Cession entre vifs. Toute cession de parts doit être constatée par un acte notarié ou sous seings privés. La cession est rendue opposable à la Société par voie d'inscription sur le registre des transferts tenu par la Société. Ce registre est constitué par la réunion, dans l'ordre chronologique de leur établissement, de feuillets identiques utilisés sur une seule face. Chacun de ces feuillets est réservé à un titulaire de parts sociales à raison de sa propriété ou à plusieurs titulaires à raison de leur copropriété, de leur nue-propriété ou de leur usufruit sur ces parts. Pour être opposable aux tiers, la cession doit en outre avoir été déposée au greffe, en annexe au registre du commerce et des sociétés. Lorsque deux époux sont simultanément membres de la Société, les cessions faites par l'un d'eux à l'autre doivent, pour être valables, résulter d'un acte notarié ou d'un acte sous seing privé ayant acquis date certaine autrement que par le décès du cédant, en application des dispositions de l'article 1861 du Code civil. Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec un agrément donné dans les conditions ci-dessous. Toutefois, seront dispensées d'agrément les cessions consenties à des associés, à des ascendants ou descendants du cédant. L'agrément des associés est donné par un ou plusieurs associés représentant les trois quarts au moins du capital social. Le projet de cession est notifié à la Société et à chacun des associés, accompagné de la demande d'agrément, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'assemblée statue dans les trente jours suivant la notification à la Société du projet de cession et sa décision est notifiée aux associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de huit jours. En cas de refus d'agrément, chaque associé peut se porter acquéreur des parts. Lorsque plusieurs associés expriment leur volonté d'acquérir, ils sont, sauf convention contraire, réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu'ils détenaient antérieurement. Si aucun associé ne se porte acquéreur, ou s'il existe un reliquat parce que les demandes reçues ne portent pas sur la totalité des parts, la Société peut faire acquérir les parts par un tiers agréé à l'unanimité des associés. La Société peut également procéder au rachat des parts en vue de leur annulation. La gérance a pour mission de collecter les offres individuelles d'achat émanant des associés, puis, s'il y a lieu, de susciter l'offre de tiers ou de la Société. La gérance notifie au cédant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le nom de ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers, ou l'offre de rachat par la Société, ainsi que le prix offert. En cas de contestation sur le prix, celui-ci est fixé à dire d'expert dans les conditions définies à l'article 1843-4 du Code civil, le tout sans préjudice du droit du cédant de conserver ses parts. Si les modalités de détermination du prix des parts sont prévues dans une convention liant les parties à la cession ou au rachat, l'expert désigné sera tenu de les appliquer conformément aux dispositions du second alinéa du I de l'article 1843-4 du Code civil. Si aucune offre de rachat n'est faite au cédant dans un délai d’un mois à compter de la date de la dernière des notifications qu'il a faites à la Société et aux associés, l'agrément à la cession est réputé acquis, à moins que les autres associés, n'aient décidé, dans le même délai, la dissolution de la Société, décision que le cédant peut rendre caduque s'il notifie à la Société, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa renonciation au projet initial de cession dans le délai d'un mois à compter de l'intervention de la décision de dissolution.
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Cession entre vifs. Toute cession de parts doit être constatée par un acte notarié ou sous seings privésseing privé. La cession est rendue Pour être opposable à la Société Société, elle doit lui être signifiée par voie d'inscription sur exploit d'huissier ou être acceptée par elle dans un acte notarié. La signification peut être remplacée par le registre des transferts tenu dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par la Société. Ce registre est constitué par la réunion, dans l'ordre chronologique le gérant d'une attestation de leur établissement, de feuillets identiques utilisés sur une seule face. Chacun de ces feuillets est réservé à un titulaire de parts sociales à raison de sa propriété ou à plusieurs titulaires à raison de leur copropriété, de leur nue-propriété ou de leur usufruit sur ces partsce dépôt. Pour être opposable aux tiers, la cession elle doit en outre avoir été déposée au greffe, en annexe au registre Registre du commerce et des sociétés. Lorsque deux époux sont simultanément membres de la Société, les cessions faites par l'un d'eux à l'autre doivent, pour être valables, résulter d'un acte notarié ou d'un acte sous seing privé ayant acquis date certaine autrement que par le décès du cédant, en application des dispositions de l'article 1861 du Code civil. Les parts sociales ne peuvent être cédées transmises à titre onéreux ou gratuit à quelque personne que ce soit qu'avec un agrément donné dans les conditions ci-dessous. Toutefois, seront dispensées d'agrément les cessions consenties à des associés, à des ascendants ou descendants du cédant. L'agrément le consentement de la majorité des associés est donné par un ou plusieurs associés représentant les trois quarts au moins du capital socialla moitié des parts sociales. Le Lorsque la Société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié à la Société et à chacun des associés, accompagné de la demande d'agrément, associés par acte extrajudiciaire d'huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'assemblée statue dans les trente Dans le délai de huit jours suivant à compter de cette notification, la notification à la Société du gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibère sur le projet de cession et sa des parts sociales ou consulter les associés par écrit sur ledit projet. La décision de la Société, qui n'a pas à être motivée, est notifiée aux associés par la gérance au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si la Société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis. Si la Société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans un le délai de huit jours. En cas trois mois à compter du refus d'agrément (éventuellement prolongé par ordonnance du Président du Tribunal de refus d'agrémentcommerce statuant sur requête, chaque associé peut se porter acquéreur des parts. Lorsque plusieurs associés expriment leur volonté d'acquérir, ils sont, sauf convention contraire, réputés acquéreurs à proportion du nombre sans que cette prolongation puisse excéder six mois) d'acquérir ou de parts qu'ils détenaient antérieurement. Si aucun associé ne se porte acquéreur, ou s'il existe un reliquat parce que les demandes reçues ne portent pas sur la totalité des parts, la Société peut faire acquérir les parts par à un tiers agréé prix fixé à l'unanimité des associés. La Société peut également procéder au rachat des parts en vue dire d'expert dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil, sauf si le cédant renonce à la cession de leur annulation. La gérance a pour mission de collecter ses parts, dans les offres individuelles d'achat émanant des associés, puis, s'il y a lieu, de susciter l'offre de tiers ou huit jours de la Société. La gérance notifie au cédantnotification de refus qui lui est faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le nom . Les frais d'expertise sont à la charge de ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers, ou l'offre de rachat par la Société, ainsi que le prix offert. En cas de contestation sur le prix, celui-ci est fixé à dire d'expert dans les conditions définies à l'article 1843-4 du Code civil, le tout