Restrictions aux transferts ultérieurs. Les transferts ultérieurs de données à caractère personnel effectués par l'importateur de données vers un autre responsable du traitement établi dans un pays tiers n'offrant pas un niveau de protection adéquat ou non couverts par une décision de la Commission adoptée conformément à l'article 25, paragraphe 6, de la directive 95/46/CE ne peuvent être autorisés que si: a) les personnes concernées ont, dans le cas de catégories spéciales de données, indubitablement accepté le transfert ultérieur ou, dans les autres cas, la possibilité de s'y opposer. Les informations minimales à fournir aux personnes concernées doivent contenir dans un langage qui leur soit compréhensible : – l'objectif du transfert ultérieur, 1 Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24.10.1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Journal officiel des Communautés européennes, L 281 du 23.11.1995, p. 31. – l'identification de l'exportateur de données établi dans la Communauté, – les catégories des destinataires ultérieurs des données et les pays de destination, et – une remarque expliquant qu'après le transfert ultérieur, les données peuvent être traitées par un responsable du traitement établi dans un pays qui ne présente pas un niveau approprié de protection de la vie privée des personnes, ou b) l'exportateur de données et l'importateur de données acceptent les clauses d'un autre responsable du traitement qui devient alors partie aux clauses et souscrit aux mêmes obligations que l'importateur de données.
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Samples: Data Processing Agreement, Data Transfer Agreement, Data Transfer Agreement
Restrictions aux transferts ultérieurs. Les transferts ultérieurs de données à caractère personnel effectués par l'importateur de données vers un autre responsable du traitement établi dans un pays tiers n'offrant pas un niveau de protection adéquat ou non couverts par une décision de la Commission adoptée conformément à l'article 25, paragraphe 6, de la directive 95/46/CE ne peuvent être autorisés que si:
a) les personnes concernées ont, ont dans le cas de catégories spéciales de données, données indubitablement accepté le transfert ultérieur ou, dans les autres cas, la possibilité de s'y opposer. Les informations minimales à fournir aux personnes concernées doivent contenir dans un langage qui leur soit compréhensible : – l'objectif du transfert ultérieur,
1 Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24.10.1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Journal officiel des Communautés européennes, L 281 du 23.11.1995, p. 31. – l'identification de l'exportateur de données établi dans la Communauté, – les catégories des destinataires ultérieurs des données et les pays de destination, et – une remarque expliquant qu'après le transfert ultérieur, les données peuvent être traitées par un responsable du traitement établi dans un pays qui ne présente pas un niveau approprié de protection de la vie privée des personnes, ou
b) l'exportateur de données et l'importateur de données acceptent les clauses d'un autre responsable du traitement qui devient alors partie aux clauses et souscrit aux mêmes obligations que l'importateur de données.
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