mobilier ou autres. En règle générale (quand le locataire quitte les lieux à l'heure prévue au contrat ou à une heure convenant au propriétaire), il sera restitué au locataire au moment du départ (après état des lieux), ou au maximum deux mois après la date de départ, déduction faite des dégâts, de la perte des objets, etc... Si le dépôt de garantie s'avère insuffisant, le preneur s'engage à parfaire la somme après l'inventaire de sortie. Ce présent cautionnement ne pourra en aucun cas être considéré comme participation du loyer.
DEPOT DE GARANTIE. Le Client est tenu de verser un dépôt de garantie au Loueur au moment de l’établissement de son contrat de location. Le montant de ce dépôt de garantie dépend de la catégorie du véhicule loué. Il est indiqué dans les grilles tarifaires du Loueur et, au départ de la location, sur le contrat. Il est destiné à couvrir le préjudice subi par le Loueur du fait de dommages et/ou de vol du véhicule, ceci ne dispensant pas le Client de s'acquitter directement de toute somme dont il serait redevable et même si ces sommes excédaient le montant dudit dépôt de garantie. Ce dépôt de garantie prendra la forme d'une pré-autorisation bancaire soumise aux règles du droit bancaire comprenant un blocage de la somme sur le compte du Client sans débit, autorisation de prélèvement par le Loueur valable pendant une durée de trente jours. Il est convenu entre les parties que ce dépôt de garantie restera acquis au Loueur en cas de dommage imputable au Client ou en l'absence de faute d'un tiers et en cas de vol du véhicule (sauf à faire application des garanties contractuelles exposées ci-dessus) et à hauteur du préjudice subi. Le Loueur pourra par ailleurs - ce que le Client autorise d'ores et déjà - prélever de ce dépôt de garantie toutes sommes dont le Client serait redevable envers le Loueur ou envers une quelconque personne, autorité, administration dont notamment les frais de carburant, réparation, entretien, amende ; même après que le véhicule ait été restitué, dès lors que la dette prend son origine durant la location par le Client. Si le montant du dépôt de garantie vient à être insuffisant pour couvrir ces sommes, le Client s'engage à en assurer le paiement, à première demande, au Loueur ou à qui de droit.
DEPOT DE GARANTIE. Le preneur devra verser au bailleur le jour de la prise de possession des lieux une somme de 150 euros (en toutes lettres : cent cinquante euros) à titre de dépôt de garantie pour répondre des dégâts qui pourraient être causés aux objets garnissant les lieux loués. Le remboursement du dépôt de garantie sera effectué lors de la restitution des clés, déduction faite, le cas échéant, des sommes dues par le preneur au titre des charges ou réparations. Si ce cautionnement s'avérait insuffisant, le preneur s'engage d'ores et déjà à en parfaire la somme.
DEPOT DE GARANTIE. Le présent contrat ne vaut qu’à titre de réservation pure et simple. Les fonds déposés en garantie dont le montant figure sur la fiche particulière, et qui sont indisponibles et incessibles jusqu’à la conclusion de l’acte de vente : (sauf réalisation des hypothèses prévues au 2 et 3 ci-dessous) 1) s’imputeront sur le prix de vente si celle-ci se réalise et ce, lors du premier versement. 2) seront restituées au RESERVATAIRE dans les cas prévus par l’article R261-31 du code de la construction et de l’habitation et textes subséquents. Sous réserve de la justification par le déposant de son droit de restitution, le remboursement intervient dans le délai maximum de trois mois à dater de cette demande. 3) seront acquis de plein droit au RESERVANT à titre de dommages et intérêts si le RESERVATAIRE ne signe pas le contrat authentique de vente pour une ou des raisons autres que celles indiquées au 2 ci-dessus. Le RESERVANT sera alors libéré de tout engagement envers le RESERVATAIRE et reprendra la libre disposition des biens. Le RESERVATAIRE autorise expressément par les présentes le notaire du RESERVANT nommé sur la fiche particulière à verser le dépôt de garantie entre les mains du RESERVANT sur sa seule signature et contre justification de la carence du RESERVATAIRE comme il est prévu au 3e alinéa du présent article.
