FAUSSE DECLARATION Clauses Exemplaires

FAUSSE DECLARATION. Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part de l’Adhérent entraîne la nullité de son adhésion conformément aux dispositions de l’article L113-8 du Code des assurances. La garantie cesse alors immédiatement. Les primes payées demeurent alors acquises à FILASSISTANCE, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. En revanche, l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’Adhérent dont la mauvaise foi n’est pas établie, n’entraine pas la nullité de son adhésion, conformément aux dispositions de l’article L113-9 du Code des assurances. Si l’omission ou la déclaration inexacte est constatée après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complétement et exactement déclarés.
FAUSSE DECLARATION. Toute fausse déclaration faite par l'Adhérent à l'occasion d'un Sinistre l’expose, si sa mauvaise foi est prouvée, à perte de son droit aux garanties, la cotisation d'assurance étant cependant conservée par l'Assureur conformément à l’Article L113-8 du Code des assurances.
FAUSSE DECLARATION. Toute fausse déclaration entraîne automatiquement l’annulation de la présente. Le soussigné déclare avoir pris connaissance de conditions de la présente indiquées ci-dessus.
FAUSSE DECLARATION. Fausse déclaration des éléments constitutifs du risque Fausse déclaration des éléments constitutifs du sinistre
FAUSSE DECLARATION. L’Assuré est garanti sur la base des déclarations faites lors de l’adhésion ou lors de toute modification ultérieure ayant générée une nouvelle attestation d’assurance de prêt.
FAUSSE DECLARATION. L’Assuré qui, en toute connaissance, fait une fausse déclaration sur les causes, circonstances ou conséquences de la Réclamation ou use, comme justification, de moyens frauduleux ou de documents inexacts, est déchu de tout droit à la garantie pour la Réclamation en cause.
FAUSSE DECLARATION. La réticence ou la fausse déclaration de mauvaise foi entraîne la nullité du Contrat quand elle change la nature du risque ou en fausse l’appréciation par les co-assureurs, alors même que le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur la réalisation du risque. Par ailleurs, la nullité est également encourue lorsque le consentement au Contrat a été obtenu à la suite d’une erreur ou d’une tromperie sur ses éléments essentiels. Dès lors, si à l’occasion d’une demande de paiement des garanties, le participant ou ses bénéficiaires fournissent intentionnellement des documents faux ou dénaturés, ces derniers s’exposent à des poursuites pénales, à la nullité de leur affiliation ainsi qu’à la perte de tous droits à Prestations et seront tenus au remboursement des sommes indûment perçues.
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