CONTRAT D'ACHAT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE PRODUITE PAR
CONTRAT D'ACHAT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE PRODUITE PAR
LES INSTALLATIONS UTILISANT L’ENERGIE HYDRAULIQUE DES LACS, COURS D’EAU ET MERS ET BENEFICIANT DE L’OBLIGATION D’ACHAT D’ELECTRICITE
CONDITIONS GENERALES "H07-V01"
Le producteur exploite une installation de production d’électricité telle que visée au 1° de l’article 2 du décret du 6 décembre 2000, qui utilise :
1) soit l’énergie hydraulique des lacs et cours d’eau
2) soit l’énergie houlomotrice , marémotrice ou hydrocinétique
et dont la production d’électricité est vendue à l’acheteur dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur à la date d’effet du présent contrat. Les installations produisant de l’électricité à partir des systèmes de stockage nécessitant de l’énergie pour leur remplissage ne peuvent bénéficier du présent contrat.
Le producteur est le titulaire du certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat tel que prévu à l'article 1er du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié.
Le producteur est titulaire d’une concession ou d’une autorisation1 délivrée en application des dispositions du livre V du code de l’énergie. Les titres administratifs délivrés en application du livre V du code de l’énergie valent autorisation au sens de l’article L311-5 du même code.
Toutefois lorsque la production hydroélectrique est accessoire à un autre usage en application des articles L511-2 (nouveaux ouvrages) et L511-3 (ouvrages existants), le producteur est titulaire d’une autorisation d’exploiter délivrée en application du livre III du code de l’énergie.
Le présent contrat est établi sur la base des tarifs d’achat fixés par l’arrêté du 1er mars 2007 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie hydraulique des lacs, cours d’eau et mers.
Il comporte :
-d'une part, les présentes conditions générales conformes aux dispositions précitées,
-d'autre part, des conditions particulières adaptées aux caractéristiques de l’installation du producteur.
Lorsque l’acheteur est une Entreprise Locale de Distribution (ELD) dont les activités de gestionnaire de réseau n’ont pas été juridiquement séparées de ses autres activités, l’acheteur et le gestionnaire de réseau ne forment qu’une seule et même personne juridique et les termes « acheteur » et « gestionnaire de réseau » utilisés dans le présent contrat doivent donc être entendus comme étant des fonctions différentes exercées par cette même personne juridique.
La prise d’effet du présent contrat est subordonnée à la fourniture par le producteur des pièces complémentaires suivantes : le certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat, la demande complète de contrat, l’accord de rattachement au périmètre d’équilibre désigné par l’acheteur, l’attestation sur l’honneur rédigée selon le modèle joint en annexe 4 pour une installation rénovée, et le schéma unifilaire avec l’emplacement des comptages accompagné de la formule de calcul de l’énergie facturée.
Dans le cadre des évolutions des modalités réglementaires et contractuelles d’accès au réseau public de distribution ou de transport d’électricité, les clauses du présent contrat relatives à l’accès au réseau, notamment en ce qui concerne le raccordement, le comptage et le rattachement à un périmètre d’équilibre pourront être remplacées, si nécessaire, par des clauses conformes au dispositif contractuel défini par les gestionnaires de réseaux, afin de garantir aux parties la bonne exécution du présent contrat.
1 Les titulaires d’un droit ayant une existence légale (droit fondé en titre) sont réputés autorisés en application du livre V du code de l’énergie (article L511-4).
Article I - Objet du contrat
Le présent contrat précise les conditions d’achat de l'énergie produite par l’installation du producteur et mise intégralement à la disposition de l’acheteur, déduction faite de la consommation des auxiliaires2 de cette installation et, le cas échéant, de ses consommations propres3.
Les énergies de réserve ou de restitution4 éventuellement afférentes à l’installation du producteur n’entrent pas dans le cadre du présent contrat.
La localisation de l’installation et sa puissance sont indiquées à l’article 1 des conditions particulières du présent contrat.
Article II - Raccordement et point de livraison
L’installation est reliée au réseau public de distribution ou de transport d'électricité par un raccordement unique, aboutissant à un seul point de livraison. Ce raccordement fait l’objet d’une convention ou d’un contrat conclu entre le producteur et le gestionnaire du réseau public concerné. Le point de livraison et la limite de propriété sont précisés dans le contrat d’accès au réseau ou la convention équivalente.
Article III - Installation du producteur
Le producteur exploite son installation à ses frais et sous son entière responsabilité.
Les caractéristiques de l’installation sont décrites dans les conditions particulières du présent contrat.
Responsable d’équilibre5
Dans le cadre de l’article L321-15 du code de l’énergie, le gestionnaire du réseau public de transport a mis en place un dispositif de responsable d’équilibre. L’acheteur est tenu de communiquer au producteur le responsable d’équilibre auquel il est rattaché, en tout état de cause avant la date de prise d’effet du présent contrat.
Le producteur met en œuvre, avant la date de prise d’effet du présent contrat, les dispositions nécessaires au rattachement de son installation au périmètre d’équilibre du responsable d’équilibre désigné par l’acheteur.
Responsable de programmation (pour une installation raccordée au réseau public de transport)6
Dans le cadre de l’articleL321-9 du code de l’énergie, le gestionnaire du réseau de transport a mis en place un dispositif de responsable de programmation.
Suivant des besoins qui lui sont propres, le gestionnaire du réseau de transport peut demander au producteur titulaire du contrat d’accès au réseau ou d'un contrat de service de décompte de désigner un responsable de programmation.
Dans le cas contraire, EDF intègre l’installation du producteur dans sa prévision agrégée de la puissance qu’il adresse directement au gestionnaire du réseau de transport.
Le choix retenu est alors précisé à l'art 1 des conditions particulières.
De plus, le producteur, sur demande de l’acheteur et afin de minimiser le coût des écarts sur le périmètre d’équilibre de celui-ci, s'engage à communiquer à celui-ci, chaque jour ouvrable avant 9 heures, une prévision de la puissance demi-horaire produite par son installation durant les 24 heures suivantes.