sans préjudice du droit du cédant de conserver ses parts. Si les modalités associés manifestent le souhait d’acquérir les parts sociales soumises à agrément, ils le feront dans les proportions de détermination du prix des parts sont prévues leur détention dans une convention liant les parties à la cession le capital social, ce n’est qu’en cas de refus d’acquérir d’un ou au rachat, l'expert désigné sera tenu de les appliquer conformément aux dispositions du second alinéa du I de l'article 1843-4 du Code civil. Si aucune offre de rachat n'est faite au cédant dans un délai d’un mois à compter de la date de la dernière des notifications qu'il a faites à la Société et aux associés, l'agrément à la cession est réputé acquis, à moins plusieurs associés que les autres associésassociés intéressés conserveront la possibilité d’acquérir une proportion plus importante. La Société peut également, n'aient décidéavec le consentement de l'associé cédant, décider, dans le même délai, la dissolution de racheter les parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus et de réduire son capital du montant de la Sociétévaleur nominale des parts du cédant. Un délai de paiement, décision que le cédant peut rendre caduque s'il notifie qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, être accordé à la SociétéSociété par le Président du Tribunal de commerce, statuant par acte extrajudiciaire ordonnance de référé. Les sommes dues portent intérêt au taux légal en matière commerciale. Si, à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement projetée, si toutefois il détient ses parts depuis au moins deux ans ou en a reçu la propriété par lettre recommandée avec demande d'avis succession, liquidation de réceptioncommunauté de biens entre époux ou donation de son conjoint, sa renonciation au projet initial d'un ascendant ou descendant ; l'associé qui ne remplit aucune de cession dans le délai d'un mois à compter ces conditions reste propriétaire de l'intervention de la décision de dissolutionses parts.
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Samples: Acte Constatant Les Décisions Unanimes Des Associés
Cession entre vifs. Toute cession de parts doit être constatée par un acte notarié ou sous seings privés. La cession est rendue opposable à la Société par voie d'inscription sur le registre des transferts tenu par la Société. Ce registre est constitué par la réunion, dans l'ordre chronologique de leur établissement, de feuillets identiques utilisés sur une seule face. Chacun de ces feuillets est réservé à un titulaire de parts sociales à raison de sa propriété ou à plusieurs titulaires à raison de leur copropriété, de leur nue-propriété ou de leur usufruit sur ces partssignature privée. Pour être opposable à la Société, elle doit lui être signifiée par exploit d'huissier de justice ou être acceptée par elle dans un acte notarié. La signification peut être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt. Elle n'est opposable aux tiers, la cession doit en outre avoir été déposée au greffetiers qu'après accomplissement de ces formalités et, en annexe outre, après publication des statuts modifiés au registre Registre du commerce et des sociétés. Lorsque deux époux sont simultanément membres de la Société, les cessions faites sociétés ; ce dépôt peut être effectué par l'un d'eux à l'autre doivent, pour être valables, résulter d'un acte notarié ou d'un acte sous seing privé ayant acquis date certaine autrement que par le décès du cédant, en application des dispositions de l'article 1861 du Code civilvoie électronique. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées cédées, à titre onéreux ou gratuit, à des tiers non associés et quel que soit leur degré de parenté avec le cédant, qu'avec un agrément le consentement de de la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant. Ce consentement est donné dans les conditions ci-dessouset modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Toutefois, seront dispensées d'agrément les cessions consenties à des associés, à des ascendants ou descendants du cédant. L'agrément des associés est donné par un ou plusieurs associés représentant les trois quarts au moins du capital social. Le projet Si la Société a refusé de cession est notifié consentir à la Société et à chacun des associéscession, accompagné de la demande d'agrément, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'assemblée statue dans les trente jours suivant la notification à la Société du projet de cession et sa décision est notifiée aux associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réceptionsont tenus, dans un le délai de huit jours. En cas de trois mois à compter du refus d'agrément, chaque associé peut se porter acquéreur des parts. Lorsque plusieurs associés expriment leur volonté d'acquérir, ils sont, sauf convention contraire, réputés acquéreurs à proportion du nombre d'acquérir ou de parts qu'ils détenaient antérieurement. Si aucun associé ne se porte acquéreur, ou s'il existe un reliquat parce que les demandes reçues ne portent pas sur la totalité des parts, la Société peut faire acquérir les parts par à un tiers agréé à l'unanimité des associés. La Société peut également procéder au rachat des parts prix fixé d'un commun accord entre les parties ou en vue de leur annulation. La gérance a pour mission de collecter les offres individuelles d'achat émanant des associés, puis, s'il y a lieu, de susciter l'offre de tiers ou de la Société. La gérance notifie au cédant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le nom de ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers, ou l'offre de rachat par la Société, ainsi que le prix offert. En cas de contestation sur le prixcontestation, celui-ci est fixé à dire d'expert dans les conditions définies prévues à l'article 1843-4 du Code civil, le tout sans préjudice du droit du cédant les frais d'expertise étant à la charge de conserver ses partsla Société. Si les modalités de détermination du prix des parts sont prévues dans une convention liant les parties à la cession ou au rachat, l'expert désigné sera tenu de les appliquer conformément aux dispositions du second alinéa du I de l'article 1843-4 du Code civil. Si aucune offre A la demande du gérant, ce délai de rachat n'est faite au trois mois peut être prolongé par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant sur requête, sans que cette prolongation puisse excéder six mois. En cas de désaccord sur le prix fixé par l'expert, le cédant dans un délai d’un mois à compter de la date de la dernière des notifications qu'il a faites à la Société et aux associés, l'agrément peut renoncer à la cession est réputé acquis, à moins que les autres associés, n'aient décidéde ses parts, dans le même délai, la dissolution les quinze jours de la Sociéténotification dudit prix, décision que le cédant peut rendre caduque s'il notifie à la Société, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La Société peut également, sa renonciation au projet initial avec le consentement de cession l'associé cédant, décider, dans le délai d'un mois à compter même délai, de l'intervention réduire son capital du montant de la décision valeur nominale des parts du cédant et de dissolutionracheter les parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, être accordé à la Société par le Président du Tribunal de commerce, statuant par ordonnance de référé. Les sommes dues portent intérêt au taux légal en matière commerciale. Si, à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue. Toutefois, l'associé qui avait proposé de céder ses parts à une personne non associée, ne peut, en cas de non-agrément, exiger le rachat de celles-ci s'il n'en est propriétaire depuis deux ans au moins, sauf le cas où il les aurait recueillies par succession, liquidation de communauté entre époux ou donation du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant.
