Common use of DÉTAIL DE LA PRESTATION MODALITÉS DE TARIFICATION convenues Clause in Contracts

DÉTAIL DE LA PRESTATION MODALITÉS DE TARIFICATION convenues. L’établissement ou la modification du règlement de copropriété à la suite d’une décision du syndicat prise en application de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 (si l’assemblée générale décide, par unvote spécifique, de confier ces prestations au syndic) Vacation au Coût horaire La publication de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes Vacation au Coût horaire DÉTAIL DE LA PRESTATION MODALITÉS DE TARIFICATION convenues Les déplacements sur les lieux Inclus dans la rémunération forfaitaire La prise de mesures conservatoires Inclus dans la rémunération forfaitaire L’assistance aux mesures d’expertise Inclus dans la rémunération forfaitaire Le suivi du dossier auprès de l’assureur Inclus sauf vacations prises en charge par l’Assurance Multirisque Immeuble : au coût horaire Les prestations effectuées en dehors des jours et heures ouvrables et rendues nécessaires par l’urgence sont facturées : - Vacation au Coût horaire Toute somme versée par l’assureur au syndic au titre de la couverture des diligences effectuées par ce dernier dans le cadre du règlement d’un sinistre vient en déduction de la rémunération due en application du présent article. Les travaux dont la liste est fixée à l’article 44 du décret du 17 mars 1967 peuvent faire l’objet d’honoraires spécifiques. Ces honoraires concernent : - les travaux de conservation ou d’entretien de l’immeuble, autres que ceux de maintenance ou d’entretien courant ; - les travaux portant sur les éléments d’équipement communs, autres que ceux de maintenance ; - les travaux d’amélioration, tels que la transformation d’un ou de plusieurs éléments d’équipement existants, l’adjonction d’éléments nouveaux, l’aménagement de locaux affectés à l’usage commun ou la création de tels locaux, l’affouillement du sol et la surélévation de bâtiments ; - les études techniques, telles que les diagnostics et consultations ; - d’une manière générale, les travaux qui ne concourent pas à la maintenance et à l’administration des parties communes ou à la maintenance et au fonctionnement des équipements communs de l’immeuble. Les honoraires complémentaires éventuels sont votés lors de la même assemblée générale que les travaux concernés et aux mêmes règles de majorité (article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965). Le présent contrat ne peut se lire comme fixant un barème relatif à ces honoraires spécifiques, même à titre indicatif. Une telle rémunération fixée dans le projet de résolution soumis au vote de l’assemblée générale doit être exprimée en pourcentage du montant hors taxes des travaux, à un taux dégressif selon l’importance des travaux préalablement à leur exécution. Le choix du prestataire par l’assemblée générale est précédé d’une mise en concurrence dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 et à l’article 19-2 du décret du 17 mars 1967. Les diligences entreprises par le syndic dans le cadre de la réalisation du diagnostic de performance énergétique collectif et de l’audit énergétique peuvent donner lieu à rémunération dans les conditions prévues au présent article.