Article IV - Engagements réciproques
Conformément à l’article 4 du décret du 10 mai 2001 modifié, le producteur s’engage à livrer à l’acheteur toute la production de l’installation de production en dehors de la consommation de ses auxiliaires et, le cas échéant, de l’électricité qu’il consomme lui- même. L’acheteur est alors détenteur de l’énergie achetée. Les droits attachés à la nature particulière de cette électricité sont attribués conformément aux dispositions législatives en vigueur7.
L’acheteur s’engage à rémunérer, à compter de la date de prise d’effet du contrat, l’énergie fournie au réseau public, au point de livraison, dans la limite de la puissance maximale d’achat indiquée aux conditions particulières.
En conséquence, le producteur s’engage :
❑ à ne pas dépasser la puissance maximale d’achat indiquée aux conditions particulières,
❑ à ne pas facturer à l’acheteur de l’énergie électrique provenant d’une installation autre que celle décrite aux conditions particulières.
L’acheteur se réserve le droit de faire contrôler, à ses frais, par des organismes indépendants agréés, la provenance de l’énergie électrique achetée dans le cadre du présent contrat.
En dehors des périodes de manque d’eau, la livraison ne peut être interrompue ou réduite que pour des raisons d’ordre technique. Le producteur s’efforce alors de rétablir la situation normale dans les meilleurs délais.
Des arrêts de livraison pour l’entretien normal du matériel sont admis dans la limite de quelques jours par an, moyennant un préavis de 48 heures. Ils ne doivent pas se produire, en tout état de cause, plus de dix fois par an.
2 Les auxiliaires de l’installation de production sont les organes techniques sans lesquels l’installation ne pourrait pas fonctionner (ex : pompes, ventilateurs, armoires de commande dédiées, transformateurs dédiés …)
3 Les consommations propres du producteur sont celles des organes électriques autres que les auxiliaires. 4 Articles L521-14 et L521-18 du code de l’énergie et les textes subséquents.
5 Uniquement dans les zones interconnectées au réseau continental. 6 Uniquement dans les zones interconnectées au réseau continental.
7 Conformément au 3éme alinéa de l’article L314-14 du code de l’énergie, l’acheteur est subrogé au producteur de cette électricité dans son droit à obtenir la délivrance des garanties d’origines correspondantes.
Outre ces arrêts de courte durée, un arrêt d’un mois par an en moyenne sur la durée du contrat est admis pour un entretien plus important de l’installation. Le producteur et l’acheteur fixent d’un commun accord la date de cet arrêt, normalement entre le 1er mai et le 30 septembre pour la France métropolitaine.
En tout état de cause, tout incident ou indisponibilité doit être obligatoirement communiqué à l’acheteur au plus tard dans le mois qui suit.
Article V - Mesure et contrôle de l'énergie et de la puissance
La puissance et l’énergie électriques fournies à l’acheteur au point de livraison et au titre du présent contrat sont mesurées par un compteur à courbe de charge télé relevé dont les caractéristiques sont conformes à la réglementation en vigueur.
Toutefois, si l’installation est raccordée en basse tension (BT) ou si sa puissance est inférieure ou égale à 250 kW, le producteur peut, en accord avec le gestionnaire de réseau, choisir le dispositif de comptage électronique télé relevé ainsi que le niveau de service rendu par le gestionnaire de réseau pour l’exploitation de ce dispositif, parmi les options proposées par la réglementation en vigueur. Ce dispositif de comptage est installé par le gestionnaire de réseau en un lieu choisi d’un commun accord entre le producteur, le gestionnaire de réseau et l’acheteur, afin de permettre la stricte application du présent contrat.
Si le dispositif de comptage est installé sur des circuits à une tension différente de la tension de livraison ou s’il n’est pas situé au point de livraison, les quantités mesurées sont corrigées, avant facturation, des éventuelles pertes de réseau et appareillage, selon les modalités décrites dans le contrat d'accès au réseau ou convention équivalente.
Les quantités d’énergie électrique facturées par le producteur sont contrôlées par l’acheteur sur la base des données de comptage validées et fournies par le gestionnaire de réseau. Les données de comptage appartiennent au producteur qui autorise le gestionnaire de réseau à les fournir à l’acheteur.
Afin de garantir ce contrôle, le producteur fournit le numéro de contrat ou convention réseau, indiqué dans les Conditions Particulières, et une annexe précisant le calcul de l’énergie à partir des points de comptage du contrat ou de la convention réseau, et comportant le schéma unifilaire identifiant explicitement chaque point de comptage par son numéro.
Dans le cas d’un contrat additionnel, spécifique, ou d’une rénovation partielle (cf. article XI §3), l’énergie achetée dans le cadre du présent contrat est calculée par l’acheteur sur la base des données de comptage fournies par le gestionnaire de réseau au prorata des puissances installées (cf. Article 2 des conditions particulières).
Article VI – Fourniture d’énergie au point de livraison
L’installation de production se trouve dans l’une des situations suivantes :
❑ vente en totalité : la consommation électrique du site sur lequel est implantée l’installation de production se limite à celle des auxiliaires de cette installation.
Dans ce cas, le producteur s'engage à fournir à l’acheteur, au point de livraison, la totalité de l’énergie produite par l’installation, déduction faite de la consommation d'énergie électrique de ses auxiliaires.
❑ vente en surplus : la consommation électrique du site sur lequel est implantée l’installation de production ne se limite pas à celle des auxiliaires de cette installation.
Dans ce cas, le producteur s’engage à fournir à l'acheteur, au point de livraison, la totalité de l'énergie produite par l'installation, déduction faite de l’ensemble des consommations (besoins propres du producteur et auxiliaires de l’installation). L’acheteur achète alors, dans le cadre du présent contrat, les seuls excédents d’énergie électrique produite par l’installation et livrés sur le réseau public.