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Samples: Statuts De Société
Cession entre vifs. Toute cession de parts doit être constatée par un acte notarié ou sous seings privéssignature privée. La cession Pour être opposable à la Société, elle doit, conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil, lui être signifiée par exploit d'huissier ou être acceptée par elle dans un acte notarié. Elle est également rendue opposable à la Société par voie d'inscription sur le registre des transferts tenu par la Société. Ce registre est constitué par la réunion, dans l'ordre chronologique de leur établissement, de feuillets identiques utilisés sur une seule face. Chacun de ces feuillets est réservé à un titulaire de parts sociales à raison de sa propriété ou à plusieurs titulaires à raison de leur copropriété, de leur nue-propriété ou de leur usufruit sur ces parts. Pour être Elle n'est opposable aux tiers, la cession doit en outre avoir été déposée tiers qu'après accomplissement de ces formalités et après publication au greffe, en annexe au registre Registre du commerce et des sociétéssociétés ; ce dépôt peut être effectué par voie électronique. Lorsque deux époux sont simultanément membres de la Société, les cessions faites par l'un d'eux à l'autre doivent, pour être valables, résulter d'un acte notarié ou d'un acte sous seing privé signature privée ayant acquis date certaine autrement que par le décès du cédant, en application des dispositions de l'article 1861 du Code civil. Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec un agrément donné dans les conditions ci-dessous. Toutefois, seront dispensées d'agrément les cessions consenties à des associés, à des ascendants ou descendants du cédant. L'agrément des associés est donné par un ou plusieurs associés représentant les trois quarts au moins du capital social. Le projet de cession est notifié à la Société et à chacun des associés, accompagné de la demande d'agrément, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'assemblée statue dans les trente quinze jours suivant la notification à la Société du projet de cession et sa décision est notifiée aux associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de huit les dix jours. En cas de refus d'agrément, chaque associé peut se porter acquéreur des parts. Lorsque plusieurs associés expriment leur volonté d'acquérir, ils sont, sauf convention contraire, réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu'ils détenaient antérieurement. Si aucun associé ne se porte acquéreur, ou s'il existe un reliquat parce que les demandes reçues ne portent pas sur la totalité des parts, la Société peut faire acquérir les parts par un tiers agréé à l'unanimité des associésl’unanimité. La Société peut également procéder au rachat des parts en vue de leur annulation. La gérance a pour mission de collecter les offres individuelles d'achat émanant des associés, puis, s'il y a lieu, de susciter l'offre de tiers ou de la Société. La gérance notifie au cédant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le nom de ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers, ou l'offre de rachat par la Société, ainsi que le prix offert. En cas de contestation sur le prix, celui-ci est fixé à dire d'expert dans les conditions définies à l'article 1843-4 du Code civil, le tout sans préjudice du droit du cédant de conserver ses parts. Si les modalités de détermination du prix des parts sont prévues dans une convention liant les parties à la cession ou au rachat, l'expert désigné sera tenu de les appliquer conformément aux dispositions du second alinéa du I de l'article 1843-4 du Code civil. Si aucune offre de rachat n'est faite au cédant dans un délai d’un de 6 mois à compter de la date de la dernière des notifications qu'il a faites à la Société et aux associés, l'agrément à la cession est réputé acquis, à moins que les autres associés, n'aient décidé, dans le même délai, la dissolution de la Société, décision que le cédant peut rendre caduque s'il notifie à la Société, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa renonciation au projet initial de cession dans le délai d'un mois à compter de l'intervention de la décision de dissolution.