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Samples: Contrat De Syndic

DÉTAIL DE LA PRESTATION MODALITÉS DE TARIFICATION convenues. L’établissement ou la modification du règlement de copropriété à la suite d’une décision du syndicat prise en application de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 (si l’assemblée générale décide, par unvote un vote spécifique, de confier ces prestations au syndic) Vacation au Coût horaire Au temps passé (Nota. - Les parties peuvent convenir que le montant des honoraires sera fixé lors de la décision de l’assemblée générale.) La publication de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes Vacation au Coût horaire Au temps passé DÉTAIL DE LA PRESTATION MODALITÉS DE TARIFICATION convenues CONVENUES Les déplacements sur les lieux Inclus dans la rémunération forfaitaire Au temps passé La prise de mesures conservatoires Inclus dans la rémunération forfaitaire Au temps passé L’assistance aux mesures d’expertise Inclus dans la rémunération forfaitaire Au temps passé Le suivi du dossier auprès de l’assureur Inclus sauf vacations prises en charge par l’Assurance Multirisque Immeuble : au coût horaire Au temps passé Les prestations effectuées en dehors des jours et heures ouvrables et rendues nécessaires par l’urgence sont facturées : - Vacation au Coût coût horaire majoré de 25%. Toute somme versée par l’assureur au syndic au titre de la couverture des diligences effectuées par ce dernier dans le cadre du règlement d’un sinistre vient en déduction de la rémunération due en application du présent article. Les travaux dont la liste est fixée à l’article 44 du décret du 17 mars 1967 peuvent faire l’objet d’honoraires spécifiques. Ces honoraires concernent : - les travaux de conservation ou d’entretien de l’immeuble, autres que ceux de maintenance ou d’entretien courant ; - les travaux portant sur les éléments d’équipement communs, autres que ceux de maintenance ; - les travaux d’amélioration, tels que la transformation d’un ou de plusieurs éléments d’équipement existants, l’adjonction d’éléments nouveaux, l’aménagement de locaux affectés à l’usage commun ou la création de tels locaux, l’affouillement du sol et la surélévation de bâtiments ; - les études techniques, telles que les diagnostics et consultations ; - d’une manière générale, les travaux qui ne concourent pas à la maintenance et à l’administration des parties communes ou à la maintenance et au fonctionnement des équipements communs de l’immeuble. Les honoraires complémentaires éventuels sont votés lors de la même assemblée générale que les travaux concernés et aux mêmes règles de majorité (article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965). Le présent contrat ne peut se lire comme fixant un barème relatif à ces honoraires spécifiques, même à titre indicatif. Une telle rémunération fixée dans le projet de résolution soumis au vote de l’assemblée générale doit être exprimée en pourcentage du montant hors taxes des travaux, à un taux dégressif selon l’importance des travaux préalablement à leur exécution. Le choix du prestataire par l’assemblée générale est précédé d’une mise en concurrence dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 et à l’article 19-2 du décret du 17 mars 1967. Les diligences entreprises par le syndic dans le cadre de la réalisation du diagnostic de performance énergétique collectif et de l’audit énergétique peuvent donner lieu à rémunération dans les conditions prévues au présent article.

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Samples: Contrat De Syndic 2017

DÉTAIL DE LA PRESTATION MODALITÉS DE TARIFICATION convenues. L’établissement ou la modification du règlement de copropriété à la suite d’une décision du syndicat prise en application de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 (si l’assemblée générale décide, par unvote un vote spécifique, de confier ces prestations au syndic) Vacation au Coût horaire 130 € TTC de l’heure La publication de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes Vacation au Coût horaire Forfait de 561 € TTC DÉTAIL DE LA PRESTATION MODALITÉS DE TARIFICATION convenues Les déplacements sur les lieux Inclus dans la rémunération forfaitaire 148 € TTC de l’heure La prise de mesures conservatoires Inclus dans la rémunération forfaitaire 130 € TTC L’assistance aux mesures d’expertise Inclus dans la rémunération forfaitaire 148 € TTC de l’heure Le suivi du dossier auprès de l’assureur Inclus sauf vacations prises en charge 5% TTC du montant de l’indemnité globale avec un minimum de 250€ par l’Assurance Multirisque Immeuble : au coût horaire suivi de dossier Les prestations effectuées en dehors des jours et heures ouvrables et rendues nécessaires par l’urgence sont facturées : - Vacation sans majoration ; - au Coût coût horaire majoré de 100 %. Toute somme versée par l’assureur au syndic au titre de la couverture des diligences effectuées par ce dernier dans le cadre du règlement d’un sinistre vient en déduction de la rémunération due en application du présent article. Les travaux dont la liste est fixée à l’article 44 du décret du 17 mars 1967 peuvent faire l’objet d’honoraires spécifiques. Ces honoraires concernent : - les travaux de conservation ou d’entretien de l’immeuble, autres que ceux de maintenance ou d’entretien courant ; - les travaux portant sur les éléments d’équipement communs, autres que ceux de maintenance ; - les travaux d’amélioration, tels que la transformation d’un ou de plusieurs éléments d’équipement existants, l’adjonction d’éléments nouveaux, l’aménagement de locaux affectés à l’usage commun ou la création de tels locaux, l’affouillement du sol et la surélévation de bâtiments ; - les études techniques, telles que les diagnostics et consultations ; - d’une manière générale, les travaux qui ne concourent pas à la maintenance et à l’administration des parties communes ou à la maintenance et au fonctionnement des équipements communs de l’immeuble. Les honoraires complémentaires éventuels sont votés lors de la même assemblée générale que les travaux concernés et aux mêmes règles de majorité (article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965). Le présent contrat ne peut se lire comme fixant un barème relatif à ces honoraires spécifiques, même à titre indicatif. Une telle rémunération fixée dans le projet de résolution soumis au vote de l’assemblée générale doit être exprimée en pourcentage du montant hors taxes des travaux, à un taux dégressif selon l’importance des travaux préalablement à leur exécution. Le choix du prestataire par l’assemblée générale est précédé d’une mise en concurrence dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 et à l’article 19-2 du décret du 17 mars 1967. Les diligences entreprises par le syndic dans le cadre de la réalisation du diagnostic de performance énergétique collectif et de l’audit énergétique peuvent donner lieu à rémunération dans les conditions prévues au présent article.