DEPOT DE GARANTIE. A la garantie de la présente réservation, le RESERVATAIRE remet, ce jour, à MFLA un chèque d'un mon- tant de CINQ CENT EUROS (500 €) à l’ordre de Maître NICOLAS. Cette somme restera indisponible, incessible et insaisissable jusqu'à la conclusion du contrat de Location- Accession. Si l'accédant signe son contrat de location-accession, le dépôt de garantie sera imputé sur les premières redevances. En cas de non conclusion du contrat de location-accession dans le délai prévu (au plus tard à la date de livraison), le dépôt sera restitué sans frais à l'occupant. Ce dépôt sera également restitué au RESERVATAIRE, sans délai, si l'une des conditions suspensives ne se réalisait pas et notamment en cas de non obtention du permis de construire ou du Prêt Social Location- Accession ou de non obtention d’agrément de la DDTM.
DEPOT DE GARANTIE. En considération de la présente réservation, et en contrepartie du préjudice qui pourrait en résulter pour le RESERVANT, en cas de non signature de la vente en état futur d'achèvement par le seul fait du RESERVATAIRE, dans le délai ci-dessus fixé, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, et notamment par suite de la perte qu'il éprouverait du fait de l'obligation dans laquelle il se trouverait de rechercher un nouvel acquéreur, les parties conviennent de fixer le montant du dépôt de garantie à la somme indiquée en première partie de l’acte. Le RESERVATAIRE déposera immédiatement à la suite des présentes à la comptabilité du notaire chargé d’établir l’acte de vente, ladite somme. Cette somme, qui ne sera pas productive d’intérêts, restera au compte du Lors de la passation de l’acte authentique, elle sera imputée sur la partie du prix payée comptant. En aucun cas, cette somme ne peut être considérée comme un versement d’arrhes tel que prévu par l’article 1590 du Code civil permettant aux parties de se départir de leur engagement. Le RESERVATAIRE ne pourra recouvrer la somme versée, sous déduction des frais, débours et honoraires pouvant être dus au rédacteur des présentes, que s’il justifie de la non-réalisation, hors sa responsabilité telle qu’elle est indiquée au premier alinéa de l'article 1304-3 du Code civil, de l’une ou l’autre des conditions suspensives énoncées aux présentes. En cas de non réalisation des présentes par la faute du RESERVATAIRE, et conformément aux dispositions de l’article 1960 du Code civil, le séquestre ne pourra remettre les fonds au RESERVANT que du consentement de toutes les parties ou en exécution d'une décision judiciaire devenue définitive. Le tiers convenu, caissier de l’office notarial chargé d’établir l’acte, mandataire commun des parties, détiendra ladite somme de pour le compte de qui il appartiendra selon ce qui est convenu aux termes du présent acte.
DEPOT DE GARANTIE. En contrepartie de la présente réservation, le réservataire versera dans un délai de dix jours (10) à compter des présentes, à titre de dépôt de garantie, au moyen d'un virement bancaire à un compte spécialement ouvert à son nom en l’Etude de Maître Xxxxxxxx XXXXXXXXX notaire à MONTREUIL, 5 % du prix de vente, faute de quoi la présente réservation serait sans effet. Le montant de cette somme, le nom et l'adresse du dépositaire sont mentionnés dans les Conditions Particulières. Il est ici précisé que, dans l'hypothèse où le virement ne serait pas effectif à la date ci-dessus fixée, le présent acte sera considérée comme caduque si bon semble au Réservant. Cette somme, qui, conformément à l’article L.261-15, alinéa 3, du Code de la construction et de l’habitation est indisponible, incessible et insaisissable jusqu'à la conclusion du contrat de vente : a) s'imputera sur la fraction exigible du prix de la vente, si celle-ci se réalise, à la date de signature de l’acte authentique de vente. b) sera restituée par le tiers détenteur, sans indemnité de part et d'autre, au réservataire dans les trois mois de sa demande dans les cas prévus à l'article R 261-31 du Code de la construction et de l'habitation. c) sera, intégralement et immédiatement, restituée par le tiers détenteur, sans indemnité de part et d'autre, au réservataire qui n’a pas obtenu le prêt visé à l’article 4 du présent contrat. d) sera acquise au réservant, qui ne pourra pas demander une quelconque autre indemnité, et qui retrouvera sa pleine et entière liberté si le réservataire ne signe pas l'acte de vente pour une raison autre que celles indiquées au b) du présent paragraphe. Si le réservataire use de son droit de rétraction prévu à l'article 11 du présent contrat, le dépôt de garantie, effectué ce jour, lui sera restitué par le dépositaire.