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Cession entre vifs. Toute cession de parts doit être constatée par un acte notarié ou sous seings privéssignature privée. La cession Pour être opposable à la Société, elle doit, conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil, lui être signifiée par exploit d'huissier ou être acceptée par elle dans un acte notarié. Elle est également rendue opposable à la Société par voie d'inscription sur le registre des transferts tenu par la Société. Ce registre est constitué par la réunion, dans l'ordre chronologique de leur établissement, de feuillets identiques utilisés sur une seule face. Chacun de ces feuillets est réservé à un titulaire de parts sociales à raison de sa propriété ou à plusieurs titulaires à raison de leur copropriété, de leur nue-propriété ou de leur usufruit sur ces parts. Pour être Elle n'est opposable aux tiers, la cession doit en outre avoir été déposée tiers qu'après accomplissement de ces formalités et après publication au greffe, en annexe au registre Registre du commerce et des sociétéssociétés ; ce dépôt peut être effectué par voie électronique. Lorsque deux époux sont simultanément membres de la Société, les cessions faites par l'un d'eux à l'autre doivent, pour être valables, résulter d'un acte notarié ou d'un acte sous seing privé signature privée ayant acquis date certaine autrement que par le décès du cédant, en application des dispositions de l'article 1861 du Code civil. Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec un agrément donné dans les conditions ci-dessous. Toutefois, seront dispensées d'agrément et ce, même si les cessions sont consenties à des associés, au conjoint ou à des ascendants ou descendants du cédant. L'agrément des associés est donné par un ou plusieurs associés représentant dans la forme et les trois quarts au moins du capital socialconditions d'une décision collective extraordinaire. Le projet de cession est notifié à la Société et à chacun des associés, accompagné de la demande d'agrément, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'assemblée statue dans les trente jours le mois suivant la notification à la Société du projet de cession et sa décision est notifiée aux associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de huit les quinze jours. En cas de refus d'agrément, chaque associé peut se porter acquéreur des parts. Lorsque plusieurs associés expriment leur volonté d'acquérir, ils sont, sauf convention contraire, réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu'ils détenaient antérieurement. Si aucun associé ne se porte acquéreur, ou s'il existe un reliquat parce que les demandes reçues ne portent pas sur la totalité des parts, la Société peut faire acquérir les parts par un tiers agréé à l'unanimité des associéspar les associés représentant la majorité du capital social. La Société peut également procéder au rachat des parts en vue de leur annulation. La gérance a pour mission de collecter les offres individuelles d'achat émanant des associés, puis, s'il y a lieu, de susciter l'offre de tiers ou de la Société. La gérance notifie au cédant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le nom de ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers, ou l'offre de rachat par la Société, ainsi que le prix offert. En cas de contestation sur le prix, celui-ci est fixé à dire d'expert dans les conditions définies à l'article 1843-4 du Code civil, le tout sans préjudice du droit du cédant de conserver ses parts. Si les modalités de détermination du prix des parts sont prévues dans une convention liant les parties à la cession ou au rachat, l'expert désigné sera tenu de les appliquer conformément aux dispositions du second alinéa du I de l'article 1843-4 du Code civil. Si aucune offre de rachat n'est faite au cédant dans un délai d’un de trois mois à compter de la date de la dernière des notifications qu'il a faites à la Société et aux associés, l'agrément à la cession est réputé acquis, à moins que les autres associés, n'aient décidé, dans le même délai, la dissolution de la Société, décision que le cédant peut rendre caduque s'il notifie à la Société, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa renonciation au projet initial de cession dans le délai d'un mois à compter de l'intervention de la décision de dissolution.
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Samples: Société Civile Immobilière
Cession entre vifs. Toute cession de parts doit être constatée par un acte notarié ou sous seings privés. La cession est rendue opposable à la Société par voie d'inscription sur le registre des transferts tenu par la Société. Ce registre est constitué par la réunion, dans l'ordre chronologique de leur établissement, de feuillets identiques utilisés sur une seule face. Chacun de ces feuillets est réservé à un titulaire de parts sociales à raison de sa propriété ou à plusieurs titulaires à raison de leur copropriété, de leur nue-propriété ou de leur usufruit sur ces partssignature privée. Pour être opposable à la Société, elle doit lui être signifiée par exploit d’huissier de justice ou être acceptée par elle dans un acte notarié. La signification peut être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt. Elle n'est opposable aux tiers, la cession doit en outre avoir été déposée au greffetiers qu'après accomplissement de ces formalités et, en annexe outre, après publication des statuts modifiés au registre Registre du commerce et des sociétés. Lorsque deux époux sont simultanément membres de la Société, les cessions faites sociétés ; ce dépôt peut être effectué par l'un d'eux à l'autre doivent, pour être valables, résulter d'un acte notarié ou d'un acte sous seing privé ayant acquis date certaine autrement que par le décès du cédant, en application des dispositions de l'article 1861 du Code civilvoie électronique. Les parts sociales ne peuvent être cédées transmises à titre onéreux ou gratuit à quelque personne que ce soit qu'avec un agrément le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales. Ce consentement est donné dans les conditions ci-dessouset modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Toutefois, seront dispensées d'agrément les cessions consenties à des associés, à des ascendants ou descendants du cédant. L'agrément des associés est donné par un ou plusieurs associés représentant les trois quarts au moins du capital social. Le projet Si la Société a refusé de cession est notifié consentir à la Société et à chacun des associéscession, accompagné de la demande d'agrément, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'assemblée statue dans les trente jours suivant la notification à la Société du projet de cession et sa décision est notifiée aux associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réceptionsont tenus, dans un le délai de huit jours. En cas de trois mois à compter du refus d'agrément, chaque associé peut se porter acquéreur des parts. Lorsque plusieurs associés expriment leur volonté d'acquérir, ils sont, sauf convention contraire, réputés acquéreurs à proportion du nombre d'acquérir ou de parts qu'ils détenaient antérieurement. Si aucun associé ne se porte acquéreur, ou s'il existe un reliquat parce que les demandes reçues ne portent pas sur la totalité des parts, la Société peut faire acquérir les parts par à un tiers agréé à l'unanimité des associés. La Société peut également procéder au rachat des parts prix fixé d'un commun accord entre les parties ou en vue de leur annulation. La gérance a pour mission de collecter les offres individuelles d'achat émanant des associés, puis, s'il y a lieu, de susciter l'offre de tiers ou de la Société. La gérance notifie au cédant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le nom de ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers, ou l'offre de rachat par la Société, ainsi que le prix offert. En cas de contestation sur le prixcontestation, celui-ci est fixé à dire d'expert dans les conditions définies prévues à l'article 1843-4 du Code civil, le tout sans préjudice du droit du cédant les frais d'expertise étant à la charge de conserver ses partsla Société. Si les modalités de détermination du prix des parts sont prévues dans une convention liant les parties à la cession ou au rachat, l'expert désigné sera tenu de les appliquer conformément aux dispositions du second alinéa du I de l'article 1843-4 du Code civil. Si aucune offre A la demande du gérant, ce délai de rachat n'est faite au trois mois peut être prolongé par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant sur requête, sans que cette prolongation puisse excéder six mois. En cas de désaccord sur le prix fixé par l'expert, le cédant dans un délai d’un mois à compter de la date de la dernière des notifications qu'il a faites à la Société et aux associés, l'agrément peut renoncer à la cession est réputé acquis, à moins que les autres associés, n'aient décidéde ses parts, dans le même délai, la dissolution les quinze jours de la Sociéténotification dudit prix, décision que le cédant peut rendre caduque s'il notifie à la Société, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa renonciation au projet initial de cession dans le délai d'un mois à compter de l'intervention de la décision de dissolution.