En dehors des périodes de production de l’installation, l’énergie électrique consommée n’entre pas dans le cadre du présent contrat. Le choix du producteur entre vente « en totalité » et vente « en surplus » est indiqué à l’article 2 des conditions particulières du présent contrat. Il ne peut être modifié pendant toute la durée du contrat.
Article VII - Rémunération du producteur
La rémunération du producteur est déterminée conformément aux dispositions de l’arrêté du 1er mars 2007.
VII-1 Tarif de base fixé par l’arrêté du 1er mars 2007
Le tarif de base est la somme :
1- du tarif de référence "T"
2- de la prime MP, pour les installations visées par le 1) du premier paragraphe de l’exposé des présentes conditions générales, et dont la puissance maximale installée est inférieure ou égale à 3000 kW
3- de la majoration de qualité MQ, pour les installations visées par le 1) du premier paragraphe de l’exposé des présentes conditions générales
VII-1-1 Périodes horosaisonnières
L’hiver tarifaire est compris entre le 1er novembre et le 31 mars. L’été tarifaire est compris entre le 1er avril et le 31 octobre. Toutefois, en Corse, l’hiver tarifaire est compris entre le 1er novembre et le dernier jour de février. L’été tarifaire est compris entre le 1er mars et le 31 octobre.
Les heures creuses correspondent aux heures comprises entre 22 heures et 6 heures et à toute la journée du dimanche.
Les heures de pointe comprennent 2 heures le matin et 2 heures le soir, tous les jours sauf le dimanche, de décembre à février inclus. En métropole, un producteur bénéficie, selon son choix, d’une tarification à une, deux, quatre ou cinq composantes. Un producteur situé hors de la métropole bénéficie d’une tarification à une composante.
VII-1-2 Tarif de référence "T" en vigueur à la date de publication de l’arrêté du 1er mars 2007
a) Installation visée par le 1) du premier paragraphe de l’exposé des présentes conditions générales
o Pour la France métropolitaine :
Tarif T (c€/kWh) | |
Tarif à 1 composante : | 6,07 |
Tarif à 2 composantes : - hiver - été | 8,38 4,43 |
Tarif à 4 composantes : | |
- hiver, heures pleines | 10,19 |
- hiver, heures creuses | 5,95 |
- été, heures pleines | 4,55 |
- été, heures creuses | 4,25 |
Tarif à 5 composantes : | |
- hiver, heures de pointe | 17,72 |
- hiver, heures pleines | 8,92 |
- hiver, heures creuses | 5,95 |
- été, heures pleines | 4,55 |
- été, heures creuses | 4,25 |
o Pour les départements d’outre-mer, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon et à Mayotte :
Tarif T : 9,00 c€/kWh
b) Installation visée par le 2) du premier paragraphe de l’exposé des présentes conditions générales
Tarif T : 15,00 c€/kWh
VII-1-3 Prime MP pour les installations, dont la puissance installée8 est inférieure ou égale à 3000 kW
o Pour la France métropolitaine :
Prime MP (c€/kWh) | |||
0 < P ≤ 400 kW | 600 kW < P ≤ 2500 kW | P > 3000 kW | |
Tarif à 1 composante | 2,50 | 0,50 | 0 |
Tarif à 2 composantes : - hiver - été | 3,45 1,82 | 0,69 0,36 | 0 0 |
Tarif à 4 composantes : - hiver, heures pleines - hiver, heures creuses - été, heures pleines - été, heures creuses | 4,20 2,45 1,87 1,75 | 0,84 0,49 0,37 0,35 | 0 0 0 0 |
Tarif à 5 composantes : - hiver, heures de pointe - hiver, heures pleines - hiver, heures creuses - été, heures pleines - été, heures creuses | 7,30 3,67 2,45 1,87 1,75 | 1,46 0,73 0,49 0,37 0,35 | 0 0 0 0 0 |
o Pour les départements d’outre-mer, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon et à Mayotte :
Prime MP (c€/kWh) | ||
0 < P ≤ 400 kW | 600 kW < P ≤ 2500 kW | P > 3000 kW |
2,50 | 0,50 | 0 |
Pour la prime MP, les valeurs intermédiaires sont obtenues par interpolation linéaire.
VII-1-4 Majoration de qualité MQ
Les principes de calcul de la majoration de qualité MQ sont exposés à l’annexe 2 des présentes conditions générales. La majoration de qualité maximale, exprimée en c€/kWh hors TVA, est égale à 1,68 c€/kWh.
Le contrat précise le pourcentage de la majoration de qualité attribuée à l’installation du producteur pour chaque période quinquennale prévue.
Dans le cas où plusieurs contrats sont souscrits avec un même point de livraison et un seul comptage de l'énergie électrique fournie, le taux de majoration maximale est (re)calculé suivant les modalités exposées à l'annexe 2, sur la base de la production totale des installations du site mesurée par ce comptage unique. Dès lors, quel que soit le nombre de ces contrats et pour chacun d’entre eux,
8 Egale à la puissance maximale d'achat indiquée aux conditions particulières
le calcul du taux de majoration maximale est effectué tous les cinq ans à compter de la dernière date de révision du taux de majoration maximale du contrat le plus ancien.
VII-1-5 Installation définie à l’article XI §2 des présentes conditions générales
Le tarif de base est celui dont aurait bénéficié l’installation si elle avait appartenu à la catégorie définie aux articles XI-§1 ou XI-§3 des présentes conditions générales, multiplié par le coefficient S ainsi calculé :
• S = (20– N) / 20 si N est strictement inférieur à 20 ans
• S = 1/20 si N est supérieur ou égal à 20 ans
où N est le nombre – entier - d’années, complètes ou partielles, comprises entre la date de mise en service de l’installation et la date de signature du contrat d’achat.
VII-2 Tarif appliqué à la date de prise d’effet du contrat
t
9 erLe tarif appliqué à la date de prise d’effet du contra dépend du tarif de base relatif à l’installation, tel que défini dans l’arrêté du 1
mars 2007, ainsi que de la date de la demande complète de contrat.