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DÉTAIL DE LA PRESTATION MODALITÉS DE TARIFICATION convenues. L’établissement ou la modification du règlement de copropriété à la suite d’une décision du syndicat prise en application de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 (si l’assemblée générale décide, par unvote un vote spécifique, de confier ces prestations au syndic) Vacation au Coût horaire Nota – Les parties peuvent convenir que le montant des honoraires sera fixé lors de la décision de l’assemblée générale. La publication de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes Vacation au Coût horaire Forfait de 561 € TTC DÉTAIL DE LA PRESTATION MODALITÉS DE TARIFICATION convenues Les déplacements sur les lieux Inclus dans la rémunération forfaitaire 148 € TTC de l’heure La prise de mesures conservatoires Inclus dans la rémunération forfaitaire 130 € TTC L’assistance aux mesures d’expertise Inclus dans la rémunération forfaitaire 148 € TTC de l’heure Le suivi du dossier auprès de l’assureur Inclus sauf vacations prises en charge 5% TTC du montant de l’indemnité globale avec un minimum de 250€ par l’Assurance Multirisque Immeuble : au coût horaire suivi de dossier Les prestations effectuées en dehors des jours et heures ouvrables et rendues nécessaires par l’urgence sont facturées : - Vacation sans majoration ; - au Coût coût horaire majoré de 100 %. Toute somme versée par l’assureur au syndic au titre de la couverture des diligences effectuées par ce dernier dans le cadre du règlement d’un sinistre vient en déduction de la rémunération due en application du présent article. Les travaux dont la liste est fixée à l’article 44 du décret du 17 mars 1967 peuvent faire l’objet d’honoraires spécifiques. Ces honoraires concernent : - les travaux de conservation ou d’entretien de l’immeuble, autres que ceux de maintenance ou d’entretien courant ; - les travaux portant sur les éléments d’équipement communs, autres que ceux de maintenance ; - les travaux d’amélioration, tels que la transformation d’un ou de plusieurs éléments d’équipement existants, l’adjonction d’éléments nouveaux, l’aménagement de locaux affectés à l’usage commun ou la création de tels locaux, l’affouillement du sol et la surélévation de bâtiments ; - les études techniques, telles que les diagnostics et consultations ; - d’une manière générale, les travaux qui ne concourent pas à la maintenance et à l’administration des parties communes ou à la maintenance et au fonctionnement des équipements communs de l’immeuble. Les honoraires complémentaires éventuels sont votés lors de la même assemblée générale que les travaux concernés et aux mêmes règles de majorité (article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965). Le présent contrat ne peut se lire comme fixant un barème relatif à ces honoraires spécifiques, même à titre indicatif. Une telle rémunération fixée dans le projet de résolution soumis au vote de l’assemblée générale doit être exprimée en pourcentage du montant hors taxes des travaux, à un taux dégressif selon l’importance des travaux préalablement à leur exécution. Le choix du prestataire par l’assemblée générale est précédé d’une mise en concurrence dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 et à l’article 19-2 du décret du 17 mars 1967. Les diligences entreprises par le syndic dans le cadre de la réalisation du diagnostic de performance énergétique collectif et de l’audit énergétique peuvent donner lieu à rémunération dans les conditions prévues au présent article.

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