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Samples: Statuts
Cession entre vifs. Toute cession de parts doit être constatée par un acte notarié ou sous seings privés. La cession est rendue opposable à la Société par voie d'inscription sur le registre des transferts tenu par la Société. Ce registre est constitué par la réunion, dans l'ordre chronologique de leur établissement, de feuillets identiques utilisés sur une seule face. Chacun de ces feuillets est réservé à un titulaire de parts sociales à raison de sa propriété ou à plusieurs titulaires à raison de leur copropriété, de leur nue-propriété ou de leur usufruit sur ces partssignature privée. Pour être opposable à la Société, elle doit lui être signifiée par exploit de Commissaire de justice ou être acceptée par elle dans un acte notarié, La signification peut être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt. Elle n'est opposable aux tiers, la cession doit en outre avoir été déposée au greffetiers qu'après accomplissement de ces formalités et, en annexe outre, après publication des statuts modifiés au registre Registre du commerce et des sociétés. Lorsque deux époux sont simultanément membres de la Société, les cessions faites sociétés ; ce dépôt peut être effectué par l'un d'eux à l'autre doivent, pour être valables, résulter d'un acte notarié ou d'un acte sous seing privé ayant acquis date certaine autrement que par le décès du cédant, en application des dispositions de l'article 1861 du Code civilvoie électronique. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés, entre conjoints, entre ascendants ou descendants des associés, même si le conjoint, ascendant ou descendant n'est pas associé. Elles ne peuvent être cédées à tout autre tiers étranger à la Société qu'avec un agrément donné dans les conditions ci-dessous. Toutefois, seront dispensées d'agrément les cessions consenties à des associés, à des ascendants ou descendants du cédant. L'agrément le consentement de la majorité des associés est donné par un ou plusieurs associés représentant les trois quarts au moins du capital socialla moitié des parts sociales. Le Lorsque la Société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié à la Société et à chacun des associés, accompagné de la demande d'agrément, associés par acte extrajudiciaire de Commissaire de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'assemblée statue dans les trente Dans le délai de huit jours suivant à compter de cette notification, la notification à la Société du gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibère sur le projet de cession et sa des parts sociales ou consulter les associés par écrit sur ledit projet. La décision de la Société, qui n'a pas à être motivée, est notifiée aux associés par la gérance au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réceptionréception ou lui est remise contre émargement ou récépissé. JJ Si la Société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications du projet de cession, le consentement à la cession est réputé acquis. Si la Société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans un le délai de huit jours. En cas de trois mois à compter du refus d'agrément, chaque associé peut se porter acquéreur des parts. Lorsque plusieurs associés expriment leur volonté d'acquérir, ils sont, sauf convention contraire, réputés acquéreurs à proportion du nombre d'acquérir ou de parts qu'ils détenaient antérieurement. Si aucun associé ne se porte acquéreur, ou s'il existe un reliquat parce que les demandes reçues ne portent pas sur la totalité des parts, la Société peut faire acquérir les parts par à un tiers agréé à l'unanimité des associés. La Société peut également procéder au rachat des parts prix fixé d'un commun accord entre les parties ou en vue de leur annulation. La gérance a pour mission de collecter les offres individuelles d'achat émanant des associés, puis, s'il y a lieu, de susciter l'offre de tiers ou de la Société. La gérance notifie au cédant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le nom de ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers, ou l'offre de rachat par la Société, ainsi que le prix offert. En cas de contestation sur le prixcontestation, celui-ci est fixé à dire d'expert dans les conditions définies prévues à l'article 1843-4 du Code civil, le tout sans préjudice du droit du cédant les frais d'expertise étant à la charge de conserver ses partsla Société. Si les modalités de détermination du prix des parts sont prévues dans une convention liant les parties à la cession ou au rachat, l'expert désigné sera tenu de les appliquer conformément aux dispositions du second alinéa du I de l'article 1843-4 du Code civil. Si aucune offre A la demande du gérant, ce délai de rachat n'est faite au trois mois peut être prolongé par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant sur requête, sans que cette prolongation puisse excéder six mois. En cas de désaccord sur le prix fixé par l'expert, le cédant dans un délai d’un mois à compter de la date de la dernière des notifications qu'il a faites à la Société et aux associés, l'agrément peut renoncer à la cession est réputé acquis, à moins que les autres associés, n'aient décidéde ses parts, dans le même délai, la dissolution les quinze jours de la Sociéténotification dudit prix, décision que le cédant peut rendre caduque s'il notifie à la Société, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La Société peut également, sa renonciation au projet initial avec le consentement de cession l'associé cédant, décider, dans le délai d'un mois à compter même délai, de l'intervention réduire son capital du montant de la décision valeur nominale des parts du cédant et de dissolutionracheter les parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, être accordé à la Société par le Président du Tribunal de commerce, statuant par ordonnance de référé. Les sommes dues portent intérêt au taux légal en matière commerciale. Si, à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue. Toutefois, l'associé qui avait proposé de céder ses parts à une personne non associée, ne peut, en cas de non-agrément, exiger le rachat de celles-ci s'il n'en est propriétaire depuis deux ans au moins, sauf le cas où il les aurait recueillies par succession, liquidation de communauté entre époux ou donation du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant.