VII-2-1 Date de demande complète de contrat
La date de la demande complète de contrat est la date du cachet de la poste figurant sur l’enveloppe contenant le courrier de demande de contrat envoyé par le producteur à l’acheteur en recommandé avec accusé de réception.
La demande de contrat est considérée comme complète lorsqu’elle comporte la lettre de notification mentionnée à l’article R. 421-12 du code de l’urbanisme, lorsqu’un permis de construire est nécessaire, ainsi que les éléments définis à l’article 2 de l’arrêté du 1er mars 2007.
VII-2-2 Calcul du tarif appliqué à la date de prise d’effet du contrat
• si la demande complète de contrat est effectuée en 2007, le tarif appliqué est le tarif de base relatif à l’installation, tel que défini dans l’arrêté du 1er mars 2007.
• si la demande complète de contrat par le producteur est effectuée après le 31 décembre 2007, le tarif appliqué est le tarif de base relatif à l’installation, tel que défini dans l’arrêté du 1er mars 2007, multiplié par le coefficient K ainsi calculé :
K = 0,5 x
ICHTrev - TS ICHTrev - TSo
+ 0,5 x
FM0ABE0000 FM0ABE0000 o
formule dans laquelle :
o ICHTrev -TS est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier de l’année de la demande, de l'indice du coût horaire du travail révisé (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques,
o FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier de l’année de la demande, de l’indice des Prix à la Production de l’industrie française pour le marché français – ensemble de l’industrie – A10 BE – prix départ usine ;
o ICHTrev - TSO et FM0ABE0000O sont les dernières valeurs définitives des indices ICHTrev - TS et FM0ABE0000 connues au 22 avril 2007, date de publication de l’arrêté du 1er mars 2007 ;
o ICHTrev – TS0 = 94,3 (valeur ICHTTS1 de décembre 2006 : 134,8 / 1,43 coefficient de raccordement pour prise en compte de la nouvelle série – base 100 en décembre 2008)
o FM0ABE00000 = 104,6 (valeur PPEI de novembre 2006 : 111,3 / 1,064 coefficient de raccordement pour prise en compte de la nouvelle série – base 100 en 2005)
VII-3 Indexation annuelle du tarif appliqué à la date de prise d’effet du contrat
Le tarif appliqué à la date de prise d’effet du contrat est indexé chaque année au 1er novembre, par l’application du coefficient L défini ci-après :
L = 0,4 + 0,45 x
ICHTrev - TS ICHTrev - TSo
+ 0,15 x
FM0ABE0000 FM0ABE0000 o
formule dans laquelle :
o ICHTrev-TS est la dernière valeur définitive connue au 1er novembre précédant la date anniversaire de la prise d’effet du contrat d’achat de l’indice du coût horaire du travail révisé (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;
o FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au 1er novembre précédant la date anniversaire de la prise d’effet du contrat d’achat de l’indice des prix à la production de l’industrie française pour le marché français – ensemble de l’industrie – A10 BE – prix départ usine ;
o ICHTrev-TSO et FM0ABE0000O sont les dernières valeurs définitives des indices ICHTrev-TS et FM0ABE0000 connues à la date de prise d’effet du contrat.
Si la définition ou la contexture de l'un des paramètres d'indexation vient à être modifiée, s'il cesse d'être publié, l’une ou l'autre des parties pourra demander, en l'absence de nouveaux textes législatifs et réglementaires, un aménagement en vue de rétablir, en tant que de besoin, une équitable concordance entre la tarification et les conditions économiques de l'époque.
Article VIII - Impôts et taxes
Les tarifs stipulés au présent contrat sont hors taxes. Ils seront majorés de la TVA en vigueur au moment de la facturation, à l'exception des producteurs bénéficiant de la franchise fixée par l'article 293 B du code général des impôts. Le titulaire du présent contrat s’engage à signifier immédiatement à l’acheteur toute modification éventuelle de son régime de TVA et à vérifier qu’il respecte la législation dans ce domaine.
Toute modification, changement de taux ou de montant, suppression ou création de taxe, impôt, redevance ou contribution à la charge de l’acheteur sera immédiatement répercutée, dans la facturation soit en hausse, soit en baisse, conformément aux dispositions prévues par la réglementation en vigueur.
9 La prise d’effet est ici synonyme d’entrée en vigueur.
Article IX - Paiements
Le producteur établit sur la base des données de comptage, le décompte de l’énergie fournie au point de livraison et mesurée au cours de chaque mois.
Sur la base de ce décompte, et en respectant la périodicité spécifiée dans les Conditions Particulières, le producteur établit ou fait établir à une personne morale dûment habilitée, des factures (calculées avec les règles d'arrondis de l'annexe 2). Lorsque le producteur a souscrit une publication par index, ou si la facture recouvre plusieurs mois, chaque facture comprend obligatoirement une ligne par mois de production, précisant les index de début et fin de mois, la production mensuelle, le prix unitaire et le montant mensuel HT.
Le producteur expédie les factures à l’acheteur, en principe avant le 10 du mois suivant, le cachet de la poste faisant foi. Ces factures sont alors payables en fin de mois, sans escompte en cas de paiement anticipé. Les factures reçues après le 10 sont réglées dans un délai de 20 jours, le cachet de la poste faisant foi.
Lorsqu’une erreur ou omission est décelée sur la facture du producteur, celle-ci lui est immédiatement retournée. L’acheteur s’engage toutefois à régler au producteur, dans un délai de 20 jours, le montant non contesté de cette facture erronée ou incomplète, sur présentation d’une nouvelle facture d’un montant égal à ce montant non contesté, le cachet de la poste faisant foi. La régularisation éventuelle pour le montant contesté est de même effectuée dans un délai de 20 jours, sur présentation d'une nouvelle facture, le cachet de la poste faisant foi.
