Conciliation Clauses Exemplaires

Conciliation. Tous les litiges ou différends relatifs notamment à la validité, l’interprétation, l’exécution ou la résolution du présent contrat, seront soumis avant tout recours à une conciliation confiée au Conseil départemental de l’Ordre des médecins, en application de l’article R.4127-56 du code de la santé publique (article 56 du code de déontologie médicale).
Conciliation. En cas de difficultés soulevées par l'application ou l'interprétation du présent acte, les parties s'engagent, conformément à l’article R. 4321-99 alinéa 2 du code de la santé publique, préalablement à toute action contentieuse, à soumettre leur différend à une tentative de conciliation confiée au besoin au conseil départemental de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes de (…).3 La procédure de conciliation ici présentée en application de l’article R.4321-99 alinéa 2 du code de la santé publique se distingue de la conciliation préalable à l’action disciplinaire sur dépôt de plainte.
Conciliation. Les Parties, pour les différends qui ne relèveraient pas des prescriptions légales et/ou réglementaires, se réservent la possibilité de régler leur différend par voie de conciliation amiable. Cette clause est juridiquement autonome du Contrat. Elle continue à s’appliquer malgré l’éventuelle nullité, résolution, résiliation ou anéantissement des présentes relations contractuelles.
Conciliation. En cas de contestation s’élevant entre les associés ou entre la société et certains associés à l’occasion de l’application ou de l’interprétation des présents statuts (ou du règlement intérieur) les parties s’engagent, avant tout recours juridictionnel, à rechercher par voie de conciliation, en application de l’article R.4127-56 du code de la santé publique (article 56 du code de déontologie médicale), le règlement du différend.
Conciliation. Les parties s'efforcent de résoudre à l'amiable tout différend relatif à la validité, l'interprétation ou l'exécution auquel donnerait lieu le présent contrat. Tout différend doit être dûment notifié par la partie requérante à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception et en se référant expressément au présent article. Les parties disposent alors d'un délai de 60 jours calendaires pour tenter de régler le différend à l'amiable à compter de la réception de ladite notification. A défaut d'un règlement amiable à l'expiration du délai susvisé, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction compétente pour statuer sur ce différend.
Conciliation. Conformément à l’article R.4127-56 du code de la santé publique, en cas de difficultés soulevées par l’exécution ou l’interprétation du présent contrat, les parties s’engagent préalablement à toute action contentieuse à soumettre leur différend à deux membres du Conseil départemental de l’Ordre, chacun des médecins choisissant librement l’un de ces membres.
Conciliation. En cas de différend, les parties se soumettent à une instance de conciliation, composée d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation désigné par le Président de l’Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et d’un avocat au Barreau de Paris désigné par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats au Barreau de Paris. A l’issue d’un délai de trois mois, du jour de l’acceptation de sa mission par le conciliateur dernier saisi, et en l’absence d’accord des parties, la procédure de conciliation prend fin.
Conciliation. 1°) En cas de difficulté d’exécution et avant la mise en œuvre de l’Article 12, chacune des parties s’engage à tenter une conciliation amiable. 2°) Les parties devront se réunir sur l’initiative de la partie la plus diligente dans les 30 (trente) jours à compter de la réception de la lettre de demande de réunion de conciliation. L’ordre du jour est fixé par la partie qui prend l’initiative de la conciliation. 3°) Les décisions, si elles sont arrêtées d’un commun accord, ont valeur contractuelle. Dans le cas contraire, il sera fait application de l’Article 12.
Conciliation. En cas de difficultés soulevées par l’interprétation des termes du présent contrat, leur exécution ou cessation, les parties s’engagent, préalablement à toute action contentieuse, à soumettre leur différend à deux conciliateurs qu’elles auront respectivement désignés. Ceux- ci s’efforceront de concilier les parties dans un délai maximum de deux mois à compter de la désignation du premier conciliateur. Faute par les conciliateurs d’amener un accord dans le délai qui leur est imparti, ou sauf par l’une des parties de désigner un conciliateur dans les quinze jours de la lettre qui l’y invite, la juridiction normalement compétente pourra être saisie.
Conciliation. En cas de difficultés dans l'application du présent contrat et à l'initiative de l'un ou l'autre des contractants, une rencontre particulière sera organisée. Si les difficultés perdurent, pour tout litige relatif au présent contrat ou relatif au séjour, la personne accueillie s'oblige, avant tout recours devant les juridictions compétentes, à saisir une personne qualifiée, définie à l'article L.311-5 du code de l'action sociale et de la famille, et dont la liste figure en annexe du règlement de fonctionnement.