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Samples: Statuts Constitutifs
Cession entre vifs. Toute cession de parts doit être constatée par un acte notarié ou sous seings privéssignature privée. La cession Elle ne devient opposable à la Société qu'après avoir été signifiée à cette dernière ou acceptée par elle dans un acte authentique, conformément à l'article 1690 du Code civil. Elle est également rendue opposable à la Société par voie d'inscription sur le registre des transferts tenu par la Société. Ce registre est constitué par la réunion, dans l'ordre chronologique de leur établissement, de feuillets identiques utilisés sur une seule face. Chacun de ces feuillets est réservé à un titulaire de parts sociales à raison de sa propriété ou à plusieurs titulaires à raison de leur copropriété, de leur nue-propriété ou de leur usufruit sur ces parts. Pour être Elle n'est opposable aux tiers, la cession doit en outre avoir été déposée tiers qu'après accomplissement de ces formalités et après publication au greffe, en annexe au registre Registre du commerce et des sociétéssociétés ; ce dépôt peut être effectué par voie électronique. Lorsque deux époux sont simultanément membres de la Société, les cessions faites par l'un d'eux à l'autre doivent, pour être valables, résulter d'un acte notarié ou d'un acte sous seing privé signature privée ayant acquis date certaine autrement que par le décès du cédant, en application des dispositions de l'article 1861 du Code civil. Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec un agrément donné dans les conditions ci-ci- dessous. Toutefois, seront dispensées d'agrément les cessions consenties à des associés, associés ou au conjoint de l'un d'eux ou à des ascendants ou descendants du cédant. L'agrément des associés est donné par un ou plusieurs associés représentant dans la forme et les trois quarts au moins du capital socialconditions d'une décision collective extraordinaire. Le projet de cession est notifié à la Société et à chacun des associés, accompagné de la demande d'agrément, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'assemblée statue dans les trente jours suivant la notification à la Société du projet de cession et sa décision est notifiée aux associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de huit les trois jours. En cas de refus d'agrément, chaque associé peut se porter acquéreur des parts. Lorsque plusieurs associés expriment leur volonté d'acquérir, ils sont, sauf convention contraire, réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu'ils détenaient antérieurement. Si aucun associé ne se porte acquéreur, ou s'il existe un reliquat parce que les demandes reçues ne portent pas sur la totalité des parts, la Société peut faire acquérir les parts par un tiers agréé à l'unanimité la majorité des associésdeux tiers du capital social. La Société peut également procéder au rachat des parts en vue de leur annulation. La gérance a pour mission de collecter les offres individuelles d'achat émanant des associés, puis, s'il y a lieu, de susciter l'offre de tiers ou de la Société. La gérance notifie au cédant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le nom de ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers, ou l'offre de rachat par la Société, ainsi que le prix offert. En cas de contestation sur le prix, celui-ci est fixé à dire d'expert dans les conditions définies à l'article 1843-4 du Code civil, le tout sans préjudice du droit du cédant de conserver ses parts. Si les modalités de détermination du prix des parts sont prévues dans une convention liant les parties à la cession ou au rachat, l'expert désigné sera tenu de les appliquer conformément aux dispositions du second alinéa du I de l'article 1843-4 du Code civil. Si aucune offre de rachat n'est faite au cédant dans un délai d’un de trois mois à compter de la date de la dernière des notifications qu'il a faites à la Société et aux associés, l'agrément à la cession est réputé acquis, à moins que les autres associés, n'aient décidé, dans le même délai, la dissolution de la Société, décision que le cédant peut rendre caduque s'il notifie à la Société, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa renonciation au projet initial de cession dans le délai d'un mois à compter de l'intervention de la décision de dissolution.
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Cession entre vifs. Toute cession de parts doit être constatée par un acte notarié ou sous seings privés. La cession est rendue opposable à la Société par voie d'inscription sur le registre des transferts tenu par la Société. Ce registre est constitué par la réunion, dans l'ordre chronologique de leur établissement, de feuillets identiques utilisés sur une seule face. Chacun de ces feuillets est réservé à un titulaire de parts sociales à raison de sa propriété ou à plusieurs titulaires à raison de leur copropriété, de leur nue-propriété ou de leur usufruit sur ces partssignature privée. Pour être opposable à la Société, elle doit lui être signifiée par exploit d'huissier ou être acceptée par elle dans un acte notarié. La signification peut être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt. Elle n'est opposable aux tiers, la cession doit en outre avoir été déposée au greffetiers qu'après accomplissement de ces formalités et, en annexe outre, après publication des statuts modifiés au registre Registre du commerce et des sociétés. Lorsque deux époux sont simultanément membres de la Société, les cessions faites sociétés ; ce dépôt peut être effectué par l'un d'eux à l'autre doivent, pour être valables, résulter d'un acte notarié ou d'un acte sous seing privé ayant acquis date certaine autrement que par le décès du cédant, en application des dispositions de l'article 1861 du Code civilvoie électronique. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées qu'avec un agrément donné dans les conditions ci-dessous. Toutefoiscédées, seront dispensées d'agrément les cessions consenties à des associéstitre onéreux ou gratuit, à des ascendants ou descendants du tiers non associés et quel que soit leur degré de parenté avec le cédant. L'agrément , qu'avec le consentement de la majorité des associés est donné par un ou plusieurs associés représentant au moins les trois quarts au moins du capital social(3/4) des parts sociales. Le Lorsque la Société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié à la Société et à chacun des associés, accompagné de la demande d'agrément, associés par acte extrajudiciaire d'huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'assemblée statue dans les trente Dans le délai de huit jours suivant à compter de cette notification, la notification à la Société du gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibère sur le projet de cession et sa des parts sociales ou consulter les associés par écrit sur ledit projet. La décision de la Société, qui n'a pas à être motivée, est notifiée aux associés par la gérance au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réceptionréception ou lui est remise contre émargement ou récépissé. Si la Société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications du projet de cession, le consentement à la cession est réputé acquis. Si la Société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans un le délai de huit jours. En cas de trois mois à compter du refus d'agrément, chaque associé peut se porter acquéreur des parts. Lorsque plusieurs associés expriment leur volonté d'acquérir, ils sont, sauf convention contraire, réputés acquéreurs à proportion du nombre d'acquérir ou de parts qu'ils détenaient antérieurement. Si aucun associé ne se porte acquéreur, ou s'il existe un reliquat parce que les demandes reçues ne portent pas sur la totalité des parts, la Société peut faire acquérir les parts par à un tiers agréé à l'unanimité des associés. La Société peut également procéder au rachat des parts prix fixé d'un commun accord entre les parties ou en vue de leur annulation. La gérance a pour mission de collecter les offres individuelles d'achat émanant des associés, puis, s'il y a lieu, de susciter l'offre de tiers ou de la Société. La gérance notifie au cédant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le nom de ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers, ou l'offre de rachat par la Société, ainsi que le prix offert. En cas de contestation sur le prixcontestation, celui-ci est fixé à dire d'expert dans les conditions définies prévues à l'article 1843-4 du Code civil, le tout sans préjudice du droit du cédant les frais d'expertise étant à la charge de conserver ses partsla Société. Si les modalités de détermination du prix des parts sont prévues dans une convention liant les parties à la cession ou au rachat, l'expert désigné sera tenu de les appliquer conformément aux dispositions du second alinéa du I de l'article 1843-4 du Code civil. Si aucune offre A la demande du gérant, ce délai de rachat n'est faite au trois mois peut être prolongé par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant sur requête, sans que cette prolongation puisse excéder six mois. En cas de désaccord sur le prix fixé par l'expert, le cédant dans un délai d’un mois à compter de la date de la dernière des notifications qu'il a faites à la Société et aux associés, l'agrément peut renoncer à la cession est réputé acquis, à moins que les autres associés, n'aient décidéde ses parts, dans le même délai, la dissolution les quinze jours de la Sociéténotification dudit prix, décision que le cédant peut rendre caduque s'il notifie à la Société, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La Société peut également, sa renonciation au projet initial avec le consentement de cession l'associé cédant, décider, dans le délai d'un mois à compter même délai, de l'intervention réduire son capital du montant de la décision valeur nominale des parts du cédant et de dissolutionracheter les parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, être accordé à la Société par le Président du Tribunal de commerce, statuant par ordonnance de référé. Les sommes dues portent intérêt au taux légal en matière commerciale. Si, à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue. Toutefois, l'associé qui avait proposé de céder ses parts à une personne non associée, ne peut, en cas de non- agrément, exiger le rachat de celles-ci s'il n'en est propriétaire depuis deux ans au moins, sauf le cas où il les aurait recueillies par succession, liquidation de communauté entre époux ou donation du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant.