Au cas où il est établi que le producteur est débiteur de l'acheteur, le producteur s'oblige à émettre sans délai une facture d’avoir accompagnée du règlement au bénéfice de l'acheteur. L'acheteur se réserve le droit de procéder à la compensation dans tous les cas où les conditions de sa réalisation sont réunies.
A défaut de paiement intégral dans le délai contractuel, hors le montant contesté, les sommes dues seront majorées de plein droit, en application de la loi n° 92-1442 du 31 décembre 199 2, et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure, de pénalités calculées sur la base du taux d'intérêt légal multiplié par 310 (ce taux étant celui du dernier jour du mois précédant l'émission de la facture).
Article X - Exécution du contrat
Le producteur doit tenir l’acheteur informé de la production, du fonctionnement de son installation et de ses modifications éventuelles. En cas d’arrêt définitif de l’activité de l’installation de production, le producteur doit en avertir l’acheteur dans un délai maximum d’un mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article XI - Prise d'effet du contrat - Durée du contrat
La date de mise en service de l'installation au sens du présent contrat est fixée par le producteur en accord avec l'acheteur11. Le producteur la notifie à l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date, ainsi que la durée du contrat, sont indiquées aux conditions particulières.
Dans le cas d’une rénovation, la date de mise en service intervient durant la période continue de cinq ans et au plus tôt lorsque les investissements réalisés permettent d’atteindre 70 % des montants d’investissements fixés à l’article 1er de l’arrêté du 14 mars 2011.
Le contrat prend effet à la date de mise en service de l’installation, mais ne pourra toutefois prendre effet avant la date de délivrance du Certificat Ouvrant Droit à l’Obligation d’Achat et la date de rattachement au périmètre d’équilibre de l’acheteur.
1 – Première mise en service après le 22 avril 2007 et installation n’ayant jamais produit de l’électricité à des fins d’autoconsommation ou dans le cadre d’un contrat commercial
Si l’installation de production est mise en service pour la première fois après le 22 avril 2007, date de publication de l’arrêté du 1er mars 2007, le contrat prend effet à la date de la mise en service de l’installation.
Il est conclu pour une durée de 20 ans à compter de cette date.
La mise en service de l’installation doit néanmoins avoir lieu dans un délai maximal de 4 ans à compter de la date de demande complète de contrat. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat est réduite à due concurrence.
L’installation ne peut être réputée mise en service pour la première fois12 que si ses générateurs électriques n’ont jamais produit d’électricité à des fins d’autoconsommation ou dans le cadre d’un contrat commercial13.
Une déclaration sur l'honneur est renseignée à l'article 8 des conditions particulières, mais l’acheteur se réserve le droit de demander à tout instant au producteur les éléments justificatifs correspondants.
2 – Première mise en service avant le 22 avril 2007 ou installation ayant déjà produit de l’électricité à des fins d’autoconsommation ou dans le cadre d’un contrat commercial
Si l’installation a été mise en service pour la première fois avant le 22 avril 2007, date de publication de l’arrêté du 1er mars 2007, ou si elle a déjà produit de l’électricité à des fins d’autoconsommation ou dans le cadre d’un contrat commercial, mais sans jamais avoir bénéficié auparavant d’un contrat d’obligation d’achat, le contrat prend effet à la date de sa signature.
Il est conclu pour une durée de 20 ans à compter de cette date.
Une déclaration sur l'honneur est renseignée à l'article 8 des conditions particulières, mais l’acheteur se réserve le droit de demander à tout instant au producteur les éléments justificatifs correspondants.
3 – Installation rénovée – Contrat additionnel – contrat spécifique
o Installation rénovée au sens de l’arrêté du 14 mars 2011
L’installation rénovée est réputée mise en service pour la première fois si elle respecte les conditions de l’arrêté du 14 mars 2011 relatif à la rénovation des installations utilisant l’énergie hydraulique, publié le 29 mars 2011.
Une déclaration sur l'honneur confirmant la réalisation de ces investissements dans les délais impartis est renseignée selon le modèle joint en annexe 4 des présentes conditions générales. Le producteur s’engage à fournir au préfet du département sur lequel est implantée l’installation cette attestation ainsi que les justificatifs correspondants.
10 En application de la loi du 4 août 2008.
11 Cette date doit être si possible le premier jour d’un mois pour respecter les règles de gestion des périmètres d’équilibre
12 Sauf si l’installation objet du présent contrat a subi des travaux de rénovation dont la nature et le montant correspondent aux critères fixés par l’arrêté du 14 mars 2011.
13 Une convention conclue entre le producteur et un acheteur pour rémunérer la production de l’installation pendant les périodes d’essais précédant la mise en service de cette dernière n’est pas considérée ici comme un contrat commercial
Cas d’une installation partiellement rénovée
Une rénovation partielle correspond à un sous-ensemble ou à une fraction d’une installation ayant déjà bénéficié d’un contrat d’obligation d’achat, la puissance installée au début de la période de rénovation « partielle » prise en compte dans le calcul du montant d’investissement minimum est la puissance du sous-ensemble ou de la fraction de l’installation qui fait l’objet de cette rénovation. Un certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat lié à cette rénovation partielle est établi ainsi qu’un contrat associé. Un avenant au contrat initial est établi pour diminuer la puissance de celui-ci.
o Contrat additionnel
Si la puissance maximale installée et la productibilité moyenne annuelle estimée sont augmentées de plus de 10 %, un contrat additionnel au contrat d’achat de la production de l’installation d’origine est alors conclu, pour une durée de 20 ans à compter de la mise en service de l’installation modifiée, pour l’achat des kWh supplémentaires produits et calculés mensuellement, selon la même horosaisonnalité que le contrat initial, tel qu’indiqué au chapitre XI §4.
Le tarif appliqué à ces kWh supplémentaires, jusqu’au terme du contrat additionnel, est celui qui serait appliqué à une installation dont la puissance correspondrait à la puissance finale.
o Contrat spécifique
Lorsque l’augmentation de puissance est réalisée en application des articles L511-614 L511-715 du code de l’énergie la puissance additionnelle, mise en service pour la première fois après le 22 avril 2007, fait l’objet d’un contrat d’achat spécifique, conclu pour une durée de 20 ans à compter de la date de mise en service de cette puissance additionnelle.
