Activités commerciales Sample Clauses

Activités commerciales. 1. Les compagnies aériennes désignées par chaque Partie contractante peuvent, selon le principe de réciprocité, maintenir sur le territoire de l’autre Partie contractante leurs représentants ainsi que leur personnel commercial, technique et d’exécution nécessaire, de même que leurs bureaux, dans le cadre de l’exploitation des services convenus. 2. Les compagnies aériennes désignées de chaque Partie contractante peuvent, à leur choix, combler ces besoins en personnel en faisant xxxxx à leur propre personnel ou aux services de toute autre organisation, entreprise ou compagnie aérienne exerçant des activités sur le territoire de l’autre Partie contractante et autorisée à assurer de tels services sur le territoire de cette Partie contractante. 3. Les représentants et le personnel sont soumis aux xxxx et règlements en vigueur dans l’autre Partie contractante et, conformément à ces xxxx et règlements, chaque Partie contractante délivre, si nécessaire, selon le principe de réciprocité et dans un délai minimal, les permis de séjour et de travail, les visas, le cas échéant, ou autres documents similaires, aux représentants et au personnel visés au paragraphe 1 du présent article. 4. Les compagnies aériennes désignées de chaque Partie contractante respectent les xxxx et règlements relatifs à la proportion maximale d’employés non ressortissants qu’elles peuvent maintenir sur le territoire de l’autre Partie contractante. 5. Lorsque, en raison de circonstances particulières, l’entrée ou la présence de personnel est requise en urgence et à titre temporaire, les permis, visas et autres documents requis par les xxxx et règlements de chaque Partie contractante, le cas échéant, sont délivrés rapidement, de manière à ne pas retarder l’entrée de ce personnel dans l’État concerné. 6. Chaque compagnie aérienne désignée a le droit de fournir ses propres services d’escale sur le territoire de l’autre Partie contractante ou de confier la réalisation de tout ou partie de ces services, selon son choix, à l’un des organismes autorisés à cet effet. Lorsque les xxxx et règlements applicables à l’assistance en escale sur le territoire d’une Partie contractante limitent ou excluent la possibilité de sous-traitance de tels services ou d’auto-assistance en escale, toutes les compagnies aériennes désignées sont traitées sans discrimination à l’égard de leur accès à l’auto-assistance en escale et aux services d’escale fournis par un ou plusieurs prestataires. 7. Selon le principe de réciproc...
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Activités commerciales. 1. Les transporteurs aériens de chaque Partie ont le droit de créer des bureaux de promotion et de vente de prestations de transport aérien sur le territoire de l’autre Partie. 2. Les transporteurs aériens de chaque Partie ont le droit, conformément aux xxxx et règlements de l’autre Partie régissant l’entrée, le séjour et l’emploi, de faire venir et d’entretenir sur le territoire de l’autre Partie le personnel administratif, commercial, technique, d’exploitation et autres agents spécialisés nécessaires à la fourniture des prestations de transport aérien. 3. Chaque transporteur aérien a le droit d’assurer ses propres services d’assistance en escale sur le territoire de l’autre Partie (« auto-assistance ») ou, à son gré, de les confier en tout ou partie à un prestataire concurrent de son choix. Ce droit n’est soumis qu’aux contraintes matérielles découlant des considérations tenant à la sécurité aéroportuaire. Lorsque ces facteurs ne permettent pas l’auto-assistance, les services en escale sont mis à la disposition de tous les transporteurs aériens sur un pied d’égalité. Les tarifs d’assistance sont fonction du coût des services fournis, et ces services sont comparables en nature et en qualité à ce qu’ils seraient si l’auto-assistance était possible. 4. Tout transporteur aérien d’une Partie peut vendre des prestations de transport aérien sur le territoire de l’autre Partie directement et, au choix du transporteur aérien, par l’intermédiaire de ses agents, sous réserve des dispositions particulières des règlements du pays d’origine du vol affrété relatives à la protection des fonds des passagers et à leurs droits d’annulation et de remboursement. Chaque transporteur aérien a le droit de vendre ces prestations de transport et toute personne est libre de les acheter dans la monnaie dudit territoire ou en devises librement convertibles. 5. Chaque transporteur aérien a le droit de convertir et de transférer dans son pays et, sauf en cas d’incompatibilité avec la législation ou réglementation généralement applicable, dans tout autre pays de son choix, sur demande, les recettes locales excédant les dépenses effectuées sur place. La conversion et le transfert des recettes sont autorisés sans délai et sans restrictions ni taxation, au taux de change applicable aux transactions et aux transferts courants, à la date à laquelle le transporteur aérien présente sa demande initiale de transfert. 6. Les transporteurs aériens de chaque Partie sont autorisés à régler leurs dé...
Activités commerciales. 1. L’entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées de chaque Partie sont autorisées à avoir des représentants appropriés sur le territoire de l’autre Partie. Ces représentants, qui peuvent être des représentants commerciaux, opérationnels, techniques ou autrement spécialisés, peuvent être transférés ou recrutés localement en fonction de ce que nécessite l’exploitation des services aériens internationaux, dans le respect des xxxx et règlements de l’autre Partie applicables à leur entrée, à leur résidence et à leur emploi. 2. Les autorités compétentes de chaque Partie prennent toutes les mesures nécessaires pour que les représentants de l’entreprise ou des entreprises de transport aérien désignées de l’autre Partie puissent mener leurs activités en bon ordre. 3. En particulier, chaque Partie accorde à l’entreprise ou aux entreprises de transport désignées de l’autre Partie le droit de vendre et de commercialiser des services de transport aérien sur son territoire (directement et à la discrétion de ladite ou desdites entreprises par l’intermédiaire de leurs agents), ce qui comprend le droit d’établir des bureaux, qu’ils soient connectés ou non à Internet. Chaque entreprise de transport aérien désignée a le droit de vendre les services en question, que toute personne est libre d’acheter dans la devise du territoire concerné ou dans les monnaies librement convertibles d’autres pays.
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