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Samples: Statuts Constitutifs
Cession entre vifs. Toute cession de parts doit être constatée par un acte notarié ou sous seings privés. La cession est rendue opposable à la Société par voie d'inscription sur le registre des transferts tenu par la Société. Ce registre est constitué par la réunion, dans l'ordre chronologique de leur établissement, de feuillets identiques utilisés sur une seule face. Chacun de ces feuillets est réservé à un titulaire de parts sociales à raison de sa propriété ou à plusieurs titulaires à raison de leur copropriété, de leur nue-propriété ou de leur usufruit sur ces partssignature privée. Pour être opposable à la Société, elle doit, conformément aux tiersdispositions de l'article 1690 du Code civil, la cession doit en outre avoir été déposée lui être signifiée par exploit d'huissier ou être acceptée par elle dans un acte notarié. Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et après publication au greffe, en annexe au registre Registre du commerce et des sociétéssociétés ; ce dépôt peut être effectué par voie électronique. Lorsque deux époux sont simultanément membres de la Société, les cessions faites par l'un d'eux à l'autre doivent, pour être valables, résulter d'un acte notarié ou d'un acte sous seing privé signature privée ayant acquis date certaine autrement que par le décès du cédant, en application des dispositions de l'article 1861 du Code civil. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées cédées, à titre onéreux ou gratuit, à des tiers non associés qu'avec un agrément donné dans les conditions ci-dessous. Toutefois, seront dispensées d'agrément et ce, même si les cessions sont consenties à des associés, au conjoint ou à des ascendants ou descendants du cédant. L'agrément des associés est donné par un ou plusieurs associés représentant dans la forme et les trois quarts au moins du capital socialconditions d'une décision collective extraordinaire. Le projet de cession est notifié à la Société et à chacun des associés, accompagné de la demande d'agrément, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'assemblée statue dans les trente jours TROIS (3) mois suivant la notification à la Société du projet de cession et sa décision est notifiée aux associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un le délai de huit joursd’UN (1) mois. En cas de refus d'agrément, chaque associé peut se porter acquéreur des parts. Lorsque plusieurs associés expriment leur volonté d'acquérir, ils sont, sauf convention contraire, réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu'ils détenaient antérieurement. Si aucun associé ne se porte acquéreur, ou s'il existe un reliquat parce que les demandes reçues ne portent pas sur la totalité des parts, la Société peut faire acquérir les parts par un tiers agréé à l'unanimité des associéspar les associés dans la forme et les conditions d'une décision collective extraordinaire. La Société peut également procéder au rachat des parts en vue de leur annulation. La gérance a pour mission de collecter les offres individuelles d'achat émanant des associés, puis, s'il y a lieu, de susciter l'offre de tiers ou de la Société. La gérance notifie au cédant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le nom de ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers, ou l'offre de rachat par la Société, ainsi que le prix offert. En cas de contestation sur le prix, celui-ci est fixé à dire d'expert dans les conditions définies à l'article 1843-4 du Code civil, le tout sans préjudice du droit du cédant de conserver ses parts. Si les modalités de détermination du prix des parts sont prévues dans une convention liant les parties à la cession ou au rachat, l'expert désigné sera tenu de les appliquer conformément aux dispositions du second alinéa du I de l'article 1843-4 du Code civil. Si aucune offre de rachat n'est faite au cédant dans un délai d’un de SIX (6) mois à compter de la date de la dernière des notifications qu'il a faites à la Société et aux associés, l'agrément à la cession est réputé acquis, à moins que les autres associés, n'aient décidé, dans le même délai, la dissolution de la Société, décision que le cédant peut rendre caduque s'il notifie à la Société, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa renonciation au projet initial de cession dans le délai d'un mois à compter de l'intervention de la décision de dissolution.