En principe, la puissance additionnelle est produite par des équipements électrogènes supplémentaires dont la production doit être mesurée par un dispositif de comptage spécifique.
Toutefois, dans le cas où, pour des raisons techniques, ce comptage spécifique ne peut être installé (dès lors, il n’existe qu’un seul comptage pour l’installation modifiée), les kWh produits par la puissance additionnelle sont calculés mensuellement, selon la même horosaisonnalité que le contrat initial, tel qu’indiqué au XI §4.
Le tarif appliqué à ces kWh supplémentaires, jusqu’au terme du contrat spécifique, est celui qui serait appliqué à une installation d’une puissance égale à la puissance additionnelle.
o Installation modifiée équipée d’un comptage unique
Lorsque l’installation modifiée n’est équipée que d’un seul comptage, un avenant au contrat initial précise alors :
o la formule de calcul de l'énergie électrique produite et affectée au contrat initial,
o qu'à l'échéance du contrat initial, le gestionnaire de réseau devra fournir mensuellement à l’acheteur le volume d’énergie électrique produite et affectée au contrat additionnel ou au contrat spécifique.
Si l’installation d’origine ne bénéficie pas d’un certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat, un certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat spécifique est requis pour la puissance additionnelle.
Si l’installation d’origine bénéficie d’un certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat, un certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat spécifique est requis pour la puissance additionnelle lorsque celle-ci est supérieure à 10 % de la puissance initiale. Dans le cas contraire, un certificat modificatif suffit.
Un certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat, mentionnant la puissance totale de l’installation pourra être accepté, si celui-ci mentionne également la puissance additionnelle.
4- Répartition de l’énergie en cas de contrat additionnel, spécifique ou installation partiellement rénovée
Dans le cas d’un contrat additionnel ou spécifique, la quantité d’énergie achetée (Ea) au titre du présent contrat est déterminée suivant la formule :
Ea = Ef x (Pfinale - Pinitiale) / Pfinale = Ef x Cp
Dans laquelle ;
• Ef = énergie mesurée par le comptage de livraison et corrigée éventuellement des pertes et des consommations auxiliaires (et consommations propres) tel que définies dans le contrat ou dans le contrat d'injection ou convention équivalente,
• Pinitiale = puissance installée de l'installation avant travaux,
• Pfinale = puissance installée de l'installation après travaux
Le coefficient Cp = (Pfinale – Pinitiale) / Pfinale est précisé dans les conditions particulières lorsque cette partie s’applique.
Pour le cas d’une installation partiellement rénovée, avec maintien en exploitation de la partie non rénovée, la quantité d’énergie achetée (Ea) au titre du présent contrat est déterminée suivant la formule :
Ea = Ef x Prénovée / Ptotale = Ef x Cp
Article XII - Suspension, modification ou résiliation du contrat
Le présent contrat pourra être suspendu ou résilié par l’autorité administrative dans les cas mentionnés à l’article L311-14 du code de l’énergie .
14 Lorsque l’augmentation de la puissance installée est supérieure à 20% de la puissance initiale, une modification de l’acte de concession (avenant) ou de l’autorisation (arrêté complémentaire) sont nécessaires . Le cas échéant, le régime de l’installation pourra être modifié.
15 Notamment par adjonction d’équipements permettant de turbiner les débits minimaux.
Conformément à l’article 3 du décret du 10 mai 2001 modifié, toute modification portant sur les caractéristiques de l’installation doit faire l’objet, avant sa réalisation d’une demande adressée au Préfet (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement), et entraîne, selon le cas :
▪ soit la délivrance au producteur d’un certificat modificatif, ce qui entraîne la modification par les parties du présent contrat et la conclusion d’un avenant pour la durée du contrat restant à courir,
▪ soit la délivrance d'un nouveau certificat qui entraîne la rédaction d'un contrat spécifique ou additionnel au présent contrat
▪ soit l’abrogation du certificat, qui entraîne la résiliation du présent contrat.
Le non-respect avéré des conditions d’obtention du certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat entraîne l’abrogation dudit certificat à l’initiative du préfet, et par suite la résiliation du contrat, conformément au décret n°2001-410 du 1 0 mai 2001 modifié.
Conformément au décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 m odifié, le présent contrat est résilié de plein droit lorsque le certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat est abrogé, notamment dans les cas où :
▪ une augmentation de la puissance installée de l’installation entraîne un dépassement de la limite de puissance fixée par le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000,
▪ les modifications de l’installation ont pour effet qu’elle ne respecte plus les conditions qui découlent de l’article L314-1 du code de l’énergie
Le contrat est résilié de plein droit en cas d’arrêt définitif de l’activité de l’installation de production.
Le contrat peut également être résilié avant sa date d’échéance, sans pénalités, sur simple demande du producteur, formulée dans une lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à l’acheteur avec un préavis minimal de trois mois.
En cas de cession de l’installation, le nouveau propriétaire ou producteur qui en fait la demande motivée à l’acheteur bénéficie de plein droit des clauses et conditions du présent contrat pour la durée du contrat restant à courir, sous réserve que le certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat lui ait été préalablement transféré. Un avenant tripartite au présent contrat est conclu en ce sens et mentionne notamment les relevés du dispositif de comptage à la date de transfert de propriété de l’installation ; il prend effet à la date de transfert du certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat.
En cas de changement de concessionnaire, le nouveau producteur, s’il en fait la demande auprès de l’acheteur, bénéficie, sous réserve des dispositions de l’article 2 du décret n°2001-410 du 10 mai 2001, des clauses et conditions du présent contrat pour la durée souscrite restante ; un avenant au présent contrat est conclu en ce sens. Dans le cas contraire, le présent contrat est résilié, sans ouvrir droit à indemnisation.
Article XIII – Conciliation
Les parties s'efforcent de résoudre à l'amiable tout différend relatif à la validité, l'interprétation ou l'exécution auquel donnerait lieu le présent contrat. Tout différend doit être dûment notifié par la partie requérante à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception et en se référant expressément au présent article. Les parties disposent alors d'un délai de 60 jours calendaires pour tenter de régler le différend à l'amiable à compter de la réception de ladite notification. A défaut d'un règlement amiable à l'expiration du délai susvisé, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction compétente pour statuer sur ce différend.
Article XIV - Timbre et enregistrement
Le présent contrat est dispensé des frais de timbre et d'enregistrement.
Les droits d'enregistrement seront à la charge de celle des parties qui aura motivé leur perception.
ANNEXE 1 REGLES D’ARRONDIS
❑ Les valeurs de K et L sont arrondies à la cinquième décimale la plus proche.
❑ Pour le calcul du tarif appliqué à l’installation, les règles suivantes sont retenues :
1) Le tarif de base, exprimé en centimes d’euro du kilowatt/heure est la somme de :
• Tarif de référence T : multiplié par K, arrondi à la troisième décimale la plus proche
• Prime MP : calculée par interpolation linéaire, arrondie à la troisième décimale la plus proche, multipliée par K et résultat arrondi à la troisième décimale la plus proche
• Valeur de la majoration de qualité :
- valeur de la majoration de qualité maximale multipliée par K arrondie à la troisième décimale la plus proche
- calcul du coefficient d’irrégularité arrondi à la troisième décimale la plus proche
- pourcentage de majoration de qualité arrondi à la deuxième décimale la plus proche
2) S est calculé avec une valeur de N toujours entière et le résultat est arrondi à la troisième décimale la plus proche.
3) Le tarif appliqué aux installations mentionnées à l’article XI-2 est égal au produit de S par le tarif de base. Le résultat est arrondi à la troisième décimale la plus proche.
❑ Dans le cas d’une rénovation partielle, d’un contrat additionnel ou spécifique (Article XI § 3), le coefficient de répartition exprimé en pour cent est arrondi à la deuxième décimale la plus proche.
ANNEXE 2 MAJORATION DE QUALITE
1- Les principes.
1.1. En métropole, une majoration MQ, fixée au contrat d’achat pour une durée de cinq ans et révisable à la demande de l'une ou l'autre des parties à la fin de chaque période de cinq ans, est appliquée en hiver en fonction de la régularité interannuelle de la chute.
Cette régularité est évaluée à partir des productions mensuelles totales des années antérieurement connues, prises consécutivement jusqu'à concurrence de quinze ans.
Un coefficient d'irrégularité est calculé pour les mois d'hiver. Sa valeur permet de calculer un taux, qui, appliqué à la majoration maximum, donne la valeur de la majoration de qualité effective.
1.2. Les productions retenues peuvent être corrigées des défaillances imputables :
❑ soit à des accidents survenus au matériel ou aux ouvrages de génie civil, à condition que l’information du producteur à l’acheteur ait été faite par écrit par lettre recommandée avec AR, et ce au plus tard dans un délai d’un mois,
❑ soit à des arrêts d'entretien normal, dont l'époque et la durée ont été décidées en accord avec l’acheteur.
Pour le calcul des coefficients d'irrégularité, seront éliminés, jusqu'à concurrence de 10 % du nombre total des mois pris en compte (ce nombre total de mois sera si besoin arrondi à l’entier supérieur le plus proche), ceux dont la production a été la plus faible.
1.3. Dans les cas suivants : création d'une nouvelle centrale, augmentation de la puissance des groupes d'une centrale existante, ou modification significative du mode d’exploitation (changement des débits réservés, passage de mode "éclusée" à "fil de l'eau" ou inversement), la détermination des taux de majoration de qualité au titre des cinq premières années d'exploitation se fait selon les modalités suivantes :
• Pour les cinq premières années, le producteur annonce à l’acheteur la fraction de la majoration maximum qu'il estime pouvoir tenir.
• Cette valeur est appliquée les cinq premières années.
A la fin de la cinquième année, les taux réels sont calculés au vu des productions des cinq premières années d'exploitation de la centrale. Une régularisation est alors effectuée sur les cinq années qui viennent de s'écouler à partir de la formule suivante :
∆F = PH x ∆tH x LH
∆F : montant de la régularisation à acquitter par l’acheteur ou par le producteur,
PH : majoration de qualité maximum (en c€/kWh) aux conditions économiques en vigueur au moment de la régularisation,
∆tH :écart entre le taux de majoration calculé à la fin de la période de cinq ans et celui annoncé par le producteur,
LH : livraisons faites en hiver par le producteur au cours des cinq premières années
Le taux calculé à la fin des cinq premières années est appliqué pour les cinq années suivantes.
A l’issue des 10 premières années, un calcul identique à celui de la fin de la cinquième année est effectué à partir des productions observées pendant les dix années précédentes. Le pourcentage de majoration de qualité maximum nouvellement calculé devient la référence pour les cinq années suivantes.
Par contre, aucune régularisation financière de majoration de qualité n’est effectuée sur les cinq années écoulées.
1.4. Dans les départements d’outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les principes sont identiques mais la majoration de qualité effective est attribuée en été et en hiver.
2. Calcul de la majoration de qualité.
Sont considérés en hiver les seuls mois de décembre, janvier et de février, soit 3 x n mois pour la période des n années retenues.
Comme prévu au paragraphe 1.2. de la présente annexe, un nombre de mois m peut être éliminé jusqu'à concurrence de 10 % du nombre total des mois pris en compte.
La production moyenne Pmoy est le quotient par (3n – m) de la somme des productions des (3 n – m) mois en cause.