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Samples: Société Civile Immobilière Agreement
Cession entre vifs. Toute cession de parts doit être constatée par un acte notarié ou sous seings privéssignature privée. La cession Pour être opposable à la Société, elle doit, conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil, lui être signifiée par exploit d'huissier de justice ou être acceptée par elle dans un acte notarié. Elle est également rendue opposable à la Société par voie d'inscription sur le registre des transferts tenu par la Société. Ce registre est constitué par la réunion, dans l'ordre chronologique de leur établissement, de feuillets identiques utilisés sur une seule face. Chacun de ces feuillets est réservé à un titulaire de parts sociales à raison de sa propriété ou à plusieurs titulaires à raison de leur copropriété, de leur nue-propriété ou de leur usufruit sur ces parts. Pour être Elle n'est opposable aux tiers, la cession doit en outre avoir été déposée tiers qu'après accomplissement de ces formalités et après publication au greffe, en annexe au registre Registre du commerce et des sociétéssociétés ; ce dépôt peut être effectué par voie électronique. Lorsque deux époux sont simultanément membres de la Société, les cessions faites par l'un d'eux à l'autre doivent, pour être valables, résulter d'un acte notarié ou d'un acte sous seing privé signature privée ayant acquis date certaine autrement que par le décès du cédant, en application des dispositions de l'article 1861 du Code civil. Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec un agrément donné dans les conditions ci-dessous. Toutefois, seront dispensées d'agrément les cessions consenties à des associés, associés ou au conjoint de l'un d'eux ou à des ascendants ou descendants du cédant. L'agrément des associés est donné par un ou plusieurs associés représentant dans la forme et les trois quarts au moins du capital socialconditions d'une décision collective extraordinaire. Le projet de cession est notifié à la Société et à chacun des associés, accompagné de la demande d'agrément, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'assemblée statue dans les trente jours suivant la notification à la Société du projet de cession et sa décision est notifiée aux associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de huit les quinze jours. En cas de refus d'agrément, chaque associé peut se porter acquéreur des parts. Lorsque plusieurs associés expriment leur volonté d'acquérir, ils sont, sauf convention contraire, réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu'ils détenaient antérieurement. Si aucun associé ne se porte acquéreur, ou s'il existe un reliquat parce que les demandes reçues ne portent pas sur la totalité des parts, la Société peut faire acquérir les parts par un tiers agréé à l'unanimité par décision collective extraordinaire des associés. La Société peut également procéder au rachat des parts en vue de leur annulation. La gérance a pour mission de collecter les offres individuelles d'achat émanant des associés, puis, s'il y a lieu, de susciter l'offre de tiers ou de la Société. La gérance notifie au cédant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le nom de ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers, ou l'offre de rachat par la Société, ainsi que le prix offert. En cas de contestation sur le prix, celui-ci est fixé à dire d'expert dans les conditions définies à l'article 1843-4 du Code civil, le tout sans préjudice du droit du cédant de conserver ses parts. Si les modalités de détermination du prix des parts sont prévues dans une convention liant les parties à la cession ou au rachat, l'expert désigné sera tenu de les appliquer conformément aux dispositions du second alinéa du I de l'article 1843-4 du Code civil. Si aucune offre de rachat n'est faite au cédant dans un délai d’un de six mois à compter de la date de la dernière des notifications qu'il a faites à la Société et aux associés, l'agrément à la cession est réputé acquis, à moins que les autres associés, n'aient décidé, dans le même délai, la dissolution de la Société, décision que le cédant peut rendre caduque s'il notifie à la Société, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa renonciation au projet initial de cession dans le délai d'un mois à compter de l'intervention de la décision de dissolution.
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Samples: Statuts Constitutifs
Cession entre vifs. Toute cession de parts doit être constatée par un acte notarié ou sous seings privés. La cession est rendue opposable à la Société par voie d'inscription sur le registre des transferts tenu par la Société. Ce registre est constitué par la réunion, dans l'ordre chronologique de leur établissement, de feuillets identiques utilisés sur une seule face. Chacun de ces feuillets est réservé à un titulaire de parts sociales à raison de sa propriété ou à plusieurs titulaires à raison de leur copropriété, de leur nue-propriété ou de leur usufruit sur ces parts. Pour être opposable aux tiers, la cession doit en outre avoir été déposée au greffe, en annexe au registre du commerce et des sociétés. Lorsque deux époux sont simultanément membres de la Société, les cessions faites par l'un d'eux à l'autre doivent, pour être valables, résulter d'un acte notarié ou d'un acte sous seing privé ayant acquis date certaine autrement que par le décès du cédant, en application des dispositions de l'article 1861 du Code civil. Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec un agrément donné dans les conditions ci-ci- dessous. Toutefois, seront dispensées d'agrément les cessions consenties à des entre associés, à des ascendants ou descendants du cédant. L'agrément des associés est donné par un ou plusieurs associés représentant dans la forme et les trois quarts au moins du capital social. Le projet de cession est notifié à la Société et à chacun des associés, accompagné de la demande d'agrément, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'assemblée statue dans les trente jours suivant la notification à la Société du projet de cession et sa conditions d'une décision est notifiée aux associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de huit jourscollective extraordinaire. En cas de refus d'agrément, chaque associé peut se porter acquéreur des parts. Lorsque plusieurs associés expriment leur volonté d'acquérir, ils sont, sauf convention contraire, réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu'ils détenaient antérieurement. Si aucun associé ne se porte acquéreur, ou s'il existe un reliquat parce que les demandes reçues ne portent pas sur la totalité des parts, la Société peut faire acquérir les parts par un tiers agréé à l'unanimité la majorité des associés. La Société peut également procéder au rachat des parts en vue de leur annulation. La gérance a pour mission de collecter les offres individuelles d'achat émanant des associés, puis, s'il y a lieu, de susciter l'offre de tiers ou de la Société. La gérance notifie au cédant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le nom de ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers, ou l'offre de rachat par la Société, ainsi que le prix offert. En cas de contestation sur le prix, celui-ci est fixé à dire d'expert dans les conditions définies à l'article 1843-4 du Code civil, le tout sans préjudice du droit du cédant de conserver ses parts. Si les modalités de détermination du prix des parts sont prévues dans une convention liant les parties à la cession ou au rachat, l'expert désigné sera tenu de les appliquer conformément aux dispositions du second alinéa du I de l'article 1843-4 du Code civil. Si aucune offre de rachat n'est faite au cédant dans un délai d’un mois à compter de la date de la dernière des notifications qu'il a faites à la Société et aux associés, l'agrément à la cession est réputé acquis, à moins que les autres associés, n'aient décidé, dans le même délai, la dissolution de la Société, décision que le cédant peut rendre caduque s'il notifie à la Société, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa renonciation au projet initial de cession dans le délai d'un mois à compter de l'intervention de la décision de dissolution.
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Samples: Société Civile Immobilière