La production Pmax est la plus élevée des (3 n – m) productions mensuelles et la production minimum Pmin la plus faible. Les coefficients d'irrégularité sont calculés comme suit :
I1 = (Pmax - Pmoy) / Pmoy I2 = (Pmoy- Pmin) / Pmoy
En hiver, les défaillances prolongées étant beaucoup plus désavantageuses, le coefficient d'irrégularité pris est :
I = (I1 + 3I2) / 4
• La chute ayant un coefficient I supérieur à 70 % ne donne droit à aucune majoration,
• La chute ayant un coefficient I égal à 50 % est considérée comme une chute moyenne, donnant droit à une majoration égale à la moitié du maximum prévu,
• La chute ayant un coefficient I inférieur à 20 % est considérée comme une très bonne chute, donnant droit à la majoration maximum.
Les valeurs intermédiaires sont obtenues par interpolation linéaire.
En cas de suspension du contrat dans les cas mentionnés au deuxième alinéa de l’article 8bxx xx xx xxx xx00-000 xu 8 avril 1946 modifiée, le calcul de la majoration de qualité est repris pour tenir compte des conditions réelles de production après redémarrage de la centrale.
ANNEXE 3 INSTALLATIONS RENOVEES (ARTICLE XI)
DEFINITION DES INVESTISSEMENTS RETENUS POUR LA DETERMINATION DU RAPPORT : INVESTISSEMENT/KW INSTALLE
(Arrêté du 14 mars 2011)
ETUDES TECHNIQUES ET MONTAGE DU DOSSIER
❑ Frais d’étude avec dossier d’autorisation
❑ Intérêts intercalaires
OUVRAGES DE GENIE CIVIL
❑ Travaux de terrassement – ouvrage batardeau avec pompage – travaux de terrassement pour les ouvrages à réaliser – canaux de fuite – travaux de désengravement de la retenue – travaux de désengravement des canaux d’amenée
❑ Travaux de démolition génie civil bâtiment et canaux
❑ Modification des ouvrages de génie civil ( barrage, canal d’amenée, … ) – modification des ouvrages de restitution, des cheminées d’équilibre
❑ Unité architecturale – intégration paysagère dans le site – modification du bâtiment – agrandissement ou modification du plancher machine – raccordement des bâtiments entre eux – travaux d’isolation phonique et thermique
❑ Travaux d’aménagement des voies d’accès aux ouvrages
❑ Modification ou ajout de dispositif de franchissement des ouvrages par la faune piscicole et les sédiments
❑ Modification ou ajout de passes à canoë-kayak
❑ Modification ou ajout de pare-avalanche, de cloutage de falaises
ORGANES PRINCIPAUX
❑ Ouvrages de ventellerie – grille – vannes (vanne d’isolement, vanne de chasse, vanne de dégravement, vannes de survitesse, vanne de pied avec by-pass) – dégrilleur – ouvrage de ventellerie de surélévation pour chasse ou évacuation de crue
❑ Conduite forcée (fourniture et pose)
❑ Y et cône de dérivation sur conduite (fourniture et pose)
TURBINE
❑ Ouvrage de génie civil – ouvrage d’entrée d’eau – chambre d’eau de la turbine – en général, tous travaux nécessaires à l’installation d’un nouveau groupe
❑ Achat et montage ou modification de la turbine
❑ Achat ou modification du multiplicateur de vitesse avec butée (mécanique ou courroie)
GENERATEUR
❑ Achat et installation d’un générateur
❑ Rebobinage d’un générateur
AUTRES ORGANES ELECTRIQUES
❑ Modification de la partie électrique existante ( dont raccordement au réseau public de l’installation de production )
❑ Achat et installation d’un nouveau transformateur
❑ Achat et installation de nouvelle cellule poste MT
❑ Achat et installation de nouvelle batterie et cellules condensateur
REGULATION
❑ Modification ou installation d’une armoire de contrôle et de régulation de l’installation
❑ Achat et installation du comptage
❑ Modification du programme de régulation et de fonctionnement des groupes.
ANNEXE 4
Modèle d’attestation sur l’honneur mentionnée à l’article 2 de l’arrêté du 14 mars 2011 relatif à la rénovation des installations utilisant l’énergie hydraulique visées au 1° de l’a rticle 2 du décret n°2000-1196 du 6 décembre 2000 e t pris en application du décret 2001-410 du 10 mai 2001 approuvé par le ministre chargé de l’énergie le 13 mai 2011
ATTESTATION SUR L’HONNEUR
Installation rénovée
Je soussigné(e), Madame/Monsieur …………… dûment habilité(e) à représenter le producteur …………..
……………………………………………, exploitant de l’installation de production hydroélectrique de
………………………………. atteste sur l'honneur que :
1- les investissements, réalisés sur une période continue de cinq ans débutant le et s’achevant le
………………………………..sont conformes :
o aux montants fixés par l’article 1er de l’arrêté du 14 mars 2011 relatif à la rénovation des installations utilisant l’énergie hydraulique visées au 1° de l’article 2 d u décret n°2000-1196 du 6 décembre 2000 et pris en application du décret 2001-410 du 10 mai 2001 ;
o aux catégories d’investissements tels que définis à l’annexe de cet arrêté.
2- la date de mise en service de l’installation rénovée1, intervient durant la période de cinq ans précitée et au plus tôt lorsque les investissements déjà réalisés atteignent 70 % des montants d’investissement fixés à l’article 1er de l’arrêté du 14 mars 2011
3- le montant des investissements intègre/n’intègre pas2 le montant non amorti des investissements tels que définis à l’annexe de l’arrêté précité et réalisés dans les dix dernières années précédant le dernier exercice comptable clos avant le début de la période de cinq ans précitée
Je m’engage à communiquer, à sa demande, au préfet (Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de la région ……………………………….) la présente attestation et les justificatifs correspondants aux investissements précités y compris les justifications du montant non amorti des investissements réalisés dans les dix dernières années, pendant une durée de cinq ans après la fin de la période retenue pour la prise en compte des investissements.
Daté et signé Le producteur
1 Date de mise en service de l’installation de production d’électricité : le …/…../……. ou prévue le …/…../……. 2 Barrer la